Cour d’appel d’Angers, 7 janvier 2014, 11/01202

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Cour d’appel d’Angers, 7 janvier 2014, 11/01202

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 Janvier 2014

ARRÊT N

AD/ JC

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/ 01202.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Avril 2011, enregistrée sous le no 09. 167

APPELANT :

Monsieur Christophe X…

49370 LE LOUROUX BECONNAIS

représenté par Maître GUEMAS, avocat substituant Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEES :

SOCIETE SIPECT

Rue du docteur guichard

49010 ANGERS

représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d’ANGERS

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE

32 rue Louis Gain

49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur L. Y…, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président

Madame Anne DUFAU, conseiller

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 07 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. X… a été embauché par la société SIPECT entreprise du bâtiment qui effectue des prestations en matière d’électricité, de plomberie, de chauffage, de génie climatique et emploie environ 80 salariés, à compter du 3 janvier 2001, en qualité de chauffeur-livreur-manutentionnaire. Le contrat de travail de M. X… a été suspendu pour maladie du 12 octobre 2001 au 13 janvier 2002, puis à compter du 15 mai 2002.

M. X… a été déclaré inapte définitif à tout poste dans l’entreprise lors de la seconde visite de reprise, le 10 décembre 2003. Son licenciement lui a été notifié pour inaptitude le 29 Décembre 2003.

Le 9 Mars 2004, M. X… a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs (épaule douloureuse), visée au tableau no57 des maladies professionnelles.

La Caisse ayant refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, M. X… a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, qui par jugement du 08 avril 2008 a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.

M. X… a également contesté le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % qui lui avait été notifié par la caisse et par jugement du 25 mars 2009 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes a fixé ce taux à 10 %.

M. X… a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, aucune conciliation n’ayant eu lieu, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers le 27 avril 2009 à cette fin.

M. X… a demandé l’organisation d’une expertise médicale pour déterminer l’étendue de ses préjudices, et la condamnation de la société SIPECT à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 12 avril 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers a statué dans ces termes :

 » DÉCLARE recevable le recours de M. X…,

DIT que la Société SIPECT n’a commis aucune faute inexcusable dans la réalisation de la maladie professionnelle de M. X…,

DÉBOUTE en conséquence M. X… de l’intégralité de ses demandes y compris celles au titre de l’expertise sur ses préjudices personnels et au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. X… à payer à la société SPIE OUEST CENTRE venant aux droits de la société SIPECT la somme de 600 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.  »

Le jugement a été notifié le 20 avril 2011 à la société SPIE OUEST CENTRE venant aux droits de la sas SIPECT et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers et le 20 avril 2011 à M. X… qui en a interjeté appel par lettre postée le 5 mai 2011.

M. X… a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que la société SIPECT a commis une faute inexcusable dans la réalisation de sa maladie professionnelle et de fixer la majoration de rente à son maximum ; avant dire droit sur les indemnisations du préjudice, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer le préjudice lié aux souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

M. X… a demandé à la cour de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société SIPECT et que celle-ci devra faire l’avance des provisions éventuellement dues, de dire l’arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers, de condamner la société SIPECT à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

La société SIPECT a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de M. X… à lui payer la somme de 1000 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 29 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour l’exposé des motifs, la présente cour a statué en ces termes :

 » DIT que la maladie professionnelle de M. X… est dûe à la faute inexcusable de la société SIPECT aux droits de laquelle vient la société SPIE OUEST CENTRE,

En application de l’article L452-2 code de la sécurité sociale ORDONNE la majoration au maximum de la rente ou capital versé à M. X… et dit que cette majoration qui le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers et Dit qu’elle versera directement à M. X… l’ensemble des majorations et indemnités destinés à réparer ses préjudices notamment la majoration de rente ou capital ci-dessus allouée ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers en récupérera le montant auprès de la société SPIE OUEST CENTRE venant aux droits de la société SIPECT, conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’expertise médicale ordonnée avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. X… a pour objet de déterminer les préjudices à caractère personnel définis à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision no 2010QPC du 18 juin 2010 ;

ORDONNE une expertise médicale et Désigne pour y procéder M. le Docteur A… expert, CHU d’Angers-service de rhumatologie-49993 ANGERS CEDEX9, tél :… ; port :…, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec mission, les parties présentes, en tout cas régulièrement convoquées, de :

se faire remettre l’entier dossier médical de M. X… et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;

en prendre connaissance ;

procéder à l’examen de M. X…, et recueillir ses doléances ;

décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après la déclaration de maladie professionnelle, les lésions occasionnées par cette maladie professionnelle, et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;

décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte ;

fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d’apprécier :

– l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. X… en quantifiant ce poste de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;

– l’existence d’un préjudice esthétique, temporaire et/ ou permanent, en le quantifiant sur une échelle de 1 à 7 ;

– l’existence d’un préjudice d’agrément, soit l’empêchement, partiel ou total, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;

– l’existence d’un préjudice sexuel ;

indiquer si la victime subit une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans l’affirmative donner son avis sur l’étendue de ce préjudice ;

indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, M. X… s’est trouvé atteint d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance ;

indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions ;

indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ ou de son véhicule dus à son handicap et les déterminer ;

indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, et déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine ;

DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la présente cour, dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine et Loire venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers fera l’avance des frais d’expertise ;

FIXE à 800 ¿ (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée à la Régie de la cour d’appel d’Angers par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉSIGNE Mme Dufau, conseiller, pour surveiller les opérations d’expertise ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

CONDAMNE la société SPIE OUEST CENTRE venant aux droits de la société SIPECT à payer à M. X… une indemnité de procédure de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles qu’il a d’ores et déjà exposés à ce stade de la procédure en cause d’appel et la DEBOUTE de sa propre demande à ce titre ;

RESERVE l’application des dispositions de l’article R 144-10 al 2 du code de la sécurité sociale.  »

M. le docteur A… a déposé son rapport au greffe de la cour le 18 juillet 2013 et l’affaire a été reprise à l’audience du 4 novembre 2013.

L’expert a conclu à une limitation de la fonction du membre supérieur droit, liée à une sensation de raideur douloureuse de la jointure de l’épaule et de la région acromio-claviculaire, évoluant selon un rythme mécanique, et donc par les efforts de mobilisation ; il a préconisé une nouvelle évaluation comportant une imagerie  » pour mieux comprendre le mécanisme de la douleur persistant depuis tant d’années  » ;

Il a évalué dans ces termes les préjudices de M. X… :

 » 4- souffrances et préjudices :

a) Souffrance physique et morale :

A partir de 2003 il apparaît que le patient a souffert de douleurs de l’épaule droite (1, 5/ 7). A partir de la date de l’intervention (26 mai 2003) et dans les trois mois qui suivent (cf le compte-rendu opératoire du Docteur C…) on peut estimer la souffrance endurée à 2, 5/ 7, et au-delà à 2/ 7.

b) Préjudice esthétique :

Il existe une cicatrice d’intervention à ciel ouvert sur le moignon de l’épaule, ne justifiant a priori pas de préjudice esthétique.

c) Préjudice d’agrément :

Monsieur Christophe X… fait savoir qu’il n’avait  » jamais été très sportif « . Il s’adonnait cependant à quelques activités de loisirs, telles que la chasse ou la natation en piscine, activités qu’il dit ne plus pouvoir faire compte tenu de l’impotence et de la gêne douloureuse du membre supérieur droit en raison des douleurs de l’épaule.

d) Préjudice d’agrément :

Non applicable.

