Cour d’appel de Douai, 29 août 2007, 04/7777

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Cour d’appel de Douai, 29 août 2007, 04/7777

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/08/2007

*

* *

No de MINUTE : /07

No RG : 04/07777

Jugement (No 2003/181)

rendu le 21 Octobre 2004

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JLF/MB

APPELANTE

CAPITAL PIERRE 1

ayant son siège social

33 rue du Quatre Septembre

75002 PARIS

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour

assistée de Maître Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST-GROUPAMA

ayant son siège social

2 rue Léon Patoux

51100 REIMS

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour

ayant pour conseil Maître Maurice-Alain CAFFIER, avocat au barreau de LILLE

MAAF ASSURANCES

ayant son siège social

Chaban de Chauray

79036 NIORT Cédex

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour

assistée de Maître VERFAILLIE substituant Maître Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

Maître Emmanuel B…

es qualités de judiciaire de MV CONSTRUCTIONS,

demeurant …

59290 WASQUEHAL

assigné – réassigné

n’ayant pas constitué avoué

S.A. GEPH

ayant son siège social

11 place Gutemberg – BP 56

59175 TEMPLEMARS

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour

ayant pour conseil Maître Jean-Pierre DURIEUX, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Christian D…

né le 20 mars 1954 à ROUBAIX

demeurant …

59100 ROUBAIX

représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

assisté de la SCP DELEURENCE DUCLOY, avocats associés au barreau de LILLE

SMABTP

ayant son siège social

23 rue Pierre Brossolette

59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour

assistée de la SCP SANDERS & VERLEY, avocats associés au barreau de LILLE

Société MODERN’PEINTURES

ayant son siège social

59000 LILLE

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SELARL Eric LAFORCE avoué à la Cour

ayant pour conseil Maître Chantal BECUWE THEVELIN, avocat au barreau de LILLE

PARTIES INTEVENANTES

Maître Yvon H…

es qualité de représentant des créanciers de la SA MODERN’ PEINTURES

demeurant … Belge

59800 LILLE

Maître I…

es qualité d’administrateur de la Société MODERN PEINTURE.

Demeurant …

59000 LILLE

représentés par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour

ayant pour conseil Maître Chantal BECUWE-THEVELIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur FROMENT, Président de chambre

Madame DEGOUYS, Conseiller

Madame MARCHAND, Conseiller

———————

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2007, après rapport oral de l’affaire par Monsieur FROMENT

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE et par DEFAUT à l’égard de Maître B…, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2007 après prorogation du délibéré en date du 27 Juin 2007 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 MARS 2007

*****

La société Capital Pierre 1 (le maître d’ouvrage), qui a souscrit une police dommage à l’ouvrage auprès de la compagnie GAN, a fait réhabiliter un immeuble lui appartenant, en confiant la maîtrise d’oeuvre de la réhabilitation à Christian D… (l’architecte) et des travaux à la société GEPH (l’entrepreneur), assurée par la compagnie MAAF assurances, cet entrepreneur confiant en sous-traitance certains de ces travaux à :

– la société Modern’peintures (le sous-traitant peintre), assurée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est Groupama (la compagnie Groupama)

– la société Michel Vanet, à l’enseigne MV constructions (le sous-traitant maçon), assurée par la compagnie SMABTP.

Les travaux ont été reçus par le maître d’ouvrage le 30 septembre 1993 avec des réserves qui ont été ensuite levées.

Une expertise a été ordonnée en référé le 27 juin 1995, au titre notamment de remontées d’humidité par sous-sol. Les opérations d’expertise, confiées à l’expert L…, ont été étendues à l’architecte, au sous-traitant peintre et au sous-traitant maçon, puis à l’assureur de celui-ci.

L’expert a déposé son rapport le 7 août 1999.

