Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CC/KJMINUTE No Copie exécutoire à- la SCP G. & T. CAHN – D.S. BERGMANN- Me Antoine S. SCHNEIDER- Me Joseph WETZELLe 6 décembre 2006Le GreffierREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISCOUR D’APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION BARRET DU 06 Décembre 2006Numéro d’inscription au répertoire général : 1 B 04/04447Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE Demanderesse et APPELANTE – intimée incidente :SA FINATECH venant aux droits de la société AURAMO FRANCE 15 Route Nationale 31- 60650 ST AUBIN EN BRAY Représentée par la SCP G. & T. CAHN – D.S. BERGMANN, avocats à la CourAvocat plaidant : Me BLOCH, avocat à STRASBOURG Défenderesse et INTIMEE – appelante incidente :GMBH SEITH FRDERTECHNICK97788 NEUENDORF/MAIN (ALLEMAGNE)Représentée par Me Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la Cour Défenderesse et intimée :SAS SEITH FRANCE 12 route d’Issenheim – 68500 GUEBWILLER Représentée par Me Joseph WETZEL ,avocat à la CourAvocat plaidant : Me BERGERON, avocat à MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M.CUENOT, Conseiller, entendu en son rapport, et M.ALLARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
– signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * *
Attendu que se plaignant de la brusque rupture des relations commerciales avec son fournisseur allemand et de la création par celui-ci d’une filiale concurrentielle en France, la société AURAMO FRANCE a assigné la société de droit allemand SEITH FRDERTECHNIK GMBH et la société par actions simplifiée SEITH FRANCE sur le fondement de l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, pour obtenir le paiement d’une indemnité fixée à 8.200.000 francs ;
Attendu que par jugement du 7 juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a rejeté les demandes de la SAS AURAMO FRANCE, et l’a condamnée à payer à chacune des sociétés SEITH une compensation de 1.000 ç sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS AURAMO FRANCE a relevé appel de ce jugement le 9 septembre 2004, dans des conditions de recevabilité non contestées, en l’absence de justification de sa signification ;
Attendu qu’au soutien de son recours, la société FINATECH, venue aux droits de la société AURAMO FRANCE, a repris son moyen fondé sur la brutalité de la rupture notifiée le 20 octobre 2000 pour le 1er décembre 2000 ;
Qu’elle a rappelé que les produits de la société SEITH FRANCE constituaient une partie importante de ses ventes, dont elle a souligné la chute après la rupture ;
Qu’elle a estimé à deux années le préavis normal et la perte de marge commerciale ;
Qu’elle a reproché aux sociétés intimées d’avoir constitué une société SEITH FRANCE, animée par un de ses anciens responsables commerciaux, M. X…, et d’avoir débauché trois de ses salariés sur neuf ;
Qu’elle a prétendu que M. X… avait continué d’entretenir des contacts avec un de ses salariés, de manière à obtenir des informations ;
Qu’elle a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, et à la condamnation in solidum des deux sociétés SEITH FRDERTECHNICK et SEITH FRANCE à lui payer une indemnité de 1.250.081,90 ç ;
Qu’elle a sollicité subsidiairement une expertise comptable, et le paiement d’une provision de 600.000 ç ;
Qu’elle a demandé enfin une compensation de 6.000 ç sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société SEITH FDERTECHNICK et la société SEITH FRANCE ont conclu à la confirmation en principe du jugement entrepris, en soulignant particulièrement que la société AURAMO FRANCE, filiale d’un grand groupe finlandais, avait pu continuer ses
approvisionnements ailleurs ;
Qu’elles ont contesté d’ailleurs la réalité d’une rupture, en indiquant que la société AURAMO aurait pu continuer d’acquérir des produits SEITH auprès de la société SEITH FRANCE ;
Que la société SEITH FRANCE a contesté enfin toute activité de débauchage des salariés de la société AURAMO, en faisant valoir que ceux-ci avaient choisi librement de suivre M. X… ;
Que les deux sociétés ont sollicité des compensations de leur obligation de plaider, et que la société SEITH FRANCE a souhaité par voie d’appel incident une élévation de la compensation allouée en première instance ;
Attendu que le magistrat chargé du rapport a émis des doutes sur la possibilité d’appliquer l’article 36 de l’Ordonnance de 1986, actuellement codifiée au Code de commerce, à un fournisseur étranger, et qu’il a proposé à l’appelante de s’expliquer sur ce point ;
Attendu que celle-ci a produit une note en délibéré, pour rappeler que les intimées n’avaient pas contesté l’application de la loi française, compétente en vertu de la convention de ROME du 19 juin 1980 ;
Qu’elle a rappelé que l’article L. 442-6 constituait une loi de police, applicable comme loi du juge saisi ;
