Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE LIMOGES
***** N
DU 23 MARS 2006 Arrêt qui confirme l’ordonnance de non-lieu NOTIFIE LE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
A l’audience du VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SIX, l’arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l’affaire suivie au parquet de BRIVE ENTRE :
PARTIES CIVILES APPELANTES
Michelle X…
La Prade 19240 ALLASSAC
Ayant pour avocat Maître Eric DIAS du barreau de TULLE
Jean Jacques Y…
Le Bourg – 46600 CRESSENSAC
Ayant pour avocat Maitre GARRELON, du barreau de BRIVE ET :
Joùl Z…
né le 7 septembre 1961 à SAINT JUNIEN (87)
de Auguste et de OUVRIER-BONNAZ Renée
Directeur administratif
demeurant SAS DISQUE BLEU rue A. Sourie – ZAC du Mazaud 19100 BRIVE. MIS EN EXAMEN DU CHEF D’HARCÈLEMENT MORAL et COMPLICITÉ D’HARCÈLEMENT MORAL.
Ayant pour avocat Maître Mireille CULINE du barreau de BRIVE, TEMOINS ASSISTES
1 – Christophe A…
demeurant 16, rue des Ribains Appt 31
X…, le 4 septembre 2000 et le 2 mai 2001 pour lui faire part de son mécontentement sur le traitement des frais généraux qui générait des contentieux avec les fournisseurs.
L’examen psychiatrique et médico-psychologique de Michelle X… le 13 octobre 2003 notait son anxiété, un état dépressif majeur et des idées suicidaires, un isolement, une prise de poids et une blessure narcissique.
Madame X… était obsédée par son histoire professionnelle et en arrêt de travail depuis 14 mois, mais elle indiquait se sentir soutenue par des
Madame X… était obsédée par son histoire professionnelle et en arrêt de travail depuis 14 mois, mais elle indiquait se sentir soutenue par des collègues.
Elle n’avait pas d’activité délirante, de pathologie psychotique, mais un suivi psychiatrique était jugé nécessaire.
Michelle X… fournissait diverses attestations de collègues de travail qui étaient entendues par la suite :
– Evelyne COUTY qui avait travaillé dans l’entreprise entre 1998 et 2000 et qui décrivait Monsieur Z… comme séducteur, manipulateur, inquisiteur et vindicatif, très autoritaire, sans moralité et respect de l’être humain. Elle ne donnait pas de précisions sur les faits dénoncés par Madame X…, évoquant le fait que Monsieur Z… hurlait sur Monsieur Y… et que Madame
X… avait beaucoup de travail et aurait subi des représailles.
– Maryse POUCH, qui avait travaillé dans l’entreprise de novembre 2000 à mars 2002, confirmait que l’état de Madame X… s’était dégradé, qu’elle travaillait beaucoup et était stressée, l’ayant vu en larmes plusieurs fois et raccompagnée chez elle à une occasion.
– Delphine SCHOBERT, employée de 1999 à décembre 2000, qui signalait aussi que Madame X… travaillait beaucoup, que Monsieur Z… 37300 JOUE LES TOURS
Ayant pour avocat Maître Hervé SOL du barreau de BRIVE
2 – Jean-Christophe B…
demeurant SA DISQUE BLEU ZI de Beauregard 19100 – BRIVE
Ayant pour avocat la Maîtres Joseph AGUERA et Philippe DE LA BROSSE du barreau de LYON
3 – Madame CRAMIER C… épouse D…
demeurant 93 C, rue Mozart 19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Ayant pour avocat Maître Jacques VAYLEUX du barreau de BRIVE. ET ENCORE : Monsieur le Procureur Général,
—ooOoo—
Maître GARRELON loco Maître Eric DIAS, avocat de Madame Michelle X… et Maître GARRELON avocat de Monsieur Jean-jacques Y…, parties-civiles, ayant, le 23 Novembre 2005 interjeté appel d’une ordonnance de non-lieu rendue le 21 Novembre 2005 par Mademiselle Brigitte LESUEUR, juge d’instruction à BRIVE,
—oOo— COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L’ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, Président de la chambre de l’instruction, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe E… et Monsieur Pierre-Louis F…, Tous trois désignés en application de l’article 191 du code de procédure pénale, MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Pierre G…, GREFFIER : Madame C… H…,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.
