Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ch. civile A
ARRET No
du 09 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00984 C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Novembre 2014, enregistrée sous le no 2014003287
SA SODIMAS
C/
X…
SARL HERMES ASCENSEURS CORSES
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SA SODIMAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
11 Rue Ampère-Quartier Les Virieux
26600 PONT DE L’ISERE
assistée de Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Louis BARTHELEMY de la SCP JL BATHELEMY-F MERESSE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Me Jean-Pierre X…
Es qualités de « Mandataire judiciaire » de la « Société HERMES ASCENSEURS CORSES »
…
20000 AJACCIO
défaillant
SARL HERMES ASCENSEURS CORSES
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
Avenue Biancamaria
Les Amandiers-A 3
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 1er juillet 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Hermes Ascenseurs Corses a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 20 janvier 2014.
La SA Sodimas a déclaré sa créance à hauteur de 299. 693 euros à titre privilégié par déclaration du 4 février 2014.
Par lettre du 12 février 2014, Me Jean-Pierre X…, représentant des créanciers, a proposé l’admission de la créance à titre chirographaire, faisant valoir que le nantissement du fonds de commerce inscrit le 21 janvier 2014 se situait dans la période suspecte.
Par lettre du 24 avril 2014, Me Jean-Pierre X…, représentant des créanciers, a proposé le rejet de la créance en l’absence de production de bons de livraison.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2014, le juge commissaire du redressement judiciaire de la SARL Hermes Ascenseurs Corses a rejeté la créance de la SA Sodimas.
La SA Sodimas a relevé appel de l’ordonnance par déclaration a greffe du 12 décembre 2014.
En l’état de ses dernières écritures du 19 mai 2015, elle conclut, à titre principal, à la nullité de l’ordonnance déférée en l’absence de convocation reçue, et, à titre subsidiaire, à l’infirmation de l’ordonnance et à l’admission de sa créance. Elle fait valoir, en substance, l’existence de factures mais aussi de mails échangés avec la société débitrice, qui rapportent la preuve de sa créance.
Dans ses écritures du 30 juin 2015, la SARL Hermes Ascenseurs Corses conclut à l’irrecevabilité de l’appel comme étant formé hors délai, à la régularité de l’ordonnance, la SA Sodimas ayant été régulièrement convoquée à l’audience, et au fond, à sa confirmation. Elle demande en outre sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2. 000 euros.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 13 juillet 2015, fixant l’audience de plaidoiries au 2 octobre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2015.
SUR CE
-Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance déférée a été notifiée le 3 décembre 2014 au conseil de la SA Sodimas. Sa déclaration d’appel du 12 décembre 2014 est donc recevable comme formée dans les dix jours de cette notification.
– Sur la nullité de l’ordonnance
Il résulte tant de la convocation délivrée par le greffe au conseil de la SA Sodimas à l’origine de la déclaration de créance du 20 octobre 2014, dont l’accusé réception a été signé le 21 octobre 2014, que du courrier que la SA Sodimas, par la voix de son conseil a, elle même, adressé le 3 novembre au tribunal de commerce en vue des débats du 4 novembre 2014, qu’elle a été régulièrement informée et convoquée à l’audience des débats du juge commissaire du 4 novembre 2014 où elle n’était ni présente ni représentée.
C’est donc vainement que la SA Sodimas invoque la violation du contradictoire et des droits de la défense.
La demande de nullité de l’ordonnance qui est validée, est donc rejetée.
– Sur la créance
Aux termes de l’article 1315 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation ». La preuve est libre en matière commerciale.
La SA Sodimas produit, à l’appui de sa demande, un relevé de comptes clients du 13 décembre 2013, portant mention d’un solde de 299. 693, 05 euros dû par la SARL Hermes Ascenseurs Corses, 28 bons de livraison, et un échange de mails entre les deux sociétés, notamment un mail adressé à la SA Sodimas le 23 juillet 2013 par Eric Z…directeur de la SARL Hermes Ascenseurs Corses faisant état de son accord de paiement de 228. 957, 16 euros de factures, sollicitant des délais de paiement pour certaines d’entre elles, et un mail adressé à la SARL Hermes Ascenseurs Corses (secrétariat, Patrick A…, Philippe B…, Philippe C…, Emmanuel D…et Christian E…) le 25 octobre 2013 par la SA Sodimas, reprenant l’accord pris mi juillet entre les deux sociétés sur un plan de remboursement partiel sur 12 mois qui n’a pas été respecté.
