Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Février 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 26 septembre 2003 – No rôle : 1999/3430 No R.G. :
03/05931
Nature du recours : Appel
APPELANTE : La Société SODIF, SAS, venant aux droits de la société MCM PARTICIPATIONS Bief Godard BP 57 01290 CROTTET représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Eric DEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMES : Monsieur Jean Luc X… 5 Bis Rue Alfred de Musset 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Marc DELALANDE, avocat au barreau de NANTES La Société COOPERATIVE AGRICOLE GROUPE COOPERATIF OCCITAN pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE MAIS UNION, société liquidée, venant aux droits de la société AGROCINQ, venant elle-même aux droits de la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE Loudes 11451 CASTELNAUDARY représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Nicolas CHRISMENT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE La Société ALMA BOUQUETS, SA, à l’enseigne FDMI Route des Marais 83400 HYERES défaillante Instruction clôturée le 02 Décembre 2005 Audience publique du 12 Janvier 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l’audience publique du 12 janvier
2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y…, Greffier ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle Y…, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
La société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE a été absorbée par la société AGRO CINQ, elle-même ayant été absorbée par l’union des coopératives agricoles FRANCE MAIS UNION.
Aux termes d’une délibération du 29 décembre 2003, l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANCE MAIS UNION a constaté la clôture de sa liquidation. Le groupe coopératif occitan a été désigné par une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’Auch en qualité de mandataire ad’hoc à l’effet de représenter la société FRANCE MAIS UNION dans la procédure.
La société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE était le principal actionnaire de la société ETABLISSEMENTS BOURGEOIS.
Aux termes d’un protocole du 27 février 1997, la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE s’engageait à céder et à faire céder à Monsieur Marcel Z… et à Madame Marie-Claude A…, son épouse, l’intégralité des actions, soit 13.500, composant le capital social de la société ETABLISSEMENTS BOURGEOIS, lesquels s’engageaient de leur côté à acquérir lesdites actions. La transaction devait intervenir le 15 mars 1997 au plus tard. Monsieur et Madame Z… ont été substitués dans leurs engagements par la société MCM PARTICIPATIONS dont ils assuraient la direction.
Il était prévu à l’article 5 du protocole que les vendeurs
s’interdisaient pendant une durée de 4 ans à compter de la date de la transaction de s’intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à toute entreprise, groupement ou société ayant une activité susceptible de concurrencer celle de société ETABLISSEMENTS BOURGEOIS et ce sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes ainsi que des régions limitrophes.
Il était expressément convenu que s’agissant de l’activité de la société ETABLISSEMENTS BOURGEOIS auprès des bouquetteries, cette interdiction était étendue à l’ensemble du territoire de la France métropolitaine.
Les vendeurs devaient remettre au jour de la transaction aux cessionnaires les engagements de non concurrence souscrits par Monsieur Nicolas DE B… et par Monsieur Jean-Luc X… au profit des sociétés DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE et AGRO CINQ, les vendeurs se portant fort du respect de cette obligation de non concurrence et assumant les conséquences de toute violation intervenant en 1997.
La société AGRO CINQ a communiqué aux cessionnaires l’engagement de non concurrence de Monsieur Nicolas DE B… et de Monsieur Jean-Luc X…
Le 10 septembre 1997, la société ETABLISSEMENTS BOURGEOIS adressait un courrier à la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE pour lui dire que Monsieur Jean-Luc X… agissait en violation de ses obligations.
Le 24 septembre 1997, la société MCM PARTICIPATIONS envoyait une mise en demeure à la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE de faire cesser les agissements de Monsieur Jean-Luc X… et lui faisait savoir que Madame X… avait constitué une société FMDI, dont elle était la gérante, ayant la même activité que la société ETABLISSEMENTS BOURGEOIS.
La société MCM PARTICIPATIONS, n’ayant pu obtenir satisfaction, réclamait le 27 juillet 1998 à la société AGRO CINQ qu’elle répare son préjudice à hauteur de 177.450,65 euros et, faute de réponse à cette demande, faisait citer la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE devant le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE pour qu’elle assume les conséquences de cette violation et pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 1.164.000 francs, outre intérêts à compter du 27 juillet 1998, ainsi que celle de 5000 francs à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal de Commerce saisi a rendu un jugement le 24 novembre 2000 de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de Monsieur Jean-Luc X… et de la société FMDI. Par exploits des 12 et 14 septembre 2001, la société MCM PARTICIPATIONS a assigné la société FMDI devenue ALMA BOUQUETS et Monsieur Jean-Luc X… pour leur voir déclarer commun le jugement à intervenir.
