Cour d’appel de Grenoble, CIV.1, du 21 février 2005

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Cour d’appel de Grenoble, CIV.1, du 21 février 2005

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

R.G. No 03/01719 OFH No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 08 FEVRIER 2005 Appel d’une décision (No R.G. 02/01016) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 26 février 2003 suivant déclaration d’appel du 04 Avril 2003 APPELANT : Monsieur Bernard X… né le 19 Novembre 1947 à GAP (05000) de nationalité Française 15 bis, avenue Charles de Gaulle 05200 EMBRUN représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me GALVAIRE, avocat au barreau de PARIS bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/004885 du 18/09/2003 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE INTIMEE : Société CANTIERE NAUTICO BLU MARINE DI FRANCESCHELLI Y… & CSNC prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Via Don Milani 6 – CP 123 47041 BELLARIA (FO) ITALIE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me GASNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me ANGELIER, avocat au même barreau COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Richard HAZANE, Greffier. DEBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2005, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation dudit délibéré.

—— 0 ——

Exposant qu’elle fabrique et commercialise depuis plus de 20 ans des

MARINE agissant dans l’unique intention de nuire à un concurrent, ce qui ne constitue pas un motif valable, étant observé que plusieurs opérations de saisies-contrefaçon ont eu lieu au cours de l’été 2002 démontrant une contrefaçon d’importance à son détriment.

A titre infiniment subsidiaire, il conclut au mal fondé de la demande aux motifs:

– qu’en lui cédant ses droits d’auteur, la Société CANTIERE NAUTICO BLU MARINE l’a placé dans la même situation que s’il détenait ses droits depuis l’origine, en sorte que celle-ci ne peut invoquer utilement l’absence de nouveauté du modèle déposé,

– qu’il rapporte la preuve de l’usage de la marque MARINER BACK TO BACK… antérieur à l’assignation de la Société BLU MARINE (cf catalogue 2003 diffusé en fin de saison 2002) qui de son côté, ne démontre pas que l’usage de la marque ait été repris dans les 3 mois de la connaissance qu’il a eu d’une possible action en déchéance pour défaut d’usage,

– qu’en juin et juillet 2002, antérieurement à l’assignation, il a procédé au renouvellement anticipé de la marque MARINER associée à une nouvelle présentation des produits de la gamme, la griffe « Diffusion X… », la figuration d’une mouette « GABIAN », les sièges « BACK TO BACK » ayant disparu des modèles commercialisés sans pour autant faire disparaître la marque MARINER, élément d’identité subsistant entre las « BACK TO BACK » ayant disparu des modèles commercialisés sans pour autant faire disparaître la marque MARINER, élément d’identité subsistant entre la marque renouvelée et le nouveau dépôt associé conformément aux dispositions de l’article R712-25 du Code de la propriété intellectuelle.

Il considère que la procédure engagée à son encontre est abusive alors même qu’elle a été introduite 17 ans après la cession de ses droits par la Société BLU MARINE justifiant les demandes qu’il

modèles de bateaux à pédales et leurs accessoires déposés auprès de l’Office National Italien le 02 décembre 1983 et sur lesquels elle est titulaire de droits d’auteur, la Société de droit italien CANTIERE NAUTICO BLU MARINE DI FRANCESCHELLI, Y… CSNC, ci-après désignée BLU MARINE, a fait assigner Monsieur Bernard X… devant le Tribunal de Grande Instance de GAP en nullité des droits sur les modèles déposés par celui-ci en août 1996, en déchéance des droits de celui-ci sur la marque MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN DIFFUSION X…, en nullité de la marque MARINER, et en réparation de son préjudice résultant d’actes de contrefaçon causés par lui.

