Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01300 14 mai 2024

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Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01300 14 mai 2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel de Chambéry
RG n° 21/01300
14 mai 2024
MR/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 14 Mai 2024

N° RG 21/01300 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXPY

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 27 Mai 2021

Appelante

S.A.S. A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT@CAR, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

M. [C] [O] [T]

né le 19 Janvier 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Solène ROYON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL AABM, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

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Date de l’ordonnance de clôture : 03 Juillet 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 février 2024

Date de mise à disposition : 14 mai 2024

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Composition de la cour :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La société A quick rental (SAS) a loué à M. [C] [T] un véhicule de marque Volkswagen avec un forfait de 2 000 km au prix de 958,80 euros, pour 30 jours, du 20 mai au 19 juin 2019. Un avenant a été signé le 19 juin 2019 pour reconduire la location pour une durée de 30 jours, au même prix et avec le même forfait kilométrique.

Le véhicule a été repris au commissariat de [Localité 9] par la société A quick rental le 16 août 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 octobre 2019, la société A quick rental a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 6 918,78 euros, sans obtenir paiement.

Par acte d’huissier du 26 mai 2020, la société A quick rental a fait assigner M. [C] [T] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de d’obtenir paiement de 7 619,66 euros, outre 800 euros de dommages et intérêts, et capitalisation des intérêts.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judicaire d’Albertville a :

– constaté que M. [C] [T] est redevable à l’encontre de la société A quick rental des sommes suivantes :

– 70 euros au titre des deux contraventions commises ;

– 2 363,86 euros au titre des forfaits de location du 20/5/2019 au 14/8/2019 ;

– 150 euros au titre du nettoyage ;

– 120 euros au titre de l’expertise ;

– constaté que M. [C] [T] a déjà réglé 3 917,60 euros ;

– condamné la société A quick rental à restituer à M. [C] [T] la somme de 1 213,74 euros ;

– Débouté la société A quick rental du surplus de ses demandes ;

– Condamné la société A quick rental aux dépens ;

– Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Au visa principalement des motifs suivants :

la société A quick rental a interdit la reprise du véhicule à son client le 14 août 2019 à la gendarmerie, mettant ainsi fin au contrat ;

le compteur des vitesses instantanée et kilométrique présente une défaillance, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de paiement de kilomètres parcourus en sus du forfait, faute de preuve ;

l’état des lieux n’a pas été établi de façon contradictoire, et la société A quick rental a fait signer un tiers, la signature ne correspondant pas à celle de M. [T] ;

M. [T] a réglé deux fois 958,80 euros, prix de la location mensuelle, ainsi que 2 000 euros, ce qui ressort de l’avenant du 19 juin 2019.

Par déclaration au greffe du 22 juin 2021, la société A quick rental a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 22 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société A quick rental sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

– Débouter M. [C] [O] [T], de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamner M. [C] [O] [T] à payer à la SAS « A quick rental – Jean Lain Rent@Car » la somme de 7 588,66 € outre intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 15/10/2019, date de distribution de la Mise en demeure adressée (RAR) ;

– Condamner M. [C] [O] [T] à payer à la SAS « A quick rental- Jean Lain Rent@Car » la somme complémentaire de 800,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

– Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

– Condamner M. [C] [O] [T] à payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel, avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du même Code au profit de Maître Orlando Canton Gonzalez, Avocat au Barreau de Chambéry, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société A quick rental fait valoir :

que les factures de prix de location sont émises en fin de mois, prorata temporis, en application du coût mensuel prévu contractuellement, et que le terme du contrat est le 19 août 2019, date à laquelle le véhicule a pu être restitué à la société de louage ;

que le coût des réparations, nettoyage et du rapport d’expertise s’élève à un total de 5 218,58 euros, et que le rapport d’expertise de fin de location est une pièce contradictoire soumise à la discussion des parties, qui est une preuve admissible ;

