Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/09812 7 mai 2024

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Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/09812 7 mai 2024
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n° 20/09812
7 mai 2024
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2024

N° 2024/ 182

Rôle N° RG 20/09812 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMG3

[Y] [L]

[H] [K]

C/

S.A.R.L. AM2D SAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HAGE

Me Delphine CO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 06 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/11594.

APPELANTS

Monsieur [Y] [L]

né le 15 Janvier 1961 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [K]

née le 09 Mai 1962 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. AM2D SAS

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande du 21 décembre 2016, M. [Y] [L] et Mme [H] [K] ont commandé à la SARL AM2D, exerçant sous l’enseigne Dome Vanadia, la fourniture et la pose d’une cuisine pour leur maison pour un montant de 35 500 euros, payable selon un échéancier.

Le 18 janvier 2017, les parties ont signé un nouvel accord portant sur les modalités de règlement remplaçant et annulant celles initialement prévues comme suit :

– à la commande, la somme de 10 650 euros,

– à la livraison des marchandises sur le chantier, la somme de 14 850 euros,

– à la fin de la pose, la somme de 10 000 euros.

Le 9 mars 2017, la cuisine a été livrée et installée exceptés les plans de travail et crédence, conformément à un accord du 18 janvier, différant dans le temps cette partie du chantier. Un chèque de 14 850 euros a été remis par M. [L] et Mme [K].

Le 17 mars 2017, une modification du choix du plan de travail a été décidée par M. [L] et Mme [K] donnant lieu à un nouveau bon de commande édité le même jour.

L’installation finale de la cuisine et de ses équipements était programmée au début du mois de mai 2017. Le plan de travail a été posé ainsi que les points d’eau et de cuisson définitifs. Cependant, M. [L] et Mme [K] n’ont pas accepté la pose de la hotte aspirante initialement prévue au bon de commande du 21 décembre 2016, considérant qu’elle n’était pas adaptée à l’emplacement réservé. Ils n’ont pas signé le procès-verbal de réception et n’ont pas versé le solde du prix.

Le 10 mai 2017, la SARL AM2D a adressé à M. [L] et Mme [K] un devis portant sur la plus-value quant au changement de hotte aspirante modèle Gutmann.

Par courrier du 16 mai 2017, la SARL AM2D leur a fait une proposition commerciale.

Une expertise amiable a été sollicitée par l’assureur protection juridique de M. [L] et de Mme [K] qui a eu lieu le 6 juillet 2017.

Deux rapports amiables ont été rédigés en juillet 2017.

Par assignation du 12 octobre 2017, la SARL AM2D a fait citer M. [Y] [L] et Mme [H] [K] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir, notamment, condamnés au paiement de la somme de 10 476, 30 euros au titre du solde de la facture, ainsi que de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 6 août 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

‘ dit que la responsabilité de la SARL AM2D est engagée dans la mesure où elle a manqué à son obligation contractuelle de conseil,

‘ condamné la SARL AM2D à payer à M. [Y] [L] et Mme [H] [K] la somme de 862,16 euros, représentant le surcoût d’une hotte aspirante adaptée à la cuisine,

‘ dit que la somme de 818,92 euros, correspondant à quatre traverses en métal doit être déduite du prix à payer par M. [L] et Mme [K],

‘ rejeté la demande relative à la pose d’un nouveau panneau de façade,

Sur les comptes entre les parties :

‘ dit que le prix total de la cuisine s’élève à la somme de 36 026, 24 euros, calculée comme suit :

‘ 35 500 euros correspondant au bon de commande initial du 21 décembre 2016,

‘ + 483 euros correspondant à la plus-value pour changement de plan de travail à la demande du client,

‘ + 862, 16 euros consistant au surcoût du prix de la hotte,

‘ – 818, 92 euros correspondant aux quatre traverses non posées,

‘ constaté que M. [L] et Mme [K] ont déjà payé la somme de 25 850 euros,

‘ dit en conséquence que M. [L] et Mme [K] demeurent redevables envers la SARL AM2D de la somme de 10 176, 24 euros,

‘ condamné M. [L] et Mme [K] à payer à la SARL AM2D la somme de 10 176,24 euros,

‘ dit qu’il convient de faire application de la compensation,

‘ condamné en conséquence M. [L] et Mme [K] à payer à la SARL AM2D la somme de 9 314, 08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 octobre 2017,

‘ rejeté la demande de condamnation de la SARL AM2D à poser la hotte Gutmann sous astreinte,

‘ dit que le tribunal ne peut donner acte à la SARL AM2D qu’elle procédera à la pose de la hotte Guttmann et de la crédence située à l’arrière de cette hotte, dès complet paiement des fournitures,

‘ condamné la SARL AM2D à procéder à la fourniture et pose d’une hotte de même gamme que la hotte Novy figurant au bon de commande du 21 décembre 2016 et qui soit adaptée à la configuration de la cuisine, pour un prix de 2 002,01 euros (1 339, 85 euros + 862, 16 euros),

‘ dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,

‘ débouté M. [L] et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles (trouble de jouissance, préjudice moral, procédure abusive),

‘ condamné M. [L] et Mme [K] à payer à la SARL AM2D la somme de 300 euros pour résistance abusive et mauvaise foi dans l’exécution du contrat,

‘ condamné M. [L] et Mme [K] à payer à la SARL AM2D la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné M. [L] et Mme [K] aux dépens,

‘ ordonné l’exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que la SARL AM2D avait manqué à son obligation contractuelle de conseil, commettant une erreur de conception, et engageait sa responsabilité à ce titre, puisqu’il ressort des rapports d’expertise que la hotte conseillée ne pouvait pas fonctionner au maximum de ses capacités au regard de la disposition de la cuisine.

De plus, il a jugé que le surcoût engendré par le remplacement par une hotte haut de gamme ne devait pas être pris en charge par la SARL AM2D dans son intégralité, au risque d’enrichir M. [L] et Mme [K], mais seulement pour moitié.

En outre, le tribunal a jugé qu’il ne pouvait condamner la SARL AM2D à poser la hotte haut de gamme, puisque cela reviendrait à mettre à la charge des défendeurs l’autre moitié du surcoût relatif au changement, et donc à statuer ultra petita. Ainsi, le tribunal a considéré qu’il ne devait que condamner la société à procéder à la fourniture et pose d’une hotte de même gamme que la hotte précédente et adaptée à la configuration de la cuisine pour un prix équivalent au prix de la hotte précédente sans remise, soit 1 339, 85 euros, augmenté du surcoût d’un montant de 862,16 euros.

Le tribunal a également considéré que les éléments du dossier suffisaient à établir que seules deux traverses ont été posées au lieu de six, justifiant la déduction du prix correspondant. Il a, en revanche, rejeté la demande de pose d’un panneau de façade, estimant le perçage dénoncé non justifié. Le tribunal a dressé les comptes entre les parties.

Sur les demandes reconventionnelles, le tribunal a jugé que le trouble de jouissance de M. [L] et Mme [K] était minime, puisqu’une cuisine n’a pas besoin de hotte pour fonctionner, mais surtout qu’il était de leur fait, dès lors que leur préjudice a été évalué à la moitié du surcoût de la mise en place d’une hotte haut de gamme et que la SARL AM2D avait proposé de prendre en charge ce surcoût. Il a écarté tout préjudice moral subi par les acheteurs, ainsi que tout résistance abusive de la part de la SARL AM2D.

En revanche, le tribunal a jugé que M. [L] et Mme [K] avaient fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution contractuelle, puisqu’ils ont refusé toute solution amiable, alors que l’évaluation du préjudice qui ressort de la décision correspond à une des solutions proposées par la SARL AM2D, ainsi qu’au travers de leurs demandes reconventionnelles.

Par déclaration transmise au greffe le 13 octobre 2020, M. [L] et Mme [K] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle :

– a rejeté la demande relative à la pose d’un nouveau panneau de façade.