Par actes du 27 septembre 2000, le maître d’ouvrage a donné assignation en réparation à l’architecte et à l’entrepreneur. L’entrepreneur, qui, dans les premières conclusions qu’il a déposées en 1ère instance le 15 mai 2001, a formé une demande reconventionnelle contre le maître d’ouvrage en paiement d’un solde de prix au titre des travaux exécutés, demande qu’il a réitérée dans ses dernières conclusions devant les premiers juges, a appelé en intervention la compagnie MAAF, recherchée comme son assureur, le liquidateur judiciaire du sous-traitant maçon, la compagnie SMABTP et le sous-traitant peintre. Celui-ci a appelé en intervention la compagnie Groupama.

Par jugement du 21 octobre 2004 le tribunal de grande instance de Lille, saisi de ce litige :

– a déclaré irrecevable l’action du maître d’ouvrage, en déduisant des éléments de la cause qu’il avait été payé par l’assureur de dommages à l’ouvrage de ce qu’il réclamait à l’architecte, à l’entrepreneur et à l’assureur de celui-ci,

– l’a condamné à payer à l’entrepreneur le solde du prix de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1995 et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,

– a débouté l’architecte et l’entrepreneur de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

– a condamné le maître d’ouvrage aux dépens, y compris les frais d’expertise en référé.

Appel de ce jugement a été interjeté par le maître d’ouvrage contre les autres parties.

Le sous-traitant peintre a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, en cause d’appel, puis de liquidation judiciaire.

Les dernières conclusions d’appel sont :

– celles des maîtres d’ouvrage du 26 février 2007,

– celles de l’entrepreneur, du 18 décembre 2006,

– celle de la compagnie Groupama du 20 octobre 2006,

– celles du liquidateur judiciaire du sous-traitant peintre du 22 août 2006, et de l’administrateur judiciaire de ce sous-traitant du même jour,

– celles de l’architecte du 22 juin 2006,

– celles de la compagnie MAAF assurances du 11 avril 2006,

– celles de la compagnie SMABTP du 4 octobre 2005 .

Loeuille, liquidateur judiciaire du sous-traitant maçon n’a pas été touché à personne. Il n’a pas constitué avoué.

Le procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2007, pour l’affaire être plaidée à l’audience du 2 avril 2007 où elle a été retenue.

Sur quoi,

Sur l’irrecevabilité de l’action du maître d’ouvrage retenue par les premiers juges :

Attendu que le maître d’ouvrage critique le jugement déféré en ce qu’il

a jugé irrecevable son action tendant au paiement d’une indemnité au titre de la réfection des dégradations liées à l’humidité des murs, d’une indemnité au titre du préjudice subis du fait du départ d’un locataire à la suite de l’effondrement du faux plafond du 3ème étage et d’une indemnité en réparation de la gêne dans la location d’une partie de l’immeuble du fait des désordres constatés ;

Attendu que le paiement par un assureur ne subroge celui-ci dans les droits de l’assuré qu’à hauteur de son montant et qu’ensuite de ce paiement l’action en responsabilité de l’assuré contre les tiers, tenu envers lui à raison du sinistre, est recevable pour tout ce qui excède le paiement ainsi reçu ;

Attendu qu’il ressort des productions :

– que l’assureur de dommages à l’ouvrage a indiqué, dans un courrier du 7 décembre 2004, qu’il n’avait été effectué aucune déclaration de sinistre autre que celle du 5 mars 1997 et qu’il a payé, ensuite du rapport pour lequel l’expert M… avait été missionné, une indemnité de 3892,36 euros, à ce titre, en août 1997,

– que ce rapport ne fait état que de l’effondrement d’un faux plafond dans un bureau du 3ème étage, l’indemnité précitée représentant, suivant ce qui ressort de ce rapport, le coût des travaux de réfection de ce faux plafond, selon l’évaluation de cet expert ;

