Cour d’appel de Basse-Terre, 18 décembre 2020, 17/006801

·

·

Cour d’appel de Basse-Terre, 18 décembre 2020, 17/006801

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 622 DU 18 DECEMBRE 2020

R.G : No RG 17/00680 – CF/EK

No Portalis DBV7-V-B7B-C2GN

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 16 février 2017, enregistrée sous le no 13/00820

APPELANTS :

Monsieur Y… C… W…

désistement d’appel par ordonnance du 21/06/2018

[…]

[…]

Société AB […] LLC

désistement d’appel par ordonnance du 21/06/2018

représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette

qualité audit siège

C/o The Corporation Trust Company – […]

[…]

[…]

Société […] LLC

désistement d’appel par ordonnance du 21/06/2018

représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette

qualité audit siège

C/o The Corporation Trust Company -[…]

[…]

[…]

représentés tous les trois par Me Jeanne-hortence LOUIS, avocat au barreau de la Guadeloupe, […] et Saint-Barthélémy

APPELANTS :

Madame Q…, H…, I… G… épouse R…

[…]

[…]

Monsieur N…, L…, V… G…

[…]

[…]

Madame K…, S… G… épouse A…

[…]

[…]

Monsieur E…, D…, I… G…

[…]

[…]

Madame J…, H…, P… G… VEUVE M…

[…]

[…]

Madame X…, H…, O… T… épouse F…

en sa qualité de légataire à titre universels de Mme VT… Q… M… épouse G… TJ… SS…, décédée le 21 février 2019

[…]

[…]

Madame TV…, VI…, H… T… épouse ML…

[…]

[…]

en leur qualité d’héritiers de leur père et grand-père M. TJ… SS… G… décédé à bord d’un hélicoptère de la société « Inter-Caraîbes » entre l’ile de […] et l’ile de […] le […], suivant jugement rendu le 9 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre

et

venant aux droits de leur mère prédécédée VI…, H… G… épouse T…,

Représentés tous par Me France BRETONEICHE de la SELAS CAPLAW SBH, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur SS… YV… AC…

[…]

[…]

Monsieur XA… AC…

[…]

[…]

Madame VS… LG… AC… épouse RM…

[…]

[…]

Madame UM… JO… AC… épouse BA…

[…]

[…]

Madame GQ… VA… AC… épouse XQ…

[…]

[…]

Madame RN… KC… AC… épouse G…

[…]

[…]

Représentés tous par Me Stéphanie BRINGAND-VALORA, (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Maître UC… JM…

Notaire associés de la SCP SC… FW…

AW… NP…, DM… NN…,

VQ… LZ…

titulaire de l’office notarial sis

[…]

[…]

S.C.P. SC… FW…, AW… NP…,

DM… NN…, VQ… LZ…

[…]

[…]

Représentés tous deux par Me Hugues JOACHIM de la SELARL

J – F – M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Monsieur le Bâtonnier Michel RONZEAU, avocat au barreau de Paris.

Madame WI… VT… G…

irrecevable à conclure par ordonnance du 23/03/2018

[…]

[…]

Madame RF… EH… G… épouse AM…

[…]

[…]

Représentées toutes deux par Me Aude RICHARDS, (TOQUE 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTE FORCÉE :

SCI NOTRE DAME DE MEDJUGORGE

prise en la personne de son Gérant en exercice

domicilié […]

[…]

Représentée par Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant le Bâtonnier Bernard VATIER, avocat au barreau de Paris.

INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :

Madame QZ… IM… AC…

[…]

[…]

Madame YT… GP… AC…

[…]

[…]

Monsieur GI… JY… AC…

[…]

[…]

Monsieur NE… GA… AC…

[…]

[…]

tous les quatre venant aux droits de EE… GA… AC…, décédé,

INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :

Monsieur ND… KA… AC…

[…]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,

Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,

Madame Christine DEFOY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURES ANTERIEURES

Suite à un acte de donation du 11 novembre 1909, GU… M… et SS… IE… M… (auteur des consorts AC… (traduction anglaise de M…) ont hérité de leur père N… IE… M… divers terrains situés lieudit […] , […], anciennement commune de Guadeloupe.

Suivant acte en date du 17 mai 1931, N… M… a vendu à QQ… V… R… et GU… M… une portion de terre sise au […] de 100 mètres de longueur et cinquante mètres de largeur, bornée au Nord et à l’Est par les terres du vendeur, au Sud par l’étang de la […] et à l’Ouest par les terres de V… R….

