Cour d’appel de Bordeaux, CT0255, du 21 novembre 2006

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Cour d’appel de Bordeaux, CT0255, du 21 novembre 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET RENDU PAR LACOUR D’APPEL DE BORDEAUX————————–Le : 21 Novembre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/02622S.A.S. L’ENTREPRISE ET PATRIMOINEc/Monsieur Jean BARITEAUMadame Dominique X… épouse PARISEMonsieur Y…, Fernand, Marcel HAUSSMadame Z…, Yvonne, Hélène A… épouse HAUSSMonsieur Frédéric HAUSSMademoiselle Ombeline HAUSSMonsieur Florian HAUSSMonsieur Claude TOUCHAUDS.A.R.L. HOREPSS.A. BANQUE COURTOISS.A. BANQUE MICHEL B… de la décision : AU FONDGrosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 21 Novembre 2006

Par Monsieur Y… SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d’APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l’affaire opposant :

S.A.S. L’ENTREPRISE ET PATRIMOINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, 25 cours de Verdun – 33000 BORDEAUX

représentée par la S.C.P. GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Philippe LIEF de la S.C.P. GRAVELLIER & LIEF, avocat au barreau de Bordeaux,

appelante d’un jugement (R.G. 04/1767) rendu le 22 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 26 avril 2005, et intimée,

à :

Monsieur Jean C…, demeurant 2 rue du Château – 33480 CASTELNAU DE MÉDOC

Madame Dominique X… épouse D…, demeurant B.P. 8073 – 98719

TARAVAO (POLYNÉSIE FRANOEAISE)

représentés par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistés de Maître Christine JAIS-MELOT, avocat au barreau de Bordeaux,

intimés,

Monsieur Y…, Fernand, Marcel E…, né le 25 juin 1953 à Angers (49), demeurant 3 ter rue Paul Doumer – 33140 VILLENAVE D’ORNON

Madame Z…, Yvonne, Hélène A… épouse E…, née le 4 février 1958 à Melle (79), demeurant 3 ter rue Paul Doumer – 33140 VILLENAVE D’ORNON

Monsieur Frédéric E…, né le 10 mai 1978 à Poitiers (86), demeurant 3 ter rue Paul Doumer – 33140 VILLENAVE D’ORNON

Mademoiselle Ombeline E…, née le 3 août 1984 à La Rochelle (17), demeurant 3 ter rue Paul Doumer – 33140 VILLENAVE D’ORNON

Monsieur Florian E…, né le 6 septembre 1988 à La Rochelle (17), demeurant 3 ter rue Paul Doumer – 33140 VILLENAVE D’ORNON

Monsieur Claude A…, né le 24 février 1938 à Tessonniere (79), demeurant 10 rue François Mansart – 79000 NIORT

S.A.R.L. HOREPS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 3 ter rue Paul Doumer – 33140 VILLENAVE D’ORNON

représentés par la S.C.P. Annie TAILLARD & Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour, et assistés de Maître CONDAT de la S.C.P. MARTIN – CONDAT, avocat au barreau de Bordeaux

intimés et appelants de la même décision suivant déclaration d’appel en date du 11 mai 2005,

S.A. BANQUE COURTOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 33 rue de Rémusat – 31000 TOULOUSE

représentée par la S.C.P. TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la

Cour, et assistée de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de Bordeaux,

S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 13 place Floquet – 64220 SAINT JEAN PIED DE PORT

représentée par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistée de Maître SUISSA substituant Maître Guy MADAR, avocats au barreau de Pau,

intimés,

rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 10 octobre 2006 devant :

Monsieur Y… SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Véronique F…, Greffier,

et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

À la demande de Monsieur Y… E…, docteur en médecine, qui désirait faire l’acquisition pour lui-même, pour divers membres de sa famille et pour une société familiale Horeps, ci-après les consorts E…, d’une entreprise commerciale, la société Entreprise et Patrimoine dont l’activité est d’oeuvrer dans le domaine de la transmission des entreprises, et après signature avec Monsieur E… d’un contrat définissant avec précision ses obligations, a recherché des entreprises à céder et les a présentées à son mandant.

Celui-ci, après avoir rejeté plusieurs propositions, a envisagé l’acquisition de la S.A. Handidep, spécialisée dans la vente et la location de matériels pour handicapés, dont Madame Dominique D… et Monsieur Jean C… étaient les actionnaires.