Par jugement rendu le 26 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de GAP :

– a annulé le dépôt de deux modèles d’engins nautiques (numérotés 1 et 2) effectué le 20 juin 1986 par Bernard X… auprès de l’INPI, enregistré sous le no 863281,

– a déclaré Bernard X… déchu de ses droits sur la marque MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN DIFFUSION X… déposée à l’INPI le 18 avril 1986, enregistré sous le no 1351663 et renouvelé le 05 janvier 1996,

– a annulé le dépôt de la marque MARINER effectué le 23 juillet 2002 par Bernard X… auprès de l’INPI et enregistré sous le no 3176084,

– a précisé que les mesures d’annulation produiront leurs effets rétroactivement à compter du jour de leur dépôt tandis que la déchéance des droits ne produira les siens qu’à compter du jour du jugement,

– a ordonné l’exécution provisoire de toutes les dispositions qui précèdent et ordonné dès à présent leur transcription sur les registres tenus par l’INPI conformément aux dispositions de l’article R411-1-6ème du Code de la propriété intellectuelle sur la réquisition formule en réparation.

La Société CANTIERE NAUTICO BLU MARINE DI FRANCESCHELLI Y… & CSNC ci-après BLU MARINE, demande à la Cour :

– de déclarer Monsieur X… irrecevable en ses prétentions,

– de constater la nullité des modèles no 863281 / 1,2 et 9 déposés le 26 août 1986 par Monsieur X… et en conséquence, de prononcer la nullité des droits de celui-ci sur ces modèles avec effet au 26 août 1986,

– de prononcer la déchéance des droits de Monsieur X… sur la marque « MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION X… » no 1351663 pour les produits de la classe 12 visés au dépôt, avec effet au 30 septembre 1997,

– à titre subsidiaire, de constater la nullité de cette marque et en

conséquence, de prononcer la nullité des droits de Monsieur X… sur celle-ci avec effet au 23 juillet 2002,

– de constater la nullité de la marque « MARINER » no 3176084 et en conséquence, de prononcer la nullité des droits de Monsieur X… sur cette marque avec effet au 23 juillet 2002,

– de dire que la Société BLU MARINE est titulaire des droits d’auteur sur les modèles no 863281 / 1, , et 9,

– de dire que Monsieur X… s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon,

– de condamner Monsieur X… à lui payer la somme de 25.000 euros pour atteinte à ses droits de propriété et celle de 20.000 euros pour atteinte à son monopole d’exploitation,

– de constater que le modèle no863281/9 est nul,

– d’ordonner la transmission de la décision à intervenir à l’INPI en vue de son inscription au registre national des marques en marge des dépôts concernés,

– d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans les

du greffier du Tribunal de grande instance de GAP ou à défaut sur celle de la société demanderesse et aux frais de Bernard X…,

– a rejeté la demande en annulation du dépôt du modèle de toboggan,

– a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte aux droits d’auteur de la Société CANTIERE NAUTICO BLU MARINE,

– a rejeté la demande de publication du jugement,

– a rejeté la demande reconventionnelle de Bernard X…,

– a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la Société NAUTICAT MEDITERRANEE,

– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

– a condamné Monsieur Bernard X… aux dépens.

Monsieur Bernard X… et la SARL NAUTICAT MEDITERRANEE qui était intervenue volontairement en première instance ont relevé appel de cette décision et ont intimé la Société CANTIERE NAUTICO BLU MARINE. Par ordonnance du 09 septembre 2003, le Conseiller de la mise en état a donné acte à la Société NAUTICAT MEDITERRANEE de son désistement d’appel, constaté l’extinction de l’instance la concernant et dit que l’instance se poursuit entre Monsieur Bernard X… et la Société CANTIERE NAUTICO BLU MARINE.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 décembre 2004,

Monsieur Bernard X… demande à la Cour :

– de déclarer la Société CANTIERE NAUTICO BLU MARINE irrecevable dans sa demande d’annulation du modèle no 863281 (1 et 2),

– de la déclarer irrecevable dans sa demande de déchéance de la marque MARINER BACK TO BACK no 1351663,

– de la déclarer irrecevable dans sa demande de déchéance de la marque MARINER no 3176084ä

– au surplus, de la déclarer mal fondée dans ces trois demandes,

trois journaux locaux de son choix, le coût de chaque insertion mis à la charge de Monsieur X… ne pouvant excéder 2.800 euros HT par insertion,

– de condamner Monsieur X… à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle réplique, en premier lieu, que les modèles no 863281 1 et 2 du dépôt de Monsieur X… effectué le 26 août 1986 à l’INPI, ne présentaient pas de caractère nouveau comme

ayant déjà été divulgués et exploités depuis 3 ans en Italie.

