Cour d’appel de Caen, 26 juin 2008, 06/2727

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Cour d’appel de Caen, 26 juin 2008, 06/2727

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AFFAIRE : N RG 06 / 02727

Code Aff. :

ARRÊT N

MH NP

ORIGINE : DECISION en date du 15 Septembre 2006 du Tribunal de Commerce de BAYEUX- RG no

PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 JUIN 2008

APPELANTE :

LA S. A. SIMOP

LE MOULIN

50390 ST SAUVEUR LE VICOMTE

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués

assistée de Me Olivier LANGEARD, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître Paul Henri Y…, mandataire judiciaire et liquidateur de la liquidation judiciaire de la société AMS BRIMEX

29000 QUIMPER

Monsieur Alain C…

29170 FOUESNANT

représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués

assistés de la SCP GOURVES & ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER

La Société A’QUIA

14230 ISIGNY SUR MER

prise en la personne de son représentant légal

Monsieur Anthony Z…

14230 ISIGNY SUR MER

représentés par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués

assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

Madame VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2008

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

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La SA SIMOP a interjeté appel du jugement rendu le 15 septembre 2006 par le tribunal de commerce de BAYEUX dans un litige l’opposant à Maître Y… ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA AMS BRINEX, M. Alain C…, la SARL A’QUIA et M. Anthony Z….

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La société SIMOP fabrique et commercialise, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, une gamme importante de systèmes, cuves et produits d’assainissement d’effluents domestiques et de traitement et pré- traitement d’eaux pluviales, essentiellement en matière plastique.

Elle a également conçu, grâce à son propre bureau d’études, des séparateurs à hydrocarbures en chaudronnerie métallique, dont elle confie la construction à des partenaires fabricants.

Au cours de l’année 1986, M. Armel A…, fondateur et actionnaire majoritaire de la société SIMOP, a racheté la société ARMOR MECANO SOUDURE (AMS)- dont l’objet social était la fabrication d’acier-, et ce avec M. C… directeur technique de la société AMS depuis 1985, qui a pris les fonctions directeur général.

La société SIMOP est devenue actionnaire majoritaire de la société AMS et les deux sociétés ont poursuivi les relations d’affaires initiées depuis 1983.

En août 1990, la société AMS a acquis une société SIPA en redressement judiciaire, qui a été renommée BRINEX.

En mars 1994, les sociétés AMS et BRINEX ont fusionné et pris le nom D’AMS BRINEX.

En 1999, la famille A… a vendu ses actions à M. C… qui est devenu propriétaire de l’intégralité du capital de la SA AMS BRINEX.

Aux termes d’un contrat de sous- traitance industrielle conclu le 3 septembre 1999 pour une durée de cinq ans entre la société SIMOP représentée par M. Valéry A…, directeur industriel, et la société AMS BRINEX représentée par M. C…, directeur général et administrateur, dont l’objet était la fabrication et la livraison de matériel d’assainissement des eaux en acier commercialisé par SIMOP, modifié par avenant du 15 novembre 1999, la société SIMOP s’est engagée (article 3) à  » confier, par préférence à un tiers, à AMS- BRINEX, la fabrication de produits contractuels (spécifiquement définis), sous réserve qu’AMS BRINEX soit en mesure d’assurer la fabrication et la livraison de ces produits à des conditions concurrentielles « , l’appréciation de ces conditions reposant  » pour des produits de qualité égale, sur le prix incluant les frais de transport du client livré.  »

Il était précisé :  » SIMOP pourra consulter l’état de la concurrence afin de définir le prix du marché qui sera la moyenne d’une ou plusieurs consultations. Pour apprécier ce prix de marché, SIMOP s’attachera à éviter des prix d’appel, des situations anormales, des prix prédateurs.

… AMS BRINEX est informée de l’existence…. d’un autre sous- traitant situé dans Sud- Est de la France.

Les prix (article 10 modifié) sont déterminés d’un commun accord entre les parties…. Il est établi un tarif applicable qui peut être renégocié une fois par an si nécessaire entre les parties.

L’article 2 du contrat définit les  » produits contractuels  » :

 » La fabrication porte sur l’ensemble des produits et appareils d’assainissement des eaux en acier (débourbeurs, séparateurs, stations d’épuration, décanteurs…) commercialisés par SIMOP dans ses différentes gammes, à savoir :

– assainissement autonome,

– équipements de réseaux,

– pré- traitements acier  »

Ces appareils peuvent être  » catalogue « ,  » modulaires  » ou  » spécifiques « .

