Cour d’appel d’Angers, 4 février 2014, 12/00877

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Cour d’appel d’Angers, 4 février 2014, 12/00877

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 04 Février 2014

ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/ 00877.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2012, enregistrée sous le no 9459

APPELANT :

Monsieur Alain X…

49120 ST GEORGES DES GARDES

représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEES :

AXA FRANCE

Route de la Châtre

36027 CHATEAUROUX CEDEX

représenté par Maître CREN, de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d’ANGERS

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C. P. A. M) DE MAINE ET LOIRE

32 Rue Louis Gain

BP 10

49937 ANGERS CEDEX 01

représentée par Monsieur Nicolas Y…, muni d’un pouvoir

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître Odile A…, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la sté PICONNIER

41 avenue du Grésillé

BP 30222

49002 ANGERS CEDEX 01

représenté Maître CREN, de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président et Mme Anne DUFAU, conseiller, chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président

Madame Anne DUFAU, conseiller

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 04 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Salarié de la société PICONNIER depuis le 19 octobre 978 en qualité de métallier, le 6 octobre 2006, M. Alain X… a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : alors qu’il intervenait sur le tapis roulant d’une chaufferie et avait la jambe gauche sous ce tapis, son collègue, le croyant éloigné du chantier, a mis le tapis en marche de sorte que sa jambe a été entraînée dans la chaîne d’évacuation des cendres. L’arrêt immédiat n’a pas permis d’éviter l’écrasement de la jambe de M. X… laquelle a dû être amputée le jour même.

Sur déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, la CPAM de Maine et Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par jugement définitif du 29 juin 2009, le tribunal correctionnel d’Angers a retenu l’employeur dans les liens de la prévention de blessures involontaires dans le cadre du travail pour, notamment, n’avoir pas mis en ¿ uvre un mode opératoire permettant d’empêcher l’accès aux zones dangereuses lors des phases d’utilisation de la commande manuelle d’un équipement mécanique présent dans les locaux de la chaufferie.

Le 25 août 2009, M. Alain X… a saisi la CPAM de Maine et Loire d’une demande de mise en oeuvre de la procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Le 16 octobre 2009, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance de cette faute inexcusable, la fixation au maximum de la majoration de rente, une mesure d’expertise médicale et une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Aux termes d’un procès-verbal de conciliation du 28 juin 2010, la société PICONNIER a reconnu que l’accident en cause était dû à sa faute inexcusable, la majoration de la rente servie à la victime a été fixée au maximum, et les parties ont convenu de la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise confiée au Dr Patrick Z… et du versement à M. X… d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 ¿ dont la caisse récupérerait le montant auprès de l’employeur.

Désigné par ordonnance de référé du 14 décembre 2010, le Dr Patrick Z… a établi son rapport le 11 avril 2011.

Par jugement du 10 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

–  » condamné  » la société PICONNIER à payer les sommes suivantes à M. Alain X… :

¿ souffrances physiques et morales : 8 000 ¿

¿ préjudice esthétique temporaire et permanent : 10 000 ¿

¿ préjudice d’agrément : 10 000 ¿

¿ nécessité d’utiliser un véhicule automobile 7 008, 12 ¿

équipé d’une boîte de vitesses automatique :

– rappelé, s’agissant de l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur, sur le fondement des articles  » L. 452 et suivants  » du même code, doit reverser à la CPAM de Maine et Loire les sommes qu’elle sera amenée à verser à la victime ;

– dit que la société PICONNIER devra communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance à la CPAM de Maine et Loire ;

– dit que, s’agissant de l’indemnisation des préjudices non visés à l’article L. 452-3 du code la sécurité sociale et non couverts par le livre IV de ce même code, l’employeur devra verser directement à M. Alain X… les sommes fixées par le tribunal.