Par acte reçu le 30 octobre 1975 par Me FY…, GU… M… a cédé ses droits indivis sur la parcelle […] à son frère SS… IE…, lequel lui a cédé les siens sur la parcelle […] .

Par testament en date du 29 mars 1967, QQ… V… R… et GU… M… ont légué tous leurs biens aux enfants des époux TJ… SS… G… et VT… Q… M…, cette dernière étant la nièce de GU… M….

Le 13 octobre 1967, QQ… V… R… est décédé sans enfant ni ascendant.

GU… M…, veuve V… R…, légataire universelle de ce dernier, a ensuite établi trois autres testaments :

– le 28 août 1973 par devant Me DG… par lequel elle instituait les époux G… M… ses légataires universels,

– le 23 juillet 1974, par devant Me BU… en vertu duquel elle a révoqué  » le testament fait antérieurement devant Me DG… »,

– le 3 novembre 1975 par devant Me FY… en vertu duquel elle révoquait le testament du 29 mars 1967 et celui du 23 juillet 1974 et instituait son frère SS… IE… M… légataire universel.

Par acte du 16 mai 1983, GU… M… veuve R… a fait assigner TJ… SS… G… pour voir notamment dire que ce dernier occupe et exploite sans droit ni titre divers terrains dont elle est propriétaire au […] et entendre prononcer l’expulsion du susnommé desdits terrains. Après mise en cause de VT… Q… M…, les époux G… M… se sont prévalus de la prescription de l’article 2229 du code civil sur les terrains qu’ils occupents. N… G… est intervenu volontairement à cette instance pour demander l’exclusion du terrain qu’il a acheté à GU… M… suivant acte notarié du 26 décembre 1975.

GU… M… est décédée le 1er janvier 1984, sans enfant.

Par un jugement en date du 29 mai 1986, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :

– déclaré irrecevable l’intervention volontaire de N… G…, en retenant qu’aucune des parties ne prétendant avoir des droits sur la portion de terre qu’il a acquise,

– rejeté l’action en revendication expulsion poursuivie par SS… IE… M…,

– rejeté la demande reconventionnelle des époux G… tendant à se voir déclarer propriétaires des biens immobiliers par prescription trentenaire,

– déclaré n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du testament en date du 28 août 1973 par lequel GU… M… veuve R… a institué pour légataires universels les époux G…,

– dit que ce testament doit être exécuté concurremment avec celui dressé le 3 novembre 1975 au bénéfice de SS… IE… M…,

– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions et laissé les dépens à la charge de chaque partie les ayant exposés.

SS… IE… M… a interjeté appel de cette décision. Au cours de la procédure d’appel, SS… IE… M… s’est inscrit en faux contre le testament passé le 28 août 1973 selon lequel GU… M… avait institué légataires universels les époux G… M… . Toujours en cours d’instance d’appel, du fait des décès de TJ… SS… G… et SS… IE… M…, les consorts G… T… et les consorts AC… sont intervenus en qualité d’ayants droit respectifs de ceux-ci. Les consorts AC… ont demandé à la cour de dire qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées : sections […]-[…]-[…]-[…], […] -[…]-[…], […]-[…]-[…]-[…]-[…]-[…]-[…], en l’état de leur qualité d’héritiers de SS… IE… M…, ce dernier étant seul héritier de GU… M…, en vertu du testament du 3 novembre 1975. Les consorts AC… ayant excipé d’un acte de cession de droit indivis entre N… M… et GU… M… en date du 30 octobre 1975 établi par le notaire UY… FY…, les consorts G… T… se sont inscrits en faux contre cet acte.

Suivant arrêt en date du 18 mai 1992, la cour d’appel de Basse-Terre, retenant sur ce point que l’acte de cession établi par le notaire FY… mentionne que le terrain cadastré […] appartient en propre à N… M… (père de GU…) alors qu’il résulte de l’acte de donation du 11 novembre 1909 qu’il était en indivision entre celui-ci et VT… JY… M… (sa sœur, auteur des consorts G…) indivision non liquidée en 1975, a:

– confirmé intégralement le jugement déféré,

* après jonction de l’instance en inscription de faux:

– déclaré faux l’acte authentique en date du 30 octobre 1975 établi en l’étude du notaire FY… et portant cession de droits indivis par GU… M… au profit de SS… IE… M…,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, notamment de toutes leurs prétentions à allocation de dommages et intérêts et d’indemnisation de leur frais non répétibles,

– fait masse des dépens et dit que chacune des parties en supportera la moitié.