La notion de fabrication est également définie à l’article 6 intitulé  » conditions d’exécution de la fabrication  » :

 » SIMOP s’engage à fournir à AMS BRINEX, en temps utile, les plans fonctionnels ou tout autre document ou information nécessaires à la réalisation de la commande.

Il est expressément convenu entre les parties que ces plans fonctionnels précisent seulement la structure, la composition, les dimensions et les caractéristiques des produits contractuels.

Il appartient en conséquence à AMS BRINEX d’effectuer le retraitement des données transmises et les calculs nécessaires pour exécuter la commande de manière conforme aux règles de l’art en matière de chaudronnerie… « .

AMS BRINEX s’engage à  » proposer à SIMOP toutes modifications ou améliorations conformes… permettant de maintenir le niveau de compétitivité des produits contractuels  » (article 4).

L’article 5, intitulé  » planning industriel  » impose à la société SIMOP de donner  » en fin d’exercice comptable, à titre indicatif et prévisionnel, à la société AMS BRINEX, le volume des commandes qu’elle est susceptible de lui confier au cours de l’exercice suivant « .

Aux termes de l’article 12 (marquage des produits) :

 » Il est interdit à AMS BRINEX de faire figurer sur les produits fabriqués sa marque, son nom, sa dénomination sociale.

…. Elle s’engage à faire figurer le nom de la société SIMOP dans les conditions qui lui seront données « .

D’une manière générale,  » les parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme deux partenaires loyaux de bonne foi…  » (Article 4 intitulé  » Collaboration « ).

En outre la société AMS BRINEX  » s’interdit directement ou indirectement, pendant toute la durée du contrat de fabriquer des produits concurrents des produits contractuels pour son propre compte ou le compte d’un tiers, sans l’accord exprès préalable et écrit de SIMOP  » (article 17 modifié).

Chaque partie s’interdit (article 18) de divulguer, non seulement les  » procédés de fabrication  » mais également les  » informations financières, commerciales ou techniques, savoir- faire, rapports ou autre renseignements de toute nature se rapportant directement ou indirectement aux affaires des parties qui seraient communiquées par l’une d’elle à l’autre aux fins de l’exécution du présent contrat…. ni de les divulguer de quelque manière ou pour quelque raison que ce soit, et de les utiliser à toutes fins autres que celles prévues aux présentes « , et s’engage à prendre  » toutes les mesures nécessaires aux fins de s’assurer du respect des obligations de cette disposition par tous préposés « , cette clause de confidentialité s’appliquant  » tant au cours du présent contrat qu’après sa cessation « .

Enfin, la société AMS BRINEX s’engage à ne pas embaucher un salarié de l’autre partie sans l’accord écrit de cette dernière (article 19).

Le 5 juillet 2002, M. Z…, salarié de la société SIMOP depuis 1995 embauché en qualité d’ingénieur traitement des eaux et devenu responsable du département recherche et développement division eau, a démissionné de cette société.

Par acte sous seing privé du 27 septembre 2002, M. Z… a constitué avec M. B… une SARL A’QUIA, immatriculée le 28 octobre 2002, dont l’objet social et l’activité sont  » la conception et la commercialisation de tous appareils et procédés de traitement de l’eau et de l’air en tous matériaux « , et dont M. Z… a été nommé gérant.

Considérant que la société A’QUIA avait été conçue en réalité par M. C… uniquement, et dans le but d’exercer une concurrence interdite et déloyale à l’encontre de la société AMS BRINEX, la société SIMOP, après s’être fait régulièrement autoriser judiciairement, a, par constats d’huissier du 23 décembre 2003, concomitamment dressés aux sièges respectifs des sociétés AMS BRINEX et A’QUIA, fait saisir tous documents relatifs aux relations entre les parties, et par courrier du 8 janvier 2004, a signifié à la société AMS BRINEX la résiliation du contrat de 1999, à ses torts et griefs.