Attendu qu’il suit de ces éléments que le paiement de l’assureur de dommages à l’ouvrage n’a pas indemnisé le maître d’ouvrage au titre de la réfection des dégradations liées à l’humidité des murs, au titre du préjudice subis du fait du départ d’un locataire à la suite de l’effondrement du faux plafond du 3ème étage et au titre de la gêne dans la location d’une partie de l’immeuble du fait des désordres constatés, de sorte que c’est à tort que les premiers juges retiennent que l’action du maître d’ouvrage n’est pas recevable sur ces points, au motif que celui-ci a déjà été indemnisé par l’assureur de dommages à l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas ;

Sur le bien fondé des prétentions du maître d’ouvrage au titre des désordres et préjudices consécutifs qu’il invoque :

Attendu que l’architecte a été chargé d’une mission complète pour la première phase des travaux litigieux, suivant contrat du 25 juillet 1991, puis pour la deuxième phase de travaux, suivant contrat du 31 janvier 1992 ; que les travaux confiés à l’entrepreneur ont consisté en une réhabilitation lourde de l’immeuble existant, peu important que ce soit en 2 tranches et de multiples avenants dés lors qu’il n’est pas douteux que l’ensemble des travaux a formé un tout en vue de cette réhabilitation et que ni l’architecte, qui a prévu expressément deux tranches de travaux, ni davantage l’entrepreneur, qui est intervenu pour la réalisation de ces deux phases, ne pouvaient l’ignorer, de sorte que l’ensemble des travaux litigieux, qui font corps avec le bâtiment existant ainsi réhabilité, sont de ceux visés aux articles 1792 à 1792.6 du Code civil ; que le marché de l’entrepreneur du 25 juillet 1991, modifié par avenant No1 d’octobre 1991, qui a formé la première tranche de travaux, a porté sur du gros oeuvre, des peintures, la réparation de menuiseries bois, la fourniture et pose de staff et de menuiseries pvc, des démolitions et un nettoyage (86.133,69 euros HT), et que des travaux dits « hors marché » dans le décompte général établi par l’entrepreneur, qui ont formé la deuxième tranche des travaux, résultent :

– des devis acceptés par le maître d’ouvrage le 17 décembre 1991, qui forment l’avenant No2 au décompte général précité et portent sur des travaux de peinture revêtement de sol pour l’aménagement de bureaux témoins et électricité afférente (21.951,13 euros HT),

– des devis acceptés par le maître d’ouvrage le 28 février 1992, qui forment l’avenant No3 au décompte général précité et portent sur l’aménagement de la cour intérieure, la transformation de cages d’ascenseur (gros oeuvre et plâtrerie), l’électricité ainsi que la fourniture et pose de deux ascenseurs (235.478,85 euros HT),

– le devis accepté par le maître d’ouvrage le 17 avril 1992, qui forme l’avenant No4 au décompte général précité et porte sur une réfection de couverture (12.737,12 euros HT),

– les devis acceptés par le maître d’ouvrage le 7 mai 1992, qui forment l’avenant No5 au décompte général précité et portent sur l’aménagement d’un logement concierge ( 49.699,14 euros HT),

– les devis acceptés par le maître d’ouvrage le 3 juin 1992, qui forment l’avenant No6 au décompte général précité et portent sur des menuiseries de cour intérieure (40.471,10 euros HT, ramené à 38.874,50 euros HT),

– les devis acceptés par le maître d’ouvrage le 25 août 1992, qui forment l’avenant No7 au décompte général précité et portent sur l’aménagement intérieur du bâtiment principal, comprenant démolition, gros-oeuvre, plâtrerie, électricité chauffage, menuiserie bois (156.565,14 euros HT),

– les devis acceptés du maître d’ouvrage le 13 septembre 1992, qui forment l’avenant No8 au décompte général précité et portent sur l’aménagement intérieur du bâtiment principal, comprenant VRD, menuiserie alu, peinture, faux-plafond, flocage, carrelage et plomberie (260.545,74 euros HT),

– le devis accepté par le maître d’ouvrage le 11 octobre1992, qui forme l’avenant No9 au décompte général précité et porte sur des travaux d’étanchéité (8811,55 euros HT),