Préalablement à une décision d’achat, fut signée à l’initiative de la société Entreprise et Patrimoine, le 29 juillet 2003, une convention prévoyant notamment, outre les diverses modalités de la cession, le rachat des comptes courant des associés et la transmission des cautionnements, la réalisation d’un audit financier sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2002, audit incluant un inventaire physique des stocks et immobilisation au 31 juillet 2003, inventaire réalisé en présence du cessionnaire.

Un inventaire du stock fut ainsi réalisé contradictoirement le 31 juillet et un rapport provisoire d’audit financier réalisé par le cabinet Actif fut déposé début septembre et examiné contradictoirement en présence de son rédacteur le 4 septembre.

Le 16 septembre 2003, fut signée la cession définitive des titres.

À la même date, fut signé par les consorts E… un acte de cautionnement solidaire garantissant le remboursement aux cédants de leurs comptes courant.

Par ailleurs, les consorts E…, les 9 et 10 octobre 2003, se constituèrent cautions solidaires auprès des banques Michel Inchauspé et Courtois en garantie d’emprunts en cours de la société Handidep auprès de ces banques, en se substituant aux consorts G….

Enfin, le 17 novembre 2003, les consorts G… consentirent aux consorts E… un prêt de 125.000 ç destiné à permettre l’apurement des crédits à court terme de la société Handidep et à la levée consécutive des cautions des cédants et la confortation de la trésorerie de la société.

Les époux Y… E… s’engagèrent à consacrer au remboursement de ce prêt le prix de vente d’une maison qu’ils devaient demander au notaire de séquestrer.

Le 30 mars 2004, Monsieur Y… E…, en qualité de président

directeur général de la société Handidep, fit au tribunal de commerce de Bordeaux une déclaration de cessation des paiements en suite de laquelle le tribunal prononça le redressement judiciaire de celle-ci, fixant la date provisoire de cessation des paiements au 31 mars 2004.

Sur assignation du 4 juin 2004 délivrée par Maître Cera, administrateur, et par la S.C.P. Silvestri – Baujet, représentant des créanciers de la société Handidep, assignation tendant à ce que la date de cessation des paiements soit remontée au 1er octobre 2002, le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 22 septembre 2004, a débouté les demandeurs.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 6 juin 2006 de la Cour de céans.

Par assignations des 1er, 2 et 28 juillet 2004, délivrées à Madame Dominique D… née X…, à Monsieur Jean C…, à la S.A.S. Entreprise et Patrimoine, à la S.A. Banque Courtois et à la S.A. Banque Inchauspé, les consorts E… ont saisi le tribunal de commerce de Bordeaux de demandes tendant pour l’essentiel :

– à l’annulation de l’acte de cession des actions du 16 septembre 2003, demande fondée sur un dol qu’aurait été commis à leur détriment par les consorts G… ;

– à l’annulation devant découler de la précédente des actes de caution consentis par eux-même le 16 septembre 2003 ;

– à l’annulation du contrat de prêt consenti par les consorts G… le 17 novembre 2003 ;

– aux remboursements découlant de ces annulations par les cédants de diverses sommes ;

– à la condamnation des cédants au versement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;

– à l’annulation des actes de caution consentis en faveur des banques

Courtois et Inchauspé ;

– à ce qu’il soit jugé que la société Entreprise et Patrimoine n’avait pas rempli ses obligations d’assistance et de conseil et à sa condamnation, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à leur verser des dommages et intérêts de montants variables en fonction de la décision rendue sur leur demande d’annulation ;

– à ce qu’il soit jugé que les banques Courtois et Inchauspé avaient manqué à leur obligation de contracter de bonne foi et avec loyauté :

– la banque Inchauspé en dénonçant ses concours aussitôt après avoir obtenu la caution personnelle des cessionnaires,

– la banque Courtois en faisant souscrire par les cédants un billet d’ordre de 30.000 francs juste avant la cession pour garantir un découvert,

– à ce que ces banques soient condamnées sur le fondement de l’article 1147 à leur verser des dommages et intérêts de montants variables en fonction de la décision rendue sur la demande d’annulation.

Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté les consorts E… de leurs demandes à l’encontre des consorts G… et à l’encontre des banques.

Il a en revanche jugé fondée la demande présentée à l’encontre de la société Entreprise et Patrimoine et a condamné celle-ci à leur verser la somme de 42.816,80 ç, montant des honoraires perçus par celle-ci, considérant qu’un préjudice supplémentaire n’était pas établi dès lors que si le plan de redressement de la société Handidep accepté par le tribunal de commerce était mené à son terme, les consorts E… ne subiraient pas de préjudice.