Puis, par actes des 31 mars, 5 et 8 avril 2004, la société SIMOP a assigné M. Z…, la société A’QUIA, M. C… et la société AMS BRINEX, afin de voir interdire à la société A’QUIA d’exercer toute activité jusqu’au 3 septembre 2004, et ce sous astreinte de 1. 500 € par jour et par infraction constatée, et d’obtenir paiement de la somme de 764. 730 € à titre de dommages et intérêts, sous réserve de compensation avec la somme de 94. 500 € toutes taxes comprises qu’elle reconnaissait devoir, outre paiement d’une somme de 25. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 avril 2004, le tribunal de commerce de QUIMPER a mis la société AMS BRINEX en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 2004.

Les défendeurs ont présenté des demandes reconventionnelles et par le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire ultérieurement aménagée par protocole transactionnel, le tribunal a débouté la société SIMOP de ses demandes, a ordonné la destruction des fichiers informatiques et la restitution des documents saisis, sous astreinte de 5. 000 € par jour de retard, et a condamné la société SIMOP à payer à la société A’QUIA les sommes de 149. 631, 93 € à titre de dommages et intérêts, 10. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre, sur le même fondement, 5. 000 € à Maître Y… ès qualités et 10. 000 € à M. Z….

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Vu les écritures signifiées :

* le 19 février 2008 par la société SIMOP qui conclut à l’infirmation du jugement, à l’irrecevabilité et au rejet des demandes reconventionnelles et demande paiement de la somme provisionnelle de 569. 818 € sous réserve de la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du préjudice, la somme de 589. 818 € devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AMS BRINEX, outre 50. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* le 21 mars 2008 par Maître Y… ès qualités et M.

C… qui concluent à l’irrecevabilité des pièces communiquées par la société SIMOP sous les numéros D43 à D49 compris et des réclamations par elle formulées pour le compte de la société FRANCEAUX et à la confirmation du jugement. Maître Y… demande reconventionnellement paiement d’une somme de 800. 000 € en réparation du préjudice subi par les créanciers du fait du blocage de la trésorerie de la société AMS BRINEX, cause du dépôt de bilan, outre 40. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* le 26 février 2008 par la société A’QUIA et M. Z… qui concluent à l’irrecevabilité des pièces D 43 à D 49, à la confirmation du jugement, et demandent paiement d’une somme complémentaire de 30. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

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La société SIMOP reproche à la société AMS BRINEX à la fois la violation des clauses contractuelles de non- concurrence, de confidentialité et de débauchage, et des actes de concurrence déloyale.

Elle reproche à M. C… d’avoir commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant de la société AMS BRINEX, engageant sa responsabilité personnelle en application de l’article 223-22 du code de commerce en se rendant coupable de recel et de complicité de vol des fichiers et documents au détriment de la société SIMOP, en participant personnellement à la constitution et au développement de la société A’QUIA au détriment des intérêts de la société AMS BRINEX et ce en violation de la clause de non- concurrence souscrite par cette dernière.

Elle reproche à la société A’QUIA de s’être rendue complice de la violation par la société AMS BRINEX de ses obligations contractuelles, en se livrant à une concurrence déloyale du fait, d’une part, d’une organisation commerciale lui permettant de pratiquer des prix prédateurs et, d’autre part, de l’appropriation de documents et informations tant techniques que commerciaux appartenant à la société SIMOP, faits  » à l’origine d’une situation parasitaire faussant le jeu d’une concurrence normale et loyale « .

Enfin, la société SIMOP reproche à M. Z… d’avoir préparé la création de la société A’QUIA alors qu’il était encore salarié de la société SIMOP, de s’être approprié de nombreux fichiers et documents appartenant à la société SIMOP et d’avoir développé ses activités au sein de la société A’QUIA en parfaite connaissance de la violation par la société AMS BRINEX de la clause de non- concurrence.

I Sur la recevabilité des pièces communiquées par la société SIMOP sous les numéros D43 à D 49 compris

Aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, toutes les correspondances échangées entre un client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel et doivent être écartées lorsqu’elles sont versées au dossier d’une partie, peu important que l’avocat qui les produit en justice ait obtenu, sur le plan déontologique, l’autorisation du bâtonnier pour les produire.

Ce principe ne reçoit exception que lorsque les correspondances sont de nature à établir la commission par l’avocat, en qualité d’auteur ou de complice, d’une infraction pénale, ou sa participation à une fraude fiscale, ce qui n’est pas l’objet du litige soumis en l’espèce à la Cour.

En conséquence, ces pièces seront déclarées irrecevables et écartées des débats.