Qu’elle a indiqué enfin qu’en cas d’application de la loi allemande, il reviendrait à la juridiction d’en rechercher le contenu et de l’appliquer ;
Attendu que cette Cour rappelle en fait que la société AURAMO FRANCE, filiale d’un important producteur finlandais, s’approvisionnait régulièrement depuis 1988 auprès d’une société allemande SEITH FRDERTECHNICK en éléments terminaux d’appareils de manutention, fourches et pinces diverses montées en principe sur des chariots élévateurs ;
Attendu qu’il est constant que la société SEITH FDERTECHNICK n’était pas son seul fournisseur, mais que celle-ci lui conférait des avantages importants constitués par des remises de 32 à 35 % ;
Attendu qu’au début de l’année 2000, la société AURAMO FRANCE a changé de dirigeant ;
Que le nouveau dirigeant a laissé s’alourdir l’encours fournisseur, et que tout au long de cette année-là la société SEITH FRDERTECHNICK lui a adressé de nombreux rappels pour des factures impayées après 60 jours malgré le souhait du fournisseur de limiter l’encours à cette durée ;
Attendu qu’en août 2000, un responsable commercial de la société AURAMO a démissionné pour constituer une société destinée à commercialiser des produits analogues ;
Qu’il a réalisé son projet avec la société SEITH FRDERTECHNICK, actionnaire minoritaire, ainsi qu’avec une société italienne qui travaillait dans le même domaine ;
Que les statuts de la société SEITH FRANCE ont été signés le 6 octobre 2000 ;
Attendu qu’en octobre et novembre 2000, trois employés de la société AURAMO, un commercial, un technicien et une secrétaire à temps partiel, ont rejoint la société SEITH FRANCE et M. X… ;
Attendu que le 20 octobre 2000, la société SEITH FRDERTECHNICK a notifié à la société AURAMO la rupture des relations commerciales directes au 1er décembre 2000 ;
Que la société AURAMO a été renvoyée adresser ses nouvelles commandes à la société SEITH FRANCE ;
Attendu que sur demande de précision, le fournisseur a indiqué que les remises de 32 à 35 % ne seraient plus accordées, et qu’il fallait s’adresser à la société SEITH FRANCE pour négocier des tarifs ainsi que le prix des études spéciales ;
Attendu qu’après décembre 2000, la société AURAMO FRANCE n’a plus acquis de matériel SEITH, et qu’elle a intenté dès le 2 février 2001 l’action actuellement dévolue à cette Cour ;
Attendu que ses comptes montrent que son chiffre d’affaires a diminué d’environ 10 millions de francs au cours de l’année 2001, et que son résultat positif de 1.327.000 francs en 2000 est devenu négatif de 791.000 francs en 2001 ;
Attendu que statuant sur le problème de l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce, qui impose de ne pas rompre brutalement des relations commerciales établies, cette Cour estime que cette disposition ne peut pas s’appliquer aux relations commerciales internationales, quels que puissent être les raisonnements sur la loi applicable ou sur son caractère plus ou moins impératif;
Attendu qu’il paraît tout de même évident que le Code de commerce français ne peut pas créer un quasi-délit en Allemagne où se trouve implanté le vendeur ;
Attendu qu’il n’y a jamais eu de convention cadre, mais une série de ventes particulières, qui n’étaient pas plus soumises au droit français qu’au droit allemand, mais à une convention de Vienne de 1980 sur les ventes internationales ;
Attendu qu’il est assez évident que les règles de l’ordonnance de 1986, qui ont remplacé les règles de police économique édictées par les ordonnances de 1945, ne peuvent pas incriminer les activités de sociétés situées à l’étranger ;
Attendu que les règles de ces ordonnances réprimaient autrefois le refus de vente, y compris d’ailleurs avec des sanctions pénales, mais qu’il n’apparaît pas que l’on ait jamais poursuivi des sociétés étrangères sur la base d’un refus de vente ;
Attendu qu’il est manifeste pour cette Cour qu’il n’est pas possible
d’incriminer un refus de vente de la part d’une société étrangère, et une brusque rupture des relations commerciales ;
Attendu que la société FINATECH indique subsidiairement que si le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce n’est pas retenu, il incombe à cette Cour de rechercher un fondement dans le droit allemand ;
Attendu que ce moyen habile ne peut pas cependant véritablement prospérer ;
Attendu qu’à la connaissance de cette Cour, l’article L. 442-6 du Code de commerce n’a pas d’équivalent comparable en droit allemand, et qu’il n’en est d’ailleurs invoqué aucun ;
Attendu donc que rechercher d’office dans le droit allemand un moyen susceptible d’assurer le succès des prétentions de la société FINATECH aux droits de la société AURAMO reviendrait à transformer d’office une action d’une certaine nature en une action d’une autre nature ;
Que le fondement juridique et les éléments factuels décisifs ne seraient pas identiques, et qu’il serait impossible d’opérer d’office une telle transformation, surtout d’ailleurs en cause d’appel ;