Le tribunal a également statué sur une demande reconventionnelle formée par les consorts G… et tendant au remboursement de l’avance de 125.000 ç consentie aux consorts E… le 17 novembre 2003, au motif que les époux Y… E… n’avaient pas respecté une promesse d’affectation hypothécaire de leur maison et l’affectation de son prix de vente, en ayant omis de demander au notaire de séquestrer le prix de vente et en s’étant fait verser celui-ci sur leur propre compte duquel il avait disparu.

Il a ainsi condamné les époux E… à rembourser la somme de 125.000 ç.

La société Entreprise et Patrimoine a interjeté appel le 26 avril 2005 et déposé ses dernières conclusions le 18 septembre 2006 ; cet appel a été enregistré sous le numéro 05/2622.

Les consorts E… ont interjeté appel le 11 mai 2005 et déposé leurs dernières conclusions le 12 septembre 2005 ; cet appel a été enregistré sous le numéro 05/2868.

Ces deux appels ont été joints par le conseiller de la mise en état.

Les consorts G… ont déposé leurs dernières conclusions le 10 mars 2006.

La banque Courtois a déposé ses dernières conclusions le 24 mai 2006.

La banque Inchauspé a déposé ses dernières conclusions le 25 octobre 2005.

Vu les dites conclusions.

MOTIFS

Sur la demande des consorts E… à l’encontre des consorts G…

Attendu que, dans leurs conclusions du 12 septembre 2005, les consorts E… demandent à la Cour de surseoir à statuer en faisant état d’une plainte déposée entre les mains du procureur de la

République le 20 avril 2004.

Attendu que cette demande doit être rejetée dès lors, d’une part, qu’une simple plainte n’autorise pas la mise en oeuvre de la règle :

« le criminel tient le civil en l’état » et que, par ailleurs, le procureur de la République a notifié aux plaignants un avis de classement sans suite le 20 septembre 2005, et enfin que les consorts E… ne justifiaient pas d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction.

Attendu que les consorts E… se fondent principalement sur les conclusions d’un audit financier réalisé à leur demande par Monsieur H…, expert en gestion près la Cour d’appel de Bordeaux, en mai 2004.

Attendu que cet expert indique dans son rapport que l’entreprise était financièrement déstructurée depuis le 31 décembre 2001, et présentait depuis lors une insolvabilité chronique caractérisée par un manque de fonds de roulement constant et par un passif de trésorerie anormal, lié à un endettement bancaire anormal.

Attendu qu’il ajoute qu’il est « curieux » que les différents conseils environnant cette entreprise pendant cette période ne se soient pas manifestés en termes de devoir de conseil auprès de Monsieur Y… E…

Attendu qu’il estime que l’entreprise était en état de cessation des paiements virtuel lors de la vente, que son prix ne représentait pas sa réalité financière et faisait supporter directement au nouvel acquéreur un engagement de transfert de caution bancaire.

Attendu qu’il souligne dans le corps de son rapport que les comptes sociaux au 30 septembre 2002 au vu desquels a été passé l’acte demandaient une correction importante et que les comptes au 30 septembre 2003 n’étaient pas arrêtés à la date de la cession ; que seuls les soldes à intervenir de gestion prévisionnels présentaient

un fonds de commerce ayant une valeur très importante, mais avaient été établis sur les seules informations données par Monsieur D…

Attendu que les appelants rappellent aussi que, le 2 mai 2002, le commissaire aux comptes avait déclenché une procédure d’alerte, ce dont les cédants ne les ont pas informés, se rendant ainsi coupables d’une réticence assimilable au dol.

Attendu cependant qu’il n’apparaît pas que le reproche fait aux cédants d’avoir commis un dol soit fondé dès lors que la convention de cession d’actions du 29 juillet 2003, document très détaillé de quelques 18 pages, comporte des indications sur tous les points de fragilité de l’entreprise, notamment sur la nature et l’importance de son endettement, sur la défection récente de salariés, sur la rupture d’un contrat de représentation d’un fournisseur important, sur le caractère douteux de certaines créances.

