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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2024
N° 2024/561
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM64J
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Avril 2024 à 16H54.
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 2]
comparant en viso-audience à sa demande, assisté de Me Perrine Della Sudda, avocate au barreau de NICE, et de Me Aziza Dridi avocate au barreau de Grasse.
Mme [L] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet du Var
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
avisé non comparant
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 Mai 2024 devant Madame Caroline CHICHLET, présidente de chambre déléguée à la cour d’appel par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024 à 16h15 ;
Signée par Madame Caroline CHICLET, présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion le 30 juin 2023 pris par le préfet du Var et notifié le 29 février 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet du Var et notifiée le 29 février 2024 à 8h10 ;
Vu l’ordonnance du 29 Avril 2024 à 16h54 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Avril 2024 à 16h26 par Monsieur [E] [Y] ;
Vu la convocation des parties pour l’audience du 1er mai 2024 à 9h30 ;
Vu la demande de renvoi formée par le conseil de M. [Y] en raison de l’indisponibilité de ce dernier, convoqué le 1er mai 2024 devant le JLD de Nice dans le cadre d’une demande de mise en liberté ;
Vu le renvoi ordonné par le magistrat délégué pour l’audience du jeudi 2 mai 2024 à 9h30 ;
Vu l’annulation des convocations adressée le 2 mai 2024 à 9h38 à M. [Y], son conseil, le représentant du préfet et le ministère public pour l’audience du 2 mai 2024 à 9h30 en l’état d’une ordonnance de mise en liberté rendue par le JLD de Nice le 1er mai 2024 ;
Vu les nouvelles convocations adressées à M. [Y], son conseil, le représentant du préfet et le ministère public pour l’audience du 2 mai 2024 à 14h00 en l’état d’un appel avec demande d’effet suspensif du parquet contre l’ordonnance de mainlevée de la mesure de rétention ;
Vu la demande écrite de Monsieur [E] [Y] pour être entendu en visio-conférence;
L’audience s’est tenue en visio-conférence, le retenu étant assisté par son conseil.
M. [Y] indique, au soutien de son appel, que :
Je parle parfaitement français j’ai un BAC avec mention. J’ai pensé à ce beug procédural, j’en avais parlé avec mon avocate.
J’ai fait appel pour être avec ma mère pour ses dernières heures, c’est ma motivation première, la JLD m’a autorisé la semi-liberté, j’ai toujolurs été aménagé, je ne suis pas un délinquant, je ne viens pas d’une famille comme ça même si on a vécu des drames. Je veux accompagner ma mère dans sa fin de vie après son accident. Je suis orphelin, je n’ai pas de famille en Algérie. Mon père n’était pas revenu en Algérie les 30 dernières années.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à la nullité de la procédure, la visio conférence ne permettant le respect de la publicité des débats, le retenu étant entendu au CRA dans une salle de police non accessible au public et reprend, pour le surplus, les moyens de son appel à savoir une atteinte au droit de communiquer du fait de la confiscation du téléphone portable durant les trajets entre le centre et les juridictions, une irrecevabilité de la requête du préfet qui ne comporte pas une copie actualisée du registre (pas de mention des hospitalisation de M. [Y]) et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement tenant le refus persistant des autorités consulaires algériennes de déliver un laissez-passer.
Le représentant de la préfecture est non comparant à l’audience.
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité, l’appel ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
L’appel est donc recevable.
Sur la nullité :
La visio-conférence ayant été ordonnée à la demande du retenu, il ne peut alléguer d’aucun grief et ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur le fond :
1) Sur l’atteinte au droit de communiquer par le retrait du téléphone portable durant le temps du trajet entre le centre de rétention et la juridiction :
Selon les dispositions de l’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, ‘L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.’
Il résulte de la procédure que le représentant du centre de rétention administrative qui a escorté M. [E] [Y] devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’examen de la deuxième prolongation, a indiqué lors de l’audition ‘ c’est une question de sécurité, on leur enlève les téléphones juste le temps du transport et on leur rend une fois arrivé ici. Cela est connu pour certains, ce n’est pas une pratique nouvelle’.
Ainsi que l’a justement considéré le juge des libertés et de la détention, le droit pour le retenu de pouvoir communiquer avec la personne de son choix peut souffrir quelques tempéraments limités dans le temps lors des transferts par escorte à raison de l’impératif de sécurité qui doit redoubler pendant ces déplacements hors du centre de rétention.
Compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité du dispositif d’escorte et du retenu lui-même durant les déplacements en dehors du centre de rétention et du caractère très ponctuel du retrait de son téléphone portable, limité au temps de trajet entre le centre de rétention et la juridiction, la cour considère que cette mesure ne porte pas atteinte aux droits de communiquer de M. [Y] durant la mesure de rétention et ne constitue pas une violation de l’article L744-4 alinéa 1 précité et le moyen sera rejeté.
2) Sur la copie du registre actualisé :
L’article L744-2 du CESEDA dispose que : ‘Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.’
L’article R743-2 du CESEDA rappelle que : ‘A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.’
Selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ‘logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative’ et de son annexe, le registre de rétention enregistre les données à caractère personnel et informations suivantes :
‘I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative:
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en ‘uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.’
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, il a été joint à la requête du 28 avril 2024 de l’autorité administrative la copie du actualisée registre de rétention indiquant l’état civil du retenu, les conditions de son placement et de son maintien en rétention (arrêté préfectoral d’expulsion du 30 juin 2023 notifié le 29 février 2024 faisant suite à une interdiction définitive du territoire national prise par le tribunal correctionnel de Toulon le 2 novembre 2022 et arrivée au centre le 29 février 2024 à 10h35) et les dates des décisions de prolongation (date des requêtes en prolongation du préfet, date des ordonnances de prolongation de la mesure du juge des libertés et de la détention, date des appels, date des ordonnances confirmatives du premier président, date de la demande de mise en liberté du retenu, date de la décision de mainlevée de la mesure du juge des libertés et de la détention, date de l’appel du parquet et de l’ordonnance infirmative du premier président ayant rejeté la demande et maintenu le placement en rétention etc).
M. [Y] invoque l’absence de mention de l’examen médical réalisé le 21 mars 2024 mais, dès lors qu’il n’a pas cru devoir soulever ce moyen lors de l’audience de 2ème prolongation devant le JLD de Nice ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 mars 2024 ni en cause d’appel lors du recours formé contre cette décision, ce moyen est irrecevable.
3) Sur les conditions de la 3ème prolongation et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, ‘A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.’
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’Selon le paragraphe 4 de l’article 15 de la directive « retour », ‘Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté’.
La condition de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement se déduit de l’article L.731-1 relatif à l’assignation à résidence et s’impose, a fortiori, pour le maintien de la mesure de rétention puisqu’elle est exigée pour la mise en oeuvre d’une mesure moins coercitive.
Il appartient donc au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [E] [Y] soutient que les autorités consulaires algériennes qui ne peuvent recevoir d’injonctions, ont refusé de délivrer un laissez-passer et que cela s’analyse comme une absence de perspective d’éloignement.
Le retenu s’étant déclaré de nationalité algérienne, il a été entendu par les autorités consulaires de ce pays le 21 février 2024.
Elles ont alors estimé que des recherches approfondies étaient nécessaires sans contester sa qualité de ressortissant algérien.
Alors qu’un vol était prévu pour l’Algérie le 03 avril 2024, le laissez-passer consulaire n’a pas été délivré.
Un nouveau routing a alors été sollicité et un nouveau vol a été programmé pour le 23 avril 2024 mais le laissez-passer n’a pas été délivré au motif que l’intéressé était arrivé en France à l’âge de 4ans, qu’il n’avait pas de famille en Algérie et qu’il avait bénéficié d’un titre de séjour à deux reprises.
Le Consul général d’Algérie a alors été saisi le 12 avril 2024 et les services de l’administration française sont toujours en attente d’un retour.
Cependant, compte tenu des motifs avancés par les autorités consulaires algériennes pour justifier le refus persistant de délivrer un laissez-passer à M. [Y], aucune perspective raisonnable d’éloignement n’existe avant l’expiration de la période maximale de 90 jours.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner la 3ème prolongation demandée et l’ordonnance sera infirmée.
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable ;
Rejetons le moyen de nullité de la procédure ;
Disons irrecevable le moyen d’irrecevabilité de la requête du préfet ;
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Avril 2024;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la 3ème prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] ;
Ordonnons sa remise en liberté immédiate ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [Y]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne