Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N /06
20 Chambre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION Du 21 FÉVRIER 2006 EP La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l’audience du SEPT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, Madame GAUDY, Conseiller a été entendue en son rapport sur la procédure suivie contre : X DES CHEFS DE : abus de biens sociaux, abus de pouvoir et de voix PARTIE CIVILES POURSUIVANTES 1) CHERUBINI Catherine épouse X… Y… : 19 Rue Neuve Sainte Catherine –
également avoir examiné courant août 2002, le disque dur de l’ordinateur de CRYOMED qui lui avait été remis par Alain Z…, et avoir découvert à cette occasion que sur 1902 fichiers propriétés de CRYOMED, 840 avaient trait à l’activité de CRYOMED, 1062 fichiers concernant les activités des sociétés de la famille A… Parmi ces fichiers certains étaient signés de Nathalie B… salariée de CRYOMED. Robert X… indiquait également qu’il avait découvert sur le disque dur de CRYOMED un courrier intitulé SOGELOC présentation du 18 février 2002 concernant une molécule que les A… appelaient D 60 mais dont les caractéristiques étaient identiques à la molécule FC 2 qui faisait l’objet d’un brevet appartenant à la société CRYOMED. D 115 D 117 Patrice OLIVIER était entendu le 7 décembre 2004. Il confirmait les termes de la plainte. D121 MALATIER Corinne, indiquait avoir été embauchée le 1er mars 2001par CRYOMED et avoir été licenciée en novembre 2003 pour faute. Elle déclarait aux enquêteurs qu’il lui était arrivé de manière exceptionnelle de taper des devis ou factures pour la société FPC sur du matériel informatique de CRYOMED, et ce, pour rendre service durant les absences de Nathalie B… secrétaire comptable. D 127 BERTHILIER Nathalie, indiquait avoir été embauchée à compter de février-mars 2000 à mai 2002 par la SA CRYOMED. Elle déclarait aux enquêteurs qu’il lui était arrivé de faire des travaux de secrétariat pour le compte des autres sociétés de Franck et Patrick A…, mais que cela restait peu fréquent. D 128 Jean-Yves CLERE commissaire aux comptes de la société CRYOMED était également entendu sur commission rogatoire. Il exposait que Patrick et Franck A… étaient à l’origine de la société avec Alain Z… et Robert X… et que Patrick et Franck A… avaient par le biais de la société
FPC apporté la licence d’exploitation de la molécule lors d’une augmentation de capital en 2001. Jean-Yves CLERE exposait qu’il avait 13007 MARSEILLE Ayant pour avocat : Me D’ORNANO, 19 Rue Neuve Sainte Catherine – 13007 MARSEILLE 2) Z… Alain Y… : 19 Rue Neuve Sainte Catherine – 13007 MARSEILLE Ayant pour avocat : Me D’ORNANO, 19 Rue Neuve Sainte Catherine – 13007 MARSEILLE
3) OLIVIER Patrice Y… : 19 Rue Neuve Sainte Catherine – 13007 MARSEILLE Ayant pour avocat : Me D’ORNANO, 19 Rue Neuve Sainte Catherine – 13007 MARSEILLE
4) ROTTEMBERG Philippe Y… : 19 Rue Neuve Sainte Catherine – 13007 MARSEILLE Ayant pour avocat Me D’ORNANO, 19 Rue Neuve Sainte Catherine – 13007 MARSEILLE
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître D’ORNANO, avocat des parties civiles, présent à la barre, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ainsi que l’avocat présent à la barre ; Les débats étant terminés, la Chambre
de l’Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience du VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE SIX;
Monsieur le Président a prononcé l’arrêt suivant, en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour, le VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE déclenché la procédure d’alerte le 9 mars 2004, à la suite de la rupture début 2004, par PERSEE MEDICA qui était l’unique client de CRYOMED, de son contrat. Lors d’une nouvelle audition il indiquait que la vente du siège social avait été autorisée le 12 novembre 2002 par le conseil d’administration à l’unanimité, Patrick et Franck A… ne participant pas au vote, et précisait que la société LLYOD à AIX EN PROVENCE avait évalué la valeur de l’immeuble prenant en compte la location de la totalité des locaux, à la somme de 1.240.000 euros le 23 octobre 2002. Enfin, il soulignait que Alain Z… avait été destinataire de courriers de SOGETRIM mandataire désigné par CRYOMED
pour procéder à la recherche d’éventuels locataires, de sorte qu’il était informé de l’évolution de la situation D 129 D 134 Le rapport de liquidation de Maître RAFFONI, mandataire liquidateur désigné par jugement du 30 avril 2004 était joint à la procédure, par les enquêteurs. D 133