Attendu que cette convention a aussi prévu un inventaire contradictoire des stocks qui a été réalisé, ainsi que l’audit financier qui a été réalisé par le cabinet Actif, et dont les conclusions essentielles ont été communiquées à Monsieur Y… E… début septembre, même si le rapport n’a été déposé que la veille de la signature de l’acte définitif.

Attendu que ce rapport signale expressément le caractère irrecouvrable de certaines créances.

Attendu que le grief de dissimulation habile de la situation financière tenant à l’absence du résultat de l’exercice 2003 n’est pas fondé dès lors qu’il ressort des correspondances échangées que c’est Monsieur Y… E… qui était pressé de signer.

Attendu que la clause de garantie de passif contenue dans l’acte définitif a été de nature à atténuer les conséquences de cette ignorance.

Attendu qu’il a été définitivement jugé que l’entreprise n’était pas

en état de cessation des paiements avant le dépôt de bilan en avril 2004.

Attendu que sont versées aux débats diverses attestations de salariés selon lesquelles la dégradation de la situation après l’achat a été due à des fautes du nouveau dirigeant.

Attendu que le business plan établi par Monsieur Y… E… lui-même fait apparaître qu’il était informé de ce que la situation financière de la société rendait difficile les négociations avec les banques, le découvert étant de 115.000 ç.

Attendu que la présentation qu’il fait lui-même dans son business plan de son expérience professionnelle de gestionnaire établit qu’il était apte à apprécier de la réalité de la situation financière.

Attendu que, pour ces motifs et ceux non contraires du tribunal que la cour adopte expressément, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts E… de leur demande fondée sur le dol.

Attendu que, devant la Cour, les consorts E… demandent à titre subsidiaire la mise en jeu de la clause de garantie d’actif et de passif, en rappelant qu’ils ont adressé déjà aux cédants par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2004 une demande de mise en jeu de cette clause.

Attendu cependant qu’ainsi que le demandent les consorts G…, cette demande doit être déclarée irrecevable comme présentée pour la première fois en appel.

Attendu en effet que cette demande, tendant à l’exécution de certaines clauses du contrat dont l’annulation était demandée en première instance, ne peut être considérée comme tendant aux mêmes fins ou comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément de cette première demande.

Sur la demande reconventionnelle des consorts G…

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux E… à verser 125.000 ç aux consorts G… dès lors que leur manquement à leur engagement est constant ; qu’au demeurant le jugement n’est pas critiqué par les consorts E… sur ce point.

Sur la demande à l’égard de la société Entreprise et Patrimoine

Attendu que les consorts E… fondent leur argumentation, pour demander la confirmation du jugement, sur la motivation même de celui-ci ; qu’ils relèvent ainsi que dès lors que le docteur E… n’avait pas de formation lui permettant de mener à bien une telle transaction, il appartenait à la société Entreprise et Patrimoine de le conseiller mieux qu’elle ne l’a fait.

Attendu qu’il lui est notamment reproché, alors que le rapport du cabinet Actif signalait certains risques, de ne pas les avoir informés de ces risques et de leurs conséquences, et de ne pas avoir émis un avis défavorable à l’acquisition.

Attendu qu’il est aussi fait reproche à la société Entreprise et Patrimoine d’avoir laissé signer les actes alors que le rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice 2002 n’était pas connu.

Attendu cependant qu’il apparaît qu’en prenant la précaution de faire signer, préalablement à la cession définitive, la convention du 22 juillet 2003 dont il a été ainsi indiqué ci-avant qu’elle était très détaillée et prévoyait un inventaire contradictoire du stock et un audit financier, la société Entreprise et Patrimoine a rempli correctement sa mission d’assistance.

Attendu qu’il est établi que les résultats des recherches du cabinet Actif ont été connus des consorts E… bien avant la signature de l’acte définitif.

Attendu que parmi ces résultats figurait le rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice 2002 que Monsieur Y… E… a donc connu

en temps utile, rapport qui signalait le caractère irrecouvrable de certaines créances.

Attendu qu’il n’apparaît pas par suite que la société Entreprise et Patrimoine ait manqué à son devoir d’information sur l’entreprise à acquérir.

Attendu d’autre part qu’il apparaît eu égard à l’expérience de gestionnaire qu’avait Monsieur Y… E…, expérience dont celui-ci fait d’ailleurs montre en rédigeant son business plan, la société Entreprise et Patrimoine ait eu le devoir de dissuader les consorts E… de cette acquisition, acquisition dont il leur appartenait et à eux-seuls d’accepter les risques qu’ils connaissaient.

