Cour d’appel de Lyon, 20 mars 2012, 11/05082

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Cour d’appel de Lyon, 20 mars 2012, 11/05082

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

R.G : 11/05082

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 20 Mars 2012

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Référé

du 06 juillet 2011

RG : 2011r623

ch no

SAS ALGOBA SYSTEMS

C/

SARL BIZNEOS

APPELANTE :

SAS ALGOBA SYSTEMS

représentée par ses dirigeants légaux

1 rue Jules Lefebvre

75009 PARIS

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de Me Amel BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SARL BIZNEOS

représentée par ses dirigeants légaux

16 rue Professeur Patel

69009 LYON

représentée la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP D’AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON, représentée par Me JOUANIN, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 31 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2012

Date de mise à disposition :20 Mars 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Pascal VENCENT, président

– Dominique DEFRASNE, conseiller

– Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ALGOBA SYSTEMS, créée en 1999 et ayant son siège social à PARIS est une société d’édition de logiciels et de prestations informatiques, spécialement dans le domaine multimédia, qui est devenue ultérieurement filiale de la société WINSOFT.

La SARL BIZNEOS est une société de conseil et services en business développement fondée à LYON en 2007 par son unique actionnaire monsieur Y….

Le 23 juillet 2007, la société WINSOFT a signé avec la société BIZNEOS un contrat de prestations de services par lequel il a été confié à cette dernière des missions d’aide au choix de la stratégie et de la politique commerciale, d’assistance à la mise en place de moyens financiers et technologiques, d’assistance à la recherche de partenariats internationaux.

D’autres conventions sont intervenues entre les sociétés WINSOFT et BIZNEOS, la dernière ayant abouti à l’acquisition par WINSOFT de la société ALGOBA SYSTEMS le 20 octobre 2010.

Quelques mois auparavant, le 6 avril 2010, la société ALGOBA SYSTEMS a signé avec la société BIZNEOS un contrat intitulé « contrat de prestations de services en business développement pour les actionnaires d’ALGOBA SAS « .

Ce contrat qui renvoyait expressément aux conditions générales du contrat d’origine du 23 juillet 2007 entre BIZNEOS et WINSOFT était conclu pour une durée déterminée du 6 avril au 31 décembre 2010 avec mission donnée à la société BIZNEOS : le développement de nouveaux marchés  » corporate  » à travers le réseau de partenaires, la conception d’une offre low cost et la supervision générale des opérations et des activités historique d’ALGOBA SAS.

La rémunération de prestataire était composée d’une partie fixe forfaitaire, d’une partie variable sur chiffre d’affaires historique et sur chiffre d’affaires nouveau, de primes sur les acquisitions, outre le remboursement de frais.

Les parties ont décidé de mettre fin à ce contrat pour le 31 mars 2011.

Le 1er mars 2011, la société BIZNEOS a réclamé à la société ALGOBA SYSTEMS le paiement des primes sur les chiffres d’affaires et le remboursement des frais de déplacements.

Ne pouvant obtenir paiement de sa facture à exception des frais de déplacements elle a fait ensuite assigner la société ALGOBA SYSTEMS devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour obtenir une provision de 56.786,20 € TTC.

Par ordonnance du 6 juillet 2011 le juge des référés a :

– rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ALGOBA SYSTEMS,

– condamné la société ALGOBA SYSTEMS à payer à la société BIZNEOS la somme de provisionnelle de 56.786,20 € TTC, outre intérêts légaux ainsi que la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ALGOBA SYSTEMS a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2011.

L’appelante demande à la cour :

– d’infirmer l’ordonnance de référé,

– de dire la juridiction des référés de LYON incompétente et de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS,

subsidiairement,

– de dire n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse,

– en tout état de cause, de condamner la société BIZNEOS à lui restituer la somme de 57.898,91 € payée en exécution de l’ordonnance querellée et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

– de condamner la société BIZNEOS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

In limine litis elle explique que le litige relève de la compétence de la juridiction parisienne en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile.

Elle précise qu’étant défenderesse à l’action son siège social est situé à PARIS et que le lieu d’exécution de la prestation contractuelle est également PARIS puisque le gérant de BIZNEOS, monsieur Y…, qui devait exécuter cette prestation était présent quatre jours par semaine à PARIS pour travailler en collaboration avec ses équipes tout en disposant des facilités de ses locaux.

