Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 03/ 03/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 03551
Jugement (No 07/ 03400) rendu le 12 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : MZ/ IM
APPELANT
Monsieur Jacques Jean-Marie Lucien X…
né le 06 Avril 1948 à LILLE (59000)
demeurant…, 59370 MONS EN BAROEUL
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05372 du 01/ 06/ 2010
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Eric BONDUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Monique Ghislaine Y…
née le 25 Janvier 1950 à TOURNAI (BELGIQUE)
demeurant…, 83230 BORMES LES MIMOSAS
représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 24 Janvier 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 12 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, qui a :
– prononcé le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil des époux Jacques X… et Monique Y…,
– dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
– fixé à 200. 000 le montant de la prestation compensatoire que Jacques X… devra verser en capital à Monique Y…, et en tant que de besoin, condamné Jacques X… au paiement de cette somme,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné Jacques X… aux dépens,
Vu l’appel régulièrement interjeté par Jacques X…,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 novembre 2010 par l’appelant,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 décembre 2010 par Monique Y…,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Jacques X… et Monique Y… se sont mariés le 16 mai 1975 ; que trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de leur union ;
Attendu que Jacques X… ne conteste le jugement ayant prononcé le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal en raison de la cessation de communauté de vie du couple, uniquement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 200. 000 à titre de prestation compensatoire ; qu’il demande que Monique Y… soit déboutée de cette demande et subsidiairement qu’il soit autorisé à s’acquitter de ce paiement par versements mensuels sur 8 années ;
Attendu que Madame Y… demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce, mais infirmé sur le montant de la prestation compensatoire qu’elle demande à voir fixer à la somme de 250. 000 ; qu’elle demande en outre à être autorisée à poursuivre l’usage de son nom marital, ainsi que la condamnation de Jacques X… à lui verser la somme de 2. 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les articles 270 et 271 du code civil disposent que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, il doit prendre en considération notamment :
– la durée du mariage,
– l’âge et l’état de santé des époux,
– leur qualification et leur situation professionnelles,
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
– leurs droits existants et prévisibles,
– leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que Jacques X… est âgé de 62 ans et Monique Y… de 60 ans ; que leur mariage a duré 35 ans, dont 23 ans de vie commune, un jugement ayant statué le 19 janvier 1998 sur les conséquences de leur séparation à l’égard de leurs deux enfants encore mineurs à cette date ; qu’ils n’invoquent aucune altération de leur état de santé ;
Attendu que la situation respective des époux doit être appréciée au moment du divorce ; qu’il convient de rappeler que l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 mars 2010 étant général et non limité à la seule prestation compensatoire, le divorce ne sera prononcé entre les parties qu’à compter de la présente décision en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ;
Attendu que selon acte notarié reçu par Maître Anne Z…, notaire associée à Lille, le 10 janvier 2007, les époux, mariés en Belgique sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont changé leur régime matrimonial et adopté celui de la séparation de biens tel qu’établi par les articles 1536 à 1543 du code civil ; qu’ils ont ainsi procédé audit acte à la liquidation et au partage de leurs biens ;
Attendu qu’il ressort de cet acte que l’actif de communauté à partager comprenait :