M. Alain X… est régulièrement appelant de ce jugement.

La société PICONNIER a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 15 mai 2013 et cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 16 octobre 2013, Mme Odile A… étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. Alain X… demande à la cour :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :

¿ préjudice esthétique temporaire : 10 000 ¿

et permanent :

¿ préjudice d’agrément hors 10 000 ¿

déficit fonctionnel temporaire,

– de l’infirmer pour le surplus et de lui allouer les sommes suivantes :

¿ souffrances physiques et morales : 12 000 ¿

¿ tierce personne avant consolidation : 36 280 ¿

¿ déficit fonctionnel temporaire : 12 381 ¿

¿ tierce personne après consolidation OU

frais divers : 88 161, 31 ¿

¿ aménagement automobile : 8 066, 94 ¿

¿ aménagements domotiques : 78 096, 78 ¿

¿ aménagements techniques : 7 090, 72 ¿

¿ tondeuse : 2 330 ¿

Soit un montant total de : 264 406, 75 ¿

– subsidiairement, si la tierce personne après consolidation n’était pas admise, Matériel (tondeuse) : 13 368, 08 ¿

– de dire que la CPAM de Maine et Loire devra faire l’avance de toutes les indemnités lui revenant sous déduction de la somme de 36 508, 12 ¿ déjà versée ;

– de condamner Mme Odile A… prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société PICONNIER à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.

L’appelant indique revendiquer l’application, communément admise, de la table de capitalisation  » Gazette du Palais de 2011 « .

Mme Odile A… prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PICONNIER déclare intervenir volontairement à l’instance et demande à la cour :

– de la recevoir en son intervention volontaire ;

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

¿ rejeté les demandes d’indemnisation liées à la tierce personne future,  » aux autres aides techniques  » et à l’aménagement domotique ;

¿ alloué à la victime la somme de 8 000 ¿ au titre des souffrances endurées et celle de 10 000 ¿ en réparation de son préjudice esthétique temporaire et permanent ;

– de l’infirmer en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 10 000 ¿ au titre du préjudice d’agrément et de débouter l’appelant de ce chef de prétention ;

– en définitive, de dire que les préjudices de M. Alain X… peuvent être liquidés dans les termes suivants :

¿ tierce personne avant consoIidation : 15 400 ¿

¿ déficit fonctionnel temporaire : 12 381 ¿

¿ frais divers : 7 176 ¿

¿ souffrances physiques et morales : 8 000 ¿

¿ préjudice esthétique : 10 000 ¿

¿ aménagement du véhicule : 3 500 ¿

ces offres devant être déclarées satisfactoires et toutes les indemnités allouées à la victime devant être versées par la CPAM de Maine et Loire sous déduction des sommes déjà payées.

La caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) demande à la cour :

– de lui donner acte le ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de l’appel relevé par M. Alain X… ;

– en cas de reconnaissance du bien fondé de ses prétentions, en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de condamner l’employeur à lui reverser les sommes qu’elle sera amenée à payer à M. Alain X… et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que M. Alain X… était âgé de 53 ans au moment de l’accident survenu le 6 octobre 2006 ; qu’il résulte du rapport d’expertise et des pièces médicales produites que cet accident a été pour lui à l’origine d’un grave traumatisme de la jambe gauche, laquelle est restée prise pendant plus de 3 heures dans une machine à décendrer ; que la victime, qui a dû être intubée sur place, présentait une large fracture ouverte de la jambe, des lésions importantes des parties molles avec fracture comminutive au tiers moyen du tibia et du péroné, une souillure majeure de toutes les loges musculaires de la jambe, des lésions majeures au niveau vasculo-nerveux du tibial antérieur et de l’axe péronier, une section avec un risque infectieux et des nécroses importantes ;

Que ces lésions complexes du tiers moyen de la jambe ont nécessité de procéder, le jour même, à une amputation du tiers supérieur de la jambe ;

Attendu que la victime est restée hospitalisée au centre hospitalier de Cholet jusqu’au 20 novembre 2006 puis a séjourné au service de rééducation jusqu’au 17 décembre 2006, après quoi a été mise en place une prise en charge en externe à raison de 3 fois par semaine jusqu’au 20 janvier 2007, puis M. X… a subi de très nombreuses séances de rééducation ;

Qu’il a présenté un sepsis de son moignon dès le 15 octobre 2006 et a souffert de nombreux épisodes (l’expert en relève encore un le 1er mars 2011) de surinfection qui ont tous commandé des traitements par antibiotiques ;

Attendu que le patient a été de nouveau opéré le 27 mars 2007 pour une greffe de peau avec hospitalisation jusqu’au 30 mars suivant ; qu’il porte une prothèse de la jambe gauche, dispose d’un périmètre de marche d’une demi-heure environ sur terrain plat et présente toujours des douleurs au niveau de cette jambe qui son traitées par antalgiques ;

Attendu que son état a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 31 mai 2009 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité de 75 % et allocation d’une rente annuelle ; que M. X… a été licencié pour inaptitude en juillet 2009 ;

Attendu qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

1)- sur le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice ;

Attendu qu’en considération des données de l’expertise et de l’accord des parties sur ce point, il convient de retenir :

– un déficit fonctionnel total du 6 octobre au 17 décembre 2006

– un déficit fonctionnel partiel à 80 % du 18 décembre 2006 au 30 mars 2007

– un déficit fonctionnel partiel à 50 % du 31 mars 2007 au 31 mai 2009,

ce qui justifie, par voie d’infirmation du jugement entrepris et sur la base d’un montant mensuel de 690 ¿ (soit un taux horaire de 23 ¿), l’allocation d’une indemnité d’un montant global de 12 381 ¿ ;

2)- sur la tierce personne avant consolidation :

Attendu, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, que M. X… peut prétendre à la réparation de ce chef de préjudice qui n’est pas contesté dans son principe par la partie adverse, étant souligné que le Dr Z… a indiqué qu’au cours de la période du 6 octobre 2006 au 31 mai 2009, l’état de santé du patient a nécessité l’assistance d’une tierce personne 7 jours sur 7 pendant 2h30 chaque jour ;

Que, de cette durée de 969 jours, il convient de déduire 77 jours correspondant aux périodes d’hospitalisation (du 6 octobre au 20 novembre 2006, du 21 novembre au 17 décembre 2006 et du 27 au 30 mars 2007), soit une durée indemnisable de 892 jours ;

Que, par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient d’allouer de ce chef à M. Alain X… la somme de 30 105 ¿ ;

3)- sur les souffrances physiques et morales :

Attendu qu’il s’agit là d’indemniser les souffrances physiques et morales subies au cours de la périodes de soins, jusqu’à la consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente d’accident du travail majorée ;

Attendu que, quantifiées par l’expert à 4/ 7, les souffrances physiques et morales subies par M. Alain X… antérieurement à la date de consolidation sont constituées par les douleurs contemporaines de l’accident liées aux graves blessures initiales, par le traumatisme psychologique lié au fait que la victime est restée coincée pendant trois heures avant d’avoir pu être dégagée et a dû être intubée sur place, par l’amputation, par les très nombreuses séances de rééducation, par les essais de prothèse et les multiples infections du moignon ;

Qu’en considération de ces nombreux éléments et de la durée des souffrances, par voie d’infirmation du jugement déféré quant au montant alloué, ce chef de préjudice justifie l’allocation d’une somme de 10 000 ¿ ;

4)- sur le préjudice esthétique :

Attendu que l’expert a quantifié à 5/ 7 le préjudice esthétique avant consolidation et à 4/ 7 le préjudice esthétique postérieur à la consolidation, le premier étant caractérisé par l’absence du membre inférieur gauche, puisque la prothèse n’a pas été confectionnée immédiatement, par les différentes plaies et les suintements correspondant aux phénomènes infectieux nécessitant le port de bandes et de pansements locaux et par l’aspect du patient, le second étant représenté par les cicatrices du moignon et par l’amputation elle-même ;