Sur les comptes entre les parties :

– a dit que le prix total de la cuisine s’élève à la somme de 36 026,24 euros, calculée comme suit :

‘ 35 500 euros correspondant au bon de commande initial du 21 décembre 2016,

‘ + 483 euros correspondant à la plus-value pour changement de plan de travail à la demande du client,

‘ + 862,16 euros consistant au surcoût du prix de la hotte,

‘ – 818,92 euros correspondant aux quatre traverses non posées,

– a constaté qu’ils ont déjà payé la somme de 25 850 euros,

– a dit en conséquence qu’ils demeurent redevables envers la SARL AM2D de la somme de 10 176,24 euros,

– les a condamné à payer à la SARL AM2D la somme de 10 176,24 euros,

– a dit qu’il convient de faire application de la compensation,

– les a condamné en conséquence à payer à la SARL AM2D la somme de 9 314,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 octobre 2017,

– a rejeté la demande de condamnation de la SARL AM2D à poser la hotte Gutmann sous astreinte,

– a condamné la SARL AM2D à procéder à la fourniture et pose d’une hotte de même gamme que la hotte Novy figurant au bon de commande du 21 décembre 2016 et qui soit adaptée à la configuration de la cuisine, pour un prix de 2 002,01 euros (1 339,85 euros + 862,16 euros),

– a dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,

– les a débouté de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles (trouble de jouissance, préjudice moral, procédure abusive),

– les a condamné à payer à la SARL AM2D la somme de 300 euros pour résistance abusive et mauvaise foi dans l’exécution du contrat,

– les a condamné à payer à la SARL AM2D la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les a condamné aux dépens.

La demande d’arrêt de l’execution provisoire a été rejetée par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Par dernières conclusions transmises le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [L] et Mme [H] [K] demandent à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 6 août 2020 en ce qu’il :

‘ a rejeté la demande relative à la pose d’un nouveau panneau de façade.

Sur les comptes entre les parties :

‘ a dit que le prix total de la cuisine s’élève à la somme de 36 026, 24 euros, calculée comme suit :

‘ 35 500 euros correspondant au bon de commande initial du 21 décembre 2016,

‘ + 483 euros correspondant à la plus-value pour changement de plan de travail à la demande du client,

‘ + 862,16 euros consistant au surcoût du prix de la hotte,

‘ – 818,92 euros correspondant aux quatre traverses non posées,

‘ a constaté qu’ils ont déjà payé la somme de 25 850 euros,

‘ a dit en conséquence qu’ils demeurent redevables envers la SARL AM2D de la somme de 10 176,24 euros,

‘ les a condamné à payer à la SARL AM2D la somme de 10 176,24 euros,

‘ a dit qu’il convient de faire application de la compensation,

‘ les a condamné en conséquence à payer à la SARL AM2D la somme de 9 314,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 octobre 2017,

‘ a rejeté la demande de condamnation de la SARL AM2D à poser la hotte Gutmann sous astreinte,

‘ a condamné la SARL AM2D à procéder à la fourniture et pose d’une hotte de même gamme que la hotte Novy figurant au bon de commande du 21 décembre 2016 et qui soit adaptée à la configuration de la cuisine, pour un prix de 2 002,01 euros (1 339,85 euros + 862,16 euros),

‘ a dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,

‘ les a débouté de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles (trouble de jouissance, préjudice moral, procédure abusive),

‘ les a condamné à payer à la SARL AM2D la somme de 300 euros pour résistance abusive et mauvaise foi dans l’exécution du contrat,

‘ les a condamné à payer à la SARL AM2D la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ les a condamné aux dépens.

– le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

– dire et juger que la SARL AM2D a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

– dire et juger que le prix convenu entre les parties pour la fourniture et l’installation de la cuisine doit être fixé à la somme de 35 500 euros,

– constater, puis dire et juger, qu’ils ont procédé au règlement d’une somme globale de 25 850 euros,

– dire et juger que la somme de 818, 92 euros correspondant aux barres de renfort non installées et celle de 1 341 euros correspondant au prix de la hotte doivent être déduits des sommes restant dues par eux,

– fixer à 7 490, 08 euros la somme restant due par eux à la SARL AM2D,

– condamner la SARL AM2D à leur payer les sommes de :