Nathalie B… était entendue le 12 avril 2005. Elle indiquait avoir été embauchée à temps complet par CRYOMED en février 2001 et admettait avoir procédé occasionnellement à des travaux de secrétariat pour Vincent A… et avoir supervisé la comptabilité des sociétés FPC Développement et ABC qu’exploitaient Patrick et Franck A…. Elle précisait que ces travaux s’effectuaient durant ses temps de pause déjeuner le jeudi, et qu’ils donnaient lieu à une rémunération de FPC. Elle précisait que CRYOMED qui partageait les locaux sis à LYON avec les autres sociétés ne payait pas de loyer. D 136 Vincent A… entendu par les enquêteurs déclarait qu’il avait accepté la gérance de la SCI AZUR+ qui avait été créée afin d’acquérir l’immeuble de
Bouc Bel Air cédé par CRYOMED. Il disait SIX, la Cour étant composée comme à l’audience du SEPT FÉVRIER DEUX MILLE SIX ;
* * * * *
Vu l’ordonnance de non-lieu rendue le 29 Novembre 2005 par le juge d’instruction D’AIX EN PROVENCE (Mme C…) et notifiée par lettres recommandées adressées le 3 décembre 2005 aux parties civiles et à leur conseil ;
Vu l’appel interjeté le 06 Décembre 2005 par le conseil des parties civiles suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de AIX EN PROVENCE ; Attendu que cet appel est régulier en la forme et a été interjeté dans le délai légal ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 16 janvier 2006 ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 16 janvier 2006 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l’article 197 du Code de Procédure
Pénale ; Attendu qu’il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;
[*
Vu le mémoire transmis par lettre recomandée avec avis de réception au greffe de la Chambre de l’Instruction par Maître D’ORNANO le 30 janvier 2006 à 15 h , et visé par le Greffier ; *] SUR LES FAITS : Le 13 novembre 2003 , Alain Z…, Philippe ROTTEMBERG, Patrice OLIVIER et Catherine CHERUBINI épouse DE X…, déposaient plainte avec constitution de parties civiles auprès du doyen des juges d’instruction d’AIX EN PROVENCE des chefs: -d’abus de biens sociaux à l’encontre de Patrick et Franck A…, -de complicité d’abus de biens sociaux à l’encontre de Vincent A… et de Nathalie B…, -de recel d’abus de biens sociaux à l’encontre de la
ignorer la raison pour laquelle ses fils Franck et Patrick avaient constitué peu après les SCI HOLD AZUR et HOLD BEAUTY auxquelles ils avaient cédé les parts qu’ils détenaient dans la SCI AZUR +. Selon lui, Robert X… et Alain Z… étaient informés du projet de location des locaux à la société CERVAC puiqu’ils faisaient visiter. D137 Franck A…, déclarait quant-à lui lors de ses auditions par les enquêteurs, qu’il avait mis au point la molécule FC2 objet d’un brevet, dans le cadre de la société FPC qui bénéficiait d’un contrat de fourniture auprès de ELF ATOCHEM. Le brevet avait été apporté à CRYOMED, et FPC avait cédé le contrat de fourniture. Franck A… précisait qu’il avait été chargé de la mise au point de nouveaux produits, et que plusieurs brevets avaient été déposés par CRYOMED. Il affirmait en revanche qu’aucun développement n’avait été effectué sur la molécule STC 700 qui faisait l’objet d’un brevet déposé par ELF. Concernant la vente de l’immeuble de Bouc Bel Air, il soutenait que Alain Z… comme Robert X… étaient informés du projet de
location, et notamment que Alain Z… qui avait signé un mandat de recherche de locataire avec SOGETRIM, dont le directeur était un de ses amis personnel, était destinataire des courriers, alors que Robert X… faisait visiter. Il affirmait également que les administrateurs ne pouvaient ignorer qu’il était ainsi que son frère Patrick, intéressé à la vente dés lors qu’ils n’avaient pas pris part au vote autorisant la cession. Concernant l’utilisation du matériel informatique de CRYOMED ou l’exécution par Nathalie B… salariée de CRYOMED de travaux pour le compte de FPC, Franck A…, n’en contestait pas l’existence, il précisait toutefois que les interventions de Nathalie B… étaient ponctuelles et s’effectuaient en dehors de ses heures de travail, et que CRYOMED qui était venue rejoindre FPC dans les locaux situés Avenue de Viviani à Lyon, ne payait pas de loyer alors qu’elle occupait la majeure partie des
SCI AZUR+ et de la SARL FPC. Au soutien de la plainte, les plaignants exposaient qu’ils étaient actionnaires de la SA CRYOMED ayant pour objet social: la conception, la réalisation, la fabrication, la vente de produits intermédiaires et finis issus de la technique de la cryogénie adaptée au domaine médical et paramédical, la commercialisation de tout produit médicamenteux.
