Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE LIMOGES
***** N DU 10 Février 2005 Arrêt qui confirme l’ordonnance de rejet de demande en application de l’article 82-3 du code de procédure pénale. NOTIFIE LE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
A l’audience du DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, l’arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l’affaire suivie au parquet de LIMOGES : ENTRE :
Monsieur Georges X…
né le 1er août 1940 à USSEL (19)
de Guy et de Marie ARFEUILLE
retraité FRANCE TELECOM
demeurant 6, rue Gallice 38000 – GRENOBLE
Mis en examen du chef de :CONTESTATION DE CRIME CONTRE L’HUMANITE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL
Ayant pour avocats, Maître Eric DELCROIX du barreau de PARIS et Maître Gloria SZPIEGA, du barreau de VICHY, ET :
PARTIES CIVILES
1 -Monsieur Louis Y…
« Les Rouchoux »
87130 – LA CROISILLE SUR BRIANCE
Ayant pour avocat Maitre Philippe CLERC, du barreau de LIMOGES,
2 – ASSOCIATION L.I.C.R.A.
Représentée par Monsieur Patrick Z…
42, rue du Louvre 75001 – PARIS
Ayant pour avocat Maitre Philip GAFFET du barreau de LIMOGES,
3 – ASSOCIATION A.N.A.C.R.
COMITE DE LA HAUTE VIENNE
24, avenue Baudin – 87000 LIMOGES
Ayant pour avocat Maitre Philippe CLERC du barreau de LIMOGES, ET ENCORE : Monsieur le Procureur Général,
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Maître Eric DELCROIX, conseil de Georges X…, ayant, le 16 Décembre 2004 interjeté appel d’une ordonnance de refus de demande en application de l’article 82-3 du code de procédure pénale rendue le 08 Décembre 2004 par Monsieur GADAUD, juge d’instruction à LIMOGES,
—oOo— COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L’ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge A…, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe B… et Monsieur Pierre Louis C…, Tous trois désignés en application de l’article 191 du code de procédure pénale, MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Pierre D…, présent lors des débats, Monsieur Richard E…, présent lors du prononcé de l’arrêt, GREFFIER : Madame Monique F…, présente lors des débats et Madame Nathalie F…, présente lors du prononcé de l’arrêt
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.
—oOo—
A l’audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 27 janvier 2005 ont été entendus :
Monsieur le conseiller C… en son rapport oral,
Maitre Eric DELCROIX en ses explications orales pour Georges X…
Maître Philippe CLERC en ses explications orales pour Monsieur Y… et l’A.N.A.C.R, parties-civiles,
Maître Philip GAFFET en ses explications orales pour la L.I.C.R.A.,
partie-civile,
Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,
A nouveau, Maître Eric DELCROIX, ayant eu la parole le dernier pour le mis en examen.
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Les débats étant terminés, Monsieur le Président a renvoyé le prononcé de l’arrêt pour plus ample délibéré à l’audience du 10 février 2005.
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LA COUR
Vu les pièces de la procédure,
Vu la demande visant la constatation de l’acquisition de l’action publique, conformément aux dispositions de l’article 82-3 du code de procédure pénale, déposée le 7 décembre 2004 par Maître DELCROIX, avocat de Georges X…,
Vu l’ordonnance de rejet de demande en application de l’article 82-3 du code de procédure pénale, rendue le 08 Décembre 2004 par Monsieur Jean-Luc GADAUD, Vice-Président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES,
Vu l’appel interjeté le 16 Décembre 2004 par Maître Eric DELCROIX, avocat de Georges X…, contre ladite ordonnance,
Vu l’ordonnance rendue le 23 décembre 2004 par le Président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de LIMOGES disant y avoir lieu de saisir la chambre de l’instruction de cet appel,
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 12 janvier 2005 par lettres recommandées, au mis en examen et à ses avocats ainsi qu’aux parties civiles et à leur avocat, de la date de l’audience, soit le 27
janvier 2005, à laquelle l’affaire serait appelée,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 25 Janvier 2005,
Vu le mémoire déposé le 25 janvier 2005 par Maître Philippe CLERC Philippe Avocat des parties-civiles M. Y… et l’ANACR.
Attendu qu’il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l’article 197 du code de procédure pénale,
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Il résulte de l’information les faits suivants :
Louis Y…, Président de l’Association nationale des anciens combattants de la résistance, et Vice-Président départemental de l’association des déportés, internés, résistants de la Haute-Vienne, demeurant à LA CROISILLE SUR BRIANCE (87), déposait plainte, le 11 juin 2004 auprès des services de gendarmerie d’EYMOUTIERS pour infraction à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
Il expliquait, à l’appui de sa plainte, avoir reçu le 10 juin 2004, sous la forme d’un envoi postal émanant d’un certain Gilbert DUBREUIL, un ouvrage, dont ce dernier apparaît être l’auteur, ayant pour titre « un cas d’insoumission, comment on devient révisionniste » et développant des thèses révisionnistes. Cet ouvrage, publié par les éditions SAMIZDAT, remettaIt notamment en cause l’existence des chambres à gaz et l’holocauste des juifs pendant la seconde guerre mondiale.
Par soit-transmis en date du 25 juin 2004, rédigé selon les formes prévues par les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le parquet de LIMOGES prescrivait une mesure d’enquête préliminaire, à la Section de Recherches de la Gendarmerie de LIMOGES, puis requérait le 30 juillet 2004, au vu du résultat des premières investigations, l’ouverture d’une information contre x… du chef du délit de contestation de crimes contre l’humanité dans les
formes prévues par l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.
L’auteur de l’ouvrage litigieux était identifié comme étant Georges X…, né le 1er août 1940 à USSEL (Corrèze), demeurant 6, rue Gallice à GRENOBLE (Isère) ; interpellé sur commission rogatoire le 8 septembre 2004, il reconnaissait être l’auteur du livre intitulé « un cas d’insoumission – comment on devient révisionniste » écrit en 2002 sous un pseudonyme, et imprimé, selon lui, en Espagne.
Il admettait également être à l’origine de l’expédition accompagnée d’une dédicace personnalisée à Louis Y…, postée par ses soins le 8 juin 2004, depuis SAINT ETIENNE DE GEOIRS (Isère).
Le Parquet de LIMOGES devait être le 25 octobre 2004 saisi de nouveaux faits de même nature, faisant suite à l’envoi postal de l’ouvrage litigieux à plusieurs autres personne, dont Georges GUINGOUIN, chef historique de la Résistance limousine, demeurant dans l’Aube, Gérard DENECKER, historien local de la Résistance, demeurant à BRIVE, et Jean-Claude MEGRET, président de l’association « Conscience et Droits de l’Homme ».
Des réquisitions supplétives étaient prises par le Procureur de la République de LIMOGES respectivement les 4 octobre et 8 novembre 2004.
Georges X… était mis en examen par le juge d’instruction le 12 octobre 2004 du chef de contestation de crimes contre l’humanité pour les faits visés par le réquisitoire introductif du 30 juillet 2004 et le réquisitoire supplétif du 04 octobre 2004.
Le 7 décembre 2004, il faisait l’objet d’une mise en examen supplétive pour les faits visés dans le réquisitoire supplétif du 08 novembre 2004.
Entendu le 7 décembre 2004 par le juge d’instruction de LIMOGES, Georges X… confirmait être bien l’auteur des envois litigieux, mais soutenait que les délits reprochés étaient prescrits, son livre
ayant été publié courant décembre 2002. Son conseil présentait au magistrat instructeur une demande aux fins de constatation de la prescription de l’action publique, pour ce qui concerne les délits imputés à Georges X…
Par ordonnance du 8 décembre 2004, le juge d’instruction de LIMOGES refusait d’y faire droit, le fait de publication se distinguant de celui de distribution proprement dite, tandis que chaque envoi du document litigieux constituait une nouvelle infraction.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que Georges X… demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de constater l’acquisition de la prescription de 3 mois à son profit, en exposant que l’infraction qui lui est reprochée est fondée sur la diffusion publique, telle que définie par l’article 23 de la loi de 1881, qu’il s’agit d’une infraction instantanée dont la prescription a couru à compter de la première diffusion intervenue à partir de courant janvier 2003, par sa mise en vente notamment à la librairie Du Savoir, 5, rue Mallebranche à PARIS Vème, ainsi que par correspondance à La Vieille Taupe » BP 98 75223 PARIS CEDEX 05 ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 incriminent non seulement la vente des écrits mais également leur distribution laquelle constitue un fait de publication réalisant par elle-même la publicité de l’écrit ;
Attendu qu’il est reproché au mis en examen d’avoir adressé son ouvrage, par voie postale à diverses personnes qui n’étaient pas liées entre elles par une communauté d’intérêts ;
Attendu que l’écrit en cause n’a pas fait l’objet d’un dépôt légal et ne contient aucune date de publication, que celle-ci n’est pas
susceptible de se déduire de quelques comptes rendus de presse qui n’établissent pas avec suffisamment de certitude qu’ils se rapportent aux ouvrages distribués par le mis en examen, lesquels pourraient en outre avoir subi des modifications ;
Attendu qu’à défaut de date précise de publication, le point de départ de la courte prescription de 3 mois, institué par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, est le fait matériel de distribution au public ;
Attendu que les envois des écrits incriminés ont été distribués le 30 avril 2004 et courant juin 2004, que le réquisitoire introductif est intervenu le 30 juillet 2004, que la prescription de l’action publique n’est pas acquise ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,
En la forme, déclare l’appel recevable,
Au fond, CONFIRME l’ordonnance de rejet de demande en application de l’article 82-3 du code de procédure pénale rendue le 08 Décembre 2004 par le juge d’instruction de LIMOGES
Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L’INSTRUCTION de la COUR D’APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, lecture faite par le Président,
Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L’INSTRUCTION de la COUR D’APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Nathalie ROCH
Serge A…