II Sur les réclamations de la société SIMOP pour le compte de la société FRANCEAUX

Maître Y… ès qualités et M. C… soutiennent qu’en application du principe  » nul ne plaide par procureur  » la société SIMOP est irrecevable à agir pour le compte de la société FRANCEAUX, sa filiale, non partie à la procédure.

Cependant, la société SIMOP ne présente aucune réclamation pour le compte de cette société.

En conséquence ce moyen sera rejeté comme étant dénué d’intérêt.

III Sur la validité de la clause de non- concurrence

La recevabilité de ce moyen

La société SIMOP soutient que les intimés ne sont pas recevables à présenter pour la première fois en cause d’appel le moyen nouveau tiré de la nullité de la clause de non- concurrence, au surplus non repris dans le dispositif des conclusions.

Cependant, en application de l’article 72 du code de procédure civile, le moyen de défense tiré de la nullité d’un acte juridique sur lequel se fonde le demandeur peut être opposé en tout état de cause.

Par ailleurs, la Cour est saisie des prétentions et moyens formulés expressément dans les conclusions et elle a l’obligation de statuer sur l’intégralité des moyens formulés sans équivoque dans les motifs, même s’ils ne sont pas repris dans le dispositif des écritures.

En conséquence l’exception d’irrecevabilité, infondée, sera rejetée.

L’existence d’une contrepartie financière et la proportionnalité

En application de l’article 1108 du code civil, la cause est une condition de validité du contrat.

Dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de chacune des parties réside dans l’obligation de l’autre, et il y a absence de cause lorsque la contrepartie attendue par l’un des contractants fait défaut.

L’existence de la cause d’une obligation doit s’apprécier à la date où elle est souscrite, c’est- à- dire au moment de la formation du contrat.

Concernant spécialement la clause de non- concurrence, en application du principe de libre exercice d’une activité professionnelle, la clause de non- concurrence stipulée dans un contrat de travail doit comporter une contrepartie financière sous peine de nullité.

En application du principe de la liberté d’entreprendre, cette règle doit être étendue aux contrats dans lesquels une partie est sous l’autorité de l’autre, et notamment aux contrats de dépendance économique.

L’état de dépendance économique est une situation dans laquelle une entreprise est obligée de poursuivre ses relations commerciales avec une autre entreprise compte- tenu de l’impossibilité de s’approvisionner en produits substituables dans des conditions équivalentes.

Par ailleurs, la clause de non- concurrence n’est valable que s’il est constaté par le juge une proportionnalité entre la protection des intérêts légitimes de l’entreprise bénéficiaire de la clause et les contraintes imposées au débiteur de la non- concurrence.

L’intérêt légitime se définit comme la protection de la clientèle et des éléments attractifs de la clientèle.

En l’espèce, à raison de la clause d’exclusivité, la société AMS BRINEX se trouvait en situation de dépendance économique puisqu’il lui était interdit de fabriquer et de commercialiser d’autres produits que ceux à elle commandés par la société SIMO, même si ces produits étaient limitativement énumérés.

En contrepartie de cette exclusivité, la société SIMOP consentait une clause de préférence strictement définie selon les modalités ci- dessus. En outre, la société SIMOP s’engageait à fournir chaque année en fin d’exercice comptable à son cocontractant un planning industriel comportant le volume des commandes qu’elle était susceptible de lui confier au cours de l’exercice suivant, ce qui permettait à la société AMS BRINEX d’organiser sa production et de s’adapter à la demande.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la clause de non- concurrence comportait une contrepartie financière et qu’il existait une proportionnalité entre la protection des intérêts légitimes de l’entreprise SIMOP, bénéficiaire de la clause et les contraintes imposées à la société AMS BRINEX, débiteur de la non- concurrence, et en conséquence qu’au moment de la formation du contrat, la clause était valable car justement causée.

IV Sur l’exécution du contrat

A raison de l’interdépendance des obligations dans un contrat synallagmatique à exécution successive, si en cours de contrat l’une des obligations n’est pas exécutée l’autre n’a plus de cause et le cocontractant n’est plus tenu pour ce motif d’exécuter sa propre obligation.

En l’espèce, les intimés soutiennent que le contrat de sous- traitance a été rompu du fait de la société SIMOP en mars 2001, que la clause de non concurrence a pris fin avec la rupture anticipée du contrat résultant de son inexécution fautive, et en conséquence qu’il ne peut leur être reproché aucune violation de cette clause, les faits allégués par la société SIMOP reposant sur des documents dont les plus anciens datent de juin 2002, soit postérieurement à la rupture du contrat de sous- traitance.