Elle estime, en conséquence, que le dépôt effectué est nul en application des articles L511-3 (ancien) et L512-4 (nouveau) du C.P.I., la divulgation antérieure n’émanant pas du déposant mais d’une tierce personne.

Elle ajoute que Monsieur X… qui n’est ni le créateur ni l’ayant-droit du créateur des modèles en cause n’avait pas qualité pour procéder à leur dépôt.

Elle conteste la validité de l’acte de cession du 03 mai 1986, à défaut des mentions légales prescrites par l’article L131-3 du C.P.I. concernant le prix.

Elle soutient qu’invoquant la nullité du contrat de cession en défense aux prétentions de Monsieur X…, la prescription ne peut lui être opposée, le moyen étant soulevé par voie d’exception.

Elle prétend que de toute manière, le contrat de cession invoqué est dépourvu de cause et que le consentement donné par Monsieur Y… de nationalité italienne qui ne

maîtrise pas parfaitement le français, a été vicié par l’erreur sur un élément substantiel du contrat en sorte qu’elle est fondée à en demander la nullité.

La Société BLU MARINE sollicite, d’autre part, la déchéance de la marque « MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION X… » déposée le 18 avril 1986 enregistrée sous le no 1351665 en raison de son – en conséquence, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du toboggan (modèle no 863281),

et statuant à nouveau,

– de confirmer la validité du modèle no 863281, de la marque MARINER no 3176084 et de la marque MARINER BACK TO BACK no 1351663,

– de condamner la Société CANTIERE NAUTICO BLU MARINE à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 6.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,,

– d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la

Société CANTIERE NAUTICO BLU MARINE dans 5 journaux ou magazines au choix de Monsieur X… sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 5.000 euros.

Il oppose aux demandes de la Société CANTIERE NAUTICO BLU MARINE une fin de non-recevoir tirée :

– de la prescription de l’article 1304 du Code civil, la validité de l’acte de cession des droits d’auteur intervenue le 03 mai 1986 ne pouvant être remise en cause au delà d’un délai de 5 ans applicable aux droits d’auteur qu’il considère comme étant un délai préfix, alors de surcroît que la contrat a été exécuté,

– de la forclusion par tolérance de l’article L714-3 du C.P.I., la Société BLU MARINE ayant toléré l’usage de la marque MARINER BACK TO BACK… déposée de bonne foi pendant 17 ans,

– de la garantie d’éviction que lui doit la Société BLU MARINE qui lui a cédé la marque et ne peut, ainsi, entreprendre aucune action perturbant la jouissance du bien cédé ou du titre cédé,

– de l’application de l’article 122 du nouveau code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir, la Société CANTIERE NAUTICO BLU

non-usage pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Elle conteste avoir cédé la marque susvisée à Monsieur X…, la cession alléguée n’ayant fait l’objet d’aucun écrit et celle-ci indiquant n’avoir pu céder ces marques dont elle n’était pas propriétaire.

Elle fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt à voir prononcer la déchéance du dépôt d’une marque inexploitée par un concurrent.

Elle soutient que l’exploitation des dénominations « MARINER II » et « MARINER IV » ne peut être assimilée à l’exploitation de la marque « MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION X… »le caractère distinctif de celle-ci étant considérablement altéré, que la production d’un catalogue 2003 ne prouve pas l’usage de la dénomination en cause avant l’assignation datant d’octobre 2002 et que la prétention de Monsieur X… à soutenir que l’exploitation aurait eu lieu à partir de septembre 2002 est de toute manière inopérante au regard des dispositions de l’article L714-5 du C.P.I.

Elle relève que la marque « MARINER » que Monsieur X… a déposé le 23 juillet 2002 pour des produits de la classe 12 démontre que la marque « MARINER » est distincte de la marque « MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION X… » et que l’appelant ne démontre pas avoir exploité cette dernière marque ces cinq dernières années.

Elle observe que dans le cadre des actions en contrefaçon entreprises par Monsieur X…, celui-ci s’est toujours prévalu de la marque « MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION X… » et que la marque « MARINER » qu’il a déposée en juillet 2002 sous le no 02-3-176084 est distincte de celle sus-mentionnée qu’il a renouvelée sous le no 1351663.