– le devis du 10 septembre 1992, signé de l’architecte avec la mention  » bon pour ordre », qui forme l’avenant No10 au décompte général précité et porte sur l’aménagement d’un des locaux du bâtiment principal par création d’une mezzanine (5457,67 euros HT),

– le devis du 27 janvier 1993, signé de l’architecte avec la mention  » bon pour ordre », qui forme l’avenant No11 au décompte général précité et porte sur la fourniture et pose d’une porte (707,36 euros HT),

– le devis du 24 juin 1993, signé de l’architecte avec la mention  » bon pour ordre », qui forme l’avenant No12 au décompte général précité et porte réparation d’un sinistre (1014,24 euros HT),

– le devis du 24 juin 1993, signé de l’architecte avec la mention  » bon pour ordre », qui forme l’avenant No13 au décompte général précité et porte fourniture et pose d’un équipement de comptage électrique (10.439,71 euros HT),

– le devis du 24 juin 1993, signé de l’architecte avec la mention  » bon pour ordre », qui forme l’avenant No14 au décompte général précité et porte travaux de menuiserie intérieure en supplément (1884,73 euros HT),

– le devis du 24 juin 1993, signé de l’architecte avec la mention  » bon pour ordre », qui forme l’avenant No15 au décompte général précité et porte réparation d’un sinistre (3111,64 euros HT),

– le devis du 24 juin 1993, signé de l’architecte avec la mention  » bon pour ordre », qui forme l’avenant No16 au décompte général précité et porte réparation d‘un sinistre (585,40 euros HT),

– le devis du 24 juin 1993, signé de l’architecte avec la mention  » bon pour ordre », qui forme l’avenant No17 au décompte général précité et porte réparation d’un sinistre (3903,08 euros HT),

– le devis du 8 octobre 1993, signé de l’architecte avec la mention  » bon pour ordre », qui forme l’avenant No18 au décompte général précité et porte travaux supplémentaires au projet de base en interphone, alarmes de sécurité et travaux électriques en conciergerie (5412,70 euros HT)

– le devis du 8 octobre 1993 signé de l’architecte avec la mention  » bon pour ordre », qui forme l’avenant No19 au décompte général précité et porte modification des travaux formant l’avenant No13 de ce décompte (6235,77 euros HT) ;

Attendu que les travaux précités hormis ceux d’octobre 1993 ont été reçus, au contradictoire de l’entrepreneur, par le mandataire du maître d’ouvrage, assisté de l’architecte, suivant procès-verbal du 30 septembre 1993, avec des réserves ponctuelles concernant notamment les peintures, et que l’ensemble des réserves a été levé, entre le 25 octobre 1993 et le 21 janvier 1994, suivant des procès-verbaux de main-levée signés d’un mandataire du maître d’ouvrage, sur proposition de l’entrepreneur, notamment les réserves concernant les travaux de peintures que celui-ci a confié au sous-traitant peintre et les travaux de plâtrerie confiés au sous-traitant maçon (pièces visées en 7/1 et 7/8 au bordereau annexé aux dernières conclusions d’appel du maître d’ouvrage) ;

Attendu que l’expert judiciaire, indépendamment d’autres désordres qu’il relève, sans les retenir comme pouvant engager la responsabilité des locateurs d’ouvrage, ce qui n’est pas discuté par le maître d’ouvrage, retient, dans son rapport, que les murs du bâtiment faisant l‘objet des travaux sont humides en rez-de-chaussée et que les revêtements et l’isolation, dont il constate les dégradations, y ont été appliqués alors que le support ne pouvait les recevoir sans que préalablement aient été réalisés, d’une part, la suppression de l’humidité venant des sols d’assise, par des travaux d’étanchéité au sol et sur la totalité des murs à ce niveau, d’autre part, le traitement des façades sur rue et arrière sur parking intérieur en procédant au rejointoiement complet de ces ouvrages, dont la vétusté ne permet pas d’assurer l’étanchéité ; que l’expert a estimé, en page 25 du rapport, l’ensemble des travaux de réfection à 27.180,59 euros HT ; qu’enfin il y a lieu de noter que l’expert a fait siens les éléments produits par les parties qu’il vise et cite, desquels il ressort que l’humidité des murs est généralisée en rez-de-chaussée et affecte conséquemment leurs revêtements de manière généralisée, ce dont il se déduit que les désordres rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;

