Cour d’appel de Fort-de-France, 5 avril 2013, 12/00623

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Cour d’appel de Fort-de-France, 5 avril 2013, 12/00623

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET No

R. G : 12/ 00623

LA SOCIETE BIO SERVICE ANTILLE SA

C/

X…

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 AVRIL 2013

Décision déférée à la cour : Ordonnance, du Conseiller de la mise en état, près la Cour d’Appel de Fort de France, en date du 20 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00174.

APPELANTE :

LA SOCIETE BIO SERVICE ANTILLE SA, en prise en la personne de son représentant légal

Route de Pointe des Sables

Rue Ernest Hemingway

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Hervé A…, de la SCP SOCIETE FIDAL, avocats au barreau de MARTINIQUE.

INTIME :

Monsieur Patrick X…

97170 PETIT BOURG

représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 janvier 2013 en audience publique, devant la cour composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère,

Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère,

Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère,

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 04 AVRIL 2013.

Greffière : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Faits, procédure et prétentions des parties

Statuant sur l’assignation de M. Patrick X…délivrée à l’encontre de la société BIO SERVICES ANTILLES SA aux fins d’ordonner une expertise concernant des opérations de gestion réalisées dans cette société, par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné à la société défenderesse de communiquer à M. X…les éléments suivants : conventions de service conclues avec la SAS DIDIER HOLDING et contrat de bail, convention de location avec la SCI G2G, baux commerciaux conclus avec la SCI ANNE, statuts et modifications, liste des actionnaires de BSA et l’a débouté du surplus de ses demandes.

Par déclaration sur papier reçue au greffe le 23 mars 2012, la société BIO SERVICES ANTILLES SA a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 23 mars 2012, au motif que Me A… n’avait pas justifié d’une cause lui étant étrangère l’empêchant de transmettre sa déclaration d’appel par voie électronique, et a constaté le dessaisissement de la cour d’appel.

Par requête en déféré déposée au greffe le 18 octobre 2012, la société BIO SERVICES ANTILLES SA demande à la cour de la dire recevable en son déféré et de reconnaître aux conclusions déposées par l’appelante la recevabilité sous la constitution de Me A….

Elle soutient que la déclaration d’appel est recevable au motif que celle-ci a été formalisée par Maître A…, avocat associé de la société FIDAL, constitué pour la société BIO SERVICES ANTILLES SA, et que celui-ci a fait valoir, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, l’impossibilité opérationnelle d’accéder au système RPVA, n’ayant pas reçu de sollicitations à cet effet.

MOTIFS

Vu l’article 930-1 du code de procédure civile.

Il ressort des articles 2 et 3 de l’arrêté du Garde des sceaux du 30 mars 2011 que la communication par voie électronique des envois et remises d’appel est devenue obligatoire à compter du 1er septembre 2011.

En l’espèce, les pièces du dossier font apparaître que Me A…, pour la SCP FIDAL, a déposé le 23 mars 2012 au greffe de la cour une déclaration d’appel sur support papier pour le compte de la société BIO SERVICES ANTILLES SA, et que, bien que par courrier du 5 avril 2012, le président de chambre chargé de la mise en état l’ait invité à faire connaître les motifs ne lui ayant pas permis de faire une déclaration d’appel par voie électronique, il n’a pas répondu à cette demande. Me A…, de la SCP FIDAL, ne s’est pas davantage expliqué sur ce point dans les conclusions au fond qu’il a déposées le 18 mai 2012.

Par ailleurs, à l’audience du 25 janvier 2013, les parties ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées.

Il apparaît ainsi que la société BIO SERVICES ANTILLES SA invoque, sans le démontrer, une impossibilité opérationnelle de Me A… d’accéder au système RPVA, la cour observant au demeurant que ce dernier n’a fait valoir aucune explication avant que soit rendue l’ordonnance faisant l’objet d’un déféré.

C’est donc très justement que le conseiller de la mise en état a considéré que Me A… n’avait pas justifié d’une cause lui étant étrangère l’empêchant de transmettre sa déclaration d’appel par voie électronique et qu’il a constaté l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 23 mars 2012.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions et la société BIO SERVICES ANTILLES SA sera déboutée de ses demandes.

Succombant en son recours, la société BIO SERVICES ANTILLES SA sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l’ordonnance du 20 septembre 2012 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Fort-de-France en toutes ses dispositions ;

Déboute la société BIO SERVICES ANTILLES SA de toutes autres demandes ;

Condamne la société BIO SERVICES ANTILLES SA aux dépens de la procédure de déféré.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


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