Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
R. G : 10/ 05940
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du
Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON
Au fond
du 19 juillet 2010
RG : 2009/ 00524
X…
C/
A…
ENTR’AIDE SOCIALE DE LA LOIRE
APPELANT :
M. Jean Joseph X…
né le 02 Avril 1950 à MONTVERDUN (LOIRE)
…
42130 SAINT-SIXTE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Mme Marie Laure A… divorcée X…
née le 01 Décembre 1965 à SAUVAIN (42990)
…
42920 SAUVAIN
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023305 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
ENTR’AIDE SOCIALE DE LA LOIRE,
agissant en qualité de curatrice de Madame A…
Service des Tutelles Majeures
53 et 55 rue des Passementiers
42100 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l’instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil :
23 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l’audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Jean X… et madame Marie-Laure A… se sont mariés le 28 février 1987 à Jeansagnière (42), sans contrat préalable. Un enfant, actuellement majeur, est issu de leur union.
Marie-Laure A… a fait assigner son conjoint en divorce.
Par jugement rendu le 29 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison a prononcé aux torts partagés.
Maître Caroline C…, notaire désigné par le président de la chambre des notaires, a dressé un procès-verbal de difficultés le 3 juin 2009, qui a été suivi d’un procès-verbal de non-conciliation devant le juge-commissaire le 3 septembre 2009.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Montbrison a :
– dit que le bien immobilier situé au lieudit … à Jeansagnière composé d’une maison d’habitation sur son terrain constitue un bien propre à madame Marie-Laure A…,
– dit que madame Marie-Laure A… devra récompense à la communauté à hauteur de 15 000 pour la somme acquittée par cette dernière en paiement de la dette personnelle née de l’acquisition par licitation des 3/ 4 du terrain,
– dit que madame Marie-Laure A… devra récompense à la communauté pour la somme de 26 965, 83 acquittée par celle-ci au titre du remboursement des mensualités
antérieures au 1er novembre 2004, des prêts immobiliers souscrits pour la construction de la maison édifiée sur ce terrain,
– dit que madame Marie-Laure A… sera tenue de payer à monsieur Jean X… (erreur matérielle dans le dispositif) le montant des échéances de deux prêts immobiliers, dont il s’acquitte seul depuis le 1er novembre 2004 jusqu’à leur échéance, soit la somme totale de 32 286, 37 ,
– dit que la communauté est redevable à madame Marie-Laure A… d’une récompense de 59 990 pour avoir utilisé ce bien,
– dit que monsieur Jean X… sera tenu de verser à madame Marie-Laure A… une indemnité d’occupation de 600 par mois à compter du 30 avril 2007 jusqu’à libération effective des lieux,
– renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il soit procédé aux opérations définitives de partage de la communauté matrimoniale,
– dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Monsieur Jean X… a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 août 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 août 2011, il demande à la cour de :
– infirmer partiellement le jugement,
– fixer la valeur du bien immobilier à 170 000 soit 20 000 pour le terrain et 150 000 pour la construction,
– dire que madame Marie-Laure A… doit récompense à la communauté sur la base de 15 000 pour l’acquisition du terrain, de 76 110 pour la construction soit un total de 91 110 , dont la moitié lui revenant,
– dire que madame Marie-Laure A… ne justifie pas de l’encaissement de deniers propres ayant profité à la communauté,
– que la communauté ne lui est redevable d’aucune récompense,
– dire que madame est tenue de verser à la communauté la somme de 34 343, 53 acquittée par celle-ci au titre des échéances des prêts immobiliers souscrits pour la construction de la maison édifiée sur ce terrain, du1er novembre 2004 à août 2010,
– la somme de 1 575 au titre des primes d’assurance habitation de novembre 2004 à août 2010,
– dire qu’il ne lui est redevable d’aucune indemnité d’occupation, à titre subsidiaire en réduire le montant et dire qu’elle n’est due que pour la période du 30 avril 2007 à août 2010,
– renvoyer les parties devant le notaire liquidateur,
– débouter madame Marie-Laure A… de ses conclusions plus amples ou contraires,
– la condamner à lui payer 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Jean X… ne conteste pas le caractère propre à madame Marie-Laure A… du terrain et de la maison construite sur celui-ci.
Il est d’accord sur l’évaluation à 15 000 de la récompense due par madame Marie-Laure A… du chef du terrain.
Il rappelle que le montant total des prêts contractés pour la construction était de 53 357, 15 .
Il soutient que pour calculer la dépense faite, il y a lieu de prendre en compte la somme totale remboursée et non seulement le capital emprunté, soit 20 918, 82 au titre du premier prêt et 6 159, 31 au titre du second prêt ce qui correspond à 50, 74 % et non 50 % de la valeur de la construction à la date de jouissance divise.
Il entend donc voir fixer à 76 110 le montant de la récompense due.
Il conclut également à l’infirmation du jugement en ce qu’il a attribué à madame Marie-Laure A… une récompense d’un montant supérieur à sa demande en méconnaissance de la preuve de l’encaissement de deniers propres et de l’encaissement des chèques remis sur le compte de son époux.
Par dernières conclusions déposées le 29 septembre 2011, madame Marie-Laure A… placée sous curatelle simple et assistée de l’entr’aide sociale de la Loire demande à la cour de :
S’agissant de ses rapports avec la communauté :
– dire que madame Marie-Laure A… doit récompense à la communauté
pour le terrain 15 000
pour la construction 60 000
– dire que la communauté lui est redevable de 52 446, 89 au titre du profit tiré de l’héritage de sa mère,
– en sorte que l’actif net est de 22 553, 11 ;
S’agissant de ses rapports avec monsieur Jean X… :
– dire qu’elle est redevable à monsieur Jean X…, au titre du remboursement du prêt immobilier de 33 830, 94 ,
– rejeter sa demande au titre de l’assurance habitation,
– dire que monsieur Jean X… lui est redevable d’une indemnité d’occupation de
28 800
EN SORTE QU’IL LUI DOIT UN SOLDE DE 5 030, 94 ,
– renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour la rédaction de l’acte définitif de partage,
– condamner monsieur Jean X… à lui payer 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– et aux dépens.
Elle considère que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens doit être fixée au 1er novembre 2004, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer conformément au jugement de divorce du 29 décembre 2006 non frappé d’appel.
Elle rappelle le caractère propre du terrain hérité en indivision avec ses trois frères et soeurs au décès de sa mère, dont elle a acquis les 3/ 4 de ses co-indivisaires par licitation selon l’article 1406 du code civil et le caractère propre de la construction édifiée sur ce terrain, par accession.
Elle ne disconvient pas de ce que l’acquisition des 3/ 4 du terrain a été financée au moyen de chèques tirés d’un compte au nom de monsieur Jean X… mais soutient qu’étant alors mariés sous le régime de la communauté légale et monsieur Jean X… ne rapportant pas la preuve que cette somme constituait un propre, elle doit être présumée commune par application de l’article 1402 du code civil.
Elle en déduit que la récompense est égale au profit subsistant par application de l’article 1469 du code civil, que la valeur du terrain étant de 20 000 au jour de la jouissance divise et la communauté en ayant financé les 3/ 4, elle doit récompense à hauteur de 15 000 .
Elle indique que la construction a été financée en totalité au moyen de deux prêts d’un montant global de 53 357, 15 , qui n’étaient remboursés au jour de la jouissance divise qu’à hauteur de 27 078, 13 soit la moitié en sorte que le profit subsistant serait de 60 000 , les intérêts constituant une charge de jouissance.
Elle réfute la fixation de la valeur du bien immobilier à 170 000 par monsieur Jean X… dans ses dernières écritures alors que l’évaluation à 140 000 de celle-ci n’avait jamais fait difficulté ni devant le notaire commis, ni lors de la procédure de première instance.
Elle ajoute que, dans cette hypothèse, la plus-value aurait profité non seulement à la maison mais aussi au terrain.
Madame Marie-Laure A… sollicite une récompense de la communauté à hauteur de 51 990 du fait de l’encaissement par celle-ci de biens provenant de la succession de sa mère, héritage qui s’élevait à 52 446, 89 selon la comptabilité du notaire, dont les chèques ont été encaissés sur le compte de monsieur Jean X…, seul titulaire d’un compte bancaire.
Elle admet que les échéances du prêt ont été remboursées par monsieur Jean X… depuis le 1er novembre 2004, date de jouissance divise et qu’elle lui doit à ce titre
512, 59 x 66 mois = 33 830, 94 .
Elle soutient que la demande en remboursement des primes d’assurance habitation, outre qu’elle est irrecevable comme nouvelle est non fondée comme étant une obligation incombant à l’occupant.
Elle rappelle que monsieur Jean X… a occupé seul la maison de Jeansagnière depuis l’ordonnance sur tentative de conciliation et en a restitué les clefs le 20 avril 2011 mais ne prétend à indemnité d’occupation à ce titre qu’à compter du jour où le divorce est devenu définitif puisque l’ordonnance sur tentative de conciliation lui en avait attribué la jouissance gratuite.
Elle estime la valeur locative à 600 et réclame 600 x 48 mois soit 28 800 .