Attendu que, suivant l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; que, dés lors, à bon droit sont recherchées par le maître d’ouvrage relativement aux désordres précités la responsabilité de l’architecte et celle de l’entrepreneur, sur le fondement de ce texte, dés lors que ces locateurs d’ouvrage ne s’exonèrent pas de cette responsabilité, étant observé :

– que le maître d’ouvrage n’est pas un professionnel des techniques de la construction, la simple circonstance qu’il puisse être un professionnel en placements immobiliers étant sur ce point indifférente,

– que, si, après réception, les locateurs d’ouvrage ne sont pas tenus de la responsabilité décennale de plein droit de l’article 1792 du Code civil pour les défauts dont le maître d’ouvrage a pu se convaincre de la gravité à cette réception, en ce qu’ils se sont révélés, à ses yeux, en toutes leurs causes et leurs conséquences, et, si, en l’espèce, les peintures en raison de trace d’humidité ont donné lieu à des réserves ponctuelles à la réception, ultérieurement levées, comme il ressort du procès-verbal de réception et des procès-verbaux de levée de réserves, il n’est pas établi, en revanche, que, au vu des défauts ponctuels ayant alors donné lieu à ces réserves, le maître d’ouvrage, qui n’est pas un technicien de la construction, a pu se convaincre que les murs en rez-de-chaussée, support des divers revêtements, ne pouvaient recevoir ceux-ci et étaient affectés d’une humidité anormale, faute de barrière les préservant des remontées d’eau du sol et des murs de façade, cette preuve ne pouvant se déduire du fait qu’à une réunion de chantier du 23 mars 1993, à laquelle ce maître d’ouvrage n’assistait pas, il a été noté, dans un procès-verbal de chantier, que la cage d’escalier No2 présentait des traces d’humidité importante, nécessitant un « traitement spécial » ainsi qu’au 3ème étage en D 12, puisque, à supposer même que le maître d’ouvrage ait eu connaissance de ce procès-verbal, ni l’architecte, ni l’entrepreneur n’ont expressément indiqué les causes de l’humidité et proposé, comme une nécessité, des travaux concernant l’étanchéité des murs,

– que ni l’architecte, dans la conception des travaux, ni l’entrepreneur, lors de l’établissement de ses devis, même s’il y a eu deux phases dans l’exécution, n’ont exigé des investigations techniques sur l’étanchéité de l’existant devant faire l’objet de la réhabilitation et notamment des murs en rez-de-chaussée, pour lesquels l’entrepreneur a été chargé des revêtements,

– que ces locateurs d’ouvrage ne justifient pas davantage avoir mis en garde le maître d’ouvrage, en cours de travaux, sur la nécessité d’étanchéifier les murs du rez-de-chaussée de l’immeuble, en ce que ceux-ci ne pouvaient constituer, eu égard à l’ampleur de l’humidité, un support pour les revêtements précités, lesquels ne pouvaient isoler l’intérieur de cette humidité, de sorte que ce maître d’ouvrage n’a aucunement accepté un risque technique, puisqu’il n’en a pas été informé par ceux lui devant sur ce point une telle mise en garde,

– qu’enfin l’absence de réalisation de travaux nécessaires en ce qu’elle est la cause, sur les travaux exécutés, de désordres de la nature de ceux visés à l’article 1792 du Code civil, ne constitue pas, pour l’entrepreneur et le maître d’oeuvre, une cause étrangère au sens de cet article ;