Par un jugement du 17 mai 2002, le Tribunal de Commerce saisi a joint les procédures.
Aux termes d’un jugement du 26 septembre 2003, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a déclaré la société MCM PARTICIPATIONS mal fondée dans ses demandes estimant qu’elle n’apportait pas la preuve de comportements déloyaux de la part de Monsieur X… dans le courant de l’année 1997, seule année pour laquelle la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE devenue AGRO CINQ s’était portée fort et en conséquence l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société AGRO CINQ, rejetant toutes les autres demandes.
Par déclaration du 13 octobre 2003, la société SODIF venant aux droits de la société MCM PARTICIPATIONS a relevé appel de ce jugement.
Par actes du 9 juillet 2004 et du 10 mars 2005, la société SODIF
venant aux droits de la société MCM PARTICIPATIONS a fait citer à comparaître devant la Cour par ministère d’avoué constitué la société ALMA BOUQUETS à l’enseigne FMDI.
La société ALMA BOUQUETS n’a pas constitué.
Vu l’article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société SODIF venant aux droits de la société MCM PARTICIPATIONS dans ses conclusions récapitulatives du 1er décembre 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger :
– que l’action de la société MCM PARTICIPATIONS est recevable, dès lors que le jugement du 24 novembre 2000, qui a ordonné le sursis à statuer, a déclaré sa demande recevable, cette décision non frappée d’appel ayant acquis l’autorité de la chose jugée
– que la société MCM PARTICIPATIONS a bien intérêt à agir, puisqu’aux termes du protocole, c’est envers les cessionnaires que les vendeurs se sont engagés à faire respecter la clause de non concurrence et non envers la société ETABLISSEMENTS BOURGEOIS, en se portant fort à leur égard, les époux Z…, cessionnaires, ayant été substitués par la société MCM PARTICIPATIONS
– que la promesse de porte fort engage celui que le prend qui est tenu ainsi d’une obligation de résultat, sans pouvoir s’en exonérer par un début d’exécution (l’envoi de courriers recommandés à Monsieur Jean-Luc X…) et donnant de la sorte une garantie personnelle de nature indemnitaire
– que Monsieur Jean-Luc X… était lié à la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE par un engagement de non concurrence pour le secteur d’activité concernée pour une durée de deux ans à compter de la cessation de son contrat à savoir depuis le 28 janvier 1997, même
si contractuellement l’indemnisation n’est effective que pour les agissements commis au cours de l’année 1997.
– que la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE a manqué à sa promesse de porte fort, rendant sa demande d’indemnité forfaitaire bien fondée – que celui qui invoque la violation d’une clause de non concurrence n’a pas à démontrer d’actes de concurrence consommés, la seule preuve de cette violation suffisant à incriminer celui qui la transgresse – qu’à cet égard Monsieur Jean-Luc X… est à l’origine de la création de la société FMDI le 9 septembre 1997, ayant la même activité que celle de la société MCM PARTICIPATIONS dès 1997, dont il est devenu le gérant en juin 1999
– que dès le 10 septembre 1997, la société AGRO CINQ a été informée de l’existence d’actes de concurrence déloyale de la part de Monsieur Jean-Luc X…, sans à aucun moment prendre les mesures pour faire cesser cette violation, la clause de non concurrence ayant été stipulée au seul profit de la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE, ce qui interdisait à la société MCM PARTICIPATIONS de se substituer à elle pour agir en réparation de l’activité concurrentielle contre Monsieur Jean-Luc X…, en l’absence de stipulations contractuelles prises par lui envers elle.
Elle conclut que la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE a engagé sa responsabilité et doit être condamnée à l’indemniser de son préjudice constitué de la perte qu’elle a faite et du gain dont elle a été privée, correspondant à une marge brute de 40 % et de son taux de frais variables de 52,6 %, soit la somme de 1.164.000 francs (177.450,65 euros), chiffre non contesté par la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE.