Cet arrêt n’a pas été frappé de pourvoi en cassation.

Le 25 novembre 199[…], 2 et 20 juin 1995, Maître SC… FW…, notaire associé de la SCP SC… FW… et EJ… RQ…, a établi un acte de notoriété acquisitive au bénéfice d’QQ… V… R… et GU… M… sur les terrains cadastrés […] , […], […], […], […], […], […] d’une contenance totale de 26 ha 67 a 06 ca et cadastrés […] , […] , […] , […] et […] lieudit […] d’une contenance de 7 ha 66 a et 54 ca à […].

Le même jour, un acte de notoriété après décès de GU… M… en date des 25 novembre 1994, 2 et 20 juin 1995, publiés au bureau des Hypothèques de BASSE TERRE Ie 10 août 1995, volume […] no […], a établi la propriété indivise pour moitié entre les consorts AC… et les consorts G….

Le 20 avril 1996, Maître FY…, notaire rédacteur de l’acte déclaré faux, a dressé un acte confirmatif de partage établissant l’origine exacte de l’origine de propriété du terrain.

Par acte du 7 mars 1997, la sociétéFY… TR… et UY… a formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt en date du 12 mars 2000, UY… FY… intervenant volontairement à cette procédure. Les consorts G… T… se sont inscrits parallèlement en faux le 4 mai 1998 à l’encontre de l’«acte de confirmationde partage amiable» établi le 20 avril 1996 par la SCP FY… aux termes duquel TJ… G… et H… FV… GQ… avaient confirmé l’existence d’un partage amiable et non écrit en date du 15 juin 1938.

Suivant arrêt du 13 mars 2000, la cour d’appel de Basse-Terre a, après avoir relevé que la procédure d’inscription de faux ne peut prospérer s’agissant de l’acte du 30 octobre 1975, la contestation ne portant pas sur un élément substantiel de l’acte :

– réformé l’arrêt du 18 mai 1992 en ce qu’il a déclaré faux l’acte authentique en date du 30 octobre 1975,

– déclaré non fondée la demande incidente des consorts G… T… tendant à voir déclarer faux l’acte notarié du 20 avril 1996,

– déclaré inapplicable l’article 591 du Code de procédure civile en son alinéa 2 à défaut d’indivisibilité,

– et dit qu’en application de l’article 591 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, l’arrêt du 18 mai 1992 conserve ses effets entre les parties.

Le 13 février 2002, la cour de cassation a rejeté les pourvois interjetés respectivement par les consorts AC… et les consorts G… T… .

Considérant que la cause du faux a disparu, les consorts AC… ont assigné les consorts G… pour voir reconnaître que GU… MT… a cédé à SS… IE… MT… ses droits indivis de moitié sur la parcelle […] pour 1 ha 12 a 76 ca sis à […] , et dire que le jugement vaudrait titre de propriété.

Suivant acte en date du 9 octobre 2002, suivi des assignations forcées des 21 et 29 septembre 2007 et 21 novembre 2007, enrôlés au répertoire général de la juridiction avant radiation sous le numéro 02/1274, sur réenrôlement 07/1251, les consorts AC… ont assigné les consorts G…, ainsi que UY… FY…, notaire, en responsabilité pour faute dans la rédaction de l’acte du 30 octobre 1975 et réparation de leur préjudice résultant de la perte du quart des droits indivis de la parcelle […] et des difficultés en inscription de faux. Les consorts G…, après avoir conclu à l’irrecevabilité des demandes, ont, quant à eux, demandé de juger que les droits de feu GU… M… constitués par la moitié des droits indivis sur la parcelle cadastrée […] […] se répartissent également entre les 3 héritiers ou leurs ayant cause de la façon suivante :

Un sixième à l’indivision successorale de feu TJ… SS… G… soit entre les consorts G… T… en la présente procédure,

Un sixième à VT… Q… G…,

Un sixième à l’indivision successorale de feu SS… IE… M… (dit AC…) soit les consorts AC… en la présente procédure.

Par acte sous seing privé du 20 juin 2007 mentionnant un capital social de 1 300 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 février 2018, les consorts AC… ont constitué la société NOTRE DAME DE MEDJUGORJE SCI à laquelle ils ont apporté leurs droits indivis dans la perspective de parvenir au partage. Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés, RN… KC… MN… en était nommée gérante.