Les plannings industriels

Il était expressément prévu au contrat que le volume des commandes pour l’année à venir devait être communiqué à la société AMS BRINEX, la seule réserve étant le caractère  » indicatif et prévisionnel  » de cette information. Le terme  » planning  » sous- entend également une information relative aux gammes, aux quantités et à la périodicité des commandes, la commune intention des parties étant manifestement de permettre au sous- traitant d’organiser sa production sur l’intégralité de l’exercice comptable annuel.

Or, la société SIMOP, à qui incombe la charge de la preuve de l’exécution de son obligation n’a jamais fourni à la société AMS BRINEX le planning industriel tel que déterminé au contrat.

En effet les fiches et courriers produits aux débats ne concernent que les prix et les tarifs, jamais les volumes.

S’il est exact qu’il n’était pas contractuellement prévu l’établissement d’un planning écrit, eu égard à l’importance du chiffre d’affaires réalisé par la société AMS BRINEX avec la société SIMOP, à savoir 1. 456. 274 € pour l’exercice 1999 / 2000, 1. 276. 924 € pour 2000 / 2001, 1. 086. 413 € pour 2001 / 2002, 165. 741 € pour 2002 / 2003, celle- ci ne saurait sérieusement prétendre que les volumes et accessoires ci- dessus précisés aurait été exclusivement communiqués oralement, au décours d’une conversation, et ce alors que les prix et les tarifs faisaient l’objet de multiples écrits.

Les attestations de trois salariés de la société SIMOP, qui certifient avoir assisté chaque année en présence de M. C… à des réunions au cours desquelles  » les prévisions commerciales étaient établies  » sans autre précision relatives aux dates et au contenu de ces prévisions sont insuffisantes en raison de leur caractère particulièrement vague pour rapporter la preuve de la communication telle que contractuellement prévue, dont l’objet précisément déterminé par les parties était essentiel.

Il en est de même des notes d’information comportant l’ordre du jour des réunions commerciales annuelles produites par la société SIMOP,- qui correspondent indubitablement aux réunions évoquées par les attestants dont les noms figurent sur ces écrits- sur lesquelles sont seulement mentionnés, pour les périodes postérieures au contrat :  » bilan activité avec AMS… objectif 1999 / 2000  » (en octobre 1999, cette dernière mention ne figurant plus l’année suivante).

Dans sa transmission à la société AMS BRINEX du 12 septembre 2000, relative aux  » prévisions commerciales 2000 / 2001, la société SIMOP se borne à préciser  » suite à votre demande, il aurait été bon de nous fournir les possibilités de production par usine  » et à lui reprocher  » des problèmes de qualités des produits et des services…. croissants et…. pas réglés « , ce qui ne correspond en rien à l’information contractuellement prévue.

Les termes de ce courrier établissent par contre que la société AMS BRINEX a réclamé l’établissement du planning, mais que la société SIMOP a alors  » estimé que cette demande était prématurée  » ainsi qu’il est précisé in fine.

Les prix

En exécution des articles 3 et 10 du contrat, pour exécuter loyalement ses obligations contractuelles relatives à la clause de préférence, la société SIMOP se devait pour définir le prix du marché de consulter la concurrence et établir une moyenne, en évitant  » les prix d’appel, les situations anormales, les prix prédateurs  » et ce afin de permettre une discussion éclairée entre les parties qui devaient, aux termes du contrat, déterminer les tarifs d’un commun accord.

Or, il résulte des courriers échangés entre les parties, et notamment celui du 21 janvier 2002, adressé par la société SIMOP à AMS BRINEX que début 2001, sur les produits parallélépipédiques, la société SIMOP a mis en concurrence la société FRANCEAUX devenue en mars 2001 sa filiale, dont les produits étaient fabriqués en Pologne, et les sous- traitants de celle- ci et que dans cet écrit du 21 janvier 2002, la société SIMOP,  » confirmant les décisions dont nous sommes convenus lors de notre rendez- vous du 17 janvier dernier « , a indiqué à son cocontractant  » nous sommes donc convenus de mettre un terme à nos relations contractuelles concernant cette gamme de produits, à effet du 1er mars prochain « , et ce au motif que la société AMS BRINEX n’était pas compétitive. Celle- ci a immédiatement contesté avoir donné un quelconque accord à cette résiliation étant précisé que les appareils parallélépipédiques représentaient 30 % des commandes  » acier « .