A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la nullité de la marque « MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION X… » pour dépôt frauduleux fait dans l’intention de nuire à la Société BLU MARINE en l’empêchant de commercialiser ses produits en France.

Elle estime, d’autre part, que la marque « MARINER » déposée le 23 juillet 2002 par Monsieur X… qui n’ignorait pas que la Société BLU MARINE exploite cette dénomination pour désigner l’un des modèles de bateaux à pédales qu’elle fabrique, a été déposée de mauvaise foi et afin de nuire à la Société BLU MARINE. Elle conclut que ce dépôt est nul en ce qu’il est un détournement de la loi.

Elle soutient que l’atteinte à son droit de propriété lui cause préjudice dont elle demande réparation.

Elle demande, enfin, que le modèle de toboggan qui a été déposé ne présente aucune originalité et ne peut ainsi bénéficier de la protection du livre V du Code de la propriété intellectuelle.

MOTIFS ET DECISION

Il convient de rejeter des débats les conclusions de Monsieur X… signifiées le 03 février 2005 à la veille de l’ordonnance de clôture ainsi que les pièces 14 à 23 communiquées le même jour en raison de leur caractère tardif qui ne permet pas à la partie adverse d’y répondre et ce alors même que Monsieur X… développe des arguments nouveaux.

La Société CANTIERE NAUTICO BLU MARINE DI FRANCESCHELLI Y… & CNSC, ci-après BLU MARINE, est titulaire de trois dépôts de modèles déposés auprès de l’Office National Italien le 02 décembre 1983 sous les no 037215, 037216 et 037217 correspondant à des bateaux à pédales qu’elle commercialise sous la dénomination « MARINER ».

Des factures du 27 mars 1986 et 09 avril 1986 établissent que la Société BLU MARINE a vendu à Monsieur X… des bateaux à pédales correspondant à des modèles « MARINER ».

A la suite d’un acte sous seings privés du 03 mai 1986 par lequel le gérant de la Société BLU MARINE a autorisé Monsieur Bernard X… à déposer pour la France les modèles MARINER IV et MARINER II en son

nom, à l’INPI, créés et fabriqués par la Société BLU MARINE, Monsieur X… justifie être titulaire de 8 modèles de bateaux à pédales déposés à l’INPI sous le no 863281 le 26 août 1986 et être titulaire de la marque déposée le 18 avril 1986 « MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN » désignant des engins de locomotion nautique de la classe 12, enregistrée sous le no 1351663, renouvelée le 05 janvier 1996 sous le même numéro d’enregistrement, le signe concerné étant MARINER-VOGA DIFFUSION X… BACK TO BACK-GABIAN ».

Sur la demande en annulation du dépôt de modèles :

Le premier juge, considérant que l’acte du 03 mai 1986 s’analyse en une cession des droits d’auteur pour la France, a retenu que la convention ne comportant pas la détermination au profit de l’auteur d’une participation proportionnée aux recettes comme le prescrivent les dispositions d’ordre public de l’article L131-4 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt effectué par Bernard X… en vertu de cet acte irrégulier devait être annulé, l’antériorité du droit d’auteur de la Société BLU MARINE sur les modèles concernés étant incontestable.

L’appelant, cependant, soutient à bon droit devant la Cour que la demande d’annulation de l’acte de cession qui a été exécuté se heurte à la prescription quinquennale de l’article 1304 du Code civil.

En effet, les dispositions impératives de l’article L131-4 du Code de la propriété intellectuelle ayant été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, l’action en nullité du contrat de cession de droits d’auteur se prescrit par 5 ans à compter du jour de la conclusion du contrat conformément aux règles énoncées par l’article 1304 alinéa 1 du Code civil.

L’absence de cause et les vices du consentement qui sont invoqués obéissent aux mêmes conditions de prescription.

Dès lors, la demande en nullité de l’acte de cession du 03 mai 1986 formulée par la Société BLU MARINE dans ses conclusions signifiées le 16 janvier 2003 se heurte à la prescription.