Le 3 mars 2008, une promesse de cession des parts sociales de la société MEDJUGORJE SCI a été signée entre les consorts AC…, cédant et Y… W…, avec possibilité de substitution du cessionnaire.

Le 14 mars 2008, les statuts de la société NOTRE DAME DE MEDJUGORJE SCI ont été modifiés, le capital social étant porté à 15 000 000 euros; La composition du patrimoine de la société étant défini comme suit:

– la moitié indivise en pleine propriété des parcelles situées à […] […], […] , […] , […] , […] , […] et […] ,

– les 3/[…] indivis en pleine propriété de celles également situées lieudit […] portant numéros […] , […] , […] , […] et […] .

Par acte notarié du même jour établi par UC… JM…, notaire associé de la société SC… FW… AW… NP…, DM… NN… VQ… LZ… et UC… JM… SCP, les parts sociales de la SCI ont été cédées par les consorts AC… à la société AB […] LLC.

Suite aux assignations délivrées les 21 et 29 septembre 2007 et 21 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a , par jugement en date du 11 septembre 2014, à l’encontre duquel, les consorts AC… ont relevé appel :

– déclaré les consorts AC…, irrecevables en leurs demandes à l’encontre des consorts G…, du fait de l’irrévocabilité de l’autorité de la chose jugée, attachée à la décision de la cour d’appel de Basse-Terre du 18 mai 1992,

– écarté, comme irrecevable, la demande reconventionnelle des consorts G…,

– déclaré prescrite l’action en responsabilité engagée par les consorts AC… à l’égard de UY… FY….

PROCEDURE No17/0680 ET PRETENTIONS

– Déclaration d’appel du 29 août 2017 ( affaire enregistrée à la cour sous le numéro 17/1232)

Suivant actes en date des 22 et 23 décembre 2010, enregistré au répertoire général du tribunal de grande instance de Basse-Terre sous le numéro 11/457, Y… C… W…, la société AB […] LLC et la société […] LLC ont assigné WA… DR… AC…, XA… DQ… AC…, SS… YV… AC…, YG… GQ… AC…, GB… AI… AC…, ND… KA… AC…, HL… AP… MN…, FA… GI… AC…, VS… LG… AC…, GQ… VA… AC…, UM… JO… AC…, RN… KC… AC…, la SCP SC… FW…, AW… NP…, DM… NN…, VQ… LZ…, UC… JM…, Maître UC… JM…, la sociétéNOTRE DAME DE MEDJUGORJE SCI, devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins de voir :

– annuler l’augmentation de capital de la SCI NOTRE DAME DE MEDJUGORJE intervenue le 14 mars 2008 et la cession de parts intervenue le même jour au profit de M.W… et la société AB […],

– dire que les consorts AC… devront en restituer l’intégralité du prix, soit 10 000 000 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,

– dire que Maître UC… JM… a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

– dire que Me JM… et la SCP FW…/NP…/ NN…, LZ…/JM…, notaires associés à […] seront tenus in solidum à garantir ce remboursement,

– condamner in solidum Me JM…, la SCP FW…/NP…/ NN…/ LZ…/JM…, notaires associés à […] à payer à Y… W… et la société AB […] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement,

– condamner in solidum les consorts AC…, Me JM…, la SCP FW…/NP…/ NN…, LZ…/JM…, notaires associés à […] au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Successivement les 21 janvier 2016 et 8 novembre 2016, QZ… IM… AC…, YT… GP… AC…, GI… JY… AC… et NE… GA… AC…, puis NM… BD… sont intervenus volontairement à l’instance.

Le 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :

– débouté Y… W…, la société AB […] LLC et la société […] LLC ainsi que Maître UC… JM… et la SCP FW…-MC…-JM…-AL… de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2015,

* en conséquence :

– déclaré irrecevables les conclusions d’Y… W…, la société AB […] LLC et la société […] LLC du 13 novembre 2015, ainsi que leurs pièces no1 à 8 communiquées le 23 novembre 2015,

– renvoyé la présente procédure à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2016.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a :

– déclaré irrecevable l’intervention volontaire de NM… BD…,

– déclaré recevable l’intervention volontaire de QZ… IM… AC…, YT… GP… AC…, GI… JY… AC… et NE… GA… AC…,

puis:

