Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N
dossier no 13/01231
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
M. Yves X…
C/
Selarl Z… Y…
Le 31 Mars 2015, Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d’Appel, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Yves X… demeurant…
Appelant d’une ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Corrèze en date du 20 août 2013,
comparant en personne
E T :
Selarl Z… Y…
…
19100 BRIVE
Intimée,
Représentée par Maître Luc Z…, avocat ;
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Février 2015.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis la Première Présidente a mis l’affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 31 mars 2015.
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Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l’ordonnance du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 20 août 2015 ;
Vu le courrier d’appel de Yves X… en date du 19 Septembre 2013.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Yves X… a chargé Maître Z… de la Selarl Z… et Y… d’une assistance juridique pour le désengager d’une société dans lequel il était à la fois actionnaire et salarié. Mécontent du mauvais choix, selon lui, de la stratégie d’orientation de son affaire choisie par l’avocat et du peu de temps passé sur son dossier, il a refusé le paiement de la note d’honoraires d’un montant de 3. 199, 30 euros toutes taxes comprises qui lui a été présentée le 14 mai 2013.
Sur la saisine de Monsieur X…, le délégué du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Corrèze a décidé, le 20 août 2013, que le requérant devra payer à la Selarl Z… Y… la somme de 3. 199, 30 euros toutes taxes comprises d’honoraires compte tenu du travail effectué, de la complexité des documents étudiés, de la gestion efficace du dossier ainsi que de la spécialité de l’avocat en droit social, de son expérience et de sa notoriété.
Par lettre parvenue au greffe de la cour le 19 septembre 2013, Monsieur X… a formé un recours contre cette ordonnance de taxe en soutenant d’une part qu’il n’y a pas eu d’étude de son dossier et que le temps consacré à son traitement peut s’évaluer à 3 heures 55 au total, dont 2 heures 10 de rendez-vous outre un entretien téléphonique de 30 minutes, 1 heure pour la rédaction d’une lettre de mise en demeure et 15 minutes pour la réception d’une lettre de réponse ;
Que d’autre part, il n’a pas été informé du montant des honoraires, aucune convention d’honoraires ne lui ayant été proposée, il reproche enfin un défaut de conseil et d’information quant à l’orientation de son affaire et une situation aggravée par les conseils de Maître Z….
Dans ces conditions en considération de sa propre évaluation, il accepte de payer la somme de 783, 33 euros hors taxe sur la base du coût horaire affiché » à prioi » dans la salle d’attente de Maître Z… de 200 euros hors taxe.
Maître Z… sollicite pour sa part la confirmation de l’ordonnance du délégué du bâtonnieren indiquant que Monsieur X… l’a consulté en urgence le 21 décembre 2012 pour lui soumettre un dossier complexe puisqu’il s’agissait de le désengager de la société tant en sa qualité d’actionnaire que de salarié ; que cela lui a imposé une étude complète puis une analyse approfondie des conventions, statuts de société, pacte d’associés, des très nombreux mails échangés entre associés pour déterminer et adopter un stratégie d’orientation de son dossier. Il précise qu’il a, sur la contestation des honoraires présentée en cours d’assistance accepté de ramener les honoraires complémentaires pour une action au fond à ceux pratiqués en matière de référé d’un montant forfaire moindre.
Il fait observer qu’à ce jour, Monsieur X… ne lui a toujours rien réglé.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président sont seulement compétents pour fixer le montant d’honoraires au regard des diligences effectuées par l’avocat, de sa notoriété, de la difficulté de l’affaire et des moyens des clients qu’ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si ces diligences sont constitutives d’une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;
Attendu qu’au cas d’espèce il ressort des pièces versées aux débats et de la nature des questions soumises à Maître Z…, que contrairement aux affirmations de Monsieur X…, l’analyse de l’ensemble des documents complexes, relatifs à ses droits d’associé et de salarié dans une société qu’il voulait quitter, imposait une étude longue et minutieuse afin de déterminer la stratégie de désengagement au mieux des intérêts du requérant.
Attendu que cette analyse s’est accompagnée de deux rendez-vous, de divers entretiens téléphoniques et de plusieurs courriers adressés tant à Monsieur X… qu’à la société concernée ;
Attendu de plus que la simple lecture des échanges de courriels démontrent les difficultés rencontrées par Monsieur X… dans son activité salariale et ses craintes quant à son investissement dans la société ;
Que l’ensemble de ces éléments établissent la complexité des faits, les enjeux juridiques en cause et la complexité du choix de la procédure et de la stratégie d’action ;
Qu’ils justifient ainsi du temps obligatoirement passé pour la conduite du dossier et l’assistance de Monsieur X….
Attendu par ailleurs qu’il n’est pas contesté que le tarif des honoraires pratiqués par Maître Z… est affiché dans la salle d’attente pour un montant horaire de 200 euros hors frais de dossier et de déplacement ; que par ailleurs par un courrier du 15 avril 2013, Maître Z… a fait connaître à Monsieur X… ses modalités d’intervention et proposé la somme de 2. 500 euros hors taxes ; que cette proposition a été réitérée dans un courrier du 29 avril 2013 avec la précision d’une application du tarif forfaitaire de la procédure de référé moins élevée à la procédure au fond pourtant plus longue et plus technique finalement envisagée.
Attendu enfin qu’il n’appartient pas au juge de la taxe, d’apprécier l’efficacité de l’intervention, eu égard aux aléas judiciaires inhérents à l’institution.
Attendu donc que l’ordonnance déférée et prononcée par le délégué du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Corrèze sera confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires dus par Monsieur Yves X… à la Selarl Z… Y… à la somme de 3. 199, 30 euros toutes taxes comprises ;
Attendu que Monsieur X… qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Yves X… contre l’ordonnance rendue le 20 août 2013 par le délégué du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Corrèze ;
Au fond, confirme cette ordonnance en ce qu’elle fixe les honoraires dus par Monsieur Yves X… à la Selarl Z… Y… à la somme de 3. 199, 30 euros toutes taxes comprises.
Condamne Monsieur Yves X… aux dépens.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE,
Marie Claude LAINEZ Annie ANTOINE.