Or, la mise en concurrence avec une société dans laquelle elle avait des intérêts constitue une situation anormale et le modus operandi de fabrication de cette société générait- à raison des différences de coûts de main d’oeuvre contre lesquelles la société AMS BRINEX ne pouvaient pas lutter sous peine d’enfreindre la législation- des prix prédateurs, qui devaient en conséquence être écartés par la société SIMOP lors de l’établissement des prix du marché.

Certes, les intimés ne peuvent sérieusement prétendre ignorer le nom du concurrent seulement indiqué comme étant du  » Sud  » sur la télécopie adressée le 13 mai 2002 par la société BAFEX, société mère de la société SIMOP, sur papier à entête de cette dernière, qui contient une communication de tarifs.

En effet, ce concurrent était la société SIFCO, précisément mentionnée dans l’article 3 du contrat de sous- traitance.

Cependant ce tarif constitue la seule consultation de la société SIMOP pour la période considérée.

En effet, la table de calcul de prix d’appareils acier, révisée au 1er janvier 2003, saisie dans l’ordinateur de la société A’QUIA, qui est une comparaison des prix entre la société AMS BRINEX et la société SIFCO, ne concerne pas la période antérieure 2001 et 2002, et la production de cette pièce n’est donc pas de nature à rapporter la preuve de l’exécution par la société SIMOP de son obligation de consultation de la concurrence pour ces exercices.

En outre, il n’est pas démontré que cette comparaison aurait été communiquée à la société AMS BRINEX par la société SIMOP.

Pour le même motif, la communication des tarifs 2004 des sociétés SIFCO et JURACEK est dénuée d’intérêt, de même que la reconstitution, en février 2008, des tarifs entre 2001 et 2004, des sociétés SIFCO et HEMERY, et ceux de la société JULIEN.

En juin 2002, la société SIMOP a imposé à la société AMS BRINEX une baisse de prix moyenne de 3 % ainsi qu’il résulte du tableau comparatif de variation de prix produit par la société SIMOP elle- même, que la société AMS BRINEX n’a accepté que  » pour interdire à la société SIMOP d’argumenter sur les prix pour tenter de justifier la baisse importante de chiffre d’affaires commandé par SIMOP « , c’est- à- dire contrainte par sa situation de dépendance économique.

Le 3 décembre 2002 la société AMS BRINEX a informé la société SIMOP d’un relèvement de ses prix de 3 % au motif que l’évolution des coûts rentrant dans la fabrication des matériels (acier, peinture, main d’oeuvre) engendrait une augmentation des prix de revient à partir du 1er janvier 2003, ce qui a été refusé par celle- ci par courrier du 5 décembre 2002 car ces tarifs n’étaient pas compétitifs, par comparaison avec le tarif  » d’un confrère du Sud « – en fait la société SIFCO- qui datait de 2002, ce qui enlevait toute possibilité de comparaison et donc en violation des clauses contractuelles ci- dessus rappelées.

Par courrier du 5 février 2003, la société SIMOP a refusé toute augmentation au motif que cette hausse était  » à contre courant des tarifs pratiqués par les professionnels des mêmes spécialités ainsi qu’en attestent les tarifs des autres fournisseurs ci- annexés, qui vous ont déjà été transmis « , a informé la société AMS BRINEX de ce que  » la hausse de vos tarifs impose de confier l’ensemble de la production à un ou à d’autres fournisseurs  » mais a exigé pendant un délai de

réorganisation par elle fixé à un minimum de six mois, la continuation des relations contractuelles au tarif de la concurrence d’AMS BRINEX, et in fine l’a mise en demeure d’assurer une continuation des livraisons de commandes jusqu’à l’échéance du contrat, au tarif conforme à celui de la concurrence.

Sur la collaboration

Il résulte des ordres du jour des réunions commerciales et des courriers échangés entre les parties que la société AMS BRINEX a satisfait à son obligation de participer au développement et à l’amélioration des produits puisqu’elle a obtenu le label ISO 9002 et la norme NF, ce dont la société SIMOP a nécessairement tiré avantage auprès de ses propres clients.