– rejeté comme irrecevables et mal fondées les demandes de :Y… C… W…, de la société AB […] LLC et […] tant à l’encontre des consorts AC… que la SCP FW… NP… NN… LZ… et JM…, notaires associés à […] et de Me UC… JM…,

– condamné Y… C… W…, la société AB […] et la société […] à payer aux consorts AC… la somme de 5 000 000 euros représentant le solde impayé du prix de la cession du 14 mars 2008,

– dit que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à QZ… IM… AC…, YT… GP… AC…, GI… JY… AC… et NE… GA… AC…,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

– condamné Y… C… W…, la société AB […] LLC et la société […] LLC à payer en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:

. la somme de 8 000 euros aux consorts AC…,

– la somme de 2 000 euros à Me UC… JM…, notaire de la SCP FW… NP… NN… LZ… et JM…, notaires associés à […],

– condamné Y… C… W…, la société AB […] et la société […] aux entiers dépens de la présente instance.

Le 29 août 2017, Y… C… W…, la société AB […] et la société […] ont déclaré appel du jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre à l’égard de WA… AC…, SS… AC…, XA… AC…, YG… AC…, GB… AC…, ND… AC…, HL… AC…, FA… AC…, VS… AC…, UM… AC…, GQ… AC…, RN… AC…, QZ… AC…, YT… AC…, GI… AC…, NE… AC…, UC… JM…, la SCP FW… NP… NN…, LZ… JM… et la SCI NOTRE DAME DE MEDJUGORJE. L’instance a donné lieu à enregistrement sous le numéro 17/1232.

– Déclaration d’appel du 11 mai 2017 ( affaire enregistrée à la cour sous le numéro 17/0680)

Par acte en date du 18 décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le numéro de dossier 13/0820, Y… C… W…, la société AB […] LLC et la société […] LLC ont assigné en intervention forcée les consorts G… M… T… avec dénoncé de l’assignation au principal en date des 22 et 23 décembre 2010, afin de voir:

– joindre cette instance avec une instance principale RG no: 11/457,

– dire que le jugement à intervenir sera opposable aux consorts G…,

– dire que les professionnels du droit y cités seront condamnés in solidum à réparer le préjudice qu’ils ont subi avec éventuelle déportation du dossier en application de l’article 47 du code de procédure civile.

Selon ordonnance en date du 23 avril 2015, le juge de la mise en état, saisi également d’une instance engagée parallèlement par les mêmes demandeurs à l’encontre de Maître RR… NT… et la SCP NT…-TH… enregistrée sous le numéro 13/297 du répertoire général de la juridiction puis sur nouvelle assignation en date du 23 mai 2013 enregistrée sous le numéro 13/989 a :

– dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures no13/820 et 13/989,

– ordonné la disjonction de la procédure no13/989 en deux procédures distinctes, celle concernant les consorts G… et celle concernant Maître RR… NT… et la SCP NT…-TH…,

– dit n’y avoir lieu se dessaisir au profit d’une juridiction limitrophe.

Sur appel de cette ordonnance interjeté par Y… C… W… et des sociétés AB […] LLC et […] LLC, le conseiller de la mise en état a prononcé, le 8 janvier 2016, la caducité de la déclaration d’appel du 18 mai 2015 formalisée par Y… C… W… et des sociétés AB […] LLC et […] LLC.

Suivant conclusions signifiées le 20 avril 2016, les consorts G… ont sollicité de voir :

– dire que les actes de constitution de société, apports en nature de droits indivis erronés avec cession des parts sociales par les consorts AC… est une cession d’héréditaire aléatoire, vente déguisée constitutive d’une fraude au droit de préemption des co-indivisaires,

– dires ces actes nuls et subsidiairement qu’ils leur sont inopposables,

– juger que leurs droits indivis sur les parcelles […] , […] , […] , […] , […] , […] et […] appartiennent en pleine propriété à GU… M… et qu’ils se répartissent entre les trois héritiers, ou leurs ayants-cause à hauteur de 4/12o à la famille G…, à 4/12o à VT… Q… M…, […]/12o aux consorts AC…, et pour les parcelles […] , […] , […] , […] et […] à hauteur de 2/12o pour la famille G…, 2/12o pour VT… Q… M…, 2/12o pour les consorts AC…,

– condamner les demandeurs à leur payer une somme de 5 000 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral lié aux retards et répartions illégales, outre une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :

– rejeté l’exception de sursis à statuer soulevée par Y… C… W…, la société AB […] et la société […],

– débouté Y… C… W…, la société AB […] et la société […] de l’ensemble de leurs demandes,

– rejeté l’ensemble des demandes des consorts G… T…,

– condamné Y… C… W…, la société AB […] et la société […] aux entiers dépens de la présente instance.