1o) la maison sise à Bormes Les Mimosas,…, évaluée à 205. 800 ,
2o) les 26 parts de la S. C. I. JAMO, évaluées à la somme de 244. 000 ,
3o) les biens et droits immobiliers sis à Bormes Les Mimosas,…, évalués à 38. 200 ,
4o) le solde du prix de vente de l’immeuble de Marcq en Baroeul, s’élevant à 78. 600 ,
soit un total de 566. 600 partagé par moitié entre les époux (283. 300 pour chacun d’eux) ;
Attendu que Jacques X… s’est ainsi vu attribuer :
1o) les parts de la S. C. I. JAMO pour leur évaluation de 244. 000 ,
2o) les biens et droits immobiliers sis à Bormes Les Mimosas (studio), pour leur évaluation de 38. 200 ,
3o) la somme de 1. 100 à prendre dans le reliquat du prix de vente de la maison de Marcq en Baroeul ;
Attendu que Monique Y… s’est vu attribuer :
1o) la maison de Bormes Les Mimosas,…, pour son évaluation de 205. 800 ,
2o) la somme de 77. 500 à prendre dans le reliquat du prix de vente de la maison de Marcq en Baroeul ;
Attendu que ledit acte stipule comme conditions particulières :
1- d’une part que le prêt consenti par la Caisse d’Epargne pour l’acquisition de la maison sise à Bormes Les Mimosas attribuée à l’épouse, restait à la charge de la S. C. I. JAMO constituée par les époux, et garanti par une inscription hypothécaire sur le bien et un nantissement sur les parts attribuées à l’époux ;
2- d’autre part que Jacques X… verserait à Monique Y… une somme mensuelle de 1. 177, 55 indexée comme prévu dans le jugement rendu le 25 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Lille, jusqu’à ce qu’il pourra prétendre à ses droits à la retraite (théoriquement à la date du 1er mai 2008) ; qu’après cette date, les parties sont convenues que la somme versée mensuellement serait alors fixée à 1. 600 indexée dans les mêmes conditions, la première révision devant avoir lieu le 1er janvier de l’année suivante (théoriquement le 1er janvier 2009) ; que ce montant avait été fixé en prévision d’une retraite d’un montant d’environ 4. 500 , Jacques X… s’engageant à produire dès que possible à Monique Y… le justificatif du montant de sa ou ses retraites ;
Attendu que la S. C. I. JAMO dont Jacques X… est désormais seul détenteur des parts, est constituée des immeubles suivants :
– une villa, ancien domicile familial, située… à Mons en Baroeul, actuel domicile de Jacques X…,
– un entrepôt édifié sur le terrain de cette villa,
– un bâtiment industriel situé 23 avenue Blum à Mons en Baroeul et loué à la S. A. France Air,
-5 actions de la S. A. » Résidence Saint Jacques » en multipropriété situé à La Plagne, ouvrant droit à la jouissance d’un studio chaque année pendant une semaine ;
Attendu que la location du bâtiment industriel rapporte à la société un revenu mensuel de 3. 500 , ainsi que le reconnaissait Jacques X… en 2008 dans le cadre de la procédure initiée devant le juge aux affaires familiales de Lille puis devant la Cour de céans en suppression de la contribution aux charges du mariage mise à sa charge ; qu’il n’est pas indiqué si l’extension de ce bâtiment à usage de stockage pour laquelle la société a obtenu le 5 février 2004 une autorisation administrative fait partie de cette location ; qu’en tout état de cause la Cour n’est pas éclairée sur la destination de cette partie du bâtiment ; que Jacques X… ne précise pas non plus si le studio de La Plagne pour lequel la société est titulaire de droits durant une semaine par an au mois d’avril est loué ;
Attendu que les charges de la S. C. I. JAMO consistent dans le remboursement du prêt immobilier contracté pour l’acquisition de la villa de Bormes Les Mimosas attribuée à Monique Y…, représentant des échéances mensuelles de 1. 340 , expirant le 5 février 2015 ; que Jacques X… fait également état d’un prêt consenti le 9 mars 2007 à la société ; que le contrat indique que ce prêt est destiné au financement de l’outillage et/ ou du matériel d’équipement ; que ce prêt intitulé » habitat constant » d’un montant de 30. 000 est remboursé par mensualités de 687, 56 sur 48 mois, et doit donc expirer en 2011 ; que le studio de La Plagne génère des charges annuelles de 228, 80 ; que l’impôt foncier du bien immobilier de Mons en Baroeul s’élève à 3. 793 (2008) ;