—oOo—
A l’audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 9 février 2006 ont été entendus,
Monsieur le conseiller F… en son rapport oral,
était exigeant et difficile et que Monsieur Y… était son souffre-douleur.
– Carole I…, employée de 1999 à février 2003 racontait une ambiance de travail tendue et un incident avec Monsieur Z… et Monsieur A… à deux reprises, Madame X… ayant dû être raccompagnée chez elle à une occasion.
– Myriam TIFAF qui avait travaillé jusqu’en mars 2001 à la comptabilité, évoquait une pression morale de Monsieur
Z… sur Madame X…, qu’elle avait vu pleurer.
Une information judiciaire contre Joùl Z…, Christophe A…, Jean-Christophe B… et C… D… était ouverte le 4 avril 2003 des chefs de harcèlement moral et complicité.
A l’occasion de ses auditions lors de cette information, Madame Michelle X… expliquait que ses difficultés avaient commencé après le rachat de 1992 alors qu’elle avait intégré le service administratif dirigé par Joùl Z…, lequel lui imposait alors une grande disponibilité, fonctionnant dans l’urgence, exerçant une pression permanente sur le personnel en laissant entendre que son emploi était menacé s’il ne s’exécutait pas.
Elle le décrivait, avec émotion, comme extrêmement méchant et l’ayant
démolie.
Elle expliquait par parallèlement, sa vie personnelle était à l’époque difficile, ses parents étant gravement malades.
En octobre 1999, Monsieur Z… lui avait proposé un poste nouveau, les « frais généraux », où elle s’occupait des relations avec les douanes et la société PIERON, qui venait d’être rachetée par le groupe, ceci sous les ordres de Monsieur Christophe A….
La situation s’aggravait alors, jusqu’à son départ en maladie le 1er septembre 2002, elle décrivait divers exemples d’acharnement, sans les dater précisément ni les circonstancier :
MaitreGOUT en ses explications orales pour les parties-civiles,
Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,
Maitre Mireille CULINE en ses explications orales pour le mis en examen,
Maître Hervé SOL, Maître VAYLEUX et Maître BLANVILLAIN substituant Maître AGUERA en leur explications orales pour les témoins assistés,
A nouveau Maître CULINE qui a eu la parole la dernière pour le mis en examen.
—oOo—
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a renvoyé le prononcé de l’arrêt pour plus ample délibéré à l’audience du SEIZE MARS DEUX MILLE SIX puis sur progogation à celle du VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SIX.
—oOo—
LA COUR
Vu les pièces de la procédure,
Vu l’ordonnance de non-lieu rendue le 21 Novembre 2005 par Mademoiselle LESUEUR, juge d’instruction à BRIVE,
Vu les appels interjetés le 23 Novembre 2005 par les parties-civiles contre ladite ordonnance,
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 20 décembre 2005 par lettres recommandées, au mis en examen et à son avocat, aux témoins assistés et à leur avocat, aux parties civiles et à leur avocat, de la date de
l’audience, soit le neuf février deux mil six, à laquelle l’affaire serait appelée,
– le retard des signatures (volontairement),
– le fait de la faire attendre pendant qu’il téléphonait,
– le dépôt de ses affaires personnelles à la poubelle,
– la non fourniture de classeurs adaptés à son travail,
– la fourniture d’un vieux bureau à la place d’un neuf,
– les notes de reproches injustifiées sur son travail,
– un retard de trois semaines dans l’octroi de sa prime de participation,
– une altercation au sujet d’une demande de récupération d’heures supplémentaires, en mars 2000 avec Monsieur A… et Monsieur Z… dans son bureau, où elle s’évanouissait.