Le 11 mai 2017, Q… G…, VT… M…, N… G…, K… G…, E… G…, J… G…, X… T…, TV… T… ont formé appel de la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 16 février 2007 à l’encontre d’Y… C… W…, la société AB […], la société […], Mme WI… G…, Mme RF… G…. La procédure a été inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 17/0680.

Le 25 octobre 2017, les consorts G…/M…/T… ont transmis au greffe une assignation délivrée le 10 octobre 2017 à la société NOTRE DAME DE MEDJUGORJE ( acte délivré en l’étude de l’huissier), dans l’instance 17/0680 en déclaration d’arrêt commun et dénonciation des actes de procédure.

Le 15 novembre 2017, la société NOTRE DAME DE MEDJUGORJE a constitué avocat.

*****

Par ordonnance en date du 15 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a :

– ordonné la jonction de l’affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 17/1232 à celle portant le numéro 17/0680, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

*****

Selon ordonnance en date du 23 mars 2018, le conseiller de la mise en état a:

– prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel du 11 mai 2017 à l’égard de RF… G… épouse AM…, intimée non constituée,

– déclaré WI… G… irrecevable à conclure,

– dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance sur le fond.

Suivant ordonnance en date du 21 juin 2018, après acceptation des consorts AC… et de la société MEDJUGORJE, le conseiller de la mise en état a :

• constaté le désistement d’appel d’Y…, C… W…, la société AB […] LLC et de la société […] LLC à l’encontre de :

WA… DR… AC… épouse PT…, YG… GQ… AC…, GB… AI… AC… épouse WF…, FA… GI… AC…, HL… AP… MN…, RN… KC… AC… épouse G…, UM… JO… AC… épouse BA…, GQ… VA… AC… épouse XQ…, VS… LG… AC… épouse RM…, XA… DQ… AC… et SS… YV… AC… et leur en a donné acte ,

• dit que Y…, C… W…, la société AB […] LLC et de la société […] LLC conservent à leur charge, les frais par eux exposés.

Le 21 février 2019, VT… Q… M… veuve G… est décédée.

Le 25 février 2019, Q…, H…, I… G… épouse R…, N…, L…, V… G…, K…, S… G… épouse A…, E…, D…, I… G…, J…, H…, P… G… veuve M…, X…, H…, O… T… épouse F…, TV…, VI…, H… T… épouse ML…, ont notifié le décès de VT… Q… G…, décédée le 22 février 2019.

Le 30 décembre 2019, Y… W…, la société […] LLC et la société […] LLC ont assigné Q…, H…, I… G… épouse R…, N…, L…, V… G…, K…, S… G… épouse A…, E…, D…, I… G…, J…, H…, P… G… veuve M…, X…, H…, O… T… épouse F…, TV…, VI…, H… T… épouse ML…, RF… EH… G… épouse AM… et WI… VT… G… épouse KI…, en leur qualité d’héritiers de VT… Q… M… décédée le 21 février 2019.

Le 16 janvier 2020, RF… G… a constitué avocat.

L’ordonnance de clôture, qui est intervenue le 20 janvier 2020 a fixé l’audience de plaidoiries le 3 février 2020, date à laquelle l’affaire, en raison d’un mouvement national de grève des avocats, a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 2020.

Le 23 octobre 2020, puis le 30 octobre 2020, RF… EH… G… épouse AM… et WI… VT… G… épouse KI… ont sollicité de la cour de :

– ordonner la réouverture des débats,

– réformer l’ordonnance du 23 mars 2018 rendue par le conseiller de la mise en état,

– prononcer la caducité totale de l’appel formé par Y… W… et les sociétés AB […] LLC et […] LLC contre le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre,

– prononcer la caducité totale de l’appel formé le 16 mai 2017 par les consorts G…,

– condamner solidairement Y… W… et les sociétés AB […] LLC et […] LLC à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 28 octobre 2020, Q…, H…, I… G… épouse R…, N…, L…, V… G…, K…, S… G… épouse A…, E…, D…, I… G…, J…, H…, P… G… veuve M…, X…, H…, O… T… épouse F…, TV…, VI…, H… T… épouse ML…, en y incluant leurs demandes au fond, ont demandé à la cour de:

– ordonner la réouverture des débats,

– révoquer l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2020.