Ils soutenaient que Patrick A… et Franck A…, tous deux membres du conseil d’administration, avaient géré la société à leur guise sans prendre l’avis des autres administrateurs ou en leur refusant l’accés aux documents qu’ils étaient en droit de recevoir en vertu des dispositions de l’article L.225-25 du Code de Commerce, et invoquaient trois séries de faits caractérisant selon eux le délit d’abus de biens sociaux tel que prévu et réprimé par l’article L.242-6 3o et 4o du Code de commerce, à savoir : 1/ La vente d’un immeuble, siège social de CRYOMED à Bouc Bel Air, à la SCI AZUR+ Les plaignants exposaient qu’en 2001, la SA CRYOMED avait acquis un immeuble à usage de bureaux quartier des Chabauds à Bouc Bel Air, pour une somme de 500.250 euros, que des travaux avaient été effectués pour une somme de 360.000 euros, et que la moitié des
locaux était louée à une société COFATECH pour un loyer annuel de 130.000 euros HT. A la suite de problèmes de trésorerie, se traduisant par la perte de plus de la moitié du capital social, Patrick A… et Franck A…, avaient obtenu en novembre 2002 l’accord des administrateurs pour la vente de l’immeuble de Bouc Bel Air constituant le siège social de CRYOMED au prix de 1.240.000 euros ( ce qui devait permettre de réaliser une plus value de 455. 541 euros) à la SCI AZUR + dans laquelle, leur père Vincent A…,
locaux et bénéficiait également de la ligne téléphonique et des abonnements EDF GAZ que payait FPC.Franck A… affirmait enfin qu’il utilisait sa voiture personnelle, ce qui n’était pas le cas de Alain Z… et de Robert X… qui circulaient dans des véhicules financés par CRYOMED,qui n’avaient restitués qu’après plainte pour vol ait été déposée, après leur licenciements. Il démentait que des frais correspondant à son activité au sein de FPC aient été pris en charge par CRYOMED. D 138 Patrick A…, réfutait de même les accusations des plaignants à son encontre. Il indiquait qu’il avait été nommé PDG de CRYOMED créée en 1999 pour la distribution de produits de cryothérapie, que Robert X… était directeur de la recherche médicale et avait en charge la validation des performances du produit, tandis que Alain Z… était chargé de la direction commerciale. Patrice OLIVIER avait été embauché en qualité de directeur export. Patrick A… confirmait que Nathalie B… avait pu ponctuellement en dehors de ses heures de travail, effectuer des travaux pour le compte de FPC qui payait en revanche le loyer des locaux abritant CRYOMED. Il soutenait que les administrateurs avaient en connaissaince de cause autorisés la cession du siège social et démentait que des frais de développement au profit de FPC ait été payés par CRYOMED. Il remettait en cause à cet égard, les documents provenant de
l’exploitation du disque dur. D 141 Au terme de leurs investigations les enquêteurs du SRPJ par rapport du 18 juillet 2005 concluaient à l’absence d’infractions pénales caractérisées, relativement aux différents points visés dans la plainte. Ils notaient ainsi ( D 109):
1/ Sur la vente de l’immeuble de Bouc Bel Air, siège social de CRYOMED : Qu’il ressortait des investigations que Alain Z… avait signé dès le 1er mars 2002, un mandat de gestion avec SOGETRIM pour la recherche d’un locataire et recevait toutes les correspondances alors que Robert X… faisait visiter,
était associé majoritaire; le siège social de CRYOMED étant transféré à Lyon, 35 Avenue Viviani, dans un immeuble abritant le siège administratif de plusieurs sociétés du groupe A… (D 20); La vente à la SCI AZUR + était intervenue le 31 janvier 2003. Il était soutenu par les plaignants, que la vente avait été autorisée, dans l’ignorance par le conseil d’administration de ce qu’un bail était en cours de négociation entre la SCI AZUR+ avec une société CERVAC pour un loyer de 140.000 euros HT par an, alors qu’au regard d’un rapport locatif de 270.000 euros la valeur de l’immeuble pouvait être estimée dans une fourchette de 2.440.000 à 2.700.000 euros selon lettre de SOGETRIM du 29 septembre 2003 ( D 22) et rapport d’expertise WATTINNE du 23 octobre 2003 (D 21), soit plus du double du prix de vente consenti à la SCI AZUR+. Il était invoqué également que contrairement à ce qui