‘ 20 400 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de janvier 2023,

‘ 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

‘ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure vexatoire,

– ordonner la compensation des créances respectives des parties,

– condamner en conséquence la SARL AM2D à leur payer une somme de 20 909, 92 euros après compensation,

– condamner la SARL AM2D à procéder à la fourniture et la pose, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de la hotte Gutmann Llano proposée dans le devis n°3029/1/18 du 10 mai 2017,

– condamner la SARL AM2D à procéder au changement du panneau de façade du coffre de hotte sous la même astreinte,

– condamner la SARL AM2D à leur payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SARL AM2D aux entiers dépens de première instance et d’appel.

M. [L] et Mme [K] invoquent une mauvaise exécution contractuelle par la SARL AM2D.

Ils dénoncent des manquements à son obligation de conseil, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, puisqu’elle a recommandé une hotte qui ne peut être installée sans entraîner un mauvais fonctionnement, tel qu’il ressort des deux rapports d’expertise amiable, l’un réalisé par le conseil technique des appelants et l’autre par celui de l’intimée.

Ainsi, en application de l’article 1217 du code civil, et dans le cadre d’un marché de travaux à forfait, ils estiment que l’intimée doit assumer seule sa défaillance par la prise en charge de l’intégralité du surcoût qui y est lié, outre par la pose, à ses frais, de la hotte Gutmann proposée par devis du 10 mai 2017, et non par la pose d’une hotte équivalente et non déterminée comme ordonné en première instance. Les appelants contestent, en application du principe de la réparation intégrale de leur préjudice, la décision du premier juge conduisant au partage par moitié du surcoût généré. Il s’opposent à l’installation de la hotte initialement prévue, tel que préconisé par l’intimée afin d’en apprécier le fonctionnement, mettant en avant le risque de détruire les éléments de cuisine en la retirant si elle ne fonctionne effectivement pas.

Les appelants exposent également que le poseur de la cuisine a percé un panneau d’encoffrement de façade de la hotte alors que cela n’était pas prévu. Ils affirment également que la SARL AM2D a reconnu sa faute et proposé de procéder au changement de panneau. Ils sollicitent dès lors qu’elle soit condamnée à procéder à ce changement.

Par ailleurs, ils entendent que la fourniture et l’installation d’un clapet électronique Novy, à hauteur de 669,89 €, soit déduite, puisque non requise en l’absence de pose de la hotte Novy.

De plus, M. [L] et Mme [K] contestent la prise en compte de la somme de 483 euros liée au changement de plan de travail en supplément de la facture de 35 500 euros initiale. Ils font en effet valoir que cette modification était déjà prise en compte dans cette facture et n’ont donc pas à être condamnés à la régler en supplément.

Les appelants sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme mensuelle de 300 euros en soutenant qu’il est justifié, puisqu’ils se trouvent privés d’un usage normal de leur cuisine depuis mai 2017. Ainsi, ils réclamaient la somme de 20 400 euros à la date du 11 avril 2023.

Ils sollicitent également l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros, estimant qu’il est justifié par le fait d’être confrontés à la position infondée de la SARL AM2D, ainsi que l’allocation de la somme de 5 000 euros constituant des dommages et intérêts justifiés, selon eux, par la résistance abusive qu’elle leur a opposé.

Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL AM2D demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il :

‘ a retenu que sa responsabilité est engagée dans la mesure où elle a manqué à son obligation contractuelle de conseil,

‘ l’a condamnée à payer à M. [L] et Mme [K] la somme de 862,16 euros représentant le surcoût d’une hotte aspirante,

‘ a dit que la somme de 818,92 euros devait être déduite de la somme due par M. [L] et Mme [K] correspondant à quatre traverses en métal,

‘ a dit que le prix total de la cuisine s’élève à la somme de 36 026,24 euros calculée comme suit :

‘ 35 500 euros correspondant au bon de commande initial du 21 décembre 2016,

‘ + 483 euros correspondant à la plus-value pour changement de plan de travail à la demande du client,

‘ + 862,16 euros consistant au surcoût du prix de la hotte,

‘ – 818,92 euros correspondant aux quatre traverses non posées,

‘ a condamné M. [L] et Mme [K] à payer la somme de 10 176,24 euros,

‘ a dit qu’il convenait de faire application de la compensation,

‘ a condamné M. [L] et Mme [K] à payer la somme de 9 314,08 euros.

– confirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

– dire et juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– dire et juger n’y avoir lieu à astreinte,

– rejeter toutes les demandes de M. [L] et Mme [K] plus amples et contraires, et notamment leurs demandes visant tant l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, que préjudice moral, et résistance abusive et procédure vexatoire,

– condamner M. [L] et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en raison de leur résistance abusive,

– condamner M. [L] et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [L] et Mme [K] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.

La SARL AM2D se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil pour faire valoir que M. [L] et Mme [K] ne rapportent pas la preuve, au sens de l’article 9 du code de procédure civile, de la défaillance de la hotte Novy. Elle expose qu’il ne ressort pas des rapports d’expertise amiable que la hotte ne fonctionnerait pas du tout si elle était posée, mais seulement que ses performances seraient diminuées. Or, elle estime que la hotte peut fonctionner de manière satisfaisante au regard de l’usage non intensif que les appelants doivent en faire, raison pour laquelle cette hotte leur a été préconisée. Elle ajoute qu’il est tout à fait possible de tordre des canalisations qui sont d’ailleurs flexibles. Elle considère donc que sa responsabilité ne peut être engagée n’ayant pas manqué à son obligation de conseil.

La SARL AM2D réclame le paiement du prix convenu entre les parties, ayant rempli pour sa part l’intégralité de ses obligations contractuelles. En cas d’infirmation de la décision entreprise quant à la pose de la hotte Novy, et s’il devait lui être ordonné de poser une hotte Gutmann, l’intimée demande à récupérer le hotte Novy et ses accessoires et sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 432, 08 euros.

La SARL AM2D conclut que sa proposition de prendre en charge la moitié du surcoût d’une hotte Gutmann est conforme à la bonne foi et à l’équité contractuelle. Elle considère toutefois que prendre en charge la totalité de cette hotte haut de gamme créerait un déséquilibre économique dans le contrat en faisant bénéficier les appelants d’une hotte d’un prix trois fois supérieur à celui convenu initialement.

La SARL AM2D fait valoir que rien ne permet de présager que le nombre de barres métalliques chiffré dans le bon de commande n’a pas été posé. Elle expose en effet que cela n’a pas pu être démontré par les rapports d’expertise et que le nombre de barres métalliques à poser a été chiffré par un logiciel de construction de cuisine.

Enfin, l’intimée conteste la demande des appelants au titre de la résistance abusive, l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance qu’elle considère non justifiés, et fait valoir, concernant ce dernier, que la cuisine est totalement fonctionnelle à l’exclusion de la hotte, du seul fait des appelants qui en ont refusé la pose.

Elle sollicite ainsi la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 3 000 euros, estimant que leur résistance est abusive puisqu’ils ont refusé la solution amiable proposée.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constatations’, de ‘prise d’acte’ ou de ‘dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur l’engagement de la responsabilité de la SARL AM2D

En vertu de l’article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.

L’article 1194 du même code prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

1. Au titre de la hotte aspirante

Aux termes du bon de commande du 21 décembre 2016, M. [Y] [L] et Mme [H] [K] ont commandé auprès de la SARL AM2D, dans le cadre de la réfection et pose complète de leur cuisine, une hotte modèle Novy Mini Pure Line Inox avec moteur intégré orientable et dissociation en option, avec télécommande, éclairage Led, pour un prix de 1 139,85 € TTC.

La cuisine a été livrée et installée le 9 mars 2017 et en mai 2017, à l’exception de la hotte aspirante Novy, dont il est admis qu’elle n’a jamais été posée, étant refusée par les appelants car n’étant pas adaptée à l’emplacement réservé.