A l’issue des plaidoiries le 9 novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 18 décembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par de dernières conclusions au fond remises au greffe le 2 avril 2019, Y… W… et les sociétés AB […] LLC et […] LLC, appelants sur l’appel du 29 août 2017, demandent à la cour de :

– annuler, au visa des articles 14,15 et 16 du code de procédure civile, en toutes leurs dispositions, les jugements du 3 novembre 2016 et 16 février 2017 du tribunal de grande instance de Basse-Terre, et évoquer, et subsidiairement, les infirmer dans toutes leurs dispositions,

• sur leur appel contre l’hoirie GA… AC… et la réduction du prix des parts,

– donner acte de l’accord intervenu avec les consorts AC…, à l’exception de l’hoirie GA… AC…, qui emporte renonciation au bénéfice du jugement du 3 novembre 2016 et à réduction du prix d’acquisition des parts de 5 millions d’euros,

– dire, au visa de l’article 1197 du code civil, que la réduction du prix est opposable à l’hoirie GA… AC…,

– subsidiairement, au visa de l’article 1116 du code civil, dire quel’hoirie GA… AC… ne peut percevoir la somme de 384 615,38 euros correspondant à la quote part du prix payable à terme lui revenant en raison du dol qui affectent les actes du 14 mars 2008,

• sur l’appel des consorts G…,

– débouter les consorts G… de leurs demandes,

– constater que les droits de propriétés sur les parcelles […] , […] , […] , […] à […], […] , […] , […] et […] sont indivis pour moitié entre les consorts G… et les consorts AC… avant exécution des legs consentis par GU… M…, dire que les trois legs issus des deux testaments du 28 août 1973 et du 3 novembre 1975 doivent être exécutés conjointement, et que les droits de la SCI NOTRE DAME MEDJUGORJE seront accrus d’un tiers,

• sur l’appel contre Me JM… et la SCP SC… FW…/AW… NP…/ DM… NN…/ VQ… LZ…-UC… JM…, au visa de l’ancien article 1382 du code civil désormais 1240 du code civil,

– dire que Me JM… a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que Me JM… et la SCP SC… FW… AW… NP… DM… NN… VQ… LZ… ET UC… JM… seront tenus solidairement à garantir le paiement de la somme de 384 615,38 euros revenant à l’hoirie GA… AC… au cas où il ne serait pas fait application de la réduction du prix,

– condamner les consorts G…, avec Me JM… et la SCP SC… FW… AW… NP… DM… NN… VQ… LZ… ET UC… JM… au paiement d’une somme de 2 000 000 euros en remboursement des frais exposés pour les tentatives de partage amiabl et de la perte de chance de ne pouvoir construire,

– et s’il était fait droit à la demande des consorts G…, condamner solidairement Me JM… et la SCP SC… FW… AW… NP… DM… NN… VQ… LZ… ET UC… JM… au paiement de la somme de 6 294 234 euros en réparation du préjudice né de la perte de valeur des droits cédés et au paiemet de toutes sommes qui seraient mises à la charge des concluantes,

• en tout état de cause,

– condamner solidairement ou in solidum les consorts AC…, les consorts G…, Me JM… et la SCP SC… FW… AW… NP… DM… NN… VQ… LZ… ET UC… JM… au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les consorts AC…, les consorts G…, Me JM… et la SCP SC… FW… AW… NP… DM… NN… VQ… LZ… ET UC… JM… au paiement des dépens qui seront recouvrés dans les formes prescrites à l’article 699 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2018, Q…, H…, I… G… épouse R…, N…, L…, V… G…, K…, S… G… épouse A…, E…, D…, I… G…, J…, H…, P… G… veuve M…, X…, H…, O… T… épouse F…, TV…, VI…, H… T… épouse ML…, appelants selon appel du 11 mai 2017, sollicitent de:

– les déclarer recevable et bien fondé en leur appel,

– dire qu’ils ont introduit dans le délai de prescription à la fois des droits réels immobiliers concernant les actes déclaratifs mais aussi de droit commun une action en contestation des droits résultant des apports immobiliers par apports en nature de droits indivis erronés avec cession des parts sociales le même 14 mars 2008 (publiée le 6 mai 2008), par les légataires universels b


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x