Elle produit aussi une lettre de mise en demeure de payer la somme de 299. 693, 05 euros adressée le 13 décembre 2013 à la société intimée.
Il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces documents que les factures ayant fait l’objet d’un accord même électronique entre les sociétés doivent être retenues, la société intimée se contentant de discuter, sans aucunement étayer sa contestation, la qualité de directeur d’Eric Z…, qui apparaît ainsi sur le mail du 23 juillet portant accord entre les parties, et ne rapportant pas la preuve qu’elle les a payées au delà des factures ci dessous spécifiées.
S’agissant des factures qui n’ont pas fait l’objet d’un tel accord, elles ne peuvent être retenues que lorsqu’elles sont accompagnées d’un bon de livraison dont le lien avec la facture est établi, et qu’il est revêtu du cachet ou de la signature même électronique d’un représentant de la société intimée.
Sur les 58 factures produites par la SA Sodimas, sa créance est justifiée à hauteur de 172. 431, 41 euros, ainsi qu’il résulte du tableau synoptique suivant :
DateNuméroMontantJustificatif Total
06/ 10/ 10526261501, 36Mail Hermès du 23/ 7/ 13501, 36
22/ 03/ 11549659184, 18Mail Hermès du 23/ 7/ 13685, 54
10/ 02/ 125918735. 517, 94Mail Hermès du 23/ 7/ 13
Intérêts de retard6. 203, 48
27/ 03/ 12598035882, 41Mail Hermès du 23/ 7/ 13
Bon de livraison du 28/ 3/ 12
(ref 521111) 7. 085, 89
09/ 11/ 12626929520, 26Mail Hermès du 23/ 7/ 137. 606, 14
09/ 11/ 12626930554, 47Mail Hermès du 23/ 7/ 138. 160, 61
19/ 11/ 12628306747, 5Mail Hermès du 23/ 7/ 138. 908, 11
12/ 02/ 136396687. 971, 78Mail Hermès du 23/ 7/ 1316. 879, 89
15/ 02/ 136403438. 565, 00Mail Hermès du 23/ 7/ 1325. 444, 89
21/ 02/ 136412162. 334, 11Mail Hermès du 23/ 7/ 1327. 779, 00
26/ 02/ 136417821. 058, 03Mail Hermès du 23/ 7/ 1328. 837, 03
26/ 02/ 1364178330. 184, 65Mail Hermès du 23/ 7/ 1359. 021, 68
04/ 03/ 136425117. 698, 31Mail Hermès du 23/ 7/ 1366. 719, 99
06/ 03/ 1364288430. 184, 65Mail Hermès du 23/ 7/ 1396. 904, 64
08/ 03/ 13643424188, 13Mail Hermès du 23/ 7/ 1397. 092, 77
14/ 03/ 13644348214, 75Mail Hermès du 23/ 7/ 1397. 307, 52
15/ 03/ 13644565612, 33Mail Hermès du 23/ 7/ 1397. 919, 85
20/ 03/ 13645198276, 87Mail Hermès du 23/ 7/ 1398. 196, 72
20/ 03/ 13645199662, 23Mail Hermès du 23/ 7/ 1398. 858, 95
24/ 04/ 1365031614. 553, 91Mail Hermès du 23/ 7/ 13113. 412, 86
24/ 04/ 1365031714. 098, 28Mail Hermès du 23/ 7/ 13127. 511, 14
29/ 04/ 13651014398, 27Mail Hermès du 23/ 7/ 13
Bon de livraison du 29/ 4/ 13 no 737845
livré le 7/ 5/ 13 à 8H56127. 909, 41
23/ 05/ 1365373315. 101, 89Mail Hermès du 23/ 7/ 13143. 011, 30
31/ 05/ 13655221496, 79Bon de livraison du 31/ 5/ 13 no 742308
livré le 7/ 5/ 13 à 8H56143. 508, 09
16/ 07/ 1366203910. 339, 59Mail Hermès du 23/ 7/ 13 :
le matériel en attente
Mail Sodimas du
27 octobre 2013 : refus de livraison en raison des impayés-
01/ 08/ 136644825. 892, 00–
01/ 08/ 136644834. 758, 19–
01/ 08/ 1366448411. 968, 29–
01/ 08/ 1366448510. 413, 75–
07/ 08/ 136551121. 131, 89Bon de livraison du 7/ 8/ 13
no 753162
livré le 12/ 8/ 13 à 17H08144. 639, 98
14/ 08/ 1366578924. 244, 12–
21/ 08/ 136662497. 797, 79–
27/ 08/ 13666793431, 52–
28/ 08/ 13666946326, 51–
02/ 09/ 1366742512. 307, 68Bon de livraison du 4/ 9/ 13156. 947, 66
05/ 09/ 1366801384, 56–
09/ 09/ 13668396146, 34Bon de livraison du 9/ 9/ 13
no 756676
