Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/01356. AFFAIRE :
X… Jean Marie C/ S.C.I. ANN’MARC, Société SEP Y…. Jugement du C.P.H. LE MANS du 11 Décembre 1998. ARRÊT RENDU LE 25 Octobre 2001
APPELANT : xxx COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l’audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 25 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l’issue des débats. *******
Par arrêt du 7 novembre 2000, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la présente Cour a confirmé le jugement rendu le 11 décembre 1998 par le Conseil de Prud’hommes du MANS en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Jean-Marie X… contre la SEP Y… et sur celles dirigées contre la S.C.I. ANN’MARC a constaté qu’il était conforme à une bonne administration de la justice que cette instance soit examinée en même temps que l’ensemble du contentieux X…-SOPRES et différentes sociétés du groupe Y…, ordonné à cette fin la réouverture des débats à l’audience du 7 juin
2001 à 14 heures et réservé les dépens.
L’affaire étant finalement revenue à l’audience du 18 septembre 2001, Jean-Marie X… demande à la Cour, par voie d’infirmation, de constater qu’il a bine exécuté un travail salarié de 1993 à 1997 pour la S.C.I. ANN’MARC et de 1994 à 1997 pour la SEP Y…, de condamner la S.C.I. ANN’MARC à lui verser les sommes de 50 000 Francs brut à titre de salaire ainsi que 5 000 Francs pour les congés payés y afférents et de 5 000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SEP Y… s’en réfère à l’arrêt du 7 novembre 2000 précité.
La S.C.I. ANN’MARC, au principal, sollicite la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement, la constatation de l’ « exorbitance » (sic) des demandes de Jean-Marie X…, de les fixer à hauteur de 2 000 Francs par période annuelle et, en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
SUR QUOI, LA COUR
sur les demandes dirigées contre la SEP Y…
Attendu que pour ce qui concerne les demandes de Jean-Marie X… dirigées contre la SEP Y…, il convient de se référer à l’arrêt précité rendu le 7 novembre 2000 par la présente chambre de la Cour de céans ayant, par application des dispositions de l’article 32 du nouveau Code de procédure civile, confirmé la décision entreprise déclarant irrecevables ces demandes,
sur les demandes dirigées contre la S.C.I. ANN’MARC
Attendu que si Jean-Marie X… a été employé comme directeur administratif de la société SOPRES, filiale captive du groupe Y… dont l’objet social était de fournir des prestations de service, principalement dans le domaine administratif, pour le compte des
sociétés du groupe Y… et, à ce titre, devait effectuer certains travaux comptables et juridiques pour les dites sociétés, force est de constater que la S.C.I. ANN’MARC, qui a pour seuls associés les époux Michel Y…, ne fait pas partie du groupe Y… et que Jean-Marie X… apporte la preuve qu’il a réalisé des travaux juridiques et comptables pour le compte de cette société qui leur est personnelle,
que, dès lors :
– soit, Jean-Marie X… a accompli ces travaux dans le cadre de son contrat de travail avec la société SOPRES et, dans ce cas, ni Michel Y…, gérant de la S.C.I. ANN’MARC partie à l’instance et associé majoritaire de société SOPRES (en cumulant ses parts à titre personnel ainsi que celles détenues par trois des sociétés au capital dont il est le mandataire social et qu’il contrôle de surcroît en tant qu’associé majoritaire de la SEP Y…, holding du groupe), ni la S.C.I. ANN’MARC ne rapportent la preuve de l’existence d’accords de collaboration entre la société SOPRES et la S.C.I. ANN’MARC pour faire effectuer de tels travaux par son personnel ou, au moins, que de ce que la société SOPRES ait procédé à une facturation de ceux-ci ; et, dans ce cas, il ne pourrait s’agir que d’abus de biens sociaux, – soit, Jean-Marie X… a réalisé ces travaux dans le cadre d’instructions lui ayant été données par Michel Y…, d’abord, en tant que futur associé de la S.C.I. ANN’MARC lors de sa constitution, puis, en tant que gérant de celle-ci ; et il s’agit d’une dette de la S.C.I. ANN’MARC envers Jean-Marie X… au titre de travaux réalisés pour son compte, indépendamment de tout contrat de travail,
qu’il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations de
Jean-Marie X…, lui-même, qu’il ne peut s’agir que de la seconde solution ; notamment, d’une part, parce qu’il est établi que Jean-Marie X… a exécuté des travaux analogues moyennant rémunération pour le compte d’une société étrangère au groupe Y… et, d’autre part, parce que, le 1er janvier 1998, la S.C.I. ANN’MARC a décidé de confier à un tiers les tâches qu’il accomplissait ponctuellement jusqu’ici, alors que le contrat d’assistance de prestations juridiques et comptables entre la société SOPRES et les sociétés du groupe Y… dans lesquelles Michel Y… détenait la majorité était toujours en vigueur,
qu’il convient, en conséquence, de rejeter toutes les demandes de Jean-Marie X… formulées contre la S.C.I. ANN’MARC et de confirmer sur ce point la décision entreprise,
sur les demandes annexes
Attendu que Jean-Marie X…, succombant, doit être condamné aux dépens d’appel sans que l’équité impose qu’il soit fait application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 7 novembre 2000,
Confirmant partiellement la décision déférée,
Rejette toutes les demandes de Jean-Marie X… formulées contre la S.C.I. ANN’MARC,
Dit n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Jean-Marie X… aux dépens d’appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,