Elle demande donc la réformation du jugement déféré.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société FRANCE
MAIS UNION représentée par son mandataire ad’hoc dans ses conclusions récapitulatives du 29 juin 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger :
– que l’action de la société SODIF est irrecevable, puisque la clause de non concurrence a été souscrite au bénéfice des époux Z… qui sont seuls concernés par le protocole de cession d’actions prévoyant cette clause et non la société MCM PARTICIPATIONS
– qu’il n’est pas prouvé que Monsieur Jean-Luc X… a commis des actes déloyaux au cours de l’année 1997, seule prévue au protocole
– que la création de la société FMDI ne constitue pas un acte illicite, dès lors que c’est Madame X… seule qui est associée et que le protocole ne visait que Monsieur Jean-Luc X…, sauf à interdire à Madame X… de travailler
– que le respect de l’obligation de non concurrence ne concerne que la seule année 1997, à la condition encore que la preuve soit rapportée d’actes contraires à l’engagement, ce que l’appelante ne fait pas, de sorte qu’elle ne pouvait agir contre lui en violation de cette clause.
– qu’elle a toutefois adressé deux courriers de mise en demeure à Monsieur Jean-Luc X… sur la foi des informations de l’appelante
– que la société SODIF ne peut se prévaloir du contrat de travail qui a été conclu par Monsieur Jean-Luc X… avec son employeur la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE auquel la société MCM PARTICIPATIONS n’est pas partie
– que l’on ne peut incriminer Monsieur Jean-Luc X… d’avoir présenté un projet de développement de la société FMDI, ce qui n’est pas un acte de concurrence
– qu’il n’a été établi aucun lien de causalité entre l’activité de la société FMDI et la perte prétendument subie par la société
ETABLISSEMENTS BOURGEOIS, puisque seule cette société et non l’appelante pourrait se plaindre d’une telle perte de son chiffre d’affaires; que la société MCM PARTICIPATIONS ne peut donc agir à la place d’une autre.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Jean-Luc X… dans ses conclusions du 21 juillet 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu’il doit être mis hors de cause, dès lors qu’aucune demande n’a été formée à son encontre – qu’il ne peut être fait aucune demande nouvelle en appel contre lui qui serait irrecevable – qu’il s’associe aux moyens d’irrecevabilité soulevés par la société FRANCE MAIS UNION de même qu’aux moyens par lesquels elle conteste le bien fondé des demandes de la société MCM PARTICIPATIONS.
Il conclut à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité de l’action engagée par la société MCM PARTICIPATIONS à l’encontre de la société FRANCE MAIS UNION :
Attendu qu’il est constant que c’est la société MCM PARTICIPATIONS qui, en acquérant les actions détenues par la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE, dans la société ETABLISSEMENTS BOURGEOIS s’est substituée à Monsieur et Madame Z… dans les engagements qu’ils avaient pris aux termes du protocole de cession d’actions du 27 février 1997 à l’égard de la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE, faculté qui leur était d’ailleurs accordée dans la section « I » du protocole – qu’il ne peut donc lui être discuté la qualité d’ayant droit de Monsieur et Madame Z… ;
Attendu que les vendeurs ont accordé une extension de la garantie d’éviction au bénéfice des cessionnaires sous la forme d’une obligation de non concurrence de leur part ainsi que de celle de
Messieurs X… et DE LORGIREL en indiquant qu’ils assumeraient les conséquences en cas de violation de cette obligation – que la société MCM PARTICIPATIONS est par conséquent bénéficiaire de cette promesse de porte fort – qu’elle a dans ces conditions à ce titre qualité pour agir à l’encontre de la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE pour obtenir réparation du préjudice dont elle se plaint en exécution de cette clause – qu’il y a lieu ainsi de confirmer le jugement déféré, qui a déclaré son action recevable ;
II/ Sur l’engagement par la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE de se porter fort à l’égard du la société MCM PARTICIPATIONS du respect par Monsieur Jean-Luc X… de la clause de non concurrence et sur la violation par Monsieur Jean-Luc X… de cette clause :