Elle précise que l’indemnité n’est pas liée à l’occupation effective mais à sa jouissance privative et à l’impossibilité pour toute autre personne d’y avoir accès.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur la date des effets du divorce entre les époux :
Attendu que les parties sont en d’accord sur la fixation au 1er novembre 2004 de la date à laquelle le divorce a pris effet dans les rapports entre eux quant à leurs biens, date devenue d’ailleurs définitive pour avoir été fixée par le jugement de divorce non frappé d’appel ;
Sur les récompenses dues par madame Marie-Laure A… à la communauté :
au titre du terrain
Attendu que madame Marie-Laure A… admet devoir à la communauté une récompense de 15 000 au titre de l’acquisition par licitation des 3/ 4 du terrain lui appartenant en propre ;
au titre de la construction
Attendu qu’il est constant que la communauté a souscrit deux prêts immobiliers représentant un montant total de 53 357, 15 pour le financement de la construction édifiée
sur le terrain de madame Marie-Laure A… ;
Que celle-ci ne disconvient pas qu’elle doit récompense à la communauté, par application des dispositions de l’article 1437 du code civil, pour avoir tiré un profit personnel de l’apport de la communauté ;
Que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le montant de la récompense due par madame Marie-Laure A… à la communauté était égale à la somme des échéances de prêts remboursées par celle-ci alors que le profit subsistant est égal à la valeur des travaux au jour de la dissolution de la communauté à proportion dans laquelle les fonds empruntés par la communauté ont contribué au financement de ceux-ci ;
Attendu que monsieur Jean X… ne se fonde sur aucun élément sérieux pour voir porter en appel la valeur de la construction à 170 000 ;
Qu’en effet, alors que la valeur en 2009, avait été fixée à 140 000 d’après une estimation faire par une agence immobilière qu’il produisait lui-même (sa pièce no1) il invoque pour la première fois en appel un document intitulé » estimation « , rédigé par une autre agence le 17 septembre 2009, ainsi libellé : » ce bien immobilier a été estimé… en 2006 à 170 000 (frais d’agence non compris) sous réserve d’une nouvelle évaluation en 2009 » (sa pièce no9) ;
Qu’il apparaît que ce document ne fait que se référer à une estimation antérieure dont la source n’est pas connue et n’en tire aucune conclusion sur la valeur effective au jour de sa rédaction ;
Que la fixation de la valeur de la construction, qui avait recueilli l’assentiment des parties en première instance, sera maintenue, après déduction de la valeur du terrain à
140 000 -20 000 = 120 000 ;
Attendu que le montant de la récompense due par madame Marie-Laure A… à la communauté, égal au profit subsistant correspond à la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement des travaux soit :
27 078, 13 x 120 000 = 60 898 ;
53 357, 15
Sur la récompense réclamée par madame Marie-Laure A… à la communauté
Attendu que, selon l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit te biens propres, notamment, lorsqu’elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ;
Que l’alinéa 3 de cet article prévoit que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens ;
Attendu en l’espèce que, du rapprochement des pièces no 7, 13 et 14 produites par madame Marie-Laure A…, résulte suffisamment la preuve de ce que madame Marie-Laure A… a bénéficié de l’héritage de sa mère, que maître D… notaire lui a établi à ce titre trois chèques de :
-321 576, 67 francs le 17 mai 1989,
-19 452, 41 francs le 26 juin 1989
– et 3 000, 00 francs le 28 mars 1989,
soit une somme totale de 344 029, 08 francs ou 52 446. 89 ;
Qu’il résulte d’une lettre adressée par le notaire à monsieur Jean X…, produite en pièce no 6 par celui-ci, que madame Marie-Laure A… n’était titulaire d’aucun compte en banque ;
Qu’à l’époque les chèques pouvaient être endossés en sorte que monsieur Jean X… ne peut prétendre qu’ils n’auraient pu être encaissés sur son compte personnel ;
Qu’il se garde de produire des relevés de compte contemporains qu’il aurait été en mesure d’obtenir ;
Qu’il évoque la possibilité dont disposait madame Marie-Laure A… d’être titulaire d’un compte d’épargne mais qu’il n’en relève aucune trace et ne fait état d’aucun usage personnel, qu’elle aurait pu faire de cet héritage ;
Que la cour considère qu’il existe suffisamment de présomptions que les sommes reçues par madame Marie-Laure A… de l’héritage de sa mère ont été déposées sur le compte de monsieur Jean X… utilisé pour les besoins du ménage et ont profité à la communauté ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il dit que la communauté devra récompense à madame Marie-Laure A… pour la somme de 59 990 , cette somme étant ramenée à 52 446, 89 conformément à la demande de l’appelante ;
Sur la dette de madame Marie-Laure A… envers monsieur Jean X… :
Attendu que pendant la période d’indivision post communautaire, soit à compter du 1er novembre 2004, monsieur Jean X… s’est acquitté seul du remboursement des prêts immobilier à compter du 1er novembre 2004 jusqu’à leur échéance ;
