Cour d’appel d’Amiens, 31 janvier 2008, 06/02122

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Cour d’appel d’Amiens, 31 janvier 2008, 06/02122

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET

No

X…

C /

Y…

Z…

A…

Société X…- JANAUD & ASSOCIES

SCH. / BG.

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ère chambre- 2ème section

ARRET DU 31 JANVIER 2008

RG : 06 / 02122

La Cour saisie d’une déclaration de tierce- opposition et d’inscription au rôle à l’encontre d’un arrêt rendu le 06 février 2001

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Jean- Luc X…

né le 21 Décembre 1944 à LILLE (59000)

de nationalité Française

75017 PARIS

Représenté par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour

ET :

INTIMES

Monsieur Paul Y…

né le 10 Août 1952 à SAIGON (SUD VIETNAM)

de nationalité Française

60800 ORMOY VILLERS

Madame Doris Z… épouse Y…

née le 25 Février 1956 à ENGHIEN LES BAINS (95880)

de nationalité Française

60800 ORMOY VILLERS

Représentés par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me Eric HABER du barreau de PARIS

Monsieur Olivier A…

né le 10 Octobre 1952 à TOULOUSE (31000)

de nationalité Française

75008 PARIS

Représenté par la SCP SELOSSE- BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me FEITUSSI avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Société X…- JANAUD & ASSOCIES

15 RUE MARGUERITE

75017 PARIS

Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me SCHMITT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Novembre 2007, devant :

Mme SCHOENDOERFFER, Président, entendue en son rapport,

M. FLORENTIN et Mme SIX, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008

GREFFIER : Mme HAMDANE

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 31 Janvier 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

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* *

DECISION :

La cour statue sur la tierce opposition formée par Jean- Luc Y… à l’encontre d’un arrêt prononcé par cette cour le 6 février 2001 dans un litige opposant Olivier A…, dit ci- après Olivier B… aux époux Paul Y… et Doris Z… épouse Y….

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* *

Aux termes de deux conventions sous seing privé du 29 mai 1998, respectivement intitulées  » PROTOCOLE D’ACCORDS EN VUE DE LA CESSION / ACQUISITION DE LA SOCIETE EUROFAX  » et  » COMPLEMENT DE PRIX CONCERNANT LA CESSION / ACQUISITION DE LA SOCIETE EUROFAX « , rédigées par Jean- Luc X…, avocat, la société CONCEPT MAINTENANCE « société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs en cours de transformation en société anonyme au capital de 1 000 000 francs, (…) Représentée par Monsieur Paul Y… ès qualités d’Associé majoritaire, et Paul Y… (…) ès qualités d’actionnaire majoritaire de la société CONCEPT MAINTENANCE et se portant fort des engagements souscrits aux termes des présentes pour le compte de la société CONCEPT MAINTENANCE », d’une part, et Olivier A…, dit ci- après Olivier B…, et Mike Mehrdad C…, d’autre part, sont convenus, en premier lieu, aux termes du premier des actes, de la cession à la société CONCEPT MAINTENANCE des 22 430 titres de la société EUROFAX, moyennant le prix de 5 500 000 francs ; les parties convenant, en outre, qu’un complément de prix de 3 000 000 francs pourrait être réglé ultérieurement en fonction des contrats de maintenance poursuivis au terme d’une période de deux ans à la signature du protocole. En second lieu, aux termes du second des actes, les parties sont convenues de la modification du prix de cession, la condition de maintenance étant supprimée, et il était stipulé que le prix de 8 500 000 francs serait payé pour :

4 500 000 francs à la remise des ordres de mouvements,

1 000 000 francs en dix mensualités au moyen de billets à ordre immédiatement remis,

1 500 000 francs un an après la remise des ordres de mouvement au moyen d’un billet à ordre immédiatement remis,

1 500 000 francs deux ans après la remise des ordres de mouvement au moyen d’un billet à ordre immédiatement remis.

Il était enfin stipulé que le prix de 3 000 000 francs, payé à terme, ne serait pas productif d’intérêt mais serait garanti par une caution personnelle de Paul Y… et un nantissement des titres de la société CONCEPT MAINTENANCE jusqu’au paiement total dudit complément de prix au plus tard le 29 mai 2000, et ce, à hauteur de 51 % du capital social de ladite société.

