Cour d’appel de Lyon, 7 juin 2011, 10/03331

·

·

Cour d’appel de Lyon, 7 juin 2011, 10/03331

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

R. G : 10/ 03331

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 26 avril 2010

RG : 2010/ 00410

ch no

SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COM. AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE

C/

SARL 4 D

X…

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 07 Juin 2011

APPELANTE :

SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE-SPRE

représentée par ses dirigeants légaux

61 rue Lafayette

75009 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me PRIGENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SARL 4 D exerçant sous l’enseigne  » DOTTY NIGHT  »

représentée par ses dirigeants légaux

56 Route de Lyon

38000 GRENOBLE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur Denis X…

né le 25 Mai 1953 à ALGER (ALGERIE)

38190 LES ADRETS

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assisté de Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2011

Date de mise à disposition : 07 Juin 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La  » Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce  » dénommée SPRE a été constituée pour percevoir et répartir la rémunération prévue à l’article L214-1 du code de la propriété intellectuelle, due aux artistes interprètes et producteurs en raison de l’utilisation de phonogrammes (disques, cassettes, bandes ou tout autre support) à des fins commerciales ; les discothèques et établissements similaires sont visés par cette rémunération et soumis ainsi à un certain nombre de déclarations et communications de recettes permettant de déterminer le montant de la rémunération due, calculée sur les recettes de l’établissement telles que définies à l’article susvisé.

En janvier 2010, la société SPRE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon la SARL 4D, exploitant une discothèque sous l’enseigne  » DOTTY NIGHT « , et son gérant M. X… Denis, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement provisionnel de la somme de 10. 823, 06 € représentant la rémunération équitable due en application de l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2009, outre intérêts légaux.

Par ordonnance du 26 avril 2010, le juge des référés, retenant que si la créance de la société SPRE n’était pas discutable dans son principe, elle souffrait d’une contestation sérieuse dans son quantum, a débouté la société SPRE de l’intégralité de ses demandes et rejeté la demande en dommages-intérêts présentée à titre reconventionnel par les défendeurs.

Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2010 par la société SPRE, appelante selon déclaration du 5 mai 2010, laquelle conclut à la réformation de la décision du premier juge et sollicite la condamnation in solidum de la SARL 4D et M. X… Denis à lui payer les sommes de :

-8. 158, 74 € à titre de provision au titre de la rémunération équitable due en application de l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2010, outre intérêts légaux :

– sur la somme de 8. 899, 64 € à compter de la mise en demeure reçue le 14 septembre 2009,

– sur la somme de 690, 05 € à compter de la mise en demeure reçue le 22 novembre 2009,

– et sur le solde à compter de la signification de l’assignation le 27 janvier 2010,

avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

-5. 000, 00 € à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi,

-4. 000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La société SPRE demandant enfin à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se réserve tous droits et toutes actions sur les sommes éventuellement dues au titre d’autres exploitations ou d’autres périodes d’exploitation.

Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2011 par la SARL 4D et M. X… Denis qui concluent au débouté de la société SPRE, sollicitent sa condamnation à leur payer à chacun, la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier pour la première et moral pour le second, subis du fait des pratiques abusives de la société SPRE et font valoir en tout état de cause l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant au pouvoir du juge des référés qui leur allouera la somme de 5. 000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2011.

MOTIFS ET DÉCISION

La société SPRE soutient que sa créance réactualisée n’est contestable ni dans son principe ni dans son montant, tant au titre de l’assiette de la rémunération que du taux ou des abattements appliqués, un tableau récapitulatif établi depuis avril 1996 justifiant l’intégralité des sommes versées par la SARL 4D ; elle ajoute que le non paiement de la rémunération équitable est une infraction correctionnelle, M. X… Denis engageant ainsi sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil, situation justifiant une condamnation in solidum de ce dernier avec la société qu’il dirige.

La SARL 4D et M. X… Denis soutiennent quant à eux avoir régulièrement communiqué les déclarations de recettes requises et payé les sommes dues après abattements réglementaires, considérant que la demande de la société SPRE constitue un abus de dépendance économique ; ils ajoutent que l’analyse pertinente de chacun des textes dans leur portée, nécessite une appréciation de fond ne relevant pas du juge des référés.

Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Ainsi que l’a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, la société SPRE poursuit le recouvrement de la rémunération mise à la charge des utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce par l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dont le barème a été fixé par décision de la commission prévue par l’article L 214-4 du 30 novembre 2001 en l’absence d’accord intervenu selon les modalités de l’article L 214-. 3 ; la duré de validité de la décision de la commission n’étant pas limitée dans te temps par l’article L 214-4, la SARL 4D et M. X… ne peuvent donc valablement contester le fondement légal de la rémunération réclamée.

Ils ne peuvent davantage critiquer la légalité de cette décision réglementaire, dont le Conseil d’Etat a reconnu la conformité à la loi et aux dispositions communautaires par un arrêt du 15 juin 2005 auquel la SARL 4D était d’ailleurs partie, ni sérieusement se prévaloir des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce relatif aux pratiques abusives des partenaires commerciaux, la société SPRE n’étant pas un partenaire économique des utilisateurs de phonogrammes au sens de ce texte, mais le simple collecteur d’une rémunération réglementairement fixée ; le grief d’abus de position dominante formulé à son encontre du fait d’une pratique tarifaire prétendument discriminatoire à l’égard des discothèques a été successivement rejeté par le Conseil de la concurrence dans une procédure initiée notamment par la SARL 4D et par la cour d’appel de Paris statuant en appel.

La contestation opposée ensuite par la SARL 4D et M. X… porte sur la mise en oeuvre de l’application des différents textes prévus en matière de perception et répartition des rémunérations prévues à l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; elle consiste, tout en tentant de démontrer que seuls les abattements non pratiqués font l’objet des réclamations de la SPRE, à :

– refuser le paiement initial intégral avec régularisation pour abattement ultérieur, lui préférant un paiement prenant d’ores et déjà en compte l’abattement tel que prévu par les textes,

– refuser la prise en compte d’une assiette provisionnelle basée sur les recettes de l’exercice précédent, prétendument non prévue par les textes,

– soutenir que la SPRE a toujours refuser d’installer le système HITBOX subordonnant à tort cette installation à un prétendu respect des obligations de déclarations telles qu’elle-même les revendique.

Si l’examen préalable par le juge des textes invoqués ne peut constituer en lui-même l’existence d’une contestation sérieuse, quelque soit même la complexité du système de calcul des cotisations, il en va autrement de la nécessaire interprétation devant leur être donnée.

Le décompte de créance produit en cause d’appel, établi par la SPRE concernant la SARL 4D, depuis le début de sa création en 1996, permet de constater qu’effectivement un calcul provisionnel est opéré par la société SPRE.

La contestation sérieuse ainsi apportée par la SARL 4D et M. X… justifie qu’aucune condamnation provisionnelle ne puisse être prononcée par le juge des référés, confirmant en cela la décision critiquée.

Aucune condamnation provisionnelle en dommages-intérêts n’est justifiée, que ce soit au bénéfice de la société SPRE qui succombe en sa demande principale de condamnation ou au bénéfice de la SARL 4D et M. X… qui ne peuvent avoir subi aucun préjudice financier ou moral en l’absence de toute condamnation à leur encontre.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 26 avril 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce-SPRE aux dépens et dit qu’ils seront distraits au profit de la SCP d’avoués LIGIER DE MAUROY-LIGIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x