5- Possibilité de promotion professionnelle :

Six mois après l’intervention chirurgicale, le patient a bénéficié d’une formation professionnelle qui lui a permis de retrouver une nouvelle activité qu’il a quittée pour des raisons diverses. On ne peut pas considérer qu’il y ait eu, en raison de la symptomatologie douloureuse de l’épaule, de perte de promotion professionnelle. On attire en revanche l’attention sur la nécessité d’une évaluation actuelle de l’épaule droite compte tenu de la profession exercée.

L’état de consolidation a été prononcé le 5 juin 2008 avec un taux d’IPP à 10 %, définitif. Avant la date de consolidation, le patient dit avoir eu un arrêt de travail de six mois après l’intervention et on peut évaluer entre 6 à 8 % le déficit fonctionnel temporaire avant la date de consolidation.

– Présence ou assistance constante : non applicable.

– Aménagement du logement : non applicable.

– Préjudice Permanent exceptionnel : non applicable.  »

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 18 octobre 2013, reprises à l’audience du 4 novembre 2013, M. X… demande la liquidation de l’indemnisation de son préjudice sur la base du rapport déposé par le Dr A….

M. X… rappelle qu’il a été en arrêt maladie pendant de nombreux mois, qu’il a subi une intervention chirurgicale suivie d’une immobilisation par une écharpe et effectué une rééducation ; qu’il a une cicatrice sur l’épaule, et qu’il ne peut plus s’adonner à des activités de loisirs qu’il pratiquait avant son accident, qui sont la natation et la chasse.

Il demande la condamnation de la société SIPECT à lui payer les sommes de :

souffrances physiques et morales : 2000 ¿,

préjudice esthétique : 1000 ¿,

préjudice d’agrément : 5000 ¿,

déficit fonctionnel temporaire : 3600 ¿.

M. X… demande à la cour de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société SIPECT, de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de Maine-et-Loire, de dire que la CPAM de Maine-et-Loire lui versera directement les indemnités allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société SIPECT de condamner la société SIPECT à lui payer la somme de 1500 ¿, venant s’ajouter à la somme de 1200 ¿ allouée par l’arrêt du 29 janvier 2013, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société SIPECT aux dépens.

La société SIPECT expose dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 28 octobre 2013 et reprises à l’audience que la société SPIE OUEST CENTRE est son actionnaire mais qu’elle ne vient pas à ses droits et qu’il s’agit d’une erreur matérielle, qu’elle demande à la cour de réparer, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, en substituant la mention  » la sas SIPECT  » à la mention  » SPIE OUEST CENTRE venant aux droits de la société SIPECT « .

M. X… s’associe à la demande.

La sas SIPECT s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la demande de M. X… en réparation des souffrances physiques et morales ; elle demande à la cour de débouter M. X… de ses demandes au titre du préjudice esthétique et au titre du préjudice d’agrément, ou subsidiairement de les ramener à de plus justes proportions, de fixer la réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 335, 80 ¿.

Elle précise qu’elle remboursera la majoration de la rente accident du travail sous forme d’une majoration du taux accident du travail de 1, 82 % pendant un an et neuf mois, et en a informé la CPAM de Maine-et-Loire par lettre recommandée du 17 octobre 2013.

Elle demande à la cour de débouter M. X… de sa nouvelle demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de Maine-et-Loire a par conclusions du 15 mars 2012 reprises à l’audience du 20 mars 2012 demandé à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes de M. X…, et si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, de condamner celui-ci sur le fondement des articles L452 et suivants du code de la sécurité sociale à reverser à la caisse primaire d’Angers les sommes qu’elle sera amenée à verser à la victime, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance.

A l’audience du 4 novembre 2013, la CPAM de Maine-et-Loire indique à nouveau s’en remettre à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en rectification d’erreur matérielle :

L’article 462 du code de procédure civile dispose :

 » Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement… « .

