Cour d’appel de Lyon, 23 octobre 2008, 08/01720

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Cour d’appel de Lyon, 23 octobre 2008, 08/01720

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG N° : 08 / 01720

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON référé du 11 mars 2008

RG N° : 2008 / 519

Société VINCI IMMOBILIER Sas

Société VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES Snc

C /

X…

X…

Y…

Y…

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 23 OCTOBRE 2008

APPELANTES :

Société VINCI IMMOBILIER Sas

8, rue Heyrault

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour

assistée de Me Yann GUITTET

avocat au barreau de LYON

Société VINCI IMMOBILIER

RESIDENCES SERVICES Snc

8, rue Heyrault

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour

assistée de Me Yann GUITTET

avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur André X…

agissant en qualité de copropriétaire et

de syndic bénévole

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER avoués à la Cour

assisté de Me Fouziya BOUZERDA

avocat au barreau de LYON

Madame André X…

agissant en qualité de copropriétaire et

de syndic bénévole

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER avoués à la Cour

assistée de Me Fouziya BOUZERDA

avocat au barreau de LYON

Monsieur Pascal Y…

agissant en qualité de copropriétaire et

de syndic bénévole

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER

avoués à la Cour

assisté de Me Fouziya BOUZERDA

avocat au barreau de LYON

Madame Pascal Y…

agissant en qualité de copropriétaire et

de syndic bénévole

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER avoués à la Cour

assistée de Me Fouziya BOUZERDA

avocat au barreau de LYON

L’audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Septembre 2008, date à laquelle l’affaire a été clôturée.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN,

Conseiller : Madame BIOT,

Conseiller : Madame AUGE

Greffier : Madame SAUVAGE, pendant les débats uniquement.

A l’audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame MARTIN, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La Société IMMO MONTHOLON a obtenu le 20 octobre 2006 un permis de construire une résidence pour étudiants à l’angle du cours Emile Zola et de la rue Victor Subit dont elle a cédé les droits à la Snc VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES.

Les époux X…, Y… et Madame Martine C…, co-propriétaires dans un immeuble situé 3 rue Victor Subit, se plaignant d’un empiétement sur leur propriété lors des travaux d’excavation entrepris par la Société STTP ainsi que de fissures et de perforations dans les murs de leur immeuble, par acte du 5 mars 2008 ont fait assigner la Sas VINCI IMMOBILIER pour la voir condamner sous astreinte à cesser les travaux en cours et pour obtenir la désignation d’un expert chargé de vérifier l’importance des empiétements et des désordres.

Par ordonnance du 11 mars 2008 le juge des référés a :

– constaté que la dénomination exacte de la défenderesse était Snc VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et a déclaré les demandeurs recevables en leur action,

– ordonné à la Snc VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES de cesser tous travaux empiétant sur la propriété des époux X… et des époux Y… sous peine d’astreinte de 1. 000 euros par nouvelle infraction constatée,

– ordonné une expertise confiée à Monsieur Parvis Z….

Appelantes la Société VINCI IMMOBILIER Sas et la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES concluent à la nullité de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la Snc VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, partie non appelée et pas entendue, à interrompre les travaux.

Subsidiairement, elles demandent de déclarer nulle l’assignation délivrée au visa des articles 117 et 485 alinéa 2.

Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la Société VINCI IMMOBILIER et subsidiairement prient la Cour de constater qu’il n’y a plus lieu à mesure d’expertise ni à interdiction d’avoir à cesser les travaux.

Elles sollicitent la condamnation des demandeurs à payer chacun une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les époux X… et les époux Y… concluent à l’irrecevabilité des demandes des sociétés appelantes et à la confirmation de l’ordonnance du 11 mars 2008.

Ils sollicitent également une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les intimés prétendent qu’en application de l’article 272 du Code de procédure civile l’appel est irrecevable en l’absence d’autorisation du Premier Président et considèrent également qu’il est irrecevable en ce qui concerne la Société VINCI IMMOBILIER car elle n’a pas d’intérêt à agir n’ayant pas été condamnée et également pour la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES car elle n’a pas été condamnée à interrompre des travaux diligentés en vertu du permis de construire mais uniquement à faire cesser les empiétements sur la propriété d’autrui.

Ils estiment que la confusion entre les deux sociétés a été entretenue et qu’à aucun moment la Société VINCI IMMOBILIER n’a précisé qu’elle n’était pas propriétaire des parcelles voisines lorsqu’ils manifestaient leur contestation.

Ils soulignent que la Société IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES n’a pas son siège social à LYON mais à NANTERRE et que la Sas VINCI IMMOBILIER PROMOTION est gérante de cette société et est représentée par le même dirigeant que la Sas VINCI IMMOBILIER et qu’en raison de cette imbrication la société qui n’était pas attraite à l’instance pouvait cependant savoir que le litige la concernait directement.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que s’agissant d’une ordonnance de référé par laquelle le juge a vidé sa saisine en ordonnant une expertise l’appel est immédiatement recevable sans autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel ;

Attendu que la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES qui a été condamnée à cesser tous travaux empiétant sur la propriété voisine a un intérêt à agir ; que son appel est recevable ;

Qu’est également recevable l’appel de la Société VINCI IMMOBILIER Sas attraite à tort devant le juge des référés et dont la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’a pas été satisfaite ;

Attendu qu’il est constant que les permis de démolir et de construire obtenus par IMMO MONTHOLON Sas ont été transférés à la Snc VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES qui a fait procéder à l’affichage sur le site comme le prouve le constat d’huissier du 7 septembre 2007 ;

Attendu que l’assignation du 5 mars 2008 a été délivrée à la Société VINCI IMMOBILIER qui selon l’extrait K bis versé aux débats est une associée de la société en nom collectif VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES qui seule est propriétaire du terrain ;

Attendu que ces deux sociétés ont une personnalité morale distincte ;

Attendu que le premier juge ne pouvait donc sans violer l’article 14 du Code de procédure civile prendre une décision concernant la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES sans que celle-ci ait été entendue ou appelée ;

Attendu qu’il convient dès lors d’annuler l’ordonnance entreprise ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l’appel immédiatement recevable,

Déclare recevables les appels de la Société VINCI IMMOBILIER et de la Société IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES,

Annule l’ordonnance de référé du 11 mars 2008,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne les époux X… et Y… aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) BAUFUME-SOURBE, Société d’avoués.


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