Ces améliorations étaient de nature à  » permettre de maintenir le niveau de compétitivité des produits contractuels « , conformément à l’article 4 du contrat, et il doit être observé que les motifs avancés par la société AMS BRINEX pour justifier une augmentation de tarif, ci- dessus précisés, sont objectifs et extérieurs à l’entreprise qui subissait des hausses qu’elle ne pouvait maîtriser.

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Les obligations de communication de plannings industriels et de communication des prix dans les conditions contractuellement fixées mises à la charge de la société SIMOP et par elle non respectées pour les motifs ci- dessus exposés constituaient des conditions essentielles du contrat puisque la société AMS BRINEX, en situation de dépendance économique à raison de son obligation d’exclusivité, ne pouvait survivre qu’en ayant la possibilité d’organiser sa production sur l’année à venir et de fabriquer les produits commandés par son donneur d’ordre à un coût économique supportable, ou de rechercher une clientèle extérieure dans la gamme des produits non contractuels si au vu des informations transmises par son donneur d’ordre, elle estimait qu’une diversification était opportune.

Or à raison du comportement fautif de la société SIMOP elle était tenue dans l’ignorance totale de son devenir, alors que l’intégralité de sa production pour les produits contractuels était dédiée à la société SIMOP, ainsi qu’elle le lui a rappelé dans plusieurs courriers, et qu’elle avait même à cette fin exclusive ouvert en 2000 une nouvelle unité de production au Creusot afin de diminuer les coûts de transport, ce que n’ignorait pas la société SIMOP.

Ainsi, il doit être considéré que postérieurement au 1er mars 2002, date du retrait du marché des appareils parallélépipédiques, les relations commerciales entre les parties n’ont perduré, non en exécution du contrat, devenu de fait caduc à raison de la disparition de la cause, désormais dépourvue de toute contrepartie, mais à raison de l’obligation dans laquelle se trouvait la société AMS BRINEX de continuer, même en l’absence d’établissements de plannings annuels, et aux tarifs imposés par la société SIMOP en violation de la clause relative au caractère négocié et comparatif de ces tarifs, sans pouvoir envisager de la mettre en demeure d’exécuter ses obligations puisque celle- ci était depuis la signature du contrat de sous- traitance, et par l’effet de celui- ci en état de dépendance économique.

Postérieurement au 1er mars 2002, il ne peut donc être reproché à la société AMS BRINEX d’avoir violé la clause de non- concurrence puisqu’à raison de la disparition de la cause, celle- ci était dès lors réputée non écrite, et cette société n’était plus tenue, à compter de cette date, d’exécuter ses propres obligations.

Contrairement aux allégations de la société SIMOP, la clause de non- concurrence ne pouvait subsister après la rupture du contrat puisqu’aux termes de l’article 17 modifié, ci- dessus rappelé, elle ne liait les parties que  » pendant toute la durée du présent contrat « , seule l’obligation de confidentialité perdurant  » tant au cours du présent contrat qu’après sa cessation « .

Par voie de conséquence il ne peut être reproché à M. C… à la société A’QUIA et à M. Z… une complicité de violation de la clause de non- concurrence, puisqu’à la date de la création de la société A’QUIA celle- ci était caduque depuis sept mois.

V Sur la clause de confidentialité

La société SIMOP soutient que la société AMS BRINEX a violé la clause contractuelle de confidentialité en faisant usage et en transmettant à la société A’QUIA des documents, pièces et études échangés dans le cadre de l’exécution du contrat de sous- traitance.

Ainsi qu’il a été ci- dessus précisé, cette obligation survivait au contrat. Cependant, M. Z… et la société A’QUIA, non parties à cette convention, ne sont pas tenus par cette clause.

Il a été saisi lors des constats (documents A) un certain nombre de correspondances échangées, postérieurement au départ de M. Z… de la société SIMOP, entre lui- même et la société A’QUIA et la société AMS BRINEX.

A l’exception d’une transmission du 23 décembre 2002 intitulée  » disquette contenant le fichier SIMOP Juin 2002 « , dont on ignore le contenu, dont il n’est donc pas démontré qu’il contienne des informations couvertes par la clause, ces documents sont manifestement extérieurs à l’exécution du contrat.

Il a été également saisi au siège de la société AMS BRINEX (document B) des plans, calculs de résistance échangés entre les sociétés AMS BRINEX et A’QUIA dont certains ne comportent aucune identificat


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