Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 25 Janvier 2007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 septembre 2006 – No rôle : 2006j1568
No R.G. : 06/05962
Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Monsieur Gilles X…
né le 10 août 1962 à DIJON (21)
…
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de la SELARL Jérôme LETANG, avocats au barreau de LYON
Société LA GRANGE AUX TISSUS SAS
494, chemin de la Combe
Le Val Vert
69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SELARL Jérôme LETANG, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Gilles Yves Guy ETRILLARD
né le 2 septembre 1957 à TALENCE (30)
…
représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SCP RAMBAUD MARTEL, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Jérôme Jean Marie Z…
né le 5 juillet 1960 à PARIS (75)
…
représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SCP RAMBAUD MARTEL, avocats au barreau de PARIS
Société FINANCIERE SEASON SAS
672, rue des Mercières
69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société GROUPE MONDIAL TISSUS SA
692 rue des Mercières
69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société CALVADOS TISSUS SARL
5, rue Robert Schumann
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société GIRONDE TISSUS SARL
208, avenue de la Marne
33700 MERIGNAC
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société AUVERGNE TEXTILES SARL
47, avenue Lavoisier
ZAC des Varennes Est
63170 AUBIERE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société RECTANGLE SARL
9160 Route de la Charité
18390 ST GERMAIN DU PUY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société PARALLELE SARL Unipersonnelle
33, rue Emile Zola
42100 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société TRIANGLE EURL
Avenue Amédée Mercier
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société SEXTANT EURL
13, rue de la République
13002 MARSEILLE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société CERCLE SARL
192, Grande Rue
69600 OULLINS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société TRAPEZE SARL Unipersonnelle
ZI Pré Renaud
73490 LA RAVOIRE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société PARALLELOGRAMME SARL Unipersonnelle
71, rue d’Anse
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société DJB SARL
331, avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société MTCJ SARL
Allée Olivier de la Marche
21160 MARSANNAY LA COTE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société CHAMPAGNE TISSUS SARL
Route de Louvois
51350 LORMONTREUIL
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société VAR TISSUS SARL
Avenue de l’université
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société CARRERA SARL
1, rue Philippe Goudey
25400 EXINCOURT
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société MONDIAL TEXTILES SARL Unipersonnelle
305, Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société MARLIN SARL Unipersonnelle
277, route de Vannes
44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société ESPOIR SARL Unipersonnelle
Rue de la Guerlande
71880 CHATENOY LE ROYAL
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société LORRAINE TEXTILES SARL
6, rue des Tarbes
ZAC de Pulnoy
54270 ESSEY LES NANCY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société ELLIPSE SARL Unipersonnelle
Carrefour de l’Europe
71000 MACON
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société CORSAIR SARL
Centre Commercial Barnéoud Bât B
Plan de Campagne
13480 CABRIES
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société SUMMER TISSUS SARL
90-120, avenue Donadei
06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société SARTHE TISSUS SARL
1-3, rue des Moulins aux Moines
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société MONTIGNY TISSUS SARL
Rue Jacques Verniol
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société LE HAVRE TISSUS SARL
Colleville Nord
76700 HARFLEUR
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société POITIERS TISSUS SARL
RN 10
ZAC des Philambins
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société TOURS TISSUS SARL Unipersonnelle
5, rue Henri Potez
37170 CHAMBRAY LES TOURS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société OSNY TISSUS SARL
Parc Commercial de l’Oseraie
Lieudit La Fosse
95520 OSNY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société CRETEIL TISSUS SARL
Avenue du Maréchal Foch
94000 CRETEIL
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société RONCQ TISSUS SARL
350, rue de Roncq
Centre Commercial AUCHAN
59200 TOURCOING
