Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL D’ANGERS 3ème CHAMBRE PC/SM ARRET N0
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/00915 AFFAIRE X… Michel C/ Maître BACH,ès-qualités S.A. ETS X…, CGEA RENNES Jugement du C.P.H. ANGERS du 14 Avril 1999 ARRÊT RENDU LE 14 Septembre 2000 APPELANT: Monsieur Michel X… xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 49240 AVRILLE Convoqué, Représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués, Assisté de Maître Philippe OLIVE, avocat au barreau de RENNES, INTIMES: Maître BACH, ès-qualités d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la SA X… 10 rue Fernand Forest 49011 ANGERS CEDEX 01 S.A. ETS X… Port des Noues BP 27 49135 LES PONTS DE CE Convoqués, Représentés par Maître DUCOROY, substituant Maître MONIER, avocat au barreau d’ ANGERS -1- L’A.G.S. dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire Immeuble Le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée,
Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d’ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l’audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER Madame Y…, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Z… et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS A l’audience publique du 15 Juin 2000 ARRET contradictoire Prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 14 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l’issue des débats. Michel X… a été salarié de la société ETABLISSEMENTS X…, depuis le 1er février 1959, comme chef comptable puis, à partir du 1er janvier 1975 comme
Directeur Administratif et Financier. Il a été nommé Président du Conseil d’Administration de cette société le 3 janvier 1977. Par jugement rendu le 12juin 1996, le Tribunal de Commerce d’ANGERS a admis la société ETABLISSEMENTS X… au bénéfice du redressement judiciaire, puis, par jugement du 3 juillet 1996, cette même juridiction a homologué un plan de cession de l’ensemble des actifs de cette société et désigné Maître BACH comme Commissaire à l’exécution du plan. -2- Michel X… a été en arrêt maladie à compter du 5juin 1996 et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 août 1996. Il a perçu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des indemnités journalières du 8 juin au 31 août 1996 et a reçu un dernier bulletin de salaire correspondant à la période du 1er juin au 11juin 1996. Michel X… ayant déclaré une créance salariale de 108 692 Francs entre les mains du représentant des créanciers qui a contesté son caractère privilégié, faute de document en sa possession établissant l’existence d’un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, et le Tribunal de Commerce d’ANGERS ayant admis cette créance à titre chirographaire, Michel X… a saisi le Conseil de Prud’hommes d’ANGERS en demandant la condamnation de Maître BACH, ès qualités, à lui remettre sous astreinte de 100 Francs par jour de retard les bulletins de salaires rectifiés correspondants au mois de juin, juillet, août 1996 et la fixation de sa créance salariale à la somme de 108 692 Francs, à titre superprivilégié sur le passif de la société ETABLISSEMENTS X…. Maître BACH, ès qualités d’Administrateur puis de Commissaire à l’exécution du plan a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de Michel X… à lui verser la somme de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, par ailleurs, à la somme de 10 000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 14 avril
1999, le Conseil de Prud’hommes d’ANGERS a débouté Michel X… ainsi que Maître BACH, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, donné acte à l’A.G.S. de son intervention par CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA de RENNES) et condamné Michel X… aux dépens. Michel X… a formé appel de ce jugement qu’il demande à la Cour d’infirmer et réitère devant elle ses prétentions initiales sauf à porter à 500 Francs par jour de retard l’astreinte pour la remise des bulletins de salaire à l’encontre de Maître BACH, ès qualités, et à demander que lui soit allouée la somme de 15 000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société ETABLISSEMENTS X… et Maître BACH, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan du redressement judiciaire de celle-ci, sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Michel X… à verser à la société ETABLISSEMENTS X… la somme de 12000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, ils réitèrent leur demande de condamnation de Miche! X… a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’A.G.S., agissant par le CENTRE DE GESTION D’ETUDES AGS (CGEA DE RENNES), son nouveau mandataire, demande à la Cour, au principal, de confirmer la décision entreprise, subsidiairement, de dire que, si une créance était fixée à l’encontre du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS X…, cette créance ne lui serait opposable et qu’elle ne serait tenue de la garantir que dans les limites et les -3- plafonds résultant de l’application des dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants ainsi que L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail.
