REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 20/05122 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3X3
Ordonnance n° 2024/M107
Madame [E] [C] [G] [A] NÉE [Y]
représentée par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [F] [A]
représenté par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [K] [A]
représenté par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [E] [M] [A]
représentée par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
défendeurs à l’incident
Madame [S] [R]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lou VERNEDE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 9 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 18 décembre 2018 dans le litige opposant les consorts [A] à Mme [S] [R], légataire universelle de [X] [N], décédé le [Date décès 4] 2011, dans le cadre de la succession de [B] [A] décédé le [Date décès 1] 2014,
Vu la déclaration d’appel transmise le 03 juin 2020 par les consorts [A], enregistrée sous le n° RG 20/05122,
Vu les conclusions au fond transmises le 02 septembre 2020 par les appelants,
Vu les conclusions d’incident aux fins de ‘je jonction’ déposées le 02 septembre 2020 par Les appelants devant le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, demandant qu ‘il plaise à la cour’ :
ORDONNER la jonction des instances N° RG 20/05122 et N° RG 20/05090 devant la chambre 2-4
RESERVER les dépens pour être joints au fond,
Vu le soit-transmis du 04 septembre 2020 indiquant que les conclusions étaient irrégulières en ce qu’elles demandaient à la Cour de statuer, invitant les parties à rectifier cette erreur et les informant que la jonction étant une mesure d’administration judiciaire, la demande ne relevait pas de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état,
Vu le message informatique du 06 octobre 2020 transmise par le conseil des appelants demandant la jonction des deux procédures, un problème informatique lié au RPVA ayant obligé à faire deux déclarations d’appel,
Vu les conclusions au fond de l’intimée signifiés le 1er décembre 2020,
Vu le soit-transmis du 04 juillet 2023 du magistrat chargé de la mise en état sollicitant des parties leurs observations avant le 02 octobre 2023 sur la péremption d’instance en l’absence de diligence depuis plus de 2 ans,
Vu les conclusions d’incident aux fins de constat de la péremption d’instance transmises le 28 septembre 2023 par l’intimée demandant, au visa des articles 385, 386 et suivants du Code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
Constater la péremption de la présente instance,
Prononcer l’extinction de la présente instance,
Condamner in solidum Madame [E] [C] [G] [A] née [Y], Monsieur [W] [F] [A], Monsieur [O] [K] [A], Mademoiselle [E] [M] [A], à payer à Madame [S] [R], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [E] [C] [G] [A] née [Y], Monsieur [W] [F] [A], Monsieur [O] [K] [A], Mademoiselle [E] [M] [A], aux entiers dépens avec distraction au profit de Me [D] PATERNOT sur son affirmation de droit,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 10 octobre 2023 sollicitant du conseil des appelants leurs conclusions en réponse sur l’incident de l’intimée, et ce avant le 15 novembre 2023,
Vu l’absence de réponse dans le délai,
Vu l’avis du 27 novembre 2023 fixant l’incident à l’audience du 09 avril 2024,
Vu les conclusions d’incident aux fins de rejet de la demande de constatation de la péremption d’instance notifiées par les appelants le 14 mars 2024 sollicitant du conseiller de la mise en état de:
Dire n’y avoir lieu à constater la péremption d’instance,
Débouter Madame [R] de ses prétentions au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame [R] à payer aux consorts [A] une indemnité de procédure de 1 500 EUR au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame [R] aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réplique transmises par l’intimée le 19 mars 2024 demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385, 386 et suivants du code de procédure civile, de :
Statuer ce que de droit sur la cause de péremption de la présente instance,
Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes de condamnation de l’exposante à leur verser des indemnités au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Réserver les dépens dont le sort sera déterminé par la Cour.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la péremption d’instance
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ‘ L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.’
Aux termes de l’article 388 du même code : ‘ La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.’
L’article 390 du code de procédure civile précise : ‘ La péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.’
L’application des règles du code de procédure civile n’est pas contraire à l’article 6-1 de la CEDH.
Au soutien de sa demande de voir prononcer la péremption, l’intimée fait essentiellement valoir que :
– les appelants ont conclu au fond le 02 septembre 2020,
– l’intimée le 1er décembre 2020, dernières diligences accomplies dans la présente instance.
Les appelants défendeurs à l’incident font essentiellement valoir un arrêt rendu le 07 mars 2024 par la cour de cassation.
Il est confirmé par une interrogation du logiciel WinCi CA gérant la communication électronique de la cour d’appel que les appelants ont conclu au fond le 02 septembre 2020 et l’intimée en réponse le 1er décembre suivant, plus aucune diligence n’ayant ensuite été accomplie par les parties pour faire avancer le litige ou trouver une issue à celui-ci.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour de cassation a considéré que le délai de péremption se trouvait suspendu seulement après que l’affaire ait reçu fixation à plaider.
Si un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 08 septembre 2022 avait rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquis, un revirement de jurisprudence s’est opéré le 07 mars 2024 par arrêts rendus par la même chambre de la cour de cassation en ce que :
‘
– lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption,
– une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En conséquence, au regard de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, il convient de débouter l’intimée de sa demande de constater la péremption.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’incident suivront le sort des dépens au principal.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboutons Mme [S] [R] de sa demande de constater la péremption d’instance,
Disons que les dépens d’appel suivront ceux au principal,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier