Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09 / 05 / 2007
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No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 04994
Jugement (No 1988 / 04)
rendu le 13 Juillet 2006
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
Ordonnance de référé de la Cour d’appel du 21 / 12 / 2006
REF : SD / VR
APPELANTE
COMMUNE D’ESQUELBECQ
agissant poursuites et diligences de son maire
domiciliée Rue de la gare
59470 ESQUELBECQ
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S.C.I. LA QUINCAILLERIE
représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège social 38 rue de Bergues
59470 ESQUELBECQ
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assistée de Maître André CAUCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Février 2007, tenue par Madame DEGOUYS magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FROMENT, Président de chambre
Madame DEGOUYS, Conseiller
Madame BONNEMAISON, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2007 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Z…, aux droits de qui vient aujourd’hui la SCI de la QUINCAILLERIE, est propriétaire d’une maison à usage d’habitation et de commerce sise à ESQUELBECQ,… composée, au rez de chaussée, d’un local à usage commercial, aujourd’hui exploitée par une entreprise d’auto-école, et, aux étages, de locaux à usage d’habitation.
Cet immeuble se trouve en renfoncement par rapport aux façades des autres immeubles, de telle sorte que se trouve devant la devanture une bande de terrain plus large que le trottoir.
En 1987, la Commune d’ESQUELBECQ a coulé un enrobé sur cette partie de terrain, y a planté un arbre et dressé un pylône électrique.
Par acte du 28 septembre 2004, Monsieur Z… a fait citer la Commune d’ESQUELBECQ, prise en la personne de son maire, devant le Tribunal de Grande Instance, aux fins de faire juger que la parcelle située devant son immeuble lui appartient, de dire y avoir lieu à la révision du cadastre actuel, d’ordonner le déplacement du poteau électrique, de supprimer l’arbre et de dire que la Commune a commis une voie de fait justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
La Commune d’ESQUELBECQ a soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal Administratif.
Par jugement du 13 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a :
Ø rejeté l’exception d’incompétence,
Ø pris acte de la reprise d’instance de la SCI LA QUINCAILLERIE en lieu et place de Monsieur Z…,
Ø constaté le désistement de la demande relative à l’aisance de voirie en ce qui concerne un arbre implanté en réalité sur le domaine public,
Ø dit que la SCI de la QUINCAILLERIE est propriétaire des parcelles cadastrées 645,646,647 et 647 Bis section A recoupant les références actuelles à savoir,459,460 et 461 de la section A,
Ø dit, en conséquence, qu’il y a lieu à révision du cadastre actuel, la parcelle 645 de l’ancien cadastre n’étant plus répertoriée,
Ø dit en conséquence que la Commune d’ESQUELBECQ devra re cadastrer cette parcelle, la renuméroter et la ré attribuer à la SCI LA QUINCAILLERIE, propriétaire de l’immeuble,
Ø ordonné le déplacement du poteau électrique actuellement implanté sur le terrain de la SCI de la QUINCAILLERIE en le repositionnant sur le domaine public,
Ø dit qu’il devra être procédé par la Commune d’ESQUELBECQ à ses frais dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à peine d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
Ø condamné la Commune d’ESQUELBECQ à payer à la SCI de la QUINCAILLERIE la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
Ø condamné la Commune d’ESQUELBECQ à payer à la SCI LA QUINCAILLERIE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ø ordonné l’exécution provisoire.
La Commune d’ESQUELBECQ a relevé appel par déclaration au greffe du 11 août 2006.
Par ordonnance du 21 décembre 2006, le Premier Président de la Cour d’Appel a arrêté l’exécution provisoire et fixé l’affaire pour être plaidée selon la procédure à jour fixe.
