Cour d’appel d’Angers, du 20 mars 2001

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Cour d’appel d’Angers, du 20 mars 2001

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre du Surendettement ARRET N04

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/02343. AFFAIRE X…, Y… C/ COFIGA SURENDETFEMENT, TRESORERIE PRINCIPALE, CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, SOFINCO ANAP, CREDIT MUTUEL NORD, EDF-GDF DOUAI, GENERALE DES EAUX, REDEVANCE DE L’AUDIOVISUEL, SONIGORPA DE BILLY MONTIGNY, FRANCE TELECOM LENS. Jugement du T.I. LAVAL du 23 Novembre 2000. ARRET RENDU LE 20 Mars 2001 APPELANTS: Monsieur Pierre X… 15, rue Marcel Cerdan 53000 LAVAL Madame Annie Y… épouse X… 15, rue Marcel Cerdan 53000 LAVAL Convoqués, Représentés par Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS INTIMES: COFIGA SURENDETTEMENT 2, place Georges Pompidou Bureau 1013 92595 LEVALLQIS PERRET CDEX TRESORERIE PRINCIPALE 8, boulevard Murat BP 3843 53030 LAVAL CEDEX 09 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 11, quai Paul Boudet SGAI 53088 LAVAL CEDEX 9 -1- SOFINCO ANAP Bureau Régional de Contentieux Rue du Pr. Lavignolle BP 189 33042 BORDEAUX CEDEX CREDIT MUTUEL NORD 1, place Firmin Gautier BP 1533 38025 GRENOBLE CEDEX EDF-GDF DOUAI 664, Bd Schweitzer BP 91 62252 HENIN BEAUMONT CEDEX GENERALE DES EAUX Rue de la Calypso BP 225 62254 HENIN BEAUMONT CEDEX REDEVANCE DE L’AUDIO VISUEL BP 1 59898 LILLE CEDEX 9 SONIGORPA DE BILLY MONTIGNY 3, bd Malik Oussekine 62420 BILLY MONTIGNY FRANCE TELECOM LENS Service contentieux BP 335 62505 ST OMER CEDEX Convoqués, Non représentés. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l’audience, conformément à l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z…. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A… et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2001. ARRET : réputé contradictoire. -2- / Prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du

20 Mars 2001, date indiquée par le Président à l’issue des débats.

* ** * * Le juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de LAVAL a été saisi, le 10 août 2000, par deux créanciers d’une contestation des mesures recommandées, le 25 juillet 2000, par la commission de surendettement des particuliers de la MAYENNE au profit des époux X… tendant à obtenir un effacement total de leurs dettes après le gel pendant six mois ordonné, le 12janvier 2000 par cette même juridiction. Par jugement du 23 novembre 2000, le juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de LAVAL a fixé le montant des créances dues par les époux X… et arrêté un plan de remboursement de celles-ci. Les époux X… ont relevé appel de cette décision et demandent à la Cour, par voie d’infirmation, au principal, de prononcer l’effacement total des créances autres qu’alimentaires ou fiscales par application des dispositions de l’article L. 331-7-1 du Code de la consommation, subsidiairement, de dire que leur capacité de remboursement est limitée à la somme de 1 000 Francs par mois et d’adopter un plan de remboursement en tenant compte. Les créanciers n’ont pas comparu; certains ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision entreprise, actualiser leur créance ou indiquer certains défauts de paiement ou s en rapporter à justice.

SUR QUOI, LA COUR Attendu que les époux X… font exactement observer que le premier juge, en retenant pour Pierre X… « un salaire mensuel de 7 545 Francs environ (cf. cumul net imposable sur fiche de paie du mois d’octobre) », a fait une confusion entre le revenu imposable et le montant net perçu par le salarié en fin de mois, que force est de constater, outre le fait que le chiffre précité de 7 545 Francs ne ressort pas de la mention susdite, d’une part, que le « net imposable » ne correspond pas aux sommes réellement perçues par le salarié qui sont le « net à payer » (ce dernier étant, d’ailleurs, toujours inférieur au net imposable puisque celui-ci est

calculé sans déduction de certaines retenues opérées par l’employeur, par exemple la CSG), d’autre part, que la moyenne des salaires mensuels perçus par Pierre X… s’établit à la somme de 5 466 Francs auxquels s’ajoutent les indemnités journalières d’Annie X… pour 2 200 Francs, les allocations familiales pour 686,55 Francs et l’APL pour 1 411,91 Francs, exactement retenues par le premier juge, qu’ainsi, le total des ressources des époux X… s’établit à 9 765 Francs,

que, par ailleurs, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge par un calcul erroné, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage s’élève, non pas à 7 500 Francs, mais à 11 710 Francs, comme l’a correctement évalué la commission de surendettement des particuliers (1 645 Francs de charges courantes + 2 269 Francs de loyer + 170 Francs d’impôts + 1 726 Francs de divers + 5 900 de forfait alimentation/hygiène/habillement), que, dès lors, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage étant supérieure au total des ressources les époux X…, ceux-ci n’ont pas de capacité de remboursement et sont en état d’insolvabilité, qu’il s’ensuit, qu’un moratoire ayant été ordonné précédemment par le premier juge dans le cadre des dispositions de l’article L. 331-7-1 du Code de la consommation, par application des dispositions du même texte pris dans son dernier alinéa, seul maintenant peut être ordonné, en raison des constatations ci-dessus et du fait qu’Annie X… souffre d’une affection de longue durée ne permettant pas d’envisager pour elle la reprise d’une activité professionnelle, un effacement total des créances autres qu’alimentaires ou fiscales et existant, à la date de ce jour, au profit de SOGINORPA, COFICA, CREDIT MUTUEL DU NORD, CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, SOFINCO-ANAP, GENERALE DES EAUX, EDF-GDF et FRANCE TELECOM, qu’il convient donc d’y procéder et d’infirmer la décision entreprise, Attendu que, vu

l’issue du litige, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés,

PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Ordonne l’effacement total des créances, autres qu’alimentaires ou fiscales, existant contre les époux X…, à la date de ce jour, au profit de SOGINORPA, COFICA, CREDIT MUTUEL DU NORD, CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, SOFINCO-ANAP, GENERALE DES EAUX, EDF-GDF et FRANCE TELECOM, Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Le Greffier,

LE PRESIDENT A. Z…

Y. LEGUILLANTON.

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