qu’un dispositif de modification du compteur kilométrique a été installé du fait de M. [T], et qu’il ressortait des constatations du salarié ayant ramené le véhicule que l’affichage était de 4 km au compteur pour 130 km effectués entre [Localité 9] et [Localité 4], de sorte que la somme de 3 690,80 euros, correspondant à 18 454 km parcourus selon les indications du compteur muni du dispositif frauduleux, avec application de 0,20 euros/km, inférieur aux 0,35 euros/km prévus au contrat ;

que le locataire n’a versé aucun dépôt de garantie, et que les 2 000 euros facturés correspondent à la prise d’empreinte de la carte bancaire de M. [T], laquelle n’est pas un paiement effectif ;

qu’il y a enfin lieu de condamner M. [T] au paiement de la clause pénale de 10% et de 800 euros de dommages et intérêt pour mauvaise foi et résistance abusive.

Par dernières écritures du 21 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] [T] sollicite de la cour qu’elle :

– infirme le jugement du Tribunal judiciaire d’Albertville du 27 mai 2021 en ce qu’il a :

– constaté que M. [T] est redevable à l’encontre de la société A quick rental de la somme de :

– 2 363 euros au titre des forfaits de location du 20/05/2019 au 14/08/2019 ;

– 150 euros au titre du nettoyage

– 120 euros au titre de l’expertise

– constaté que M. [C] [T] a déjà réglé 3 917.60 euros

– condamné la société A quick rental à restituer à M. [C] [T] la somme de 1 213.74 euros

– laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles

Et, statuant à nouveau,

– constate que M. [T] est redevable à l’encontre de la société A quick rental de la somme de :

– 2 479.77€ au titre des forfaits de location du 20/05/2019 au 8/08/2019 ;

– 150 € au titre du nettoyage

– 120 € au titre de l’expertise

– constate que M. [C] [T] a déjà réglé 5 258.80 €

– condamne la société A quick rental à restituer à M. [C] [T] la somme de 2 709.03€

– condamne la société A quick rental à verser à Monsieur [T] 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 4 000 € au titre des frais irrépétible d’appel

– condamne la société A quick rental aux entiers dépens.

A l’encontre des demandes adverses, M. [C] [T] excipe :

que le mode de calcul des frais de location présenté par la société A quick rental ne correspond pas à ce qui a été contractuellement prévu, puisqu’un forfait de 958,80 euros était prévu pour la période du 20/05/2019 au 19/06/2019, et qu’ensuite la facturation était de 29,63 euros par jour, qu’il n’a pas pu récupérer le véhicule loué ensuite d’un refus qui lui a été opposé le 8 août 2019, qui constitue la fin des relations contractuelles ;

qu’aucune somme n’est dûe au titre de la ‘reprise du véhicule’, ce qui n’est pas prévu dans le contrat, et que l’état des lieux-expertise- de sortie n’est pas contradictoire, dans la mesure où ce n’est pas sa signature qui figure sous la mention ‘locataire’ ;

qu’il n’est pas à l’origine du dispositif de shuntage du compteur kilométrique, et qu’il ne doit supporter aucune conséquence de ce fait, non plus que des réparations du véhicule ou de son approvisionnement en carburant, qui n’ont pas été constatés contradictoirement.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2024.

MOTIFS ET DECISION

Les parties ne contestent pas que la somme de 70 euros, correspondant à deux amendes pour stationnement sans paiement de la redevance le 1er juin 2019 [Adresse 8] à [Localité 6] et le 27 juin 2019 [Adresse 3] à [Localité 7] sont bien dues par M. [T] à la société A quick rental, qui les a acquittées pour le locataire.

L’article 1103 du code civil dispose ‘les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.’

I – Sur le montant de la location

Un premier contrat a été signé entre la société A quick rental et M. [C] [T] le 20 mai 2019, prévoyant : ‘facturation du 20/05 18h30 au 19/06/19 16h30 catégorie : DP, tarif : 30 jours, 2 000 km’, ‘forfait : 958,80 euros TTC, avec mention ‘jours supplémentaires 29,63 euros, km supplémentaires, 0,35, prestation carburant 4,57, carburant gasoil 2,50″.