Attendu que l’expert a estimé les travaux de réfection à la somme de 27.180,59 euros, à la date de clôture de son rapport ; que cette estimation n’a pas été discutée dans son quantum et que, les revêtements étant dégradés pour avoir été posés sur des murs qui ne pouvaient les recevoir et les travaux effectués n’assurant aucune étanchéité, c’est à tort qu’il est soutenu que cette estimation des travaux, non discutée en son montant, assurerait au maître d’ouvrage un quelconque enrichissement, alors qu’en toute hypothèse dans le cas où une absence d’ouvrage nécessaire est à l’origine de désordres, le maître d’ouvrage a droit, au titre de la réparation, d’exiger le coût de la totalité des travaux devant mettre fin à ces désordres ; que le maître d’ouvrage est ainsi bien fondé à prétendre contre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur au paiement de la somme précitée de 27.180,59 euros, outre, rien n’étayant que les travaux ont été effectués, l’actualisation de cette somme, sur l’indice BT 01 du coût de la construction, entre le mois d’août 1999, date du dépôt du rapport de l’expert, et le mois du présent arrêt ; qu’en outre la compagnie MAAF, qui ne discute pas que l’entrepreneur est lié à elle par une assurance de responsabilité couvrant la responsabilité décennale de celui-ci et qui n’énonce aucune clause d’exclusion de garantie, est, sur ce point, tenue en entier, in solidum avec l’architecte et l’entrepreneur, la franchise n’étant pas opposable au maître d’ouvrage ;

Attendu qu’il ressort, des productions, que, du fait des désordres précités, le maître d’ouvrage a supporté un préjudice, par perte sur la valeur locative de son bien, destiné à être loué, préjudice qui, au regard de la gravité des désordres, sera liquidé à la somme de 5000 euros, étant observé qu’il n’est pas établi que ce bien n’a pas été loué, même si le maître d’ouvrage n’a pu le faire à la valeur locative qui aurait été sienne sans ces désordres ; que l’architecte et l’entrepreneur sont tenus in solidum de la réparation de ce préjudice, soit 5000 euros, la compagnie MAAF assurances n’étant tenue que sous déduction de la franchise, soit à hauteur de 4500 euros, s’agissant d’un préjudice consécutif n’entrant pas dans les garanties relevant de l’obligation d’assurance de l’entrepreneur ;

Attendu que le maître d’ouvrage réclame également 7357,64 euros, au titre du coût de traitement de la façade contre la mérule, et 11.363,06 euros, au titre du préjudice qu’il a supporté du fait du départ de la locataire du 3ème étage, à la suite de l’effondrement du faux plafond de cet étage ;

Attendu, sur le premier de ces points, que l’expert judiciaire n’évoque même pas la présence de la mérule dans les locaux ayant fait l’objet des travaux litigieux ; que, rien n’étayant que ce champignon parasite était présent dans les locaux à l’achèvement desdits travaux, il s’ensuit que le maître d’ouvrage sera débouté de ses prétentions de ce chef ;

Attendu, sur le second de ces points, qu’il ressort des rapports de la société M…, désignée expert par l’assureur de dommages à l’ouvrage, expertise à laquelle l’architecte et l’entrepreneur ont été appelés et dont le sérieux n’est d’ailleurs pas discuté par les parties, qu’un faux plafond s’est effondré le 2 mars 1997 et que cet effondrement est imputable au fait que les suspentes de ce faux plafond étaient fixées dans le torchis et le lattis ayant servi d’ancien faux plafond et non dans le gitage du plancher haut, le coût des réfections étant fixé à une somme totale de 3892,36 euros, en ce compris le renforcement des autres zones de faux plafond ; qu’ainsi, si la chute de ce faux-plafond peut engager la responsabilité décennale de plein droit de l’architecte et de l’entrepreneur, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ces faux plafonds faisant partie des travaux confiés, sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte, à l’entrepreneur, pour être inclus dans le devis du 13 avril 1992 accepté du maître d’ouvrage le 13 septembre 1992 (pièces visées en 60 et 66 au bordereau annexé aux dernières conclusions d’appel de l’entrepreneur), il appartient toutefois au maître d’ouvrage, pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il invoque, de rapporter la preuve que le départ de son locataire est lié à cette chute ; que cette preuve n’est pas rapportée, étant observé que, suivant les énonciations d’un arrêt confirmatif de la cour de céans du 9 décembre 1999, formant la pièce visée en 18 au bordereau de communication annexé aux dernières conclusions du maître d’ouvrage, c’est celui-ci qui a obtenu, en référé, par ordonnance du 21 octobre 1997, la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, outre une provision sur loyers impayés et indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à son départ effectif, et qu’il ne ressort aucunement des autres productions que le maître d’ouvrage a supporté une perte de loyer en raison de la chute de ce faux-plafond ;