Dans sa note du 18 juillet 2002, adressée à l’inspection du travail, elle précisait sur l’incident de mars 2000 : « il s’en est suivi une violente attaque, criant sur moi pendant plus d’une heure, j’ai
commencé à sentir que j’allais m’évanouir, devant la gravité de la situation, Monsieur A… a regagné son bureau, je suis moi même repartie jusqu’à mon bureau, suivie de Monsieur Z… qui était très inquiet de l’état dans lequel je me trouvais, m’a amené de l’eau pour que je puisse respirer correctement (….) et m’a fait ramener chez moi par ma collègue D. J… ».
Elle se plaignait globalement de n’avoir pas été aidée par le président directeur général Monsieur B… ni par Madame D…, la directrice des ressources humaines au cours de ses difficultés relationnelles avec Messieurs Z… et A…, alors que selon elle, Monsieur B… ne pouvait pas ignorer la lourde surcharge de travail qu’elle avait subi entre 1999 et 2001 et que Madame D… l’avait vu en larmes en 1997 ou 1998 et connaissait forcément son absence d’augmentation de salaire.
L’inspecteur du travail refusait par deux fois son licenciement et avait diligenté une enquête administrative.
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 03 Février 2006,
Vu le mémoire adressé par télécopie le 07 février 2006 au greffe de la chambre de l’instruction par la SCP GOUT-DIAS avocat de Madame X…, partie-civile,
Vu le mémoire adressé par télécopie le 07 février 2006 au greffe de la chambre de l’instruction par la SCP GOUT-DIAS avocat de Monsieur Jean-Jacques Y…, partie-civile,
Vu les pièces adressées par télécopie le 08 février 2006 au greffe de la chambre de l’instruction par Maître GARRELON avocat de Monsieur Jean-Jacques Y…, partie-civile,
Vu le mémoire adressé par télécopie le 07 février 2006 au greffe de la chambre de l’instruction par la SCP VAYLEUX et COUSIN avocat de Madame C… D…, témoin assisté,
Vu le mémoire adressé par télécopie le 07 février 2006 au greffe de
la chambre de l’instruction par Maître SOL avocat de Monsieur Christophe A…, témoin assisté
Vu le mémoire adressé par télécopie le 08 février 2006 au greffe de la chambre de l’instruction par Maître CULINE avocat de Monsieur Joùl Z…, mis en examen,
Attendu qu’il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l’article 197 du code de procédure pénale,
—oOo—
Attendu que de l’information il résulte les faits suivants :
Le 11 octobre 2002, Madame Michelle X… déposait plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral à l’encontre du directeur administratif de la SA DISQUE BLEU à BRIVE, Joùl Z… et du responsable comptable Christophe A…
Elle visait également, pour la complicité, Jean Christophe B…, PDG de la SA et C… D…, directrice des ressources humaines.
Plle indiquait qu’ainsi sa carrière avait été affectée, par la surcharge de travail, sa non évolution au sein de l’entreprise et que le harcèlement avait été le plus fort entre 1999 et 2001.
Elle précisait enfin que le décès de sa mère remontait à 1994 et ne pouvait être la cause de son désarroi dans la période de harcèlement subi.
Le seul incident postérieur à 2001 qu’elle relatait avait trait, en mai ou juin 2002, à une distribution de tracts CGT à laquelle elle participait, où elle aurait été menacée de sanctions. Trois semaines plus tard, elle avait constaté que son poste était supprimé, la comptabilité étant rapatriée au siège du groupe à BOURG.
Une autre employé de la société DISQUE BLEU, Jean-Jacques Y… évoquait, dans un courrier du 16 novembre 2000 à l’inspection du travail un harcèlement, de manière évasive et il se constituait partie civile le 4 octobre 2004.
Il se plaignait pour sa part d’avoir beaucoup travaillé, au poste du service informatique où il était, sous la responsabilité de Monsieur Z…, faisant beaucoup d’heures
supplémentaires et se faisant reprocher ses retards.
Ce dernier l’aurait harcelé à compter de novembre 1998, alors qu’il apprenait être atteinte d’une forme de myopathie : « tous les matins je me faisais engueuler en arrivant, il y avait toujours quelque chose qui n’allait pas » (…) « Il allait jusqu’à m’insulter, me traitait d’abruti, de con » (…) « quand tout le monde était parti, il jetait nos affaires à la poubelle ».