Un second contrat, intitulé ‘avenant de contrat’ a été régularisé le 19 juin 2019, pour la période du 20/05/2019 18h30 au 19/07/2019 18h30, prévoyant ‘forfait mensuel 958,00 euros TTC’, avec les mêmes tarifs applicables en cas de dépassement kilométrique ou de carburant.

Si le début du contrat est bien certain et établi avec certitude, la fin de celui-ci est discutée. Il résulte d’un courrier du 8 août 2019 de la DDSP de la Drôme que ‘le propriétaire ou le conducteur a, en vue de la restitution du véhicule en fourrière, présenté l’attestation d’assurance couvrant le véhicule’ et a prononcé la mainlevée de la mise en fourirère, qui sera restitué sous condition de s’acquitter de frais afférents à la mise en fourrière et présentation d’une assurance valide. S’agissant d’une mainlevée ‘sous réserve’, il ne peut être considéré que ce courrier marque la fin de la location conclue entre la société A quick rental et M. [T].

Il ressort en revanche d’échanges de courriels du 14 août 2019 entre la DDSP de [Localité 9] et Mme [Z], représentante de la société A quick rental que ‘j’ai également eu le client (M. [T]) au téléphone, et je lui ai expliqué que le dit véhicule vous serait remis’, de sorte que le 14 août 2019 est bien la date à laquelle la mise à disposition du véhicule [Immatriculation 5] par la société A quick rental à M. [C] [T] a pris fin, peu importe que la société bailleresse, pour des raisons propres à son organisation interne, n’ait pu en prendre matériellement possession que le 16 août suivant.

En application des conditions tarifaires du contrat, M. [C] [T] est redevable de : 958,80 euros au titre de la location du 20/05 au 19/06/19, de 958 euros au titre de la location du 19/06 au 19/07/19 et de 770,38 euros du 19/07 au 14/08/19 ( 26 jours X 29,63 euros), ce qui correspond à un total de 2 687,18 euros. Il convient en outre d’écarter les explications concernant la ‘facturation mensuelle’ de la société A quick rental, qui sont contraires aux stipulations du contrat, prévoyant bien un forfait applicable pour une période de location de 30 jours.

Il y a lieu sur ce point d’infirmer le jugement de première instance, dans la mesure où le calcul effectué, à la suite d’un erreur matérielle, a omis d’intégrer dans son addition la période allant du 19/07/19 au 31/07/19 pour ne prendre en compte que du 1er au 14/08/2019, et appliquer un tarif de 31,93 euros.

II – Sur la facture de ‘reprise’

Il résulte des conditions générales figurant au verso du contrat de location en son chapitre II-4 la fin du contrat de location que ‘sauf en cas de force majeure, en cas d’abandon du véhicule, vous aurez à supporter les frais et conséquences inhérents audit abandon et au rapatriement du véhicule.’

M. [C] [T] reste, au terme de ses dernières conclusions, vague sur les conditions dans lesquelles le véhicule qu’il louait et était sous sa garde a été placé en fourrière et a dû être repris au commissariat de police de [Localité 9]. Ce faisant, il ne justifie d’aucun élément relevant de la force majeure et justifiant qu’il soit dispensé d’assumer les frais engagés par la société A quick rental pour reprendre possession de son véhicule, alors qu’il n’a réalisé aucune démarche pour récupérer le véhicule loué.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la facture n°8506508616 de 300 euros TTC, qui inclut les frais de transport du salarié ayant récupéré le véhicule et les frais de péage de retour (57,10 euros), mais qui doit aussi inclure les frais de restauration de ce salarié, la perte d’heures de travail pendant la récupération et les diverses démarches administratives réalisées pour obtenir la levée de la mise en fourrière et convenir des modalités de récupération.