Attendu que par acte authentique en date du 20 janvier 2009, la S. C. I. JAMO a cédé à la S. A. X… Finance, dont le P. D. G. est Jacques X…, » l’usufruit temporaire » de l’ensemble immobilier sis à Mons en Baroeul composé du bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux, donné à bail à la société France Air moyennant le loyer mensuel H. T. de 3. 500 , ainsi que la maison à usage de gardien et de bureaux occupée à titre gratuit par la société acquéreur, qui y a son siège social et qui y loge également à titre gratuit son président, Jacques X…, moyennant le prix de 120. 000 payable à raison de 49. 600 le jour de la signature de l’acte et le solde en 48 échéances de 1. 599, 57 le 16 de chaque mois, la dernière échéance devant intervenir le 16 décembre 2012, ledit solde étant productif d’un intérêt au taux de 4 % l’an à compter du 1er février 2009 ; que le notaire qui a reçu l’acte et qui a conseillé à son client, Jacques X… ce montage juridique, en expliquait les raisons à ce dernier par courrier en date du 12 janvier 2009 comme devant lui permettre d’améliorer la situation de la S. A. X… Finance qui accusait un déficit de 130. 532 pour les 5 dernières années en lui permettant d’encaisser les revenus tirés de la location du bâtiment industriel, de permettre le remboursement anticipé de prêt immobilier consenti par la Caisse d’Epargne expirant en 2015, de procurer à la S. C. I. JAMO un revenu régulier par le biais d’un crédit vendeur consenti par la société acquéreur, et la conservation de la nue propriété au profit de la S. C. I. JAMO ;
Attendu que Jacques X… produit un acte sous seing privé de cession sous condition suspensive de la nue propriété des biens de la S. C. I. JAMO à A…, domicilié à Grodna-Belarus, en date du 4 juin 2010 moyennant le prix de 260. 000 ; qu’il y est indiqué que l’acquéreur en aura la jouissance par la prise de possession réelle ou par la perception de loyers le 1er janvier 2015 ; que la réitération de cet acte par acte authentique ne semble pas être intervenue ; que Jacques X… y reconnaît avoir perçu un acompte de 26. 000 le jour de la signature de l’acte sous seing privé ;
Attendu que le studio sis à Bormes les Mimosas attribué à Jacques X… lui a procuré en 2008 un revenu saisonnier de 1. 800 ; que pour cette même année il fournit les justificatifs des charges de copropriété qui se sont élevées à 1. 155 ; que toutefois il convient de relever que des travaux de nature exceptionnelle ont été réalisés au cours de cet exercice, s’agissant de la réfection de l’étanchéité des bâtiments et de la mise aux normes de l’ascenseur ; que la taxe foncière 2008 s’est élevée à 445 ;
Attendu que la S. C. I. Alcao a été constituée le 31 juillet 1996 entre les trois enfants du couple ; qu’il ressort des statuts que les trois enfants sont nu propriétaires des parts sociales et que Jacques X… en est l’usufruitier, ainsi que le gérant de la société ; que le bien immobilier qui constitue l’actif de la société, à savoir un studio sis… à Lille, serait occupé par Aurélien X…, à titre gratuit selon les seules affirmations de son père ;
Attendu que Jacques X… dirige la S. A. X… France dont l’objet social consiste en l’acquisition de biens pour leur mise en location ; que cette société est administrée notamment par la S. C. I. Alcao représentée par Jacques X… ;
Attendu que le juge aux affaires familiales de Lille, statuant le 11 juin 2002 sur la demande formée par Jacques X… en suppression de la contribution aux charges du mariage mise à sa charge par l’arrêt de la Cour de céans en date du 6 juillet 2000 a relevé que les biens loués par cette société consistent en :
– un voilier, pour un loyer trimestriel de 1. 524, 49 HT, actuellement en cours de réparation,
– un voilier pour un loyer trimestriel de 3. 811, 23 HT, vendu le 9 juin 2007 moyennant le prix de 72. 264 HT,
– un camping car pour un loyer trimestriel de 1. 143, 37 HT, vendu le 26 octobre 2006 à Jacques X… moyennant le prix de 20. 000 TTC,