Elle fait valoir également que la clause attributive de compétence territoriale dont ce prévaut la société BIZNEOS dans le contrat du 23 juillet 2007 est sans effet en l’espèce dès lors que, d’une part la société BIZNEOS immatriculée au registre du commerce seulement le 25 juillet 2007 n’avait pas encore la qualité de commerçant au moment de ce contrat, que d’autre part elle même, non partie à ce contrat, ne peut se voir opposer une clause qui n’a pas été reprise en termes apparents dans son contrat du 6 avril 2010.

A titre subsidiaire, sur le référé elle fait valoir que la prime sur le chiffre d’affaires historique n’est pas due, l’assiette de calcul étant inférieure au seuil d’objectifs contractuel et que la prime sur le chiffre d’affaires nouveau est erroné, la société BIZNEOS ayant pris pour base un montant d’assiette TTC au lieu d’un montant HT.

Elle indique par ailleurs que la facture sur laquelle repose la demande avait été annulée par la société BIZNEOS .

La société BIZNEOS demande de son côté à la cour :

– de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée et de rejeter l’ensemble des prétentions de la société ALGOBA SYSTEMS,

– de condamner la société ALGOBA SYSTEMS aux dépens ainsi qu’au paiement de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le contrat dont elle réclame l’exécution a été en tout ou partie exécuté à LYON car étant prestataire de service itinérant son domicile demeure situé à son siège social lyonnais.

Elle fait valoir également que la clause figurant au contrat du 23 juillet 2007 qui prévoit que les litiges seront soumis à la compétence de exclusive des tribunaux du siège du prestataire, soit les tribunaux lyonnais est bien opposable à la société ALGOBA SYSTEMS puisque ce contrat concerne l’activité commerciale et que toutes ses conditions générales ont été acceptées par la société ALGOBA SYSTEMS dans le contrat du 6 avril 2010 qui s’y réfère expressément.

A l’appui de sa demande en paiement elle fait valoir que la facturation des deux primes a été effectuée selon les propres explications de la société ALGOBA SYSTEMS dans un courrier électronique du 16 mars 2011 et que les modifications intervenues de cette facturation ne concernent que les frais de déplacements.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables en cas de saisine du juge des référés ;

Attendu qu’au terme de l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur ;

Qu’en matière contractuelle, l’article 46 du même code permet au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;

Attendu que la société ALGOBA SYSTEMS verse aux débats les témoignages de monsieur Z…, monsieur A…, madame B…, responsables de son entreprise qui tous attestent que monsieur Léon Y…, salarié unique de la société BIZNEOS était présent toutes les semaines du mardi au vendredi ou à défaut du lundi au jeudi dans leurs locaux où il disposait d’un bureau et d’un ordinateur et de tout l’équipement nécessaire à son activité ;

Que ces témoignages ne sont pas formellement contestés par la société BIZNEOS ;

Que s’il est exact que monsieur Y… était basé au siège de son entreprise lyonnaise et qu’il pouvait se déplacer en dehors de PARIS, notamment à l’étranger dans le cadre de sa mission, il en demeure pas moins au vu des éléments ci-dessus qu’il passait la majeure partie de son temps de travail matériel et intellectuel au siège parisien de la société ALGOBA SYSTEMS ;

Attendu en conséquence que la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige tant en raison du domicile du défendeur que du lieu d’exécution de la prestation de service est non pas le tribunal de commerce de LYON mais le tribunal de commerce de PARIS ;

Qu’il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que le présent arrêt infirmatif entraînant de plein droit l’obligation pour la société BIZNEOS de restituer à la société ALGOBA SYSTEMS les sommes qu’elle a pu percevoir en exécution de l’ordonnance de référé, il n’est pas nécessaire d’ordonner le remboursement desdites sommes, notamment sous astreinte ;

Attendu que la société BIZNEOS supportera les entiers dépens ; qu’il convient d’allouer à la société ALGOBA SYSTEMS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l’appel recevable,

Infirmant l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,

Dit le juge des référés du tribunal de commerce de LYON territorialement incompétent pour connaître le litige,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la SARL BIZNEOS à payer à la SAS ALGOBA SYSTEMS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL BIZNEOS aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande.

Le greffier Le président


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