III- Sur les frais de remise en état, nettoyage et de carburant

L’article 1353 du code civil dispose ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’

L’article 287 du code de procédure civile dispose ‘si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui lui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.’

Le paragraphe II-4-2 état du véhicule au retour stipule ‘vous devez restituer le véhicule dans le même état que celui constaté au départ. Lors du retour du véhicule, nous établissons et signons ensemble la fiche/logiciel Weproov ‘état du véhicule-retour’ qui signale ses éventuels dégâts et le nombre de kilomètres parcourus et le niveau de carburant constaté au retour de la location. (..)Si vous ne voulez pas établir avec nous, ou signer, ou transmettre la fiche ‘état du véhicule-retour’, et acceptez les constatations réalisées, et ainsi que, le cas échéant, la facturation de dommages et/ou frais complémentaires calculés comme il est dit au III3 ci-dessous.’

Un rapport d’état des lieux – état final – daté du 16 août 2019 à 11h35 mentionne ‘kilométrage 9791 (initial 7393), niveau de carburant 3/8 (initial : plein)’, et ainsi que des rayures (sur les jantes, la portière arrière côté conducteur et portière arrière côté passager) des bosselages/enfoncement de l’aile avant côté conducteur et de la portière arrière côté conducteur). Les photographies jointes ne permettent de mettre en évidence que la rayure sur la jante et un état de saleté de l’habitacle et du coffre. Ce rapport est signé à l’emplacement destiné au locataire, et il est mentionné en première page que le locataire est M. [T]. Ce dernier conteste sa signature, et il est évident que la signature sur l’état des lieux de sortie n’est pas celle figurant sur le contrat de location, sur son avenant, ni sur l’état des lieux d’entrée et les pièces d’identité de M. [T].

Il doit être retenu que l’état des lieux de sortie n’est pas contradictoire, et que ne peuvent être réclamés à M. [T] les frais de réparation du véhicule et les frais de carburant manquant.

En revanche, il n’est pas contesté par M. [T] que le nettoyage du véhicule n’avait pas été effectué avant sa restitution, ce qui ressort de ses conclusions ‘n’ayant pas prévu de rendre le véhicule à cette date, M. [T] n’a pu se livrer au nettoyage qu’il prévoyait de faire avant sa restitution’. Il ne peut qu’être rappelé que le locataire qui reconnaît avoir remis le véhicule loué à un tiers est fautif, en application de l’article I-3 du contrat, de sorte qu’il appartient à celui-ci d’assumer le nettoyage de fin de location non effectué, dont le montant, 150 euros, n’est pas excessif et correspond aux tarifs usuellement pratiqués en la matière.

IV- Sur les frais d’expertise

L’expertise non judiciaire, soit réalisée à la demande d’une des parties ne peut servir de fondement exclusif à la décision du juge (Ch. Mixte 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710). Ce principe applicable à la preuve doit se conjuguer avec les règles qui s’appliquent à la charge de cette preuve.

Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, c’est à la société A quick rental, qui prétend que le compteur kilométrique a été shunté au moyen d’un dispositif dont elle fournit une photographie, de le démontrer. Elle fournit à ce sujet une expertise amiable de la société Expertise automobile de Savoie, signée de M. [V], réalisée le 21 août 2019 mentionnant ‘nous avons constaté une défaillance au niveau des compteurs de vitesse instantanée et kilométrique. En effet, les auteurs sont intervenus sur les éléments électroniques du véhicule afin de modifier sa progression kilométrique au compteur. Lorsque le véhicule roule normalement, le compteur affiche 1 ou 2km/h, ce qui génère par conséquent une progression très lente du kilométrage total du véhicule.’

En l’espèce, il est produit à l’appui de la demande d’indemnisation de la réalisation d’un kilométrage réalisé de 18 454 kilomètres, l’expertise amiable précitée, une photographie, et une facture N°8506508658, qui mentionne seulement la différence retenue au compteur, soit 2 399 kilomètres (9701-7392) et rentre dans le montant des kilomètres entrant dans le forfait mensuel facturé.