Qu’en considération de ces éléments, comme l’estiment d’ailleurs les parties, ce poste de préjudice a été, dans sa globalité, justement indemnisé par les premiers juges et il y a lieu à confirmation sur ce point ;

5)- sur le préjudice d’agrément :

Attendu qu’il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que, comme le soutient exactement l’employeur, le préjudice d’agrément réparable au titre de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;

Attendu que, par les témoignages qu’il verse aux débats, M. Alain X… établit qu’il pratiquait très régulièrement le bricolage à titre d’activité de loisir ainsi que la randonnée ; que, si la privation des jeux avec ses petits enfants et, de façon générale, la privation des activités de la vie courante nécessitant une certaine mobilité sont couvertes par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent assuré par la rente majorée, contrairement à ce qu’oppose l’intimée, la privation du loisir spécifique, régulièrement pratiqué, que constitue le bricolage et celle de l’activité de randonnée caractérise un préjudice d’agrément qui, par voie d’infirmation du jugement déféré, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 ¿ ;

6)- sur l’indemnité sollicitée au titre de la tierce personne future ou des frais divers :

Attendu qu’à l’appui de ce chef de prétention, M. Alain X… fait valoir qu’en raison des séquelles dont il est atteint, il ne peut plus, comme il le faisait auparavant, assurer seul l’entretien du terrain arboré de 4000 m ² qui entoure la propriété qui constitue son domicile depuis 1983, impossibilité qui est confirmée par l’expert judiciaire et par l’ergothérapeute auquel l’appelant a fait appel ;

Que la somme de 88 161, 31 ¿ qu’il sollicite de ce chef, selon devis versé aux débats, correspond à l’intervention d’un paysagiste à raison de 130 heures par an (soit 2, 5 heures par semaine) et au prix horaire TTC de 35, 31 ¿ avec capitalisation viagère pour la tonte de la pelouse, la taille des haies, l’entretien des massifs et le bêchage ; que, arguant de ce que ces travaux ne relèvent pas de la catégorie  » actes de la vie courante  » visés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il estime que c’est à tort que l’employeur et le tribunal lui opposent que ce poste de préjudice ne peut pas être indemnisé au titre de la tierce personne post consolidation au motif qu’elle est indemnisée par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que M. X… conclut qu’en tout cas, ce préjudice, non contesté par l’employeur dans son principe, devra, comme le propose ce dernier, être indemnisé au titre des  » frais divers « , la mesure de 16 heures par an offerte par ce dernier étant toutefois sans commune mesure avec le temps de travail que requièrent la taille des haies et des arbustes et l’entretien d’un terrain d’une telle superficie ;

Attendu que Mme Odile A… ès qualités oppose que cette demande d’indemnisation ne peut pas être accueillie au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation dans la mesure où ce préjudice est déjà indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale et où M. X… indique lui-même qu’il ne s’agit pas d’un acte de la vie courante ; qu’elle estime qu’il s’agit d’un poste de préjudice relevant en fait des  » frais divers  » et ajoute que, dès lors qu’il ressort du dossier que ce dernier peut tondre sa pelouse au moyen d’une tondeuse autoportée dont il sollicite le remboursement et où l’ergothérapeute indique qu’il peut réaliser en partie l’entretien de son potager, les frais indemnisables se rapportent finalement à la taille des arbres et arbustes et à l’entretien des haies qui, assurés par un professionnel, ne requièrent pas plus de 2 jours de travail par an (soit 16 heures) ; que, sur la base d’un coût annuel de 557 ¿ TTC et d’une capitalisation jusqu’à 70 ans, âge auquel l’appelant aurait naturellement fait appel à une aide extérieure, son offre formée à hauteur de 7176 ¿ est parfaitement satisfactoire ;