Vu les dernières conclusions de la Commune d’ESQUELBECQ du 16 février 2007, par lesquelles elle demande à la Cour de :
· vu les articles 14 et 76 du Nouveau Code de Procédure Civile,2219 et suivants du Code Civil réformer le jugement,
· constater que le jugement a statué sur le fond alors même qu’elle n’avait argumenté que sur la compétence et annuler, en conséquence, le jugement,
· vu l’effet dévolutif de l’appel,
· lui donner acte de ce qu’elle ne conteste plus la compétence du juge judiciaire,
· constater, dire et juger que le litige s’analyse en un conflit entre deux personnes, Monsieur Z… puis la SCI LA QUINCAILLERIE, d’une part, et elle-même, d’autre part, se prétendant propriétaires d’auteurs différents d’une même parcelle de terrain,
· la préférer dans ce conflit à raison de sa qualité de possesseur ayant usucapé,
· dire et juger qu’elle est en effet devenue propriétaire par la prescription acquisitive en 1974 après une courte prescription de dix ans (et au plus tard en 1994 par la prescription trentenaire),
· dire et juger que, par voie de conséquence, deviennent sans objet les prétentions de la SCI LA QUINCAILLERIE relativement au poteau et à l’arbre implanté,
· débouter la SCI LA QUINCAILLERIE de toutes ses demandes contraires,
· condamner la SCI LA QUINCAILLERIE à lui payer une somme de 5000 euros à titre d’indemnité procédurale.
Vu les dernières conclusions de la SCI LA QUINCAILLERIE du 19 février 2007, par lesquelles elle demande à la Cour de :
· confirmer le jugement et spécialement, vu les articles 544 et suivants et 2229 et suivants du Code Civil,
· dire qu’elle est propriétaire des parcelles anciennement cadastrées 645,646,647 et 647 Bis section A recoupant les références cadastrales actuelles, à savoir 459,460 et 461 de la section A,
· dire en conséquence qu’il y a lieu à révision du cadastre actuel, la parcelle 645 de l’ancien n’étant plus répertoriée,
· dire en conséquence que la Commune d’ESQUELBECQ devra recadastrer cette parcelle, la renuméroter et la lui réattribuer en tant que propriétaire de l’immeuble,
· ordonner le déplacement du poteau électrique actuellement implanté sur son terrain en le repositionnant sur le domaine public,
· dire qu’il devra être procédé par la Commune d’ESQUELBECQ à ses frais dans un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt à peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
· condamner la Commune d’ESQUELBECQ à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
· condamner la Commune d’ESQUELBECQ à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
· à titre subsidiaire, nommer un expert.
Vu les conclusions procédurales de la SCI LA QUINCAILLERIE du 19 février 2007 (complétées par un courrier du 28 février 2007), par lesquelles elle demande à la Cour, vu les pièces déposées à la barre le jour des plaidoiries par la Commune d’ESQUELBECQ, vu les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les principes de la contradiction et de la loyauté des débats, de rejeter les pièces 28 à 38 comme étant en violation des règles et principes ci-dessus rappelés.
MOTIFS :
1. Sur la demande de rejet de pièces :
Il ressort des conclusions procédurales de la SCI LA QUINCAILLERIE, complétées par le courrier de son avoué en date du 28 février 2007, que cette dernière demande le rejet des pièces 28 à 38 comme ayant été remises le jour fixé pour les plaidoiries, soit le 19 février 2007.
Il ressort du dossier de la procédure que le dernier bordereau de pièces adressé au greffe par l’avoué de la Commune d’ESQUELBECQ est celui du 5 février 2007 ; il fait référence à un inventaire de 27 pièces de première instance et de pièces recommuniquées en cause d’appel.
Si dans un courrier adressé en cours de délibéré par l’intermédiaire de son avoué, la Commune d’ESQUELBECQ fait valoir que seules les pièces 28 à 32 et 35 à 38 ont été communiquées le 19 février 2007, les pièces 18 à 27 ayant été communiquées le 5 février 2007 et les pièces 33 à 43 l’ayant été le 16 février 2007, elle n’en justifie pas.
Il convient dès lors de considérer que les pièces 28 à 38 ont été communiquées le jour de l’audience de plaidoirie, soit dans des délais incompatibles avec le respect du principe de la contradiction.
La SCI LA QUINCAILLERIE est donc fondée dans sa demande de rejet des dernières pièces produites, telles que reprises ci-dessus.
2. Sur l’exception de nullité du jugement :
Il est constant qu’aux termes du jugement critiqué, le tribunal a statué sur sa compétence mais également sur le fond du litige.
Contrairement à ce que soutient la SCI LA QUINCAILLERIE, il ressort des conclusions récapitulatives de première instance de la Commune d’ESQUELBECQ, qu’elle verse aux débats, que celle-ci a soulevé devant le Tribunal de Grande Instance l’exception tirée de son incompétence, mais n’a pas conclu au fond.
S’il est exact que dans les motifs de ses conclusions, la Commune d’ESQUELBECQ a discuté les titres de propriété de la SCI LA QUINCAILLERIE et de ses auteurs, ce faisant, elle n’a agi qu’au soutien de la thèse qu’elle défendait selon laquelle la parcelle litigieuse revêtait le caractère d’une dépendance du domaine public, faisant échapper le litige à la compétence du juge judiciaire, de telle sorte qu’elle peut légitimement prétendre ne pas s’être trouvée en mesure de faire valoir l’ensemble des moyens qu’elle entendait développer devant les premiers juges, quant au fond du litige.
En conséquence, la Commune d’ESQUELBECQ soutient valablement qu’en statuant dans un même jugement sur l’exception d’incompétence et sur le fond du litige, sans demander aux parties, qui ne l’avaient pas fait, de s’expliquer sur le fond, les premiers juges ont violé les dispositions de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile et le principe de la contradiction, de telle sorte que le jugement doit être annulé.
Les parties s’étant expliqué sur le fond en cause d’appel, il y a lieu de statuer sur l’entier litige.
3. Sur la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige :
Il ressort expressément des conclusions de la Commune d’ESQUELBECQ que devant la Cour, elle ne conteste plus la compétence du juge judiciaire ; il conviendra de lui en donner acte.
4. Sur la propriété de la parcelle litigieuse :
Au terme d’un acte notarié du 25 juillet 1962, Monsieur Bernard Z… a acquis de Monsieur et Madame Joseph Z… la propriété d’un ensemble immobilier situé à ESQUELBECQ comprenant une maison à usage d’habitation et à usage commercial, atelier, dépendances pour une contenance globale de 35 Ares 68 centiares, le tout repris à la matrice cadastrale sous les relations suivantes : section A no 459,460 et 461, lieudit « Le Village » ; par acte du 27 décembre 2004, il en a fait apport en nature à la SCI LA QUINCAILLERIE qu’il a constituée.
L’acte de 1962 fait référence et se reporte dans sa partie « Etablissement de propriété » au contrat de vente notarié du 14 août 1931, conclu entre les consorts Z… et Monsieur Joseph Z… qui porte sur la vente des parcelles portant les numéros 645,646,647 et 647 Bis de la section A, lieudit « Le Village » pour une contenance de 35 ares 68 centiares.
Il est constant qu’une révision cadastrale est intervenue en 1934, et il ressort de l’examen des extraits cadastraux versés aux débats que la parcelle 647 Bis a été renumérotée 459, la parcelle 647,460 et la parcelle 646,461, la parcelle anciennement cadastrée 645 n’apparaissant pas sur le nouveau cadastre.
Toutefois, ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, les ventes successives intervenues l’ont été sur l’ensemble immobilier figurant à l’ancien cadastre sous les références 647 Bis,647,646, et 645, ceci ressortant notamment de la contenance strictement identique de cet ensemble telle que reprise dans l’acte de 1931 (avant la révision du cadastre) et dans celui de 1962 (après la révision du cadastre), de telle sorte que la SCI La Quincaillerie est fondée à prétendre qu’elle établit par son titre de propriété, et celui de ses auteurs, qu’elle est propriétaire de 35 ares 68 centiares selon les références cadastrales susvisées, comprenant la parcelle anciennement cadastrée no 645, et que c’est par erreur dans la composition du nouveau cadastre que cette parcelle a disparu.
La Commune d’ESQUELBECQ, quant à elle, n’est pas fondée à se prévaloir d’un acte notarié du 27 avril 1964 portant échange à son profit d’une parcelle cadastrée no 645 de la section A lieudit « Nord Houck », dès lors que :
· cet échange porte sur une parcelle dont Monsieur Z… ou ses auteurs n’apparaissent pas comme en ayant été propriétaires,
· si la parcelle en cause est numérotée 645, cette numérotation fait référence à celle du nouveau cadastre, alors que le litige porte sur la parcelle anciennement cadastrée 645,
ce dont convient d’ailleurs la Commune d’ESQUELBECQ puisqu’elle indique expressément dans ses conclusions que « l’acte d’échange de 1964 ne lui a pas transféré la propriété de la parcelle litigieuse ».