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société TISSUS MODE 39 SAS
Allée Olivier de la Marche
21160 MARSANNAY LA COTE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société TISSUS MODE 25 SAS
Allée Olivier de la Marche
21160 MARSANNAY LA COTE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société TISSUS GUY PATRICE SAS
692, rue des Mercières
69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société TGP SUD SARL
692, rue des Mercières
69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société TGP CENTRE SARL Unipersonnelle
692, rue des Mercières
69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société TGP N/E SARL
692, rue des Mercières
69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société C.B. SAS
692, rue des Mercières
69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société ORLEANS TISSUS SARL
Rue des Frères Lumière
45770 SARAN
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Société LENS TISSUS SARL
Lotissement CIPRO AERO VENDRIN 2
62880 VENDIN LE VIEIL
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP AYACHE, SALAM & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS et de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS :
Maître Claude B…, mandataire judiciaire, pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société LA GRANGE AUX TISSUS SAS placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de LYON du 28 septembre 2006
…
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de la SELARL Jérôme LETANG, avocats au barreau de LYON
Maître Bernard C…, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société LA GRANGE AUX TISSUS SAS placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de LYON du 28 septembre 2006
…
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de la SELARL Jérôme LETANG, avocats au barreau de LYON
Audience publique du 06 Décembre 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Henry ROBERT, président
Monsieur Bernard SANTELLI, conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2006
sur le rapport de Monsieur Henry ROBERT, président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Janvier 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Henry ROBERT, président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Didier et Christophe D…, créateurs du Groupe MONDIAL TISSUS, actif dans la vente de tissus au mètre aux particuliers dans plus de 70 magasins implantés dans des zones commerciales, ont cédé en 1997 le contrôle des sociétés composant ce groupe à un fond d’investissement, FCPR Partenaires II, dont la gestion est assurée par la société FONDS PARTENAIRES-GESTION, dépendant de la banque LAZARD ; Didier D… est néanmoins resté Président Directeur Général de la société Groupe MONDIAL TISSUS.
Début 2005, la société Groupe MONDIAL TISSUS était ainsi contrôlée par une société holding SANDINVEST, qui contrôlait également les sociétés CHANTEMUR Centrale (distribution de papier peint) et HEYTENS (vente de tissus en Belgique et en France).
Gilles X…, salarié depuis 1987 puis cadre dans les sociétés du groupe Groupe MONDIAL TISSUS en a été nommé directeur général le 31 mai 2002. Il détenait 8669 actions de la société SANDINVEST, soit 0,43 % de son capital.
Au début de l’année 2005 une mésentente s’est installée entre Didier D… et Gilles X… ; un protocole a été signée entre les parties, prévoyant qu’il serait révoqué de l’ensemble de ses fonctions dès après la prise de contrôle de la société Groupe MONDIAL TISSUS par la société FINANCIERE SEASON, qui était parallèlement en cours de négociation ; il était prévu qu’il reçoive à cette occasion une indemnité de 150 000 , somme qui a fait l’objet d’un séquestre. Gilles X… a été effectivement révoqué de l’ensemble de ses mandats à effet du 31 juillet 2005. La société Groupe MONDIAL TISSUS n’a pas réglé l’indemnité et, par ordonnance du 22 septembre 2005, le président du Tribunal de Grande Instance a conféré force exécutoire au protocole transactionnel. Gilles X… a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte séquestre.
Par convention du 27 avril 2005 les sociétés Groupe MONDIAL TISSUS, HEYTENS et CHANTEMUR Centrale ont été cédées avec leurs filiales, par le biais de la cession du capital de leurs sociétés mères, à la société FINANCIERE SEASON (créée à cette fin par l’acquéreur, APAX Partners SA).
Lors de la mise au point de cette opération, les actionnaires cédants ont donné mandat de négociation à Messieurs E… et Z…, responsables de la société FONDS PARTENAIRES GESTION, dépendant de la banque LAZARD ou à cette société elle-même, le point restant discuté entre les parties.