La Société BLU MARINE oppose vainement le caractère perpétuel de l’exception de nullité alors que l’acte dont elle demande l’annulation a reçu exécution par le dépôt à l’INPI des modèles sur lesquels elle a cédé ses droits d’auteur et leur exploitation par Monsieur X… qui en a ensuite concédé la licence à la SA AZUR dont la Société BLU MARINE est actionnaire majoritaire, en sorte que celle-ci ne peut prétendre ignorer que l’exploitation a lieu.

L’exception de nullité étant écartée, Monsieur X…, cessionnaire des droits de la Société BLU MARINE en vertu de l’acte du 03 mai 1986 a valablement déposé à l’INPI les modèles qu’il avait régulièrement acquis de cette dernière qui ne peut lui opposer l’antériorité de ses droits.

Le jugement qui a annulé le dépôt des deux modèles d’engins nautiques (numérotés 1 et 2) effectué le 20 juin 1986 à l’INPI par Bernard X… sera infirmé de ce chef.

Il sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de la Société BLU MARINE concernant le modèle de toboggan dont l’originalité caractérisée par la combinaison de son aspect esthétique avec un engin de plage est démontrée comme est établi par les correspondances produites au débat, le fait que la Société BLU MARINE a fabriqué cet élément à partir d’une maquette fournie par Serge et Bernard X…

Sur la demande en déchéance et en nullité de marques :

Contrairement à ce que prétend l’appelant, il ne résulte d’aucune pièces produites que la Société BLU MARINE aurait cédé à Monsieur X… la marque « MARINER, cession pour laquelle l’article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle exige un écrit à peine de nullité.

Le moyen tiré de la garantie d’éviction dû par le cédant est ainsi inopérant, la preuve de la cession invoquée n’étant pas rapportée.

D’autre part, s’agissant d’une demande en déchéance pour non-usage de la marque, les dispositions de l’article L714-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle qui concernent l’action en nullité, sont vainement opposées par Monsieur X…

Enfin, la Société BLU MARINE qui a pour objet la commercialisation des produits couverts par la marque dont elle demande la déchéance justifie d’un intérêt légitime à agir.

La demande en déchéance est, en conséquence, recevable.

Le premier juge considérant que Monsieur X…, titulaire de la marque « MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION X… » déposée à l’INPI le 18 avril 1986, ne rapportait pas la preuve de l’exploitation de cette marque et que le dépôt de la marque « MARINER » auquel celui-ci avait procédé le 23 juillet 2002 était frauduleux car destiné à faire barrage à l’activité de la Société BLU MARINE qui utilisait cette dénomination avant 1986, a déclaré Monsieur X…

déchu de ses droits sur la marque MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION et annulé le dépôt de la marque MARINER effectué le 23 juillet 2002.

L’appelant conteste cette décision au motif qu’il justifie de l’exploitation de la dénomination « MARINER » depuis l’origine sans qu’aucun parti ne puisse être tiré de l’abandon des mentions « BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION X… » qui correspondent à des modèles spécifiques ou à des variantes de la gamme.

Aux termes de ses écritures (p 17), Monsieur X… admet avoir, au fil du temps et en fonction de l’évolution de la mode, abandonné la griffe « DIFFUSION X… » ainsi que la figuration d’une mouette « GABIAN » et avoir substitué aux modèles d’origine comportant des sièges dos à dos (Back to Back) des modèles conçus avec des sièges en

ligne.

Ainsi, l’appelant reconnaît-il lui-même n’avoir pas fait usage de la marque sous la forme où elle a été renouvelée en 1996 pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Vainement prétend-il prouver une exploitation antérieure à l’assignation du 22 octobre 2002 par la production d’un catalogue 2003 reprenant la dénomination complète de la marque alors que la diffusion de ce document dès le mois de septembre 2002 comme il l’affirme n’est établie par aucune pièce.

Au surplus, la reprise de l’usage de la marque après 5 ans d’interruption continue dans le mois précédant l’assignation ne fait pas obstacle aux termes de l’article L714-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle à la demande de déchéance, la preuve que Monsieur X… avait connaissance de l’éventualité d’une telle demande étant rapportée par le dépôt de la marque « MARINER » qu’il a effectué le 23 juillet 2002 pour les produits de la classe 12.