avait été dit par Patrick A…, Vincent A… n’était pas associé majoritaire de la SCI AZUR +, sa participation au capital se limitant à 6% tandis que ses fils Patrick et Franck intervenaient à parts égales pour 94 %, ce que ces derniers avaient tenté de dissimuler, en cédant en janvier 2003, leurs parts aux SCI HOLD AZUR et HOLD BEAUTY dont ils étaient principaux associés et gérants. Les opérations de vente du siège social, à une société AZUR +, présentée comme appartenant à Vincent A…, et en dissimulant qu’un bail était en cours de négociation avec la société CERVAC, ce qui valorisait l’immeuble à plus du double du prix de vente, caractérisaient un abus de biens social dont la société
CRYOMED avait été victime selon les plaignants. 2/ La SARL FPC DEVELOPPEMENT / MOLECULE STC 700: Selon les plaignants, la SARL FPC DEVELOPPEMENT, appartenant à Franck et Patrick A… avait développé dans le cadre de l’activité de CRYOMED une molécule STC 700, constituant un polymère voisin de celui commercialisé par CRYOMED. Il était soutenu que bien que le commissaire aux comptes Jean-Yves CLERE, ait répondu et qu’ils n’ignoraient ni l’un ni l’autre l’intérêt de la société CERVAC pour l’immeuble. Par ailleurs plusieurs estimations avait été faites tenant compte d’un éventuel second locataire, notamment par la LYOD à hauteur de 1.240.000 euros le 23 octobre 2002 , le Cabinet DAHAN LEVY proposant le 15 octobre 2002 un prix de 1.000.000 d’euros, alors que la SA LBL ALPES MEDITERRANEE offrait 1.050.000 euros. Enfin, il apparaissait que la délibération du 12 novembre 2002 avait été adoptée à l’unanimité par les administrateurs, et notamment par AVENIR FINANCE spécialiste de l’immobilier qui n’avait été émis aucun protestation. Il était souligné que les évaluations, invoquées par les plaignants avaient été effectuées à leur demande, un an plus
tard. 2/ Sur la SARL FPC DEVELOPPEMENT/ Molécule STC 700: Il était noté que la molécule STC 700 était un produit breveté par la société ELF ATOCHEM, qu’aucun développement ne pouvait être fait sur cette molécule et que l’objet social de CRYOMED ne permettait pas d’envisager une utilisation dans ce domaine. Aucun élément ne permettait de retenir que Franck A… avait organisé la création d’une société SOGELOG et qu’il ait été le petit ami de Sylvie RIBEIRO inventeur d’un brevet déposé par SOGELOG. 3/Sur l’emploi au profit des entreprises du groupe A… du personnel rémunéré par CRYOMED:
Il était noté par les enquêteurs que si Patrice OLIVIER, Corinne MALATIER, Nathalie BERTILLIER avaient admis avoir été effectué ponctuellement des travaux sur l’ordinateur de CRYOMED, cela restait peu fréquent, et que Nathalie B… avait déclaré quant-à elle effectuer des travaux en dehors de ses heures de travail pour CRYOMED et être payée pour cela par FPC comme consultante à hauteur de 2.000 euros par an. 4/ Sur les circonstances de la liquidation de CRYOMED: Il était relevé que le commissaire aux
comptes avait à plusieurs reprises dans le cadre de sa mission contrôlé les documents comptables, et constaté que les dépenses étaient justifiées, que CRYOMED n’avait jamais été concernée par cette molécule, les plaignants étaient fondés à considérer que dans la mesure où CRYOMED avait financé le développement de ce produit, qui était exploité par FPC, CRYOMED avait été victime d’un abus de biens sociaux. 3/ Emploi au profit de sociétés du groupe A… de personnels employés de la SA CRYOMED: Alain Z…, administrateur de la SA CRYOMED, indiquait avoir obtenu communication du disque dur de l’ordinateur de CRYOMED installé à LYON, 35 avenue Viviani. Il soutenait que le décryptage , avait fait apparaître que des factures au noms de sociétés appartenant à Patrick et Franck A… et à leur famille avaient été établies à l’aide de cet ordinateur, et que des lettres et factures avaient été rédigées par Nathalie B… employée de la SA CRYOMED. Selon les plaignants, Patrick
A… interrogé sur ces faits, avait répondu au commissaire aux comptes, que Nathalie B… respectait le temps de travail du à la société CRYOMED et que les travaux effectués en sus faisaient l’objet d’une compensation. Ils étaient néanmoins constitutifs, selon eux d’un abus de biens sociaux. En sus de ces trois séries de faits, les plaignants soutenaient que Patrick et Franck A… avaient, en raison de leur gestion indélicate amenés la SA CRYOMED au bord du dépôt de bilan. D 1