Monsieur Z… lui adressait tous les 15 jours des lettres recommandées en guise d’avertissement pour du travail non fait, lui reprochant le vol d’une imprimante en septembre 1999, lui faisait signer en 2000 un contrat avec baisse de salaire et le faisait passer du service informatique au service contrôle des factures clients,
La SA DISQUE BLEU à l’origine FOUGERE et LAURENT SA avait pour activité le négoce en gros non alimentaire, sur les sites de BRIVE, ANGOULEME et VICHY.
L’actionnaire principal jusqu’en 1991 était le groupe DISQUE BLEU à LIMOGES, lui même sous contrôle du groupe RALLYE à BREST.
L’affaire était cédée le 2 septembre 1991 au groupe B… BELAYSOUD, sis à BOURG EN BRESSE et elle rencontrait des difficultés nécessitant des apports de capitaux, une réorganisation importante et plusieurs plans de licenciements en 1991, 1992 et 1993.
Toutefois, l’activité connaissait un nouvel essor, le site de BRIVE centralisant les services comptabilité, gestion du personnel et informatique, (services centraux du sud ouest) passant de 14 employés à 45 en 2003, sur un total de 57 établissements et 710 salariés.
Dans ses dénonciations, la partie civile, Michelle X… expliquait avoir été embauchée en octobre 1982, avoir travaillé d’abord comme « secrétaire facturière », où elle n’avait jamais connu de difficultés particulières jusqu’au rachat par le groupe B… BELAYSOUD et l’arrivée à BRIVE de Joùl Z… comme directeur administratif et financier en 1992.
Comme elle l’expliquait dans un courrier à l’inspection du travail en date du 18 juillet 2002, elle avait travaillé au service « transport »
puis dans l’équipe administrative, d’abord à l’archivage puis à mi temps entre la trésorerie et le secrétariat de Monsieur Z…
Selon elle, Monsieur Z… s’était alors montré très exigeant et elle avait dû suivre une formation complémentaire en micro informatique sur son temps personnel pour pouvoir exercer ses nouvelles fonctions.
Elle évoquait depuis lors de la part de son directeur une persécution, une discrimination, des propos haineux, au travers de congés supprimés au dernier moment, l’absence d’augmentation de puis il se reportait sur Madame X… qu’il harcelait alors à sa place.
Il attestait avoir vu Madame X… en pleurs à plusieurs reprises, Monsieur Z… la faisant attendre tard pour signer le courrier et se souvenait qu’elle avait dû être raccompagnée chez elle, une fois, sans savoir ce qui s’était passé.
Il indiquait avoir refusé une pétition de soutien à Monsieur
Z…, suite au dépôt de plainte de Madame X…
Il était entendu comme partie civile et confirmait ses premières déclarations.
Un réquisitoire supplétif du 26 mai 2004 ajoutait à l’information en cours les faits de harcèlement moral vis à vis de Y… contre Monsieur Z…
Il ressortait des nombreuses auditions des autres membres actuels ou passés du personnel de la SA DISQUE BLEU que la grande majorité des témoins n’avaient pas assisté directement à des épisodes de harcèlement, mais en avaient entendu parler, ou avaient pu constater la dégradation de l’état de santé de Madame X… et de Monsieur Y…
Certaines avaient pu constater entre 1997 et 2001, des moqueries de Monsieur Z… à l’encontre du handicap de Monsieur Y… qui devait malgré sa
maladie porter des charges lourdes et une forte pression professionnelle exercée sur Madame X… à qui Monsieur Z… « parlait mal » ou se mettait en colère et qui pleurait parfois.
Par ailleurs, le caractère « exigeant » sur le plan professionnel de Monsieur Z… ressortait de nombreux témoignages sur la période 1998 à 2001 essentiellement.
Il était dit de lui qu’il savait « jouer du caractère des gens pour en tirer le meilleur profit », qu’il fouillait dans les bureaux, exigeait salaire, des délais importants d’attente pour des signatures de frais à régler, l’affectation de mobilier ancien, des prises à partie verbales, le tout ayant considérablement dégradé ses conditions de ravail et altéré sa santé.