L’acte de nantissement de 5 100 actions de la société CONCEPT MAINTENANCE au profit d’Olivier B… a été signé par Paul Y… le 22 juillet 1998. L’engagement de caution n’a jamais été signé.

A la suite d’un différend puis des difficultés de la société CONCEPT MAINTENANCE, tous les billets à ordre n’ont pas été réglés et Olivier B… a fait assigner la société CONCEPT MAINTENANCE en redressement judiciaire et a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte. Par ailleurs il a fait assigner Paul Y… aux fins d’obtenir le transfert des actions données en garantie. Après intervention de Doris Z… épouse Y… et par jugement rendu le 14 septembre 1999, le tribunal de Senlis a renvoyé les parties à se mieux pourvoir sur la demande d’Olivier B… de transfert des titres, prononcé la nullité de l’acte de nantissement du 22 juillet 1998 consenti sans le consentement de l’épouse et débouté Olivier B… de ses demandes.

Par arrêt prononcé le 6 février 2001, la cour a :

– débouté Olivier B… de son appel nullité,

– donné acte à Paul Y… de ce qu’il renonçait à la clause compromissoire contenue dans le protocole d’accord du 29 mai 1998,

en conséquence

– infirmé le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la demande d’attribution judiciaire des titres nantis à son profit et statuant à nouveau,

– débouté Olivier B… de cette demande,

– confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de nantissement consenti le 22 juillet 1998 par Paul Y… sans le consentement de son épouse,

y ajoutant

– débouté Olivier B… de sa demande subsidiaire de dommages- intérêts,

– confirmé également le jugement sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

– condamné Olivier B… aux dépens d’appel ainsi qu’à verser la somme de 4 000 francs à Paul Y… et à Doris Y… la somme complémentaire de 3 000 francs.

Par ailleurs, dès le 25 novembre 1999, Olivier B… avait fait assigner Jean- Luc X…, avocat et rédacteur des actes de cession du 29 mai 1998, ainsi que la société d’exercice libéral à forme anonyme X… et ASSOCIES en responsabilité et réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 13 avril 2005, cette juridiction a jugé que Jean- Luc X…, avocat, avait manqué à son devoir de conseil à l’égard d’Olivier B… à l’occasion de l’établissement des contrats de cession des actions de la société EUROFAX et de l’acte de nantissement du 22 juillet 1998 et condamné in solidum Jean- Luc X… et la société d’exercice libéral à forme anonyme X… et ASSOCIES à payer à Olivier B… la somme de 550 000 € à titre de dommages- intérêts, outre des frais. Appel a été interjeté contre cette décision.

*

* *

Par acte du 23 mai 2006, Jean- Luc X… a déclaré faire tierce opposition à l’arrêt du 6 février 2001 puis, par actes d’huissier du 2 octobre 2006, a fait assigner les époux Y… et Olivier B… à même fin.

La société d’exercice libéral à forme anonyme X…- JANAUD et ASSOCIES est intervenue volontairement à l’instance.

*

* *

Par conclusions signifiées le 26 mars 2007, Jean- Luc X… et la société d’exercice libéral à forme anonyme X…- JANAUD et ASSOCIES demandent à la cour de :

– constater que leur recours est formé dans le délai légal de trente ans,

– dire que les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 6 février 2001, et notamment :

« Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de nantissement consenti le 22 juillet 1998 par Monsieur Y… sans le consentement de son épouse »

violent l’article 1424 du Code civil tel qu’il était en vigueur le 22 juillet 1998 et contrarient la jurisprudence de la cour d’appel de Douai du 12 décembre 1991 et de la cour de cassation du 2 décembre 2005,

– portent préjudice à Jean- Luc X… dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre par Olivier B… et actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris,

– les déclarer recevable et bien fondé en leur recours en tierce opposition formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens, le 6 février 2001 sous le numéro RG 99 / 0406 entre Olivier B… et les époux Y…,

en conséquence,

– ordonner la rétraction de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 6 février 2001 en ce qu’il a dit :

« Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de nantissement consenti le 22 juillet 1998 par Monsieur Y… sans le consentement de son épouse »

– condamner conjointement et solidairement Paul Y… et Olivier B… en tous les dépens.