Une expertise amiable et contradictoire a été sollicitée par l’assureur protection juridique des appelants. Elle a été réalisée le 16 juin 2017 et a donné lieu à deux rapports d’expertise, l’un établi le 14 juillet 2017 par M. [E], conseil technique des appelants, et l’autre par M. [D], conseil technique de la SARL AM2D, le 24 juillet 2017. Les deux experts concluent de manière concordante au fait que la hotte aspirante commandée ne peut pas être installée, compte tenu de la configuration de la cuisine et de l’espace restant disponible, insuffisant, sauf à plier les canalisations d’extraction. Ils mettent en avant le fait que la hotte Novy conseillée par la SARL AM2D n’est pas pleinement conforme à la topographie et à la disposition de la cuisine, ne peut pas pleinement fonctionner. Tous deux soulignent que l’installation de cette hotte Novy en l’état amoindrirait nécessairement ses performances. Tous deux concluent donc à l’engagement de la responsabilité de la SARL AM2D, tenue dans le cadre d’un marché de travaux à forfait.

Certes, la hotte n’a pas été installée, de sorte que sa performance réelle en situation n’a pu être appréciée. Cependant, les experts sont formels quant au fait que la hotte Novy ne peut être pleinement performante compte tenu de la torsion et de l’écrasement partiel des conduits d’extraction imposés par les configurations spatiales. Il importe peu de savoir si ce fonctionnement pourrait être suffisant, compte tenu de l’usage susceptible d’en faire M. [Y] [L] et Mme [H] [K], dès lors que la SARL AM2D est tenue de livrer une hotte conforme à son bon de commande et en état de plein fonctionnement.

Il en résulte qu’à l’évidence, la SARL AM2D a manqué à ses obligations de conseil et de conception, en ne préconisant pas une hotte adaptée au plan et à la configuration des lieux au domicile des appelants. Sa responsabilité contractuelle doit être engagée, ce qu’a justement retenu le premier juge.

La seule solution pour remédier à cette difficulté tient au changement du modèle de hotte initialement envisagée. Il appert qu’une hotte de marque Gutmann modèle Llano pourrait correspondre aux contraintes techniques, mais qu’elle présente un surcoût certain, étant un modèle de gamme nettement supérieure à celui initialement proposé et choisi par les appelants. Toutefois, la SARL AM2D ne justifie d’aucune autre alternative technique permettant de poser une hotte techniquement compatible dans la cuisine de M. [Y] [L] et Mme [H] [K].

Certes, le 17 mai 2017, la SARL AM2D a offert une transaction amiable à M. [Y] [L], sous trois formes, qui ont toutes été rejetées par les appelants.

Si la hotte Novy présentait un coût remisé de 1 139,85 € TTC, il résulte du devis du 10 mai 2017 que la hotte Gutmann présente un coût remisé de 2 864,16 €, soit un surcoût de 1 724,31 €.

Compte tenu des demandes présentées en appel par les parties, il convient de condamner la SARL AM2D à installer chez M. [Y] [L] et Mme [H] [K] une hotte de marque Gutmann modèle Llano, telle que figurant au devis du 10 mai 2017, ce afin de répondre à ses engagements contractuels. Compte tenu de la durée du litige et des solutions amiables présentées mais toujours rejetées par les appelants, cette condamnation ne saurait être assortie d’une astreinte.

De même, afin de sanctionner le manquement contractuel de l’intimée, non seulement au moyen d’une obligation de faire, mais également sur le plan pécuniaire, tout en évitant tout enrichissement sans cause des appelants, seule la moitié du surcoût de cette hotte, soit 862,16 € restera à la charge de la SARL AM2D et sera prise en compte dans les sommes dues entre les parties. La décision entreprise sera en conséquence partiellement réformée.

2. Au titre du perçage d’un panneau d’encoffrement

A la lecture du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 23 septembre 2021, il appert qu’ainsi que le dénoncent M. [Y] [L] et Mme [H] [K], un panneau d’encoffrement de la façade de la hotte a été percé afin de permettre le passage d’un fil électrique, visible sur le mur. Le poseur a d’ailleurs admis avoir mal perçu les demandes de M. [Y] [L] et avoir effectivement percé ce panneau.

Or, au vu du prix de la cuisine commandée, et du standing attendu en conséquence, un tel percement constitue un défaut et un manquement contractuel dont la SARL AM2D doit assumer les conséquences en procédant au remplacement du panneau de façade du coffre de la hotte.

La décision entreprise sera infirmée de ce chef.

3. Fourniture et installation d’un clapet électronique Novy

Dans la mesure où la hotte Novy n’est pas posée, les accessoires prévus pour celle-ci selon bon de commande du 10 mars 2017 et selon facture n°17042 à hauteur de 669,89 € ne sont pas dûs par M. [Y] [L] et Mme [H] [K].

4. Au titre des traverses

Aux termes du bon de commande du 21 décembre 2016, la pose de 6 traverses en métal était prévue. Or, les experts amiables, comme l’huissier de justice dans son constat du 23 septembre 2021, n’ont tous constaté que la présence de deux traverses en métal. Dans ces conditions, M. [Y] [L] et Mme [H] [K] ne peuvent être tenus au paiement de 4 traverses en métal, dont le prix de 818,92 € doit également être déduit. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.

Sur la demande en paiement présentée par la SARL AM2D, les comptes entre les parties et les sommes respectivement dues

Sur la plus value au titre du plan de travail

Concernant le plan de travail posé, il est reconnu par les appelants qu’un changement a été réalisé à ce titre à leur demande par rapport au bon de commande initial 3029/1/12 du 21 décembre 2016. Ainsi, un bon de commande modificatif 3029/1/15 portant plus-value à hauteur de 483 €, remisés, au titre d’un plan de travail Dekton ‘Entzo Natural’ au lieu de ‘Zénith Blanc’ a été établi le 17 mars 2017. Ce bon de commande non signé a donné lieu à une facture n° 17043 du 3 mai 2017.

Pour autant, il est produit la facture n°17018 (3029/1/12), datée du 7 mars 2017, intitulée ‘facture selon bon de commande 3029/1/12, référence plan de travail modifiée selon bon de commande 3029/1/15 et facture complémentaire 17043. Aux termes de cette facture, est incluse la pose d’un plan de travail Dekton ‘Entzo Natural’. La facture est établie au prix total TTC de 35 500 €, donc sans plus value.

Ainsi, malgré les incohérences de dates, il appert que les parties se sont manifestement accordées sur une remise commerciale et la prise en charge du surcoût du changement de plan de travail par la SARL AM2D, sans modification du prix initialement convenu.

La décision entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a condamné M. [Y] [L] et Mme [H] [K] au paiement de cette somme en sus de la somme totale de 35 500 €.

Compensation

Dans la mesure où des sommes sont respectivement dues par les parties, le principe de la compensation entre celles-ci doit être mis en oeuvre.

Ainsi, il appert que M. [Y] [L] et Mme [H] [K] sont redevables envers la SARL AM2D des sommes suivantes :

35 500 € TTC au titre de la facture n°17018 (3029/1/12), datée du 7 mars 2017,

dont à déduire :

– 1 341 € TTC au titre de la hotte Novy (montant figurant dans la facture du 7 mars 2017)

– 818,92 € au titre des traverses en métal facturées mais non posées,

et auxquelles il y a lieu d’ajouter :

– 862,16 € au titre du surcoût de la hotte aspirante Gutmann, restant à leur charge,

soit, au total : 34 202,24 €.

Force est de constater que cette facture ne comprend pas les accessoires de la hotte Novy à hauteur de 669,89 €, de sorte que cette somme n’a pas à être déduite. De même, aucun surcoût au titre du plan de travail ne peut être imputé aux appelants.

Il est acquis par les parties que les appelants ont réglé, par trois chèques, à l’intimée la somme totale de 25 850 € TTC.

En définitive, après compensation, il convient de condamner M. [Y] [L] et Mme [H] [K] à régler à la SARL AM2D, 8 352,24 € au titre du solde du prix de la cuisine litigieuse.

Sur les préjudices de M.[Y] [L] et Mme [H] [K]

Préjudice de jouissance

Il résulte des pièces produites que la SARL AM2D a livré et posé la cuisine dans les délais pour la quasi totalité des éléments et électroménager en mars et mai 2017. Seule la hotte n’a pas été posée en raison d’une opposition de M. [Y] [L] soulevant un problème technique.

Pour autant, des expertises amiables et contradictoires ont rapidement eu lieu et la SARL AM2D a présenté trois propositions par courrier du 16 mai 2017 que les appelants ont refusé. Pourtant l’une d’elles correspond en grande partie à la solution finalement retenue en termes de remplacement de la hotte aspirante et de partage des frais du surcoût. En juillet 2017, lors des expertises amiables, la proposition a été de nouveau formulée par la SARL AM2D de prendre à sa charge la moitié du surcoût occasionné par la mise en place de la hotte Gutmann, étant observé que les deux experts ont considéré que cette proposition était raisonnable.

Il convient donc d’observer que le trouble de jouissance dont les appelants se plaignent, et notamment sa durée, résulte pour partie de leur intransigeance. De plus, la hotte aspirante est certes un élément d’électroménager utile dans une cuisine, mais son absence n’empêche pas d’user de la cuisine en intégralité.

C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté toute demande de M. [Y] [L] et Mme [H] [K] au titre d’un préjudice de jouissance ; la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Préjudice moral

Pas plus qu’ils ne l’ont démontré en première instance, M. [Y] [L] et Mme [H] [K] ne justifient davantage en cause d’appel de l’existence d’une préjudice moral résultant pour eux de l’attitude de la SARL AM2D.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande à ce titre.

Résistance abusive

Aucune résistance abusive n’est démontrée de la part de la SARL AM2D, au contraire.

Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes des appelants à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL AM2D

Bien que la SARL AM2D ait fait preuve de bonne foi en proposant des solutions alternatives amiables, le fait pour M. [Y] [L] et Mme [H] [K] d’avoir refusé les propositions de leur cocontractant et de s’être défendus en justice n’est pas pour autant constitutive d’un abus.

Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucun abus dans leur droit de défendre n’est établi de la part des appelants.

La décision entreprise devra être infirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] [L] et Mme [H] [K] au paiement d’une somme d’argent sur ce fondement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [Y] [L] et Mme [H] [K] qui succombent principalement au litige en appel, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :

‘ rejeté la demande relative à la pose d’un nouveau panneau de façade,

‘ dit que M. [L] et Mme [K] demeurent redevables envers la SARL AM2D de la somme de 10 176, 24 euros,

‘ condamné M. [L] et Mme [K] à payer à la SARL AM2D la somme de 10 176,24 euros,

‘ rejeté la demande de condamnation de la SARL AM2D à poser la hotte Gutmann sous astreinte,

‘ dit que le tribunal ne peut donner acte à la SARL AM2D qu’elle procédera à la pose de la hotte Guttmann et de la crédence située à l’arrière de cette hotte, dès complet paiement des fournitures,

‘ condamné la SARL AM2D à procéder à la fourniture et pose d’une hotte de même gamme que la hotte Novy figurant au bon de commande du 21 décembre 2016 et qui soit adaptée à la configuration de la cuisine, pour un prix de 2 002,01 euros (1 339, 85 euros + 862, 16 euros),

‘ condamné M. [L] et Mme [K] à payer à la SARL AM2D la somme de 300 euros pour résistance abusive et mauvaise foi dans l’exécution du contrat,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SARL AM2D à procéder à la fourniture et la pose de la hotte Gutmann modèle Llano tel que ressortant du devis du 10 mai 2017,

Dit n’y avoir lieu à astreinte à ce titre,

Condamne la SARL AM2D à procéder au remplacement du panneau de façade du coffre de la hotte percé,

Dit que le prix total de la cuisine dû par M. [Y] [L] et Mme [H] [K] s’élève à la somme de 34 202,24 euros,

Condamne M. [Y] [L] et Mme [H] [K] à payer à la SARL AM2D la somme de 8 352,24 € au titre du solde du prix de vente de la cuisine en cause,

Déboute la SARL AM2D de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute M. [Y] [L] et Mme [H] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute la SARL AM2D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [Y] [L] et Mme [H] [K] au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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