Ne supportant plus les remontrances de Monsieur Z…, elle demandait à changer de poste pour les « frais généraux » en création en octobre 1999, sous la direction de Monsieur A…, arrivé dans l’entreprise en 1997.
Elle aurait alors subi à nouveau des pressions verbales et morales de la part de Monsieur A… qui aurait relayé Monsieur Z… et elle s’en ouvrait au comité d’entreprise courant 2000, après qu’à l’occasion d’une dispute violente elle se fut sentie mal et ait été raccompagnée chez elle.
Elle reprochait à la directrice des ressources humaines, Madame D… de n’être jamais intervenue en sa faveur.
K… une intervention de l’inspection du travail, à sa demande, elle constatait une amélioration mais il lui était toujours refusé de signatures de frais, des chèques de prime lui étaient adressés en retard, elle n’avait pas d’augmentation et elle estimait toujours recevoir des notes injustifiées sur son travail.
Elle fournissait des justificatifs, notamment sur l’absence d’augmentation depuis 1998 et donnait des noms de témoins potentiels. Des pièces jointes à sa plainte, il ressortait que :
– Monsieur Jean Christophe B… avait écrit à Madame X… le 30 octobre 2000, exprimant son mécontentement quant au travail fourni et lui faisait part, dans un courrier du 21 novembre 2000, de ses regrets sur son « agitation verbale », souhaitant que les conflits internes restent au sein de l’entreprise.
– Monsieur Z… avait également adressé des courriers à Madame des heures supplémentaires qui n’étaient pas rémunérées, mettait en permanence la pression, créant une ambiance de travail lourde.
Il était qualifié « d’intelligent mais ne se mettant pas à la portée de son personnel », ou bien « d’odieux » avec une « autorité maladive » ou « abusive », « insultant et méprisant », ou avec « le don d’être blessant », sujet à des colères pendant lesquelles il jetait des dossiers par terre ou à la poubelle.
Dominique J… confirmait avoir raccompagné Madame X… en mars 2000, à la demande de Monsieur Z…, après une
altercation à laquelle elle n’avait pas assisté. Celui-ci avait d’ailleurs pris des nouvelles de Madame X… ce soir-là.
Elle qualifiait Monsieur Z… d’autoritaire, qui empêchait le personnel de discuter, faisait attendre dans son bureau pour les signatures, exigeait des heures supplémentaires qui n’étaient pas payées.
L’inspecteur du travail, Gérard L… expliquait avoir reçu Madame X… après le courrier du 18 juillet 2002 et la note dactylographiée (non datée) qu’elle lui avait transmise.
Il effectuait une « enquête contradictoire » le 22 juillet 2002 et refusait le licenciement de Madame X… pour « inexactitude des motifs invoqués et insuffisances d’offre de reclassement » et s’en expliquait au directeur régional, évoquant le harcèlement dont Madame X… aurait fait l’objet de la part de Monsieur Z… sans en préciser la période.
Le ministère du travail confirmait son refus du licenciement.
La réintégration de Madame X… était devenue toutefois difficile, puisque l’entreprise ne lui proposait que des postes sous la responsabilité de Monsieur Z…
Une nouvelle demande d’autorisation de licenciement était refusée en janvier 2004 par son successeur, malgré l’avis médical d’inaptitude, puis finalement autorisée en juillet 2004.
Suite à une démarche du syndicat CGT de l’entreprise qui exprimait des doléances sur le climat social de l’entreprise, l’inspection du travail effectuait une enquête dans les nouveaux locaux du centre administratif de l’entreprise, en février 2003, au cours de laquelle l’inspecteur du travail rencontrait 28 personnes sur 2 jours et demi. A cette occasion, Madame Jeanne M… lui avait que Monsieur Z… était « assez impulsif » et que « c’était la pression, en 1998, 1999 et 2000 », et que maintenant « tout était relativement calme ». Elle avait vu une fois Madame X… partir en pleurant, sans savoir
pourquoi.
Quatre employées lui avaient confirmé les tensions entre Madame X… et Monsieur Z…, ainsi que l’épisode où Madame J… avait raccompagné Michelle X… chez elle (incident de mars 2000).
Madame Carole I… se souvenait que Monsieur Z… avait refusé des congés à Madame X… et que « fin 1999 et en 2000, c’était infernal ».
Danièle COSTE avait entendu en 1999 des paroles déplacées de Monsieur Z…, notamment Monsieur Y…, du type « t’as le cerveau aussi gros que les couilles ».
Mesdames Valérie PENOT et Nicole VALADE avaient confirmé que Monsieur Z… s’en prenait à Monsieur Y…, en 1999/2000, ce que ce dernier confirmait.
L’inspecteur du travail rencontrait Monsieur Z… et évoquait avec lui le fait que les employés se sentaient injustement traités, ce que celui-ci expliquait par le fait que l’absorption d’une société avait entraîné une surcharge de travail.
Monsieur L… écrivait néanmoins début 2003 au PDG Monsieur B… et il demandait aux responsables de la société d’envisager une action pour retrouver un climat social sereine et une situation normale de travail.
Ce n’est que le 14 avril 2003 que le CHSCT de l’entreprise évoquait les « risques de harcèlement » au sein de SCSO.
Un audit interne était réalisé par le groupe (enquête SCSO) menée par le groupe MB et transmis à son PDG le 4 février 2003.
Il en ressortait, après 34 entretiens (hors encadrement) que les nouveaux locaux étaient positivement acceptés mais que le climat du SCSO était jugé négatif à 62 %, même si les relations avec l’encadrement étaient estimées bonnes à 56 %.
En conclusion, l’audit témoignait toutefois d’un important malaise relationnel dû à des inimitiés personnelles, des jalousies inter-services, une défiance généralisée, notamment entre anciens et nouveaux et de fortes exigences de la hiérarchie.
Cinq ou six personnes faisaient état de harcèlement, qui serait d’après les auditeurs plutôt une confusion entre la notion de harcèlement et les fortes exigences qualitatives de l’encadrement.
Il était toutefois observé que Monsieur Z… concentrait beaucoup de responsabilités sur sa seule personne.
Guy N… secrétaire général du groupe, effectuait cinq déplacements à BRIVE entre janvier 2003 et juillet 2004.
Dans une note interne il n’évoquait pas de harcèlement mais une forte pression au travail et indiquait que l’image de Monsieur Z… était celle d’un responsable omniprésent, avec un niveau d’exigence élevé, avec lui-même et les autres et qui n’était pas supporté de l’ensemble du personnel.
Selon lui, ce type de management contribuait à exacerber les rivalités et il était conseillé à Monsieur Z… d’être plus en recherche d’adhésion et d’améliorer la communication interne.
Des avenants au contrat de travail de Monsieur Z… étaient d’ailleurs proposés par la direction du groupe, redéfinissant ses fonctions afin de donner plus d’autonomie à l’ensemble de l’encadrement et garantir « l’impossibilité de tout harcèlement de JP » vis à vis des subordonnés, celui-ci étant alors placé sous la tutelle officielle de Monsieur N…
Christain O…, délégué du personnel, expliquait être intervenu en octobre 2000 à la demande de Madame X… qui se plaignait d’un « mauvais climat relationnel » et qu’elle ne qualifiait alors pas de harcèlement entre elle et Messieurs A… et Z…
Monsieur A… avait reconnu avoir eu à
une occasion, en octobre 2000, des paroles déplacées à l’encontre de Madame X… et s’était excusé.
Monsieur O… s’en était ouvert à Monsieur B…, le PDG.
L’ensemble du siège administratif avait ensuite déménagé, Madame X… était partie en maladie et elle n’était plus venue le voir, elle n’avait alors pas déposé plainte.
Pour lui, Madame X… n’avait déposé plainte par la suite que du fait du licenciement envisagé contre elle.
Jean-Christophe B…, PDG de la SA DISQUE BLEU était entendu comme témoin assisté, pour la complicité du harcèlement moral.
Il disait découvrir les faits au moment de la procédure engagée par madame X…, sans connaître la réalité des choses.