Dans le cadre de cette cession, les cédants, au nombre desquels Gilles X…, ont souscrit un engagement de non-concurrence dans les termes suivants :
Article 8.5.2 :
Sous la seule réserve de l’exploitation de la branche CHANTEMUR par les acquéreurs CHANTEMUR dans les limites du contrat CHANTEMUR, chacun des cédants, à l’exception de Didier D…, s’engage, pour une durée de trois années à compter de la date de réalisation, à ne pas exercer, exploiter, ni ne participer en aucune façon, directement ou indirectement, à une quelconque activité, entreprise ou société exerçant en tout ou en partie des activités consistant dans la fabrication, la conception, la distribution, la commercialisation ou la vente au détail de tissus d’ameublement à la coupe (tissus d’ameublement au mètre ; voilages et rideaux sur-mesure) et de rideaux prêts à poser, la fabrication, la conception, la distribution, la commercialisation ou la vente d’articles de mercerie, de tissus d’habillement au mètre, d’articles de loisirs créatifs, de peinture ou de papier peint, notamment par voie de création, de prise de participation, d’acquisition de sociétés ou de fonds de commerce, de modification de l’activité de sociétés existantes dont il détiendrait ou prendrait, directement ou indirectement une participation en qualité d’administrateur, de gérant, de mandataire social, de dirigeant de droit ou de fait, de salarié, d’agent, de consultant, et ce au sein de l’Union Européenne et en Suisse. »
La date de réalisation de cette cession a été le 3 juin 2005.
Or, le 2 décembre 2005, Nathalie F…, épouse de Gilles X… a créé et immatriculé une société par actions simplifiée dénommée LA GRANGE AUX TISSUS dont l’objet social était notamment la vente de rideaux, voilages, tissu d’ameublement et tous accessoires, la vente de tissus ou coupons pour l’habillement, la mercerie et le négoce d’articles de décoration d’intérieur et extérieur, de tout revêtement, papiers peints, peinture, droguerie et luminaires. Gilles X… détient 80 % du capital de cette société, présidée par son épouse et dont a été nommé directeur général Pierre-Yves G…, ancien responsable de la cellule informatique de la société Groupe MONDIAL TISSUS, qui avait quitté celle-ci dans des conditions déterminées par un accord transactionnel du 2 novembre 2005.
La société LA GRANGE AUX TISSUS a commencé à reprendre notamment par achat de fonds de commerce divers magasins antérieurement exploités sous l’enseigne AUTOUR DU COTON » situés essentiellement dans la région Rhône-Alpes et dont l’activité antérieure portait sur la vente de linge de maison, du blanc, de rideaux et de voilages.
Par ordonnances sur requête des 28 et 29 mars 2006, les sociétés FINANCIERE SEASON et Groupe MONDIAL TISSUS et leurs filiales ont obtenu la désignation d’un huissier pour constater et prendre copie de tous documents, supports informatiques, contrats et documents commerciaux relatifs à l’activité développée par la société LA GRANGE AUX TISSUS, suspectée par elles de pratiques de concurrence déloyale.
Par actes des 5,9 et 11 mai 2006, Gilles X… et la société LA GRANGE AUX TISSUS ont saisi le Tribunal de Commerce de LYON pour voir constater l’inopposabilité de la clause de non-concurrence figurant dans l’acte de cession des titres SANDINVEST du 27 avril 2005.
Les sociétés FINANCIERE SEASON et Groupe MONDIAL TISSUS avaient également saisi le juge des référés pour obtenir diverses mesures provisoires à l’encontre de la société LA GRANGE AUX TISSUS ; par une ordonnance du 22 mai 2006 cette juridiction a autorisé certaines de ces mesures mais renvoyé pour l’essentiel la connaissance du litige à la juridiction du fond.