– une presse offset pour un loyer mensuel de 3. 811, 23 HT, vendue le 20 octobre 2002 moyennant le prix de 120. 000 ,
– une presse offset pour un loyer mensuel de 3. 658, 78 HT, vendue le 29 avril 2003 à la S. A. R. L. X… moyennant le prix de 47. 840 TTC ;
Attendu que les bilans produits aux débats démontrent qu’entre les exercices 2004 à 2006 cette société était en déficit, les ventes successives étant destinées à combler les pertes subies ; que toutefois, si Jacques X… indique que cette société se trouverait en » cessation d’activité depuis 2008 » il ne fournit aucune preuve d’une déclaration d’un tel événement au registre des sociétés ; qu’en outre c’est cette société qui a cédé à Monique Y… le 10 janvier 2007 l’appartement sis à Lille,…, ancien domicile conjugal, moyennant le prix de 76. 700 , en exécution de l’acte de liquidation de la communauté ayant existé entre les parties ; que Jacques X… prétend que déduction du solde de crédit contracté pour le financement de l’acquisition de ce bien par la société, il ne serait resté qu’une somme de 16. 000 ; qu’il ne produit aucun justificatif sur ce point ; qu’il convient de rappeler que la cession en usufruit du patrimoine constituant la S. C. I. JAMO à la S. A. X… Finance lui aura permis d’apurer ses emprunts encore exigibles ainsi que de redresser sa situation par la perception de loyers commerciaux ;
Attendu qu’ensuite de cette acquisition, Monique Y… a revendu ce bien immobilier le 10 juillet 2009 moyennant le prix de 179. 000 ; qu’elle a acquis sur plan un appartement à Marcq en Baroeul le 16 avril 2008 moyennant le prix de 183. 855 et donc partiellement financé au moyen du prix de vente de son ancien logement ; que c’est à juste titre qu’elle fait valoir que le prix de 76. 500 auquel elle a acquis l’appartement de Lille s’explique par le fait que cette valorisation est intervenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux, acceptée par Jacques X… sans qu’il ne fasse la démonstration d’un quelconque vice de son consentement au jour où le partage a été signé ;
Attendu que Monique Y… loue l’appartement situé à l’étage de la maison de Bormes Les Mimosas qui lui a été attribuée moyennant un loyer mensuel de 600 ; qu’elle déclare occuper tant l’appartement de Marcq en Baroeul lorsqu’elle n’occupe pas la maison de Bormes Les Mimosas, notamment lorsqu’elle revient dans la région où demeurent sa famille et notamment ses petits enfants ; que Jacques X… qui ne fournit pas l’intégralité des informations sur la gestion de son patrimoine ne saurait faire grief à Monique Y… de ne pas gérer le sien de façon optimale notamment en ne donnant pas à bail l’un de ses deux biens immobiliers, ce qui n’apparaît pas anormal compte tenu du niveau de vie connu par le couple durant leur vie commune ;
Attendu que les revenus de Monique Y…, outre le loyer de 600 qu’elle retire de la location de Bormes Les Mimosas (2006) qui a dû être revalorisé depuis cette date, consiste dans ses droits à la retraite qu’elle perçoit depuis le 18 mars 2010 pour un montant mensuel de 444, 42 ;
Qu’elle justifie des charges suivantes outre les charges habituelles de la vie courante (eau, électricité), une assurance auto (548, 30 pour 2010-2011) et l’impôt sur le revenu (121 pour l’année 2009) :
– s’agissant de la maison de Bormes Les mimosas :
. remboursement d’un prêt LCL représentant des échéances mensuelles de 132, 81 jusqu’au 22 décembre 2016,
. assurance 2009-2010 : 212, 10 ,
. taxe d’habitation 2010 : 568 ,
. taxe foncière 2010 : 1. 045 ,
– s’agissant de l’appartement de Marcq en Baroeul :
. assurance 2010 : 216, 91 ,
. taxe foncière 2009 : 1. 136 ;
Attendu que Jacques X… ne démontre pas que Monique Y… tirerait des revenus d’une activité de vente de tableaux ni que son activité professionnelle durant sa vie active lui ouvrirait d’autres droits que ceux dont elle justifie ; qu’à ce titre il convient de relever que les époux ont eu trois enfants nés en 1976, 1979 et 1981, élevés par leur mère conformément aux choix du couple, ce que ne dément pas Jacques X…, ce qui a nécessairement engendré des conséquences sur la carrière professionnelle de celle-ci et par voie de conséquence sur l’étendue de ses droits à la retraite ;
