Cour d’appel de Lyon, CIV.3, du 5 octobre 2006

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Cour d’appel de Lyon, CIV.3, du 5 octobre 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B ARRÊT DU 05 Octobre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 26 janvier 2005 – No rôle : 2003/8839 No R.G. :

05/01725

Nature du recours : Appel

APPELANTE :S.A. AVALIS Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Pierre STOULS, avocat au barreau de LYON

INTIME :Monsieur Thierry X… … représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Maître LANZARO, avocat au barreau de NICE Instruction clôturée le 23 Juin 2006 Audience publique du 04 Septembre 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D’APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2006 sur le rapport de

Madame Laurence FLISE, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier ARRÊT:

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 octobre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joùlle SERVIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Thierry X…, actionnaire principal de la société Galasta, a conclu le 18 juillet 2002 avec la société AVALIS plusieurs conventions au nombre desquelles une promesse de cession des actions de la société Galasta, une convention de garantie de bilan et une convention de référencement en vue de la sélection des produits de la société AVALIS par une société SEM, centrale d’achat des entreprises dépendant du « groupement des mousquetaires « .

Monsieur Thierry X… s’est plaint de ce que la rémunération prévue par la convention de référencement ne lui avait pas été versée.

Par jugement en date du 26 janvier 2005 le tribunal de grande instance de Lyon a :

– écarté l’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction arbitrale,

– dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction arbitrale,

– condamné la société AVALIS à payer à Monsieur Thierry X… une somme de 305 000 euros outre des intérêts sur cette somme au taux légal majoré de cinq points,

– ordonné la capitalisation des intérêts de retard.

La société AVALIS a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2005.

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 21 mars 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, elle réclame l’annulation du jugement entrepris, soulève à nouveau l’exception d’incompétence, réitère à titre subsidiaire la demande de sursis à statuer et conclut à titre très subsidiaire au rejet des demandes présentées par Monsieur Thierry X….

Elle sollicite l’application en sa faveur des dispositions de l’article 700 Nouveau Code de procédure civile.

Elle reproche aux premiers juges d’avoir statué sur le fond du litige

sans l’avoir préalablement invitée à conclure sur ce point.

Elle se prévaut de la clause d’arbitrage qui a été insérée dans la promesse de cession d’actions et dans la convention de garantie de bilan signées le 18 juillet 2002 et qui, selon elle, s’applique également aux obligations indissociables crées par les autres actes du même jour et notamment par la convention de référencement.

Elle souligne que la juridiction arbitrale se trouve d’ores et déjà saisie d’une action en résolution de la cession d’actions (action actuellement suspendue dans l’attente del’issue d’une information pénale ouverte, sur constitution de partie civile, du chef d’escroquerie, faux et usage de faux et abus de biens sociaux).

Elle soutient, sur le fond, que Monsieur Thierry X… ne justifie nullement de l’accomplissement de diligences se trouvant à l’origine du référencement.

Invoquant les dispositions de l’article L 442-6 3e du code de commerce, qui s’appliqueraient selon elle non seulement aux centrales d’achat et de référencement mais également à Monsieur Thierry X… en sa qualité d’intermédiaire, elle se plaint du caractère abusif de la rémunération qui a été conventionnellement fixée pour le référencement sans qu’aucun volume d’achat ne soit précisé.

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 6 décembre 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur Thierry X… conclut à la confirmation du jugement entrepris sous réserve que soit précisé le point de départ des intérêts de retard

(11 mars 2003, date de mise en demeure).

Il sollicite l’application en sa faveur des dispositions de l’article 700 Nouveau Code de procédure civile.

Il soutient qu’injonction de conclure au fond avait été adressée par le juge de la mise en état à la société AVALIS.

Il conteste l’applicabilité de la clause d’arbitrage à des conventions distinctes de celles qui la contenaient.

Il estime que l’action pendante devant la juridiction arbitrale et l’information pénale confiée à un magistrat instructeur ont un objet tout à fait distinct du présent litige.

Il soutient que, le résultat visé par la convention de référencement ayant été atteint, il n’a pas à justifier des diligences accomplies pour y parvenir.

Il estime que les dispositions de l’article L 442-6 3e du code de commerce ne lui sont pas applicables.

Attendu qu’en première instance la société AVALIS a été régulièrement invitée à conclure avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue ;

Qu’elle ne s’est pas contentée de conclure sur la compétence puisqu’elle a également formé une demande de sursis à statuer ;

Attendu que les premiers juges, en statuant ensuite sur le fond du litige sans inviter à nouveau la société AVALIS à conclure, n’ont méconnu ni les dispositions de l’article 76 Nouveau Code de procédure civile ni le principe du contradictoire ;

Que la demande d’annulation du jugement entrepris doit, par conséquent, être rejetée ;

Attendu qu’il est qu’il existe incontestablement une communauté de dates et de parties entre toutes les conventions conclues le 18 juillet 2002 ;

Attendu cependant que la convention de référencement, dont l’exécution n’est ni conventionnellement ni matériellement subordonnée à l’exécution des autres conventions, a un objet tout à fait distinct de l’objet de la promesse de cession d’actions et de la convention de garantie de bilan ;

que le simple fait que Monsieur Thierry X… ait pu obtenir, par convention au demeurant non produite aux débats, une garantie de l’ensemble des paiements dus en exécution de toutes les conventions signées le 18 juillet 2002 ne suffit pas à établir le caractère indissociable de ces conventions ;

Attendu que les premiers juges ont, en tenant compte de ces éléments,

estimé à juste titre que la clause d’arbitrage insérée dans la promesse de cession d’actions et dans la convention de garantie de bilan ne pouvait, sans porter atteinte à la commune intention des parties, être étendue à la convention de référencement ;

Que le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence soulevée en défense ;

Attendu que les premiers juges ont, en tenant compte des mêmes éléments, estimé à juste titre que la solution du présent litige n’était pas susceptible d’être influencée par la décision de la juridiction arbitrale saisie d’une action relative à la cession d’actions ;

Que, sur ce point également, le jugement entrepris doit être confirmé ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que le résultat auquel Monsieur Thierry X… s’était engagé dans la convention de référencement a bien été atteint ;

Que la rémunération conventionnellement prévue doit, par conséquent, être versée sans que Monsieur Thierry X… ait à justifier de ses diligences ;

Attendu que les dispositions de l’article L 442-6 3o du code de commerce ne peuvent être opposées à Monsieur Thierry X…, dont l’intervention s’est limitée à l’obtention du référencement et qui ne fait pas partie des personnes, limitativement énumérées, auxquelles ce texte s’applique ;

Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors être confirmé en toutes ses dispositions ;

Que la Cour, pour le compléter, se contentera de préciser le point de départ des intérêts de retard et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 Nouveau Code de procédure civile pour la procédure d’appel ; Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris ;Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;Y ajoutant :Fixe au 11 mars 2003 le point de départ des intérêts au taux majoré alloués sur la somme de 305 000 eurosOrdonne la capitalisation de ces intérêts ;Condamne la société AVALIS à payer à Monsieur Thierry X… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 Nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société AVALIS aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SCP Baufumé – Sourbe, avoué.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

J. SERVIN

L. FLISE


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