Attendu qu’en ce qui concerne les principes généraux de la responsabilité civile, lesquels sont naturellement identiques en droit français et en droit allemand, la Cour ne trouve pas d’élément particulier de caractérisation d’une responsabilité de droit commun du fournisseur allemand ;
Attendu que la société AURAMO payait avec un retard qui n’a pas été accepté par la société FRDERTECHNICK, laquelle était dès lors fondée à rechercher une autre solution de commercialisation ;
Attendu que le préjudice allégué n’est d’ailleurs pas nettement caractérisé ;
Qu’il est constant que la société AURAMO a pu continuer à se fournir
en produits identiques, mais sans la remise accordée par la société SEITH FRDERTECHNICK ;
Qu’elle disposait d’un stock, et que même dans le délai assez bref de préavis, elle pouvait négocier des remises avec ses autres fournisseurs pour l’acquisition d’un volume plus important de matériel ;
Que le fait que ceux-ci n’aient pas accepté des remises suffisantes ne peut pas être imputé à la société SEITH FRDERTECHNICK ;
Attendu donc que sur le plan du droit général de la responsabilité, et en dehors des dispositions particulières de l’article L. 442-6 du Code de commerce, cette Cour ne trouve pas d’élément de responsabilité susceptible d’engager la société SEITH FDERTECHNICK ;
Attendu que cette Cour ne voit aucun fait de concurrence véritablement déloyale dans la création et dans le fonctionnement de la société SEITH FRANCE ;
Attendu qu’il ne peut pas être reproché en principe à M. X… d’avoir fondé sa propre société ;
Attendu que sur les trois autres personnes passées à son service, il y avait un technicien et une secrétaire à temps partiel ;
Attendu qu’il n’a pas été caractérisé de manoeuvre particulière en vue de leur débauchage ;
Attendu que les fonctions de deux des trois personnes étaient assez subalternes, et que leur remplacement n’a pas pu poser de problème à la société AURAMO, qui les a d’ailleurs dispensées de préavis ;
Attendu qu’il est bien exact enfin qu’un nouvel employé de la société AURAMO a téléphoné à d’assez nombreuses reprises à M. X… ;
Attendu cependant qu’il paraît assez évident qu’ainsi que celui-ci l’indique, ce nouvel employé, apparemment peu à l’aise dans ses fonctions, recherchait des informations auprès de M. X… qu’il
connaissait ;
Attendu qu’aucune activité de renseignement illicite n’est donc établie ;
Attendu qu’au total, et par des motifs partiellement substitués à ceux du premier juge, la Cour confirme le rejet des demandes de la société AURAMO FRANCE, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société FINATECH ;
Attendu que son action n’était pas abusive, et que la Cour confirme le rejet des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
Que les demandes de dommages et intérêts présentées en cause d’appel sont pareillement rejetées ;
Attendu que la société SEITH FRANCE a bénéficié, fût-ce de manière licite, de compétences acquises auprès de la société AURAMO ;
Que dans ces conditions, la Cour rejette l’ensemble des demandes présentées par la société SEITH FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Attendu que la Cour confirme la compensation allouée en première instance à la société SEITH FDERTECHNICK, et lui alloue en appel une compensation supplémentaire de 3.000 ç ;
Attendu qu’il n’y a pas à statuer sur d’éventuels frais d’exécution, surtout pour prendre une mesure contraire à leur répartition légale ;
Attendu qu’il n’y a pas de frais spécifique relatif à l’appel incident de la société SEITH FRANCE, mais un droit proportionnel unique calculé sur le total des montants en litige ;PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REOEOIT l’appel de la société AURAMO FRANCE, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société FINATECH, contre le jugement du 7 juillet 2004 du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle qui a accordé une compensation de 1.000 ç sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SEITH FRANCE ;
Statuant à nouveau de ce chef, REJETTE les demandes reconventionnelles présentées sur ce fondement par la société SEITH FRANCE en première instance ;
REJETTE ses demandes présentées sur le même fondement en cause d’appel ;
CONDAMNE la société FINATECH, aux droits de la société AURAMO FRANCE, à payer à la société SEITH FDERTECHNICK une compensation supplémentaire de 3.000 ç (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la compensation de 1.000 ç (mille euros) accordée en première instance ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples, et notamment la demande de dommages et intérêts présentée en cause d’appel par la société SEITH FDERTECHNICK ;
CONDAMNE la société FINATECH aux entiers dépens de première instance et d’appel, en précisant qu’il n’y a pas de dépens spécifiques relatifs à l’appel incident de la société SEITH FRANCE.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,