L’appelant soutient, d’autre part, que le dépôt de la marque « MARINER » qu’il a effectué le 23 juillet 2002 associé au renouvellement du dépôt d’origine, constitue une actualisation de la marque dont l’élément d’identité stricte à savoir « MARINER » a

toujours été exploité et ne saurait, en conséquence, encourir la déchéance.

Cependant, la marque « MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION X… » déposée le 18 avril 1986, renouvelée le 05 janvier 1996, enregistrée sous le no 1351663 figure de manière distincte de la marque « MARINER » déposée le 23 juillet 2002 sous le no 3176084 au registre national de la propriété industrielle.

Le dépôt de cette nouvelle marque n’emporte pas, comme l’appelant le prétend, assimilation avec l’enregistrement ancien. En effet, en déposant deux marques proches, enregistrées sous deux numéros

différents, Monsieur X… a manifesté sa volonté d’obtenir des droits privatifs distincts sur des marques qu’iln déposant deux marques proches, enregistrées sous deux numéros différents, Monsieur X… a manifesté sa volonté d’obtenir des droits privatifs distincts sur des marques qu’il n’estimait pas assimilables l’une à l’autre, chacune ayant un pouvoir distinctif propre et méritant une protection spécifique.

Dès lors, les marques étant distinctes, l’exploitation de l’une ne vaut pas l’exploitation de l’autre.

Monsieur X… invoque vainement les dispositions de l’article R712-25 du Code de la propriété intellectuelle alors qu’en déposant la marque « MARINER » et en renouvelant le dépôt de la marque « MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION X… », il n’a pas fait état de sa volonté de réduire la marque d’origine à la seule dénomination MARINER, le registre national des marques ne le mentionnant pas.

L’appelant qui donne de l’article R712-25 du Code de la propriété intellectuelle une interprétation qu’il n’a pas sous l’empire de la loi de 1991 ne rapportant pas la preuve de l’exploitation de la marque « MARINER-VOGA-BACK TO BACK-GABIAN-DIFFUSION X… » doit être déclaré déchu de ses droits sur cette marque comme l’a justement décidé le tribunal.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a considéré

comme frauduleux le dépôt de la marque « MARINER » effectué le 23 juillet 2002 par Monsieur X… qui n’ignorait pas pour avoir acquis de la Société BLU MARINE courant 1986, des engins nautiques portant cette dénomination, les droits antérieurs de cette société.

S’agissant d’un dépôt frauduleux effectué dans l’unique intention de rendre le signe indisponible à la Société BLU MARINE qui bénéficiant de l’antériorité justifie d’un intérêt légitime à l’utiliser, le premier juge a, à bon droit, annulé le dépôt fait le 23 juillet 2002. La demande en annulation du dépôt de modèles étant prescrite, la Société BLU MARINE ne peut prétendre à aucune indemnisation de préjudice pour atteinte à ses droits d’auteur.

Le premier juge a justement considéré n’y avoir lieu à publicité de la décision au regard du caractère restreint du marché des engins nautiques.

Monsieur X… qui succombe pour partie ne justifie pas du préjudice qu’il allègue. Il sera, ainsi, débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et

après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette des débats les conclusions de Monsieur X… signifiées le 03 janvier 2005 ainsi que les pièces 14 à 23 communiquées le 03 janvier 2005,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celles relatives à l’annulation du dépôt des deux modèles d’engins nautiques (no 1 et 2) effectué le 20 juin 1986 par Monsieur Bernard X… auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle et enregistré sous le no 863281 avec effets rétroactifs à compter du jour du dépôt ainsi qu’aux dépens,

L’infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau,

Déclare prescrite la demande en annulation de dépôt de ces deux modèles d’engins nautiques (no 1 et 2) effectuée le 20 juin 1986 à l’Institut National de la Propriété Industrielle par Monsieur Bernard X… enregistré sous le no 863281,

Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié par chaque partie avec droit de recouvrement direct en ce qui concerne les dépens d’appel au profit des avoués de

la cause,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Prononcé en audience publique par Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président qui a signé avec Madame Hélène Z…, Greffier.


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