Attendu que Jacques X… démontre, notamment à travers ses propres écritures (note intitulée » Justificatifs » de la vente de la S. C. I. JAMO) qu’il utilise le produit de la cession de l’usufruit du patrimoine de cette S. C. I. pour régler ses dettes personnelles ; qu’il ressort des pièces produites aux débats qu’il opère une confusion entre son patrimoine personnel et celui des sociétés civiles et commerciales qu’il gère ;
Attendu qu’il fournit une évaluation de sa retraite personnelle dressée par l’Assurance Retraite Nord-Picardie en date du 17 novembre 2008 estimant qu’au 1er décembre 2008, il devrait percevoir 634, 67 par mois, représentant un taux de 33, 125 % pour 142 trimestres d’assurance, et une évaluation de sa situation dressée par l’ARRCO le 30 mai 2005 pour un montant mensuel de 943 ; qu’il convient néanmoins de relever que dans le cadre de l’acte authentique de partage de communauté, il avait indiqué prétendre à ses droits à la retraite en 2008, et s’était engagé à verser à son épouse en contribution alimentaire de 1. 600 par mois en prévision d’une retraite d’un montant environ de 4. 500 ; qu’en tout état de cause, même si ses droits à la retraite ne sont pas aussi importants qu’il l’estimait, son revenu mensuel avoisine bien celui qu’il annonçait compte tenu des résultats des diverses sociétés qu’il gère ; que la Cour ne peut dans ces conditions que s’étonner que Jacques X… soit bénéficiaire du RSA et l’invoque comme seule ressource ;
Attendu qu’il avance l’existence à ce jour de charges incombant tant à la S. C. I. JAMO qu’à la S. A. X… Finance qui n’ont pas lieu d’être compte tenu des cessions intervenues et des apurements d’emprunts subséquents, et du fait qu’elles sont en tout état de cause celles des sociétés qu’il gère ; qu’il est logé à titre gratuit par la S. A. X… Finance ; que la Cour ne peut considérer, compte tenu de la confusion qu’il opère entre son patrimoine et celui de ses sociétés, qu’il règle sur ses deniers les charges qui devraient lui rester personnelles à défaut de justificatifs du débit sur ses propres comptes correspondant aux factures et taxes qu’il invoque ; qu’il vit avec une personne qu’il indique être une étudiante sans ressource ; que la Cour remarque qu’il s’agit de B…, née le 15 juin 1968, et donc âgée de 42 ans, pour laquelle seule une attestation provisoire d’inscription à des cours de Français langue étrangère au titre de l’année 2008-2009 n’est produite ;
Attendu dans ces conditions que, contrairement à ce que tente de démontrer l’appelant, sa situation patrimoniale tant en capital qu’en revenu telle qu’elle existe au moment du divorce n’a pas évolué en sa défaveur depuis la liquidation du régime matrimonial ; qu’il existe bien une disparité entre les époux provenant du fait que Monique Y…, en raison des choix du couple durant sa vie de famille et de l’activité professionnelle de l’époux endossant la responsabilité de plusieurs entreprises, ne peut prétendre qu’à des droits modestes en matière de pensions de retraite ; que compte tenu de l’âge des époux et de la durée de leur mariage, il convient néanmoins de fixer plus justement le montant de la prestation compensatoire due par Jacques X… à la somme de 160. 000 ; que le jugement sera dans ces conditions infirmé de ce chef ; que toutefois, Jacques X… dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face à cette condamnation en capital, en sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l’article 275 du code civil ;
Attendu que Monique Y… ne justifiant pas d’un intérêt particulier de garder le nom marital, elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elles devront conserver chacune la charge de leurs propres dépens engagés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement la décision entreprise,
Condamne Jacques X… à payer à Monique Y… la somme de 160. 000 en capital au titre de la prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel,
Constate que Jacques X… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.