* * * Le 23 février 2004, le procureur de la République, au vu de la plainte communiquée, saisissait le juge d’instruction de réquisitions aux fins d’informer contre X des chefs d’Abus de biens sociaux, de pouvoirs et de voix, faits prévus et réprimés par les articles L.242-6 3o, L.242-6 4o du Code de Commerce, et 437-3o et 437-4o de la Loi 66-537 du 24 juillet 1966. D 56 Le 12 mars 2004, le procureur de la République transmettait au juge d’instruction, un courrier du 9 mars 2004, adressé par le commissaire aux comptes de CRYOMED
l’informant de ce qu’il avait initié la procédure d’alerte. D 58 Par courriers du 6 avril et 10 mai 2004, le conseil des parties civiles, notamment en ce qui concernait les remboursements de frais; et que la liquidation résultait principalement de la rupture du contrat conclu entre CRYOMED et PERSEE MEDICA, le commissaire aux comptes ayant en mars 2004 déclenché la procédure d’alerte. D 109 Le magistrat instructeur, désigné le 1er octobre 2004, en remplacement du juge initialement saisi de la procédure ( D 104), adressait aux parties civiles et à leur conseil l’avis prévu à l’article 175 du Code de procédure pénale le 30 septembre 2005. D 142 à D148 Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 octobre 2005, au greffe du juge d’instruction, le conseil des parties civiles, présentait une demande aux fins qu’il soit procédé à l’audition des parties civiles, à leur confrontation avec les frères A… et leur père, ainsi qu’à l’audition des responsables des agences immobilières ayant fourni des évaluations sur l’immeuble de Bouc Bel Air aux fins de voir préciser à la demande de quelles personnes elles avaient procédé à
l’évaluation de l’immeuble et sur quelles bases. Il était également demandé que soit versée au dossier l’évaluation des brevets propriétés de CRYOMED. D 150 Par ordonnance du 7 novembre 2005, notifiée le 8 novembre le juge d’instruction rejetait la demande d’actes. D 151 Le 29 novembre 2005, au vu de la procédure communiquée le procureur de la République saisissait le juge d’instruction de réquisitions aux fins de non lieu; D 159 Par ordonnance du 29 novembre 2005, le juge d’instruction, adoptant les motifs d’un réquisitoire du 11 mars 2004, rendait une ordonnance disant n’y avoir lieu à suivre contre quiconque. D 160
[*
Le Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance déférée. *]
informait le juge d’instruction de la désignation par ordonnance de référé du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE en date du 30 mars 2004, de Maître DOUHAIRE en qualité d’administrateur de la société CRYOMED, et de la liquidation judiciaire de la société CRYOMED prononcée le 30 avril 2004. D 59 D 60 D’autres faits d’abus de biens sociaux faisaient l’objet de dénonciation auprès du magistrat instructeur, selon courriers des 3 mai et 25 mai 2004 adressés par le conseil des parties civiles: frais d’études payés par CRYOMED à la société CERA pour la réalisation d’une machine, facture MERCEDES pour un véhicule utilisé par Patrick A… D 61 D 62 Des investigations étaient finalement diligentées sur commission rogatoire délivrée le 30 juin 2004, au SRPJ de MARSEILLE. D 105 Dans le cadre de cette commission rogatoire les enquêteurs entendaient le 30 novembre 2004, le 2 décembre 2004 et le 6 décembre 2004, Alain Z…, qui reitérait les griefs visés dans la plainte. Concernant les faits visés dans la plainte relatifs à la molécule STC 700, il expliquait que cette molécule était un polymère mis au point par ELF ATOCHEM, et soutenait que les frères A… avaient en utilisant la trésorerie de CRYOMED ( frais de déplacement et de recherches) développé les applications de cette molécule au profit de la société FPC, et non pas au profit de la société CRYOMED. Il déclarait que la perte de CRYOMED en dehors de la gestion désastreuse des frères
A… avait été provoquée par la résiliation du contrat qui liait CRYOMED à PERSEE MEDICA en raison de la non conformité des produits livrés au cahier des charges. D 