Sur les demandes de garantie au titre de la responsabilité précitée de l’architecte et de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage :

Attendu que l’architecte n’a aucunement prévu des travaux visant à

conforter l’étanchéité des murs existant du rez-de-chaussée, avant de préconiser les travaux de revêtement et d’isolation de ces murs et a ainsi commis une faute, par insuffisance grave dans la conception des travaux destinés à la réhabilitation de l’immeuble du maître d’ouvrage, ce qui est la cause des dommages dont il répond, envers le maître d’ouvrage, avec l’entrepreneur ; que l’entrepreneur, même s’il n’a pas traité un marché unique de réhabilitation mais a traité pour deux tranches de travaux et par des avenants successifs, devait s’assurer de l’état des murs avant de s’engager pour des travaux de plâtrerie et de peinture sur ces murs et faire, en toute hypothèse, toutes réserves utiles au maître d’ouvrage sur leur état en cours de travaux, ce qu’il n’a pas fait, contribuant ainsi par une faute de moindre gravité aux dommages précités ;

Attendu qu’il ressort, en outre, des productions que l’entrepreneur a confié, en sous-traitance, au sous-traitant peintre les travaux de peinture, suivant avenant No1 à son sous-traité du 31 mars 1992, avenant No2 du 11 mai 1992 et avenant No3 du 14 septembre 1992 (pièces visées en 104 à 105, 106 à 107 et 108 à 110 au bordereau de communication annexé aux dernières conclusions d’appel de l’entrepreneur) ; qu’il a également confié les travaux de plâtrerie au sous-traitant maçon, suivant le sous-traité de base du 13 mars 1992 et avenants No1 du 16 avril 1992, No2 du 25 juin 1992 et No4 du 3 septembre 1992 (pièces visées en 120, 123 à 125, 130 et 138 au bordereau de communication annexé aux dernières conclusions d’appel de l’entrepreneur) ; que l’expert judiciaire relève que ces deux sous-traitants pouvaient se convaincre de l’absence d’étanchéité des murs et de leur impropriété à servir de support aux enduits de plâtre et aux peintures ; qu’ils n’ont fait aucune réserve lors de l’exécution de ces travaux de sous-traitance; qu’ils ont ainsi fautivement contribué par leurs fautes, aux dommages précités, ces fautes, de gravité équivalente, étant de moindre gravité que celles de l’architecte et de l’entrepreneur, eu égard à leur intervention limitée ;

Attendu qu’il suit de ces éléments que l’architecte, l’entrepreneur, le sous-traitant maçon et le sous-traitant peintre ont contribué par leur faute aux dommages supportés par le maître d’ouvrage ; qu’au regard de la gravité des fautes commises, il y a lieu de retenir que, dans leurs rapports respectifs, l’architecte doit contribuer à la réparation des dommages précités à hauteur de 40%, l’entrepreneur à hauteur de 30%, le sous-traitant peintre et le sous-traitant maçon à hauteur de 15% chacun ;