Dans le corps de leurs conclusions Jean- Luc X… et la société d’exercice libéral à forme anonyme X…- JANAUD et ASSOCIES précisent que l’acte de nantissement donné sans le consentement de l’épouse était valable et qu’il importe que l’on ne puisse pas leur opposer l’arrêt du 6 février 2001 dans l’instance en responsabilité menée contre eux devant la cour d’appel de Paris.

*

* *

Par des conclusions du 19 septembre 2007, Jean- Luc X… et la société d’exercice libéral à forme anonyme X…- JANAUD et ASSOCIES ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture afin de leur permettre de réparer l’omission matérielle de deux paragraphes dans le dispositif de leurs conclusions tendant à ce que la cour :

– infirme le « jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de nantissement consenti le 22 juillet 1998 par Monsieur Y… sans le consentement de son épouse »

– dise « valide ledit nantissement consenti le 22 juillet 1998 par Monsieur Y… sans le consentement de son épouse »

*

* *

Par ses dernières écritures signifiées le 1er mars 2007, Olivier A… demande à la cour de :

– déclarer Jean- Luc X… irrecevable en sa tierce opposition,

– l’en débouter en quelques fins que sa demande comporte,

– condamner Jean- Luc X… à payer une amende civile de 1 000 €,

– condamner Jean- Luc X… à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages- intérêts pour sa procédure abusive et fautive, qui lui cause préjudice,

– condamner Jean- Luc X… à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

*

* *

Paul Y… et Doris Z… épouse Y…, par leurs dernières conclusions signifiées le 13 février 2007, demandent à la cour de :

– déclarer irrecevable ou mal fondé Jean- Luc X… en sa procédure de tierce opposition de l’arrêt rendu le 6 février 2001,

en tout état de cause,

– dire que l’arrêt rendu le 6 février 2001 conservera ses effets entre parties,

– condamner Jean- Luc X… à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Attendu que le corps des conclusions signifiées par Jean- Luc X… et la société d’exercice libéral à forme anonyme X…- JANAUD et ASSOCIES le 26 mars 2007 tendent clairement à ce que la cour dise valide le nantissement consenti le 22 juillet 1998 par Paul Y… sans le consentement de son épouse ; qu’aucun texte n’oblige les parties à reprendre dans un dispositif leurs demandes ; que dès lors il n’y a pas lieu de révoquer la clôture pour permettre à Jean- Luc X… et à la société X…- JANAUD et ASSOCIES de compléter le dispositif de leurs conclusions ;

*

* *

Attendu qu’aux termes de l’article 586 du nouveau Code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement ; qu’elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose, qu’en matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle- ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;

Attend qu’en l’espèce Olivier B… ne démontre pas que la communication de l’arrêt du 6 février 2001 intervenue à l’occasion de l’instance en responsabilité introduite devant le tribunal de grande instance de Paris faisait mention des délais pour former une tierce opposition contre cette décision ; que le recours formé par Jean- Luc X… et la société X…- JANAUD et ASSOCIES ne peut donc être jugé tardif ;

*

Attendu qu’Olivier B… fait encore valoir qu’en toute hypothèse l’arrêt du 6 février 2001 conservera ses effets à son détriment et que Jean- Luc X…, qui demande à la cour de revenir sur une décision rendue en février 2001 sur la base d’une jurisprudence constante et applicable à l’époque où l’acte a été signé en mai 1998, dont il s’est bien gardé de l’informer alors, la cour ne s’étant pas méprise sur le droit ainsi qu’il est prétendu, n’a aucun intérêt à agir ;

Attendu que Jean- Luc X… et la société X…- JANAUD et ASSOCIES font valoir que la cour de cassation affirme que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et qu’elle n’est dès lors pas un cautionnement de la communauté, l’article 1415 n’ayant pas à s’appliquer et l’article 1424 du Code civil permettant à un seul époux de disposer des titres ; qu’ils ont donc intérêt à voir réformer l’arrêt qui a servi de fondement aux condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal de grande instance le 13 avril 2005 ;

