Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
2 Juillet 2013
DOSSIER
N 13/00015
SAS EDI PROCESS
c/
Maître Y… désigné en qualité de Liquidateur de la SAS EDI PROCESS
LIMOGES, le 2 Juillet 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d’Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 18 Juin 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2013,
ENTRE :
SAS EDI PROCESS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Robert A…, né le 8 août 1932 à SAINT PERE (89), de nationalité française, retraité.
…
87100 LIMOGES
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître CLERC, avocat,
ET :
Maître Christian Y… désigné en qualité de Liquidateur de la SAS EDI PROCESS
…
87000 LIMOGES
Défendeur au référé,
Non comparant ni représenté,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2011, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé le redressement judiciaire de la SAS EDI PROCESS, fixé une période d’observation de 6 mois et désigné me Y… en qualité d’administrateur judiciaire. Le 26 septembre 2012 le tribunal a autorisé une prolongation jusqu’au 21 novembre où devait être examiné la situation.
Constatant que le débiteur ne pourrait pas présenter de plan de continuation ou de cession le tribunal ordonnait la liquidation judiciaire le 20 février 2013 et désignait Maître Y… en qualité de mandataire liquidateur.
La SAS EDI PROCESS a interjeté appel de cette décision et a assigné Maître Y… devant nous afin de demander l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de celle-ci
A l’appui de sa demande elle invoque les dispositions de l’article R 661 du Code de commerce et soutient qu’elle est recevable et bien fondée à former une telle demande compte tenu du sérieux de ses moyens d’annulation et d’infirmation de la décision attaquée.
Elle soutient en effet que les renouvellements successifs de la période d’observation qui ont eu l’aval du parquet résultent du fait qu’elle n’a en aucune manière accru son passif mais que les engagements du groupe des actionnaires majoritaires de régler les charges d’exploitation n’ont pas été tenus les règlements ayant été faits de manière désordonnée.
Par ailleurs la SAS soutient que des sociétés ont été unanimes à ressentir le caractère innovant des produits qu’elle offre et la cession de ces actifs ou leur commercialisation seraient en mesure de permettre l’apurement du passif et la reprise d’activité, que ces mesures nécessitent cependant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Maître Y… n’a pas déposé de conclusions et informé le premier président qu’il n’avait pas de trésorerie lui permettant d’être présent ou représenté ;
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l’article de l’article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l’exécution provisoire est de droit comme en l’espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d’appel ;
Attendu qu’au cas d’espèce il résulte des pièces produites au débat par la SAS demanderesse que depuis 20 mois elle pu poursuivre son activité sans opposition du parquet ou du mandataire, que le conflit d’associé qui la met en difficulté maintenant ne doit pas empêcher une bonne cession des actifs de nature à permettre l’apurement du passif voire une continuation ;
Que dès lors les moyens invoqués par la SAS EDI PROCESS qui ne trouvent pas d’opposition apparaissent comme sérieux et autorisent avant jugement au fond l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d’appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les moyens invoqués par la SAS EDI PROCESS à l’appui de son appel son sérieux;
En conséquence :
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement attaqué du 20 février 2013 ;
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de al procédure collective.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ, Alain MOMBEL