Attendu qu’il est établi par les pièces produites que, depuis 1983, M. Alain X… est domicilié sur une propriété comportant un terrain arboré de 4000 m ² ; qu’il résulte du rapport établi à sa demande par M. Matthieu B…, ergothérapeute, qu’il parvient à tondre la pelouse au moyen d’un tracteur-tondeuse ; que la demande d’indemnisation pour intervention d’un tiers n’est donc pas justifiée de ce chef, le Dr Z… n’indiquant pas non plus que l’état de M. X… l’empêcherait de tondre la pelouse au moyen d’un tel engin ; qu’il n’est par contre ni discutable ni discuté qu’en raison des séquelles dont il est atteint du fait de l’accident litigieux, comme le relève M. B…, l’appelant ne peut plus passer le motoculteur, assurer les travaux de taille des arbres et des arbustes, d’entretien des haies et des massifs, et préparer le bois ;

Mais attendu, le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant, fût-ce de manière restrictive, indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 de ce code que, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, M. Alain X… ne peut pas prétendre obtenir sur ce fondement l’indemnisation des frais liés à la nécessité de faire entretenir en partie son jardin par un tiers ;

Attendu, l’employeur offrant de ce chef une indemnisation au titre des  » frais divers « , aux fins de couvrir le coût d’accomplissement, par un professionnel, des travaux de taille des arbres et des arbustes, d’entretien des haies, qu’il convient de l’accueillir et d’allouer à M. Alain X… la somme offerte de 7176 ¿ ;

7)- sur les aménagements techniques :

Attendu qu’au titre des  » aménagements techniques « , M. Alain X… sollicite tout d’abord l’indemnisation des frais d’aménagement de son véhicule par installation d’une boîte automatique et ce, pour un montant de 8 066, 94 ¿ en tenant compte d’un coût d’aménagement d’un montant de 2 100 ¿, d’un renouvellement tous les 5 ans et d’une capitalisation viagère ;

Qu’il réclame également, soit seulement la somme de 2330 ¿ correspondant au remboursement du prix d’achat de sa tondeuse autoportée s’il est fait droit à sa demande d’indemnisation de l’intervention d’un paysagiste pour procéder aux travaux de tonte de la pelouse, soit la somme de 13 368, 08 ¿ correspondant au renouvellement d’un tel matériel tous les 5 ans en ce compris l’entretien annuel ;

Attendu que le Dr Z… indique qu’en raison des séquelles dont il est atteint, M. X… doit disposer d’un véhicule avec boîte de vitesses automatique ; qu’au regard des pièces versées aux débats, le coût de 2 100 ¿, qui apparaît raisonnable pour un tel aménagement, sera retenu ; que M. X… demande à juste titre qu’il soit tenu compte de la nécessité de renouveler ce matériel ; qu’en considération du point applicable en vertu de la table de capitalisation qu’il propose et qui est retenue par la cour, il lui sera alloué de ce chef, par voie d’infirmation du jugement déféré, une indemnité de 8 066, 94 ¿ ;

Attendu qu’en raison des séquelles dont il est atteint qui, notamment, réduisent considérablement son périmètre de marche, M. X… doit recourir à une tondeuse autoportée pour tondre la pelouse de sa propriété ; attendu, l’indemnisation précédemment allouée au titre des  » frais divers  » n’incluant pas les frais de tonte de la pelouse par un professionnel, qu’il convient de faire droit à la demande indemnitaire relative au coût d’achat de la tondeuse autoportée, lequel est justifié à hauteur de 2330 ¿ par la facture versée aux débats, à son entretien annuel et à son renouvellement ; qu’un renouvellement tous les cinq ans apparaissant excessif, il y a lieu de le ramener à dix ans, soit une indemnité allouée d’un montant global de 8 892, 84 ¿ ;

8)- sur les  » autres aides techniques  » :