Attendu, ceci exposé, que quelque soit le sort fait, au fond, à la tierce opposition formée, l’arrêt qui prononce la nullité de l’acte de nantissement consenti le 22 juillet 1998 par Paul Y… sans le consentement de son épouse et déboute Olivier B… de sa demande d’attribution judiciaire des titres nantis à son profit conservera son plein effet entre les époux Y… et Olivier B… ;

Attendu que ce qui fait grief à Jean- Luc X… et à la société X…- JANAUD et ASSOCIES n’est pas, en soi, l’annulation de l’acte de nantissement du 22 juillet 1998 mais le fait qu’Olivier B… n’a pu bénéficier des garanties stipulées dans l’acte rédigé par Jean- Luc X… ;

Attendu que cette conséquence de l’arrêt du 6 février 2001 est définitive et ne peut être remise en cause ; que la tierce opposition, dans la mesure où elle serait accueillie au fond, ne pourrait pas, en toute hypothèse, permettre à Olivier B… d’obtenir le transfert des titres nantis à son profit et redonner un effet utile à l’acte de nantissement ;

Attendu que la tierce opposition ne peut pas davantage permettre à Jean- Luc X… et à la société X…- JANAUD et ASSOCIES de réécrire l’histoire de la jurisprudence, étant rappelé que :

si la cour d’appel de Douai, par l’arrêt dont se prévalent les tiers opposants prononcé le 12 décembre 1991, avait jugé que le mari avait le pouvoir de disposer seul des titres communs en cause, de sorte qu’il avait a fortiori le pouvoir de les donner en nantissement sans le consentement de son épouse qui ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 1415 dommages- intérêts Code civil, ce texte trouvant son fondement dans la volonté du législateur d’éviter que l’un des époux ne puisse engager seul la totalité des biens communs et ne remettant pas en cause le principe général de libre administration des biens communs,

cet arrêt a été cassé par un arrêt du 11 avril 1995, largement publié, la cour de cassation jugeant que les titres donnés en nantissement par le mari étaient des biens communs et que celui- ci les avait remis à la banque pour garantir la dette née d’un engagement de caution donné sans le consentement exprès de son épouse, ce qu’interdisaient les dispositions de l’article 1415 du Code civil,

par trois arrêts du 15 mai 2002 la cour de cassation a, à nouveau, jugé que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l’article 1415 du Code civil,

ce n’est que le 2 décembre 2005 que, par un arrêt de chambre mixte, la cour de cassation a jugé qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, l’article 1415 du code civil n’était pas applicable au nantissement donné par l’époux seul ;

Attendu que Jean- Luc X… et la société X…- JANAUD et ASSOCIES n’ont donc aucun intérêt à former tierce opposition contre l’arrêt du 6 février 2001, définitif à l’égard de l’ancien client de Jean- Luc X… ;

Qu’ils seront donc jugés irrecevables en leur tierce opposition ;

*

Attendu que le fait de se méprendre sur ses droits n’est pas en soi constitutif d’une faute ; qu’Olivier B… qui demande le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc débouté de sa demande de dommages- intérêts ;

Attendu qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la tierce opposition ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 2 000 € ;

Attendu qu’il serait, également, inéquitable de laisser à la charge des époux Y… les frais irrépétibles de cette tierce opposition ; qu’il leur sera alloué à ce titre une somme de 2 000 € ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire ;

Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;

Dit Jean- Luc X… et la société X…- JANAUD et ASSOCIES irrecevables faute d’intérêt en leur tierce opposition contre l’arrêt du 6 février 2001 ;

Déboute Olivier A… de sa demande de dommages- intérêts ;

Condamne Jean- Luc X… à payer à Olivier A… la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Jean- Luc X… à payer à Paul Y… et à Doris Z… épouse Y… la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne Jean- Luc X… et la société X…- JANAUD et ASSOCIES aux dépens de la tierce opposition, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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