Statuant sur ces demandes, le Tribunal de Commerce de LYON a, par jugement du 12 septembre 2006 statué selon les principales dispositions suivantes :
– dit que Messieurs E… et Z… n’ont pas outrepassé les pouvoirs donnés dans le cadre du mandat confié par Gilles X…,
– dit la clause de non-concurrence valable et opposable à Gilles X…,
– débouté Gilles X… et la société LA GRANGE AUX TISSUS de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Messieurs E… et Z…,
– dit que Gilles X…, au travers de la société LA GRANGE AUX TISSUS, a violé la clause de non-concurrence,
– dit que Gilles X… et la société LA GRANGE AUX TISSUS ont commis des actes de concurrence déloyale portant préjudice à la société FINANCIERE SEASON,
– ordonné à Gilles X… et la société LA GRANGE AUX TISSUS de mettre fin sans délai à toutes activités concurrentielles exercées par la société Groupe MONDIAL TISSUS c’est-à-dire :
cesser toute commercialisation de tissus au mètre, voilages au mètre, articles de loisirs créatifs et de mercerie et rideaux et voilages prêts à poser (ci-après les produits »),
supprimer toute référence aux produits » et au mot tissu dans ses catalogues, publicités, enseignes, PLV, documents commerciaux ou autres,
changer l’objet social de la société LA GRANGE AUX TISSUS pour faire disparaître les produits » et le mot tissu »,
et ce sous astreinte de 1.500 par jour de retard pour chaque infraction, commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification du jugement, et jusqu’au 3 juin 2008,
– condamné Gilles X… et la société LA GRANGE AUX TISSUS à supprimer toutes les données informatiques relatives aux conditions commerciales et aux relations fournisseurs de la société LA GRANGE AUX TISSUS appartenant à la société Groupe MONDIAL TISSUS ainsi que tout logiciel et document papier appartenant à la même société Groupe MONDIAL TISSUS, sous astreinte de 1.500 par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,
– désigné un huissier, autorisé à se faire assister d’un expert informatique, pour s’assurer desdites suppressions et des FONDS PARTENAIRES-Gestions,
– condamné solidairement Gilles X… et la société LA GRANGE AUX TISSUS à verser à la société FINANCIERE SEASON, au titre du préjudice subi pour non-respect de la clause de non-concurrence, une somme calculée sur la base annuelle de 188 000 entre le 2 décembre 2005 et l’arrêt des activités interdites,
– condamné solidairement les mêmes à payer à la société FINANCIERE SEASON une somme de 750 000 au titre de la concurrence déloyale et mis à leur charge diverses indemnités de procédure,
– ordonné l’exécution provisoire.
Gilles X… et la société LA GRANGE AUX TISSUS ont relevé appel le 18 septembre 2006.
Sur leur demande, le Premier Président statuant en référé, saisi par assignation des 20 et 21 septembre 2006 a arrêté l’exécution provisoire et donné à l’affaire une fixation prioritaire au fond, pour l’audience du 22 novembre 2006.
Les différents intimés ont constitué avoué le 25 septembre 2006.
Par actes des 13 et 17 octobre 2006, Gilles X… et la SAS LA GRANGE AUX TISSUS ont signifié l’ordonnance de référé aux sociétés FINANCIÈRE SEASON et Groupe MONDIAL TISSUS et à leurs filiales, à domicile élu, ainsi qu’à Gilles E… et Jérôme Z….
Aucune assignation n’a été délivrée aux intimés à la requête des appelants avant l’audience du 22 novembre.
Les sociétés intimées ont conclu en réponse le 14 novembre 2006 puis déposé des conclusions récapitulatives les 16, 21 et 22 novembre, ces dernières à l’ouverture des débats devant la Cour pour solliciter la caducité de la déclaration d’appel en l’absence d’assignation avant d’audience.
Les consorts E… Z… ont de leur côté signifié des écritures les 17 et 22 novembre.
Les appelants avaient conclu les 30 octobre puis 21 novembre 2006.
Sur accord des parties, la cause a alors été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2006 à 15 h 30, pour permettre aux appelants de prendre connaissance du nouveau moyen d’irrecevabilité et d’y répliquer le cas échéant.
Par actes du 1er décembre 2006, Gilles X…, la société LA GRANGE AUX TISSUS, Maître B… et Maître C… ont assigné les différents intimés à domicile élu en l’étude de leurs avoués en leur signifiant l’ordonnance de référé du 9 octobre 2006, la déclaration d’appel avec mise au rôle du 18 septembre 2006 et les conclusions prises par eux devant la Cour, pour les inviter à comparaître à l’audience du 6 décembre 2006.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs conclusions récapitulatives du 6 décembre 2006, Gilles X… et la société LA GRANGE AUX TISSUS, aux côtés desquels interviennent pour s’associer aux prétentions de cette société, Maître B… et Maître C…, en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaires dans la procédure de sauvegarde dont elle a fait l’objet, demandent à la Cour de débouter les intimées de l’ensemble de leurs prétentions, et de les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 20 000 , après avoir constaté que la clause de non-concurrence est nulle et en tout cas inopposable à eux-mêmes ; à titre subsidiaire ils requièrent la garantie solitaire de Gilles E… et Jérôme Z…..