En l’espèce, la preuve d’un shuntage du compteur kilométrique ne reposant que sur la seule expertise amiable et une vague photographie d’un dispositif électrique qui pourrait s’adapter à n’importe quel appareil, n’est pas suffisamment rapportée et il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au titre de la facture précitée.

Si dans la motivation de ses conclusions, M. [T] sollicite le rejet des frais d’expertise sollicités par la société A quick rental, il demande leur intégration dans le dispositif, qui seul doit être pris en compte. Les frais de l’expertise de M. [V] seront donc mis à la charge du locataire-intimé.

V- Sur les comptes entre les parties

L’article 1302 du code civil dispose ‘tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû, est sujet à répétition.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.’

M. [T] est redevable, au titre de la location du véhicule volkswagen [Immatriculation 5] et de ses conséquences, de 3 327,18 euros, correspondant aux amendes (70 euros), au frais de location (2 687,18 euros), frais de reprise, de nettoyage et d’expertise (300, 150 et 120 euros).

Le relevé du grand livre produit par la société A quick rental, entre le 20 mai 2019 et le 28 août 2019, concernant M. [C] [T], mentionne des paiements reçus pour un total de 5 258,80 euros correspondant à :

– 958,80 euros reçus en espèces le 20 mai 2019, lors de la conclusion du premier contrat,

– 2 000,00 euros en carte bancaire, le 20 mai 2019,

– 300,00 euros le 14 août 2019, par carte bancaire,

– 2 000,00 euros par carte bancaire le 16 août 2019.

La société A quick rental soutient que le paiement de 2 000 euros du 20 mai 2019 ne serait pas un paiement mais une ‘préautorisation’, soit une empreinte de carte bancaire sans débit du compte bancaire du client effectué. Elle n’explique pas pourquoi cette somme figure bien au crédit du compte de M. [T] dans ses propres écritures comptables et est reprise comme acompte dans la facture n°8506508330 portant sur les frais de location dus au 19 juillet 2019.

Il ressort ainsi des propres pièces de la société A quick rental que M. [T] a versé un total de 5 258,80 euros, dépassant la somme de 3 327,18 euros qui était dûe par le locataire, laissant un trop-perçu de 1 931,62 euros à rembourser.

Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point, dans la mesure où l’erreur dans le calcul des frais de location modifie les sommes devant être remboursées.

V- Sur les autres demandes et accessoires

La dette de M. [T] étant éteinte, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale du contrat ni de faire application de la capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du code civil. La demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation d’une résistance abusive au paiement d’une dette inexistante doit également être rejetée.

La société A quick rental succombant en son appel supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale qu’il y a lieu d’arbitrer à hauteur de 1 000 euros en cause d’appel, l’équité n’imposant pas de revenir sur la décision rendue en première instance de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :

– constaté que M. [C] [T] est redevable à l’encontre de la société A quick rental de 70 euros au titre des deux contraventions commises et 150 euros au titre du nettoyage,

– laissé à la chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

L’infirme pour le surplus,

Dit que M. [C] [T] est redevable à l’encontre de la société A quick rental de la somme de :

– 2 687,18 euros de forfaits et frais de location du 20 mai 2019 au 14 août 2019,

– 300 euros de frais de reprise,

– 120 euros de frais d’expertise,

Dit que M. [C] [T] a déjà réglé la somme de 5 258,80 euros,

Condamne la société A quick rental à payer à M. [C] [T] la somme de 1 931,62 euros,

Rejette le surplus des demandes de la société A quick rental,

Condamne la société A quick rental aux dépens de l’instance d’appel,

Condamne la société A quick rental à payer à M. [C] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 14 mai 2024

à

Me Orlando CANTON GONZALEZ

Me Solène ROYON

Copie exécutoire délivrée le 14 mai 2024

à

Me Solène ROYON


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