Il était président du directoire du groupe B… BELAYSOUD EXANSION, employant
actuellement 2 437 personnes, dont le siège social était à BOURG EN BRESSE, la SA DISQUE BLEU, basée à BRIVE, n’étant qu’une des sociétés du groupe.
Il s’appuyait donc logiquement sur la structure hiérarchique et les directions administratives et commerciales pour les prises de décision appropriées aux intérêts de la société DISQUE BLEU.
Il expliquait que lors du rachat, DISQUE BLEU connaissait de grandes difficultés et qu’elle avait été totalement réorganisée, permettant le redressement de l’entreprise à partir de 1994.
Il avait eu simplement à connaître d’une altercation, mi 2000, entre Monsieur A… et Michelle X…, relatée par Monsieur O… du comité d’entreprise et il écrivait alors aux deux protagonistes de l’incident dont il n’entendait ensuite plus parler.
Il prenait lui-même la décision de rapatrier au siège du groupe la comptabilité de DISQUE BLEU, comme celle des autres filiales et soulignait que Monsieur Z… avait su
limiter l’impact social de ce regroupement qui avait dû être accéléré du fait de la démission de Monsieur A… en avril 2002.
C… CRAMIER épouse D…, entendue comme témoin assisté sur la complicité de harcèlement moral, était entrée dans la société en novembre 1997 comme responsable du personnel et devait responsable régional des ressources humaines en 2002.
Elle se souvenait avoir été sollicitée pour la première fois en octobre 2000, par Monsieur O…, délégué du personnel, au sujet d’un problème relationnelle entre Madame X… et Monsieur A… K… des entretiens avec Monsieur O… et Monsieur Z…, elle n’était plus alertée de difficultés jusqu’à la visite de Monsieur P… du siège, au moment de la restructuration, puis lors de l’intervention de l’inspection du
travail.r P… du siège, au moment de la restructuration, puis lors de l’intervention de l’inspection du travail.
Monsieur Christophe A… était également entendu comme témoin assisté, sur la complicité de harcèlement moral.
Il était arrivé dans l’entreprise le 15 mai 1997, pour seconder Monsieur Z…, qu’il décrivait comme autoritaire, directif, ayant un management « très dur », très regardant sur les horaires, pas très
diplomatique, travaillant toujours dans l’urgence et à qui il était difficile de s’opposer.
Il avait vu une fois Monsieur Z… refuser un jour de congé à Madame X…, alors qu’elle avait fait de nombreuses heures supplémentaires.
Sur l’incident de mars 2000, il se souvenait d’une discussion « assez vive » entre lui, Monsieur Z… et Madame X… sur un refus de cette dernière de remplacement à un poste. Selon lui, Madame X… ne s’était pas évanoui et avait demandé à sa collège J… de la raccompagner.
Il expliquait s’être senti « pris entre deux feux », car Madame X… reprochait à Monsieur Z… de lui avoir fait faire de nombreuses heurs supplémentaires, tandis qu’il lui reprochait son manque d’investissement.
Il s’était à une occasion excusé auprès de Madame X…, devant le délégué du personnel Monsieur O…, suite à des propos qu’il lui avait tenu sur la difficulté qu’elle aurait à retrouver un emploi à son âge, ce qui était un conseil et non une menace de son point de vue (incident d’octobre 2000).
Il ne comprenait pas que Madame X… lui fasse encore des reproches, puisque celle-ci lui avait fait un cadeau pour la naissance de son fils et s’était associée à son pot de
départ.
Il devait en effet quitter la société en juin 2002 « pour mieux gagner sa vie » ne voulant pas intégrer le siège du groupe à BOURG, ne se sentant pas reconnu dans son travail et devenu las du management dur qu’il subissait.
Il fournissait de nombreuses attestations du personnel de sa nouvelle entreprise à TOURS, faisant l’éloge de ses qualités de manager.
Joùl Z… était entendu comme témoin assisté, puis mis en examen du chef de harcèlement moral vis à vis de Y… et X…, le 11
évrier 2005.
Il ne reconnaissait aucunement les faits dénoncés par Madame X….
Il décrivait d’abord les heures supplémentaires comme « exceptionnelles », avec des contreparties sous forme de salaire ou de récupération.