Ils s’opposent d’abord au moyen de caducité de la déclaration d’appel articulé par les intimés au motif qu’il n’était pas nécessaire de procéder à leur assignation puisqu’ils avaient tous constitué avoués ; ils observent que la Cour a été valablement saisie par la déclaration d’appel avec mise au rôle effectuée le 18 septembre 2006 et que c’est seulement dans le cadre de ses pouvoirs en matière d’exécution provisoire qu’en application de l’article 917 alinéa 2, le Premier Président a fixé l’affaire pour être plaidée.
I – Les appelants, qui indiquent que par jugement du 28 septembre 2006, le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société LA GRANGE AUX TISSUS, s’opposent aux demandes fondées sur la violation de la clause de non-concurrence en invoquant à titre principal sa nullité et son inopposabilité.
Ils rappellent d’abord les conditions dans lesquelles la banque LAZARD, dont les filiales contrôlaient majoritairement le capital de la société SANDINVEST, a proposé aux actionnaires minoritaires de négocier et conclure pour leur compte la cession de leurs participations en même temps que celle de ses filiales ; ils citent le courrier du 7 février 2005 par lequel la société FONDS PARTENAIRES-GESTION, contrôlée par la même banque, lui a proposé la signature d’un mandat au profit de deux membres du groupe LAZARD, Gilles E… et Jérôme Z…, en relevant que cette lettre n’évoque à aucun moment l’exigence de la souscription d’une clause de non-concurrence de la part de l’acquéreur potentiel.
Ils admettent que la lettre d’intention du 24 janvier 2005, annexée au précédent courrier, comportait une phrase relative à l’insertion d’une clause de non-concurrence mais observent qu’elle ne précisait ni l’identité des cédants qui y seraient soumis ni l’étendue de la prohibition.
Gilles X… reprend les termes du mandat spécial qu’il a signé le 15 février 2005, puis du nouveau mandat accordé le 23 mai suivant à la société FONDS PARTENAIRES-GESTION en précisant que dans l’intervalle, et sur la seule base du mandat initial, Messieurs E… et Z… avaient signé le 27 avril 2005 un protocole de cession des titres au nom de l’ensemble des cédants, dont lui-même, sans jamais lui soumettre le texte de ce protocole ni avant ni après sa signature, se bornant à rendre compte de leur mission par courriers des 18 mai et 5 juillet 2005. Il relève que ni le second mandat, ni les lettres de reddition de comptes ne faisaient mention de la clause de non-concurrence et d’une obligation contractée par lui à ce sujet.
Gilles X… affirme ainsi n’avoir eu aucune connaissance de l’existence de la clause de non-concurrence en observant à cet égard que :
– cette ignorance résulterait de sa participation non dissimulée au capital de la société LA GRANGE AUX TISSUS, créée avec son épouse (elle-même professionnelle de la vente de tissus au mètre, dirigeant le magasin de Joigny, et donc légitimement portée à la présidence de la nouvelle société),
– il n’avait aucune raison de penser qu’une clause de non-concurrence serait exigée de lui alors qu’il était un actionnaire très minoritaire et n’avait disposé au sein du groupe Groupe MONDIAL TISSUS que de pouvoirs relativement limités,
– les protocoles transactionnels passés entre lui-même et la société Groupe MONDIAL TISSUS n’évoquaient aucune clause de non-concurrence mais l’autorisaient au contraire expressément à exploiter le magasin Mondial Blanc de Joigny que la société Groupe MONDIAL TISSUS s’engageait à approvisionner,
– le précédent pacte d’actionnaires auquel il avait souscrit le 21 octobre 1999, lors de l’acquisition des titres SANDINVEST, ne le citait pas parmi les personnes soumises à une obligation de non concurrence en cas de cession de ses titres,
– lui-même n’avait aucune raison particulière de demander copie de l’acte de cession du 27 avril 2005,
– les attestations de divers actionnaires reconnaissant avoir connu l’existence de la clause de non-concurrence, communiquées par les intimées, ne serait pas pertinentes en raison de la date de cette information ou du rôle des auteurs de ces attestations, par ailleurs démenties par d’autres témoignages.
Gilles X… souligne en outre que lorsqu’il a pris connaissance de l’offre contenue dans la lettre d’intention APAX, c’est-à-dire le 8 février 2005, il avait déjà signé plusieurs protocoles transactionnels avec le Groupe MONDIAL TISSUS au sujet de son départ futur, qui ne faisaient état d’aucune clause de non-concurrence et qu’ainsi, compte tenu du pacte d’actionnaires, il ne pouvait penser que la cession de sa participation serait soumise à une clause de non-concurrence, qui n’a rien d’obligatoire et dont la présence est sujette à négociation particulière. Il relève que la clause de garantie d’actif et de passif, non moins usuelle que celle de non-concurrence dans le cadre d’un contrat de cession d’actions, avait bien fait l’objet d’une stipulation expresse dans le mandat soumis à sa signature. Il conteste que la clause de non-concurrence ait pu être en relation directe étroite avec l’objet du contrat et estime qu’en aucun cas on ne peut considérer qu’il ait ratifié la clause litigieuse.
Les appelants fondent leur contestation de la validité de la clause de non-concurrence sur trois moyens :
a) Le dépassement de leurs pouvoirs par les mandataires :
Soulignant que l’étendue de la mission du mandataire doit s’apprécier strictement dans le cadre d’un mandat spécial, ils font valoir que Messieurs E… et Z… pouvaient seulement, au terme de leur mandat, négocier un contrat de cession d’actions mais non prendre d’autres engagements personnels au nom de Gilles X… ; ils ajoutent que le mandat général lui-même n’embrasse que les actes d’administration, ce qui n’est pas le cas d’une clause de non-concurrence pour la personne concernée.
Ils affirment que la théorie du mandat apparent ne peut s’appliquer puisqu’elle suppose chez le co-contractant une croyance légitime dans les pouvoir du prétendu mandataire et l’existence de circonstances l’autorisant à ne pas les vérifier : or, selon eux, la société FINANCIERE SEASON, professionnelle avisée habituée des cessions d’entreprises, avait pris soin de s’assurer de l’étendue des pouvoirs des mandataires, et s’était fait communiquer les mandats spéciaux conférés par les cédants, de sorte qu’elle savait que ces mandats n’autorisaient pas la conclusion d’une clause de non-concurrence, et spécialement dans le cas de Gilles X…, et ce d’autant plus qu’elle était en possession du pacte d’actionnaires du 21 octobre 1999 cité plus haut. Gilles X… et la société LA GRANGE AUX TISSUS relèvent encore à ce sujet que n’a pas été respectée la clause du mandat spécial prévoyant que la cession serait réalisée aux mêmes conditions, à situation légale, pour chacun des cédants.
Ils ajoutent que Gilles X… n’a jamais ratifié ni expressément ni tacitement la clause de non-concurrence qui ne peut donc en aucun cas l’engager.
b) La nullité du mandat de signer une clause de non-concurrence :
Se fondant sur les dispositions de l’article 1129 du Code Civil, les appelants estiment qu’un contrat de mandat ne peut être valable que si son objet est déterminé : or, selon eux, la simple allusion à une clause de non-concurrence dans la lettre d’intention du 24 janvier 2005 comportant seulement une offre indicative de l’acquéreur potentiel, était insuffisante pour déterminer l’objet de la clause de non-concurrence et donc du mandat relatif à sa conclusion.
c) La clause est intrinsèquement nulle en ce qu’elle porte à la liberté de Gilles X… une atteinte qui n’est pas proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier, du fait de sa durée, de l’importance de son champ d’application et de son extension à l’activité de fabrication de tissus qui n’a cependant jamais été celle des sociétés du Groupe MONDIAL TISSUS : selon les appelants, l’objectif réel de la clause était donc d’interdire purement et simplement toute activité à Gilles X…, et ceci sans aucune contrepartie, ses titres ayant été c