Que celui-ci réclame à ce titre 67 mensualités de 512, 59 soit 34 343, 53 ;
Que madame Marie-Laure A… se fonde sur les états produits par la banque pour voir fixer sa créance à 20 242, 41 + 6 036, 61 montant du capital restant dû au 1er novembre 2004 pour chacun des deux prêts ;
Que par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par l’indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et donnent lieu à indemnité ;
Que monsieur Jean X… est fondé en sa demande en paiement des échéances des prêts immobiliers souscrits pour la construction de la maison édifiée sur ce terrain qu’il a acquittées du 1er novembre 2004 à août 2010 et qui représentent une somme totale de 34 343, 53 ;
Qu’il n’est cependant pas fondé en sa demande de remboursement des primes d’assurance habitation pendant la même période puisqu’il jouissait de l’occupation de cette maison ;
Sur l’indemnité d’occupation réclamée à monsieur Jean X… :
Attendu que monsieur Jean X… ne disconvient pas de ce qu’il a occupé la maison appartenant en propre à madame Marie-Laure A… du 1er novembre 2004 au 1er août 2010, période d’indivision post-communautaire ;
Qu’il ne justifie pas des apports en nature qu’il invoque en contrepartie de cette occupation ;
Que le financement par la communauté de la construction et de l’acquisition pour partie du terrain ont donné lieu à récompense ;
Que madame Marie-Laure A… est fondée en sa demande d’indemnité d’occupation du 30 avril 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, monsieur ayant, selon l’ordonnance sur tentative de conciliation du 15 novembre 2005, obtenu au titre de la période précédente la jouissance gratuite du logement et du mobilier au 20 avril 2011, date à laquelle elle indique avoir obtenu restitution des clefs et qui est aussi celle de l’attestation de résidence de monsieur Jean X… à Saint-Sixte établie par le maire de cette commune ;
Qu’il résulte de l’état liquidatif établi par maître C… notaire et de la lettre adressée à sa consoeur le 24 février 2011 (pièce no13) que l’indemnité d’occupation a été fixée conventionnellement à 550 compte-tenu du marché locatif local pour une maison ;
Que monsieur Jean X… sollicite en vain une moins value pour tenir compte de la précarité de l’occupation compte-tenu de la durée de celle-ci et du délai dont il a bénéficié pour quitter les lieux ;
Que la somme due par monsieur Jean X… à ce titre s’élève à
550 x 48 mois = 26 400 ;
Sur les comptes entre les parties :
Attendu qu’il s’ensuit :
– que la valeur du bien immobilier appartenant en propre à madame Marie-Laure A… s’élève à 170 000 , dont 20 000 au titre du terrain et 150 000 au titre de la construction,
– que madame Marie-Laure A… doit récompense à la communauté à hauteur de 15 000 au titre du terrain et de 60 898 au titre de la construction,
– que la communauté doit une récompense de 52 446, 89 à madame Marie-Laure A… au titre du bénéfice des sommes provenant de la succession de sa mère,
– que madame Marie-Laure A… est redevable de la somme de 34 343, 53 à monsieur Jean X… au titre du règlement des échéances des emprunts immobiliers effectués par l’indivisaire au moyen de ses deniers personnels,
– que monsieur Jean X… est redevable de 26 400 à madame Marie-Laure A… à titre d’indemnités d’occupation de la maison lui appartenant en propre ;
Sur les frais et dépens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ce litige ;
Qu il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés et qu’il n’y a donc pas lieu à distraction de ceux-ci ;
Qu’ils seront tirés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– dit que le divorce a pris effet dans les rapports entre eux, quant à leurs biens le 1er novembre 2004,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe à 170 000 , dont 20 000 au titre du terrain et 150 000 au titre de la construction la valeur du bien immobilier appartenant en propre à madame Marie-Laure A…,
Dit que madame Marie-Laure A… doit récompense à la communauté à hauteur de 15 000 au titre du terrain et de 60 898 au titre de la construction,
Dit que la communauté doit récompense à madame Marie-Laure A… à hauteur de 52 446, 89 au titre du bénéfice des sommes provenant de la succession de sa mère,
Dit que madame Marie-Laure A… est redevable de la somme de 34 343, 53 à monsieur Jean X… au titre du règlement des échéances des emprunts immobiliers effectués par l’indivisaire au moyen de ses deniers personnels,
Déboute monsieur Jean X… de sa demande de remboursement des primes d’assurance habitation pendant la même période,
Dit que monsieur Jean X… est redevable de 26 400 à madame Marie-Laure A… à titre d’indemnités d’occupation de la maison lui appartenant en propre,
Dit que maître Caroline C…, notaire, devra procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux Jean X…/ Marie-Laure A… et établir un état liquidatif,
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés et qu’il n’y a donc lieu à distraction de ceux-ci,
Qu’ils seront tirés en frais privilégiés de partage.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,