Ainsi, la Commune d’ESQUELBECQ ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un juste titre pour établir sa propriété sur la parcelle litigieuse.
Par ailleurs, la Commune d’ESQUELBECQ ne peut valablement prétendre faire constater qu’elle a acquis la parcelle par usucapion, dès lors que les seuls actes dont elle se prévaut à ce titre, et qui sont établis, sont, d’une part, le fait qu’elle ait entretenu le revêtement de la parcelle en la recouvrant de macadam et, d’autre part, le fait qu’elle y ait installé un poteau électrique.
En effet, ces actes sont insuffisants pour établir son intention de se comporter en propriétaire dans la mesure où, premièrement, il n’est pas contesté que durant toute la période considérée, Monsieur Z…, puis la SCI LA QUINCAILLERIE ont eux-mêmes occupé la parcelle en y entreposant les bouteilles de gaz vendues dans le commerce qu’ils exploitaient et ont permis à leur clientèle de s’y garer et où, deuxièmement, la limite entre le domaine public et cette parcelle n’étant pas matérialisée, l’entretien de la parcelle par la commune a pu s’analyser, aux yeux des tiers, comme une tolérance de la SCI LA QUINCAILLERIE, et se justifier, du point de vue de la Commune, par des considérations esthétiques et pratiques.
En conséquence, la possession invoquée, qui revêt un caractère équivoque, est impropre à établir l’usucapion.
De l’ensemble de ces développements, il s’infère que la SCI LA QUINCAILLERIE, venant aux droits de Monsieur Z…, établit sa propriété sur la parcelle anciennement cadastrée 645 et que, cette parcelle n’ayant plus d’existence cadastrale, la demande de cette dernière visant à la révision du cadastre actuel est justifiée ; il sera donc fait droit aux demandes de la SCI LA QUINCAILLERIE, visant la reconnaissance de son droit de propriété, et à la révision du cadastre actuel.
En outre, la Commune d’ESQUELBECQ sera condamnée à déplacer le poteau électrique implanté sur la parcelle litigieuse, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, au terme duquel une astreinte sera due dans les conditions précisées au dispositif, la Cour constatant qu’en cause d’appel, la SCI LA QUINCAILLERIE ne formule plus aucune demande relativement à l’arbre planté sur sa parcelle.
3. Sur les demandes accessoires :
Une mauvaise appréciation de l’étendue de ses droits par la Commune d’ESQUELBECQ ne pouvant, en l’espèce, être qualifiée de fautive, la SCI LA QUINCAILLERIE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La Commune d’ESQUELBECQ, qui succombe, sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale et condamnée à payer à la SCI LA QUINCAILLERIE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ecarte des débats les pièces 28 à 38 produites par la Commune d’ESQUELBECQ.
Annule le jugement déféré.
Constate qu’en cause d’appel, la Commune d’ESQUELBECQ ne soulève plus l’incompétence du Tribunal de Grande Instance.
Constate que la SCI LA QUINCAILLERIE poursuit l’instance en lieu et place de Monsieur Z….
Dit que la SCI de la QUINCAILLERIE est propriétaire des parcelles anciennement cadastrées 645,646,647 et 647 Bis section A, recoupant en partie les références actuelles à savoir,459,460 et 461 de la section A.
Dit, en conséquence, qu’il y a lieu à révision du cadastre actuel, la parcelle 645 de l’ancien cadastre n’étant plus répertoriée.
Dit, en conséquence, qu’il appartient à la partie la plus diligente de provoquer la modification cadastrale concernant cette parcelle.
Ordonne le déplacement du poteau électrique actuellement implanté sur le terrain de la SCI de la QUINCAILLERIE en le repositionnant sur le domaine public par la Commune d’ESQUELBECQ, à ses frais, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, à peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Condamne la Commune d’ESQUELBECQ à payer à la SCI LA QUINCAILLERIE la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute la SCI LA QUINCAILLERIE de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la Commune d’ESQUELBECQ de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la Commune d’ESQUELBECQ aux dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction direct au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI qui le demande en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.