Attendu que la compagnie SMABTP indique dans ses conclusions d’appel que « seule la garantie obligatoire a été maintenue à la suite de la résiliation du contrat du fait de la liquidation judiciaire » du sous-traitant maçon ; que, toutefois, il n’est pas établi que ce sous-traitant était en liquidation judiciaire lors de l’achèvement des travaux, de sorte que ce moyen est sans portée ; que l’architecte, l’entrepreneur et l’assureur de celui-ci sont ainsi fondés à demander garantie des condamnations ci-dessus prononcées contre eux à hauteur de 15% contre la compagnie SMABTP, assureur du sous-traitant maçon qui ne soulève pas d’autres causes de non garantie ;

Attendu qu’enfin il ressort des pièces visées en 161 et 163 au bordereau de communication annexé aux dernières conclusions d’appel de l’entrepreneur, que la compagnie Groupama est liée au sous-traitant peintre par un contrat No 59/8906/14346 dit « décennale artisan » et un contrat No59/14346/1014 dit « responsabilité civile des chefs d’entreprise », ce dernier contrat couvrant notamment la responsabilité civile contractuelle ; que c’est sur la base de ces pièces qu’il est prétendu contre cet assureur et que, dés lors que celui-ci couvre, par les deux contrats précités, la responsabilité civile de l’assuré, il est mal fondé à soutenir, tant à l’égard des tiers que de l’assuré, qu’il ne couvre pas, en l’espèce, la responsabilité de celui-ci, alors qu’il ne verse pas les contrats sur lesquels il fonde son refus de garantie ; qu’il s’ensuit qu’à bon droit l’architecte, l’entrepreneur et l’assureur de celui-ci sont fondées à demander que l’assureur du sous-traitant peintre, qui ne leur oppose aucune fin de non recevoir, les relève et garantisse des condamnations prononcées contre eux au profit du maître d’ouvrage au titre des désordres, mais seulement à proportion de la responsabilité de ce sous-traitant, soit à hauteur de 15% de ces condamnations ; qu’enfin l’architecte justifie d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective du sous-traitant peintre, et qu’il y a lieu ainsi de fixer cette créance à hauteur de 15% des paiements qu’il justifiera avoir fait au maître d’ouvrage au titre des condamnations précitées ; qu’il en va de même pour la compagnie MAAF assurances, qui justifie également d’une déclaration de créance au passif de cette procédure collective ;

Sur la demande en paiement par l’entrepreneur du solde du prix des travaux exécutés :

Attendu que les premiers juges, en se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire dont le mission était notamment de proposer un compte entre les parties, retiennent que le prix total des travaux exécutés par l’entrepreneur est de 1.180.685,59 euros TTC et que, sur cette somme, le maître d’ouvrage a payé la somme de 1.130.768, 30 euros TTC ; qu’ils en déduisent que le solde dû est, en principal, de 49.917,57 euros TTC ;

Attendu que le maître d’ouvrage discute la somme ainsi retenue en principal, en ce que, n’ayant pas commandé les travaux d’électricité d’un montant de 48.512,14f TTC (7395,63 euros) et d’un montant de 42.108,93f TTC (6419,46 euros), il ne devrait, en principal, qu’une somme de 36.102,47 euros, au lieu de la somme retenue par les premiers juges ;

Attendu que les travaux discutés se rapportent, au regard des productions :

– pour ceux d’un montant de 48.512,14f TTC, au devis du 8 octobre 1993, signé de l’architecte avec la mention  » bon pour ordre », qui forme l’avenant No19 au décompte général de l’entrepreneur (6235,77 euros HT, soit 7395,63 euros TTC ),

– pour ceux d’un montant de 42.108,14f TTC, au devis du même jour, signé de l’architecte avec mention « bon pour ordre », qui forme l’avenant No18 au décompte général de l’entrepreneur (5412,70 euros HT, soit 6419,46 euros TTC) ;

Attendu qu’il y a lieu de relever que, même si initialement il avait été prévu la signature de marchés à forfait dans les documents dressés par l’architecte, seul un marché à forfait a été signé par le maître d’ouvrage, qui correspond à la première tranche de travaux, les autres travaux, notamment tous les travaux d’électricité, ayant donné lieu à des devis qui ne prévoient pas un prix forfaitaire et qui n’ont pas ét


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