Les parties s’accordent pour indiquer que la sas SIPECT n’a jamais perdu la personnalité morale et que la société SPIE OUEST CENTRE ne vient pas à ses droits, s’agissant d’un simple associé ; il y a lieu de constater que l’arrêt du 29 janvier 2013 est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer en remplaçant dans le dispositif de l’arrêt du 29 janvier 2013 les termes :  » la société SPIE OUEST CENTRE venant aux droits de la société SIPECT  » par les termes :  » la sas SIPECT  » ;

Sur l’indemnisation des préjudices de M. Rethore :

¿ sur les souffrances physiques et morales :

M. Rethore a subi un arrêt maladie de plusieurs mois, une intervention chirurgicale, une immobilisation du bras et une rééducation : le préjudice subi sera justement réparé par une indemnisation de 2000 ¿ ;

Sur le préjudice esthétique :

M. X… conserve une cicatrice de 7 cm sur l’épaule droite : il y a lieu de lui allouer en réparation du préjudice esthétique subi la somme de 500 ¿ ;

Sur le préjudice d’agrément :

La pratique de la chasse et de la natation telle qu’exprimée par M. X… auprès de l’expert est justifiée dans son principe et l’expert conclut à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer ces activités compte tenu de l’impotence et des douleurs de l’épaule ; ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 ¿ ;

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

L’expert a constaté l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire sur une durée de six mois, avec un taux de 6 % à 8 % : il y a lieu d’indemniser le préjudice de M. X… dans ces termes :

(365/ 2) x 23 ¿/ jour x 8 % = 335, 80 ¿ ;

Il y a lieu de dire le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers et de dire qu’elle versera directement à M. X… les indemnités destinées à réparer ses préjudices ; qu’elle en récupérera le montant auprès de la société SIPECT, conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ; la société SIPECT communiquera à la caisse les coordonnées de sa compagnie d’assurance ;

Les opérations d’expertise, conduites aux frais avancés de la CPAM de Maine-et-Loire, ont été rendues nécessaires en raison de la faute inexcusable commise par la société SIPECTauquel il incombe s’en supporter la charge finale ; la CPAM de Maine-et-Loire en récupèrera le montant auprès de la société SIPECT ;

Sur les frais irrépétibles :

La sas SIPECT est condamnée à payer à M. X… la somme de 800 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les procédures engagées devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont gratuites et sans frais ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l’arrêt du 29 janvier 2013,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Constate que l’arrêt no 41/ 13 NoRG 11/ 01202 prononcé le 29 janvier 2013, est entaché d’une erreur matérielle s’agissant de la mention  »  » la société SPIE OUEST CENTRE venant aux droits de la société SIPECT « , qu’il y a lieu de remplacer par la mention  » la société SIPECT  » ;

Répare cette erreur, et dit que le dispositif du dit arrêt est ainsi modifié :

 » DIT que la maladie professionnelle de M. X… est dûe à la faute inexcusable de la société SIPECT ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers en récupérera le montant auprès de la société SIPECT, conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la société SIPECT à payer à M. X… une indemnité de procédure de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles qu’il a d’ores et déjà exposés à ce stade de la procédure en cause d’appel et la DEBOUTE de sa propre demande à ce titre ;  »

Le reste demeurant sans changement ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, et notifiée comme lui ;

Fixe aux sommes suivantes le montant des indemnités destinées à réparer le préjudice de M. X… :

souffrances physiques et morales : 2000 ¿,

préjudice esthétique : 500 ¿,

préjudice d’agrément : 2000 ¿,

déficit fonctionnel temporaire : 335, 80 ¿ ;

Dit le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers et Dit qu’elle versera directement à M. X… les indemnités destinées à réparer ses préjudices ; qu’elle en récupérera le montant auprès de la société SIPECT, qui lui communiquera les coordonnées de sa compagnie d’assurance, conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la société SIPECT supportera la charge du coût de l’expertise réalisée par le Docteur A… et que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers en récupèrera le montant auprès d’elle ;

Condamne la société SIPECT à payer à M. X… la somme de 800 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La procédure est gratuite et sans frais devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.


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