SUR QUOI, LA COUR
sur le cumul allégué d’un mandat social et d’un contrat de travail Attendu que Michel X… fait exactement observer que le cumul
d’un mandat social et d’un contrat de travail est possible, que, toutefois, un tel cumul est soumis à certaines conditions qu’il convient d’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce, qu’en l’occurrence, il est constant que, préalablement à sa désignation de Président du Conseil d’Administration, le 3 janvier 1977, Michel X… exerçait les fonctions de Directeur Administratif et Financier, qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que –
le Conseil d’Administration du 3 janvier 1977 a, d’une part, nommé Michel X… comme Président du Conseil d’Administration (deuxième résolution), d’autre part, rappelé les fonctions antérieurement exercées par Michel X…, précisé que sa rémunération était maintenue au titre de ces fonctions techniques qu’il conservait et que son mandat social était exercé gratuitement (troisième résolution), « fixé à 7 000 Francs (base 40 H) la rémunération mensuelle » de Président du Conseil d’Administration (cinquième résolution), qu’à ce sujet, Michel X… rapportant la preuve, (notamment par ses bulletins de paie établis en cette qualité, pour cette somme et comportant les retenues sociales d’un salarié) que cette rémunération correspond à celle de ses fonctions de Directeur Administratif et Financier, la formulation maladroite de cette cinquième résolution, sous peine d’être en contradiction avec la troisième et de n’avoir aucun sens, ne s’explique, comme le fait pertinemment observer Michel X…, que par la nécessité de satisfaire aux obligations résultant de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relatives aux conventions entre une société et l’un de ses administrateurs, –
cette rémunération a été portée, au 1er janvier 1992, à 25 000 Francs, avec un complément de salaire de 2 500 Francs, et celle-ci a fait l’objet d’une « approbation » par le Conseil d’Administration du
29 novembre 1991 pour satisfaire aux exigences légales précitées ; le titre de la résolution correspondante étant d’ailleurs rémunération « du », et non pas « de », Président, –
les attestations de François LEPI7NE et de René GARREAU, tous deux anciens employés de la société ETABLISSEMENTS X…, ainsi que les documents établis par l’expert comptable extérieur à cette société, apportent la preuve que Michel X… a toujours exercé ses fonctions techniques pendant son mandat social, et même, dans la mesure du possible, pendant sa maladie, -4 – qu’il en résulte, alors qu’il n’est pas contesté que Michel X… (qui ne détenait que 30% du capital social de la société ETABLISSEMENTS X…) n avait même pas la minorité de blocage au sein de celle-ci et que la direction générale de la société était pleinement exercée par Alain X…, que le mandat social de Michel X… n’avait pas absorbé ses fonctions de salarié pour l’exercice desquelles il restait dans un lien de dépendance juridique, et ce, peu important, contrairement à ce qu’on estimé les premiers juges – qu’il ait contracté à titre personnel un prêt pour rembourser une dette de la société ETABLISSEMENTS X… alors que les deux directeurs généraux en avaient fait de même et qu’ils pouvaient estimer qu’il était de leur intérêt d’actionnaires d’y procéder, – que l’ASSEDIC ait estimé en 1981 qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’assurance chômage, ce contre quoi la société ETABLISSEMENTS X… et son expert-comptable, même si la société n’a pas exercé de recours contre cette décision, ont toujours protesté et ont refusé de signer l’attestation réclamée estimée, à raison, par la société « contraire à la réalité », qu’il s’ensuit que le contrat de travail de Michel X… était toujours en vigueur en juin 1996, lors du dépôt de bilan de la société ETABLISSEMENTS X…, et qu’il convient donc d’infirmer la décision entreprise,
sur la créance de Michel X… sur le redressement judiciaire Attendu que Michel X… ayant bénéficié du contrat de travail précité, c’est à juste titre qu’il réclame que soit reconnue sa créance de 108 692 Francs sur le redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS X… (correspondant à 36 490 Francs de congés payés 1995/1996, 15 812 Francs de prime de vacances, 14 143 Francs de treizième mois, 5 815 Francs pour quatre jours de congés payés cadres, 25 106,14 Francs de solde de rémunération nette de mai 1996 et il 325,86 Francs de rémunération nette de juin 1996) due en exécution du dit contrat de travail, dont d’ailleurs, le montant n’est pas contesté, qu’il convient donc de fixer à cette somme la créance de Michel X… sur la procédure collective précitée et de dire que celle-ci est opposable à l’A.G.S. dans le cadre de sa garantie légale, qu’il convient également de dire que la société ETABLISSEMENTS X… devra remettre à Michel X… les bulletins de paie relatifs aux mois de juin (à compter du 12), juillet et août 1996, et ce sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt,
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sur les demandes annexes Attendu que la société ETABLISSEMENTS X… et Maître BACH, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan du redressement judiciaire de celle-ci, succombant, la société ETABLISSEMENTS X… doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’en équité à verser à Michel X… la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dit que Michel X… a bénéficié cumulativement dans la société ETABLISSEMENTS X… d’un mandat social et d’un contrat de travail préexistant, Fixe le montant
de la créance de Michel X… au redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS X… à la somme de 108 692 Francs (correspondant à 36 490 Francs de congés payés 1995/1996, 15 812 Francs de prime de vacances, 14 143 Francs de treizième mois, 5 815 Francs pour quatre jours de congés payés cadres, 25 106,14 Francs de solde de rémunération nette de mai 1996 et 11 325,86 Francs de rémunération nette de juin 1996) due en exécution du dit contrat de travail, Dit que cette créance est opposable à l’A.G.S. dans les limites et plafonds de sa garantie légale, Dit que la société ETABLISSEMENTS X… doit remettre à Michel X… les bulletins de paie relatifs aux mois de juin (à compter du 12), juillet et août 1996, et ce sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt, Condamne la société ETABLISSEMENTS X… à verser à Michel X… la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société ETABLISSEMENTS X… aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, -6-