Attendu que l’article 5 du protocole du 27 février 1997 prévoit expressément que les vendeurs remettront au jour de la transaction aux cessionnaires les engagements de non concurrence souscrits par Monsieur Jean-Luc X… et Monsieur Nicolas DE B… au profit des sociétés DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE et AGRO CINQ – qu’il est donc indiscutable que cette obligation a été prise à l’égard de Monsieur et Madame Z… auxquels la société MCM PARTICIPATIONS s’est substituée – que c’est donc bien la société cessionnaire substituée qui peut se prévaloir de cette obligation et non la société ETABLISSEMENTS BOURGEOIS, comme le prétend la société FRANCE MAIS UNION – que Monsieur Jean-Luc X… a donné son accord le 20 novembre 1995 à la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE au pied du courrier qu’elle lui adressait daté du 17 novembre 1995 à l’interdiction qui lui était faite en cas de cessation de ses activités d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou de s’intéresser directement ou sous quelque forme que ce soit à une telle entreprise, cette interdiction étant limitée à la période de deux ans commençant le jour de la cessation de ses fonctions et sur
le territoire français – que se référant aux fonctions de Directeur général auxquelles il serait nommé dans la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE à compter du 1er janvier 1996, cette interdiction ne pouvait être donnée qu’au profit de cette société;çais – que se référant aux fonctions de Directeur général auxquelles il serait nommé dans la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE à compter du 1er janvier 1996, cette interdiction ne pouvait être donnée qu’au profit de cette société;
Attendu que le même article 5 du protocole prévoit que les vendeurs se portent fort du respect de cette obligation de non concurrence et assumeront les conséquences de toute violation intervenant en 1997 – que, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, cet engagement ne peut être étendu à des faits qui se seraient produits au delà de l’année concernée – que le seul événement critiquable qui est survenu dans cette période est la constitution d’une société dénommée FMDI, devenue ALMA BOUQUETS, immatriculée le 9 septembre 1997 au Registre du Commerce et des Sociétés dont Madame X… était associée et gérante et qui avait la même activité que la société MCM PARTICIPATIONS – qu’outre que Madame X… n’était pas visée par la clause de non concurrence qu’avait seule souscrite Monsieur Jean-Luc X… et qui lui était donc personnelle, la société SODIF venant aux droits de la société MCM PARTICIPATIONS ne démontre pas que Monsieur Jean-Luc X… soit entré aux services de cette société ni qu’il y ait eu quelque activité que ce soit aux services de cette société ni qu’il y ait pris une quelconque part en violation de la clause de non concurrence, qui est applicable du seul fait qu’elle ne serait pas respectée, indépendamment de tout acte de concurrence qu’il aurait pu commettre ;
Attendu que l’on ne peut suivre l’argumentation de l’appelante lorsqu’elle entend se prévaloir de l’engagement qu’a pris Monsieur
Jean-Luc X… de ne pas concurrencer la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE pendant 2 ans à compter de la cessation de ses fonctions dans la société, puisqu’à supposer même que cet engagement ait pu être transmis à la société MCM PARTICIPATIONS, il se heurterait à celui qu’a pris la société DOMAINE HORTICOLE DE FRANCE à l’égard du cessionnaire au titre de la promesse de porte fort de le limiter aux violations intervenues en 1997 ; qu’elle ne peut être tenue au-delà de cet engagement;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société SODIF venant aux droits de la société MCM PARTICIPATIONS ne donne aucun élément permettant de prouver que Monsieur Jean-Luc X… a violé de quelque façon la clause de non concurrence qu’il a souscrite au cours de l’année 1997 – que le jugement déféré, qui a débouté la société SODIF de ses demandes, doit être en conséquence confirmé ;
III/ Sur la mise en cause de Monsieur Jean-Luc X… :
Attendu qu’il résulte des écritures de la société SODIF qu’elle ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur Jean-Luc X… qu’elle a attrait dans la procédure mais seulement pour solliciter que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun ;
Attendu qu’il convient de constater qu’aucune demande n’est faite à l’encontre de Monsieur Jean-Luc X… et de le mettre ainsi hors de cause ;
IV/ Sur les autres demandes :
Attendu qu’il serait inéquitable que la société FRANCE MAIS UNION représentée par son mandataire ad’hoc la société coopérative agricole groupe coopératif occitan et Monsieur Jean-Luc X… supportent
la charge de leurs frais irrépétibles respectifs et qu’il convient d’allouer à la société FRANCE MAIS UNION une somme de 1600 euros et à Monsieur Jean-Luc X… celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que la société SODIF qui succombe dans son appel doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Monsieur Jean-Luc X… et le met hors de cause,
Condamne la société SODIF venant aux droits de la société MCM PARTICIPATIONS à payer à la société FRANCE MAIS UNION la somme de 1600 euros et à Monsieur Jean-Luc X… celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître GUILLAUME, Avoué et par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. Y…
L. FLISE