Attendu qu’à l’appui de cette demande, M. X… verse aux débats un devis d’un magasin spécialisé en matériel médical relatif à l’achat d’une chaise  » assis/ debout « , d’un lit double et d’un matelas pour un montant total de 2798, 72 ¿ HT (3 347, 27 ¿ TTC), mentionnant un montant de remboursement par la CPAM de 1 233, 60 ¿ HT, soit un coût résiduel pour la victime d’un montant de 1 565, 12 ¿ HT (1 871, 89 ¿ TTC) ;

Que la somme de 7 090, 72 ¿ réclamée par M. X… au titre des  » autres aides techniques  » s’établit comme suit : 1 871, 89 ¿ : 5 x 19, 207 ; qu’il sollicite donc l’indemnisation viagère du coût résiduel résultant pour lui de l’achat des trois matériels susvisés et de leur renouvellement tous les cinq ans, étant observé qu’il évoque un fauteuil roulant au sujet duquel il ne produit aucune pièce et dont le coût n’est pas inclus dans le chiffrage de sa demande ;

Mais attendu que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, frais de transport et d’une façon générale l’ensemble des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, dépenses d’appareillage actuelles et futurs entre autres, dont relèvent les dépenses litigieuses, ne peuvent pas donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 dans la mesure où l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au livre IV en prévoit la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie ;

Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce chef de prétention au motif que ces frais, même de manière restrictive, sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

9)- sur l’aménagement du logement :

Attendu que la somme de 78 096, 78 ¿ réclamée de ce chef par M. X… correspond, devis à l’appui, au coût de l’extension de la maison par construction au rez-de-chaussée d’une chambre et d’une salle de bain selon le projet établi par M. B… ;

Attendu que l’appelant expose que, sa maison ne comportant ni chambre, ni salle de bain au rez-de-chaussée et que, se trouvant dans l’impossibilité d’accéder aisément à l’étage, il est contraint de dormir au rez-de-chaussée dans un espace aménagé à cet effet et qu’il ne dispose pas de salle d’eau ; qu’il ajoute qu’il doit être mis à même de se déplacer aisément en fauteuil roulant au rez-de-chaussée de sa maison,

Attendu que, pour rejeter cette demande, les premiers juges ont considéré que la nécessité pour la victime de se déplacer en fauteuil roulant constituerait une aggravation de son état, laquelle n’est  » qu’éventuelle  » ;

Que l’employeur s’oppose à ce chef de prétention en arguant également de ce que l’obligation pour M. X… de se déplacer en fauteuil roulant et ce projet d’agrandissement de la maison et de mise en conformité pour personne à mobilité réduite correspondraient à une aggravation de l’incapacité de la victime, laquelle est seulement hypothétique ; qu’en cas d’aggravation avérée, il incombe à l’appelant de la faire constater par la caisse ;

Mais attendu, comme le fait observer M. Alain X…, qu’aux termes de son rapport, le Dr Z… a indiqué que, si  » l’utilisation des escaliers est possible, elle pose un certain nombre de difficultés, notamment à domicile puisque la chambre est à l’étage  » ; que l’expert a conclu que l’état de santé du patient nécessitait d’envisager la réalisation d’un monte-étage ; que l’expert a également noté en page 5 de son rapport que le logement de la victime n’avait pas encore été aménagé et qu’il était  » absolument évident que celui-ci devait l’être  » ; qu’il a également relevé la nécessité de la mise en place de barres de douche et a préconisé la réalisation d’un bilan par un ergothérapeute, d’où l’intervention de M. Matthieu B… à la demande de M. X… ;

