Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00474
SCI BIO ESPACE
C/
SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS SAS
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 30 juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00035.
APPELANTE :
SCI BIO ESPACE, prise en la personne de son gérant M. Erick X…
PHARMACIE X…
…
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS SAS, prise en la personne de ses dirigeants
Rue de Champfleur ZI Saint Barthélémy
BP 50126
49001 ANGERS CEDEX 1
non représenté
INTERVENANTES VOLONTAIRES
LA SCP Y… Z…, es qualité de mandataire judiciaire
…
97256 FORT DE FRANCE Cédex
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me A… nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
LOT ;…
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 15 juin 2012 conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l’article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport
et de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Réputé contradictoire,
Prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 30 juin 2011, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Fort de France a admis au passif de la SCI BIO ESPACE, déclarée en redressement judiciaire par jugement du 20 janvier 2009, la créance de la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS pour la somme de 68 448, 28 euros à titre chirographaire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 juillet 2011, la SCI BIO ESPACE a relevé appel de l’ordonnance.
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2011, l’appelante a fait assigner la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS devant la présente cour pour obtenir la reformation de l’ordonnance déférée, la constatation que l’instance engagée par la débitrice constitue une contestation de créance et n’est pas affectée par la notion d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture.
Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2012, la SCP Y… Z…, es qualités de mandataire judiciaire et la SELAS A… B…, es qualités de commissaire à l’exécution du plan, sont intervenues volontairement à la procédure.
La SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS, pourtant régulièrement citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2012.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur l’intervention volontaire de la SCP Y… Z… et de la SELAS A… B… :
Par jugement du 29 juin 2010, un plan de redressement de la SCI BIO ESPACE, placée en redressement judiciaire le 20 janvier 2009, a été arrêté et Me A… nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Il convient de constater l’intervention volontaire de la SCP Y… Z…, es qualités de mandataire judiciaire et de la SELAS A… B…, es qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Sur l’admission de la créance de la SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS SAS,
Aux termes de l’article L 624-2 du code de commerce, le juge
commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Selon les dispositions de l’article L 622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
En l’espèce, le juge commissaire a admis la créance aux motifs que l’instance de référé alléguée n’était pas en cours au jour de l’ouverture du redressement judiciaire et que les motifs de la contestation étaient sans objet.
Se faisant, le premier juge a fait une exacte application de l’article L 624-2 du code de commerce sus rappelé.
L’ordonnance attaquée recevra confirmation.
La SCI BIO ESPACE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate l’intervention volontaire de la SCP Y… Z…, es qualités de mandataire judiciaire de la SCI BIO ESPACE et de la SELAS A… B…, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de ladite SCI ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI BIO ESPACE aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.