Attendu que le jugement sera réformé sur ce point.

Attendu que l’équité justifie l’allocation d’une indemnité de 2.000 ç à la société Entreprise et Patrimoine pour les frais exposés en appel.

Sur les demandes à l’égard des banques

Attendu que les consorts E… reprochent aux banques d’avoir manqué à leur devoir d’information et de conseil envers eux et d’avoir essentiellement cherché à se rembourser alors qu’antérieurement elles avaient apporté un soutien abusif à la société ; qu’ils fondent ce reproche sur l’observation du rapport de Monsieur H… selon lequel leur attitude ayant consisté à laisser réaliser les opérations et à récupérer leurs engagements importants entre avril 2003 et avril 2004 méritait « d’être étudiée par un spécialiste » (sic).

Attendu que la banque Inchauspé réplique que les consorts E… ne peuvent simultanément lui reprocher un soutien abusif et une rupture abusive de crédits, fait observer qu’elle a été étrangère à l’acte de cession et que la substitution de caution a été décidée en dehors d’elle dans l’acte de cession, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conseil.

Attendu qu’elle conteste le reproche de rupture abusive de ses concours en faisant valoir que les cessionnaires en étaient informés avant la signature de l’acte et que la rupture n’a pas été fautive.

Attendu que la banque Courtois relève pareillement que la cession des actions a été préparée et réalisée en dehors d’elle, qu’elle n’a jamais eu aucune relation contractuelle avec les cessionnaires, et que lorsque les cédants lui ont demandé la main levée de leur engagement de caution, elle a naturellement demandé la substitution à ceux-ci du cautionnement des cessionnaires.

Attendu qu’elle explique que le découvert autorisé ayant été dépassé, elle a dénoncé cette autorisation non pas immédiatement mais en mars 2004 seulement.

Attendu que le caractère particulièrement succinct et confus des conclusions d’appel à l’encontre des banques ne permet pas à la Cour de discerner exactement les reproches qui leur sont faits ni les moyens invoqués à l’appui de ces reproches.

Attendu qu’il convient d’observer que les banques ont cependant tenté de répondre à ceux-ci par de très longues conclusions en se livrant à des conjectures sur les fondements possibles de l’action engagée contre elles, et non sans faire observer que seuls Monsieur et Madame E…, cautions, et à l’exclusion des autres associés, pouvaient se prévaloir d’une responsabilité contractuelle à leur encontre.

Attendu qu’il sera simplement constaté que les banques n’ayant pas été consultées sur la réalisation de l’acte, elles ne peuvent avoir manqué à un quelconque devoir en laissant celui-ci se réaliser.

Attendu que la substitution des cautions a eu lieu à l’initiative des parties à la cession et les banques n’ont eu qu’un rôle passif.

Attendu que la preuve d’une rupture abusive de crédit n’est rapportée à l’encontre d’aucune des banques.

Attendu que le jugement sera confirmé.

Attendu que l’équité justifie l’allocation à l’une et à l’autre d’une indemnité de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

confirme le jugement en ce qu’il a débouté les consorts E… de leur demande d’annulation de la cession des actions pour dol.

Déclare irrecevable en appel leur demande de mise en jeu de la clause de garantie d’actif et de passif.

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné les époux E… à verser aux consorts G… la somme de 125.000 ç et en ce qu’il a débouté les consorts G… de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires.

Condamne les consorts E… à verser aux consorts G… la somme de 2.000 ç au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la S.C.P. Arsène-Henry & Lançon.

Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société Entreprise et Patrimoine à verser 42.816,80 ç et 4.500 ç au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux consorts E…

Déboute les consorts E… de toute demande à l’égard de la société Entreprise et Patrimoine et les condamne à verser à celle-ci 2.000 ç au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les consorts E… de leur demande à l’égard de la banque Courtois et les a condamnés à verser à celle-ci 1.500 ç au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamne à lui verser 1.500 ç pour les frais exposés en appel.

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les consorts E… de leur demande à l’égard de la banque Michel Inchauspé et les a condamnés à

lui verser 44.078,50 ç et 1.500 ç au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamne à lui verser 1.500 ç au titre des frais exposés en appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne les consorts E… aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Arsène-Henry & Lançon, de la S.C.P. Touton-Pineau et Figerou et de la S.C.P. Gautier Fonrouge.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Y… SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique F…, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


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