livré le 11/ 9/ 13 à 14H34157. 094, 00
18/ 09/ 1366981111. 346, 48–
20/ 09/ 136702941. 130, 46–
20/ 09/ 13670295732, 79Bon de livraison du
1er octobre 2013157. 826, 79
24/ 09/ 13670774261, 45Bon de livraison du 24/ 9/ 13 no 759259
livré le 26/ 9/ 13 à 13H04158. 088, 24
25/ 09/ 13671016183, 83–
30/ 09/ 13671735484, 38–
02/ 10/ 13672141130, 72Bon de livraison du 2/ 10/ 13 no 760702
livré le 4/ 10/ 13 à 18H09158. 218, 96
15/ 10/ 13674178453, 12–
17/ 10/ 136747252. 560, 16–
21/ 10/ 136751322. 208, 44–
23/ 10/ 13675574549, 68Bon de livraison du 23/ 10/ 13 no 764299
livré le 25/ 10/ 13 à 11H04158. 768, 64
23/ 10/ 13675575507, 1Bon de livraison du 23/ 10/ 13 no 764448
livré le 25/ 10/ 13 à 10H47159. 275, 74
06/ 11/ 1367764812. 034, 30Bon de livraison du 13/ 11/ 13171. 310, 04
14/ 11/ 13678728102, 38Bon de livraison du 14/ 11/ 13 no 767759
livré le 18/ 11/ 13 à 10H13171. 412, 42
22/ 11/ 1368010166, 74Bon de livraison du 22/ 11/ 13 no 769158
livré le 25/ 11/ 13 à 11H58171. 479, 16
22/ 11/ 1368010211. 060, 88-
–
26/ 11/ 13680598572, 64Bon de livraison du 26/ 11/ 13 no 769747
livré le 2/ 12/ 13 à 17H17172. 051, 80
28/ 11/ 13681123552, 55–
29/ 11/ 1368135724. 494, 08–
04/ 12/ 13682062983, 04–
10/ 12/ 13683022379, 61
Bon de livraison du 10/ 12/ 13 no 772453
livré le 23/ 12/ 13 à 18H01172. 431, 41
La SA Sodimas produit également les 11 avoirs suivants pour un montant total de 4. 453, 11 euros, qu’il convient de déduire de sa créance :
DateNuméroMontantJustificatifsTotal
16/ 06/ 09467959-75, 15Avoir-75, 15
24/ 06/ 09468988-194, 95Avoir-270, 10
24/ 06/ 10514085-214, 32Avoir-484, 42
29/ 03/ 11550823-478, 76Avoir-963, 18
21/ 12/ 11585435-145, 67Avoir-1. 108, 85
23/ 12/ 11585852-615, 7Avoir-1. 724, 55
02/ 11/ 1262550-936, 95Avoir-2. 661, 50
19/ 06/ 13657944-1. 231, 88Avoir-3. 893, 38
19/ 06/ 13657944-57, 41Avoir-3. 950, 79
24/ 04/ 13650316-251, 16Avoir-4. 201, 95
24/ 04/ 13650317-251, 16Avoir-4. 453, 11
La créance de la SA Sodimas est donc justifiée à hauteur de 167. 978, 30 euros (172. 431, 41-4. 453, 11). Elle est productive des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2013.
La SA Sodimas est taisante sur la nature de la créance dont elle sollicite l’admission. Elle produit une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Ajaccio du 16 janvier 2014 qui l’autorise à inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société Hermes Ascenseurs pour la somme de 310. 000 euros.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SARL Hermes Ascenseurs Corses en date du 20 janvier 2014 fixe au 31 décembre 2013 la date de cessation des paiements. Il en résulte que le nantissement pris postérieurement à cette date est nul en application des dispositions de l’article L 632-1 6o du code de commerce.
La créance de la SA Sodimas est donc chirographaire.
– Sur l’indemnité de procédure et les dépens :
L’équité et l’issue du recours ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale au profit de la partie intimée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de la SA Sodimas au passif de la SARL Hermes Ascenseurs Corses à hauteur de cent soixante sept mille neuf cent soixante dix huit euros et trente centimes (167. 978, 30 euros) à titre chirographaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013,
DEBOUTE la SARL Hermes Ascenseurs Corses de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,