Il niait avoir exercé à son encontre tout chantage à l’emploi ou une quelconque pression, consciente ou inconsciente.
Selon lui, Madame X… avait obtenu un poste à l’archivage, sous la responsabilité de Monsieur Q…, en octobre 1999.
Il affirmait n’avoir joué aucun rôle pour son licenciement en 2002, la restructuration du service comptable ayant été décidée par la maison mère et qu’alors ni elle ni les organes représentatifs du personnel n’avait fait remonter de problème, alors qu’en parallèle elle participait avec lui aux manifestations extra professionnelle organisées par l’équipe administrative.
Sur le détail des faits dénoncés, il niait avoir pu la faire attendre pour signer des factures, ce qui était inutile puisqu’elle pouvait rejoindre son bureau et que les factures étaient de toutes façons réglées avec retard, problème qui avait nécessité des mises au point et des notes de rappel au personnel.
Il contestait avoir jeté des affaires à la poubelle, avoir changé son mobilier (sauf l’achat d’un bureau et d’une armoire neufs) mais avait pu renvoyer des classeurs « trop chers ».
Pour lui, ses notes pour le dysfonctionnement dans le travail étaient justifiées et il faisait aussi des compliments quand il le fallait.
Il disait ne pas être responsable de la distribution des primes.
Il ne l’avait jamais vu s’évanouir dans le bureau, mais il confirmait qu’à une occasion, « elle n’était pas bien », s’était « effondrée en larmes » et qu’il l’avait fait raccompagner chez elle, qu’elle serait même venue s’excuser ensuite (incident de mars 2000).
Il était globalement surpris des déclarations de Madame X… et expliquait qu’il était souvent en déplacement.
Il se défendait d’avoir été autoritaire ou d’avoir exercé des abus de pouvoir, expliquant avoir à de nombreuses reprises rendu des services à son personnel, même s’il avait pu avoir des colères et jeter « des choses » par terre.
Pour lui, les heures supplémentaires étaient récupérées et que sur remarques sur les regards n’aboutissaient pas à des sanctions alors qu’il accordait parfois des facilités.
Il reconnaissait avoir réprimandé Monsieur
Y… pour ses insuffisances professionnelle, jusqu’à début 2000.
Il confirmait exiger la fermeture des portes des bureaux « pour le bruit ».
Il n’avait « quasiment » pas vu pleurer Madame X… au travail, qu’il savait affectée par des problèmes personnels, ce qui la déstabilisait dans son travail (maladie de ses parents).
Il avait entendu parler d’un problème relationnel en novembre 2000 entre elle et Monsieur A…, lequel s’était excusé.
Selon lui, il avait « sauvé » le poste de Monsieur Y… à trois reprises et celui de Madame X… à deux reprises à l’occasion des restructurations.
Il s’étonnait que Madame X… n’est jamais parlé d’un problème de harcèlement avant sa procédure de licenciement en 2002.
Il estimait l’attitude de l’inspecteur du travail, Monsieur L… abusive à son égard, car les faits qui lui étaient reprochés étaient concentrés sur la période 1999/2000 et il devait en subir des désagréments du fait de la redéfinition de son poste par sa direction, en vertu du « principe de précaution » selon lui.
Il fournissait de nombreuses attestations sur ses qualités professionnelles et de manager notamment les témoignages d’une vingtaine de personnes de l’entreprise expliquant n’avoir jamais constaté de harcèlement, le qualifiant de disponible, bienveillant vis à vis de ses collaborateurs et il fournissait même une liste de 70 personnes prêtes à être entendues.
Une confrontation entre Monsieur Z… et Madame X… était organisée, au cours de laquelle Monsieur Z… niait les faits de harcèlement mais admettait avoir demandé à Madame X… des heures supplémentaires.
Une confrontation avait lieu entre Monsieur
Z… et Monsieur Y… au cours de laquelle Monsieur Z… niait vigoureusement les faits de harcèlement moral, reconnaissant avoir reproché à Monsieur Y… ses défaillances professionnelles, non ses défaillances physiques.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l’application de l