Attendu qu’il ressort ainsi clairement du rapport d’expertise, notamment de l’indication selon laquelle l’installation d’un monte étage était une nécessité, qu’en raison des séquelles imputables à l’accident du travail litigieux ayant justifié le taux d’IPP de 75 % reconnu à M. X… au moment de la consolidation, ce dernier ne pouvait pas monter aisément au premier étage de la maison ; que, par conséquent, l’impossibilité de monter aisément des escaliers et donc, d’accéder aisément à l’étage et la nécessité de réaliser des aménagements au sein du logement procède bien de l’état séquellaire tel qu’il existait à la date de la consolidation et non d’une aggravation de cet état ;

Attendu que la victime doit être mise à même de se déplacer sans difficulté dans sa maison, notamment, pour accéder à une chambre et à une salle de bain ; or attendu qu’il ressort du rapport de M. B… que la maison de M. Alain X… ne comporte au rez-de-chaussée ni chambre, ni salle de bain, que l’installation d’un ascenseur impliquerait de condamner l’une des trois chambres de l’étage et que l’installation d’un siège monte-escalier n’est pas envisageable ;

Que la demande afférentes à des aménagements du logement apparaît donc fondée en son principe en considération de l’état séquellaire de M. Alain X… tel qu’il existait à la date de consolidation ;

Attendu que, s’il est exact que, par courrier officiel, le conseil de l’appelant a proposé à celui de la société PICONNIER une rencontre contradictoire des parties sur place avec un ou des experts afin qu’il soit débattu du projet chiffré d’extension de la maison et qu’aucune réponse n’a été apportée à cette proposition, il n’en reste pas moins qu’il ne saurait être fait droit purement et simplement à la demande de M. X… sur la base du rapport et du projet non contradictoires de M. B…, étant observé que la victime pouvait, devant ce refus d’un débat amiable, solliciter un complément d’expertise auquel il apparaît désormais indispensable de recourir avant dire droit sur la demande relative aux aménagements du logement et aux fais avancés de la CPAM de Maine et Loire ;

10) sur le paiement des indemnités par la caisse et le recours de celle-ci :

Attendu, le bénéfice du versement direct par la caisse de la réparation allouée à la victime d’une faute inexcusable en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s’appliquant également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte, que la CPAM de Maine et Loire versera directement à M. Alain X… l’ensemble des indemnités arbitrées en sa faveur, sous déduction de la somme de 36 508, 12 ¿ déjà payée et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que l’employeur devrait verser directement à M. Alain X… les indemnités destinées à réparer des préjudices non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Que la CPAM de Maine et Loire ne peut pas prétendre à ce que la somme objet de son recours porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que ces intérêts courront à compter du jour où elle aura payé les indemnités arbitrées en faveur de M. X… ;

11) sur les frais irrépétibles :

Attendu que Mme Odile A… ès qualités sera condamnée à payer à M. Alain X… la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d’appel d’ores et déjà exposés ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit Mme Odile A…, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PICONNIER, en son intervention volontaire ;

Confirme le jugement entrepris :

– en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice esthétique avant et après consolidation ;

– en ce qu’il a débouté M. Alain X… de sa demande formée au titre des  » autres aides techniques  » (lit médicalisé et matelas, siège assis/ debout) ;

– en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;

– en ce qu’il a enjoint à la société PICONNIER de communiquer à la CPAM de Maine et Loire les coordonnées de sa compagnie d’assurance ;

L’infirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe aux sommes suivantes les indemnités dues à M. Alain X… :

¿ déficit fonctionnel temporaire : 12 381 ¿

¿ tierce personne avant consolidation : 30 105 ¿

¿ souffrances endurées avant consolidation : 10 000 ¿

¿ préjudice d’agrément : 4 000 ¿

¿  » frais divers  » : 7 176 ¿

¿ adaptation du véhicule : 8 066, 94 ¿ ¿ indemnisation liée à la tondeuse 8 892, 84 ¿

autoportée

Dit que, sous déduction de la somme de 36 508, 12 ¿ déjà payée, toutes ces sommes seront directement versées à M. Alain X… par la CPAM de Maine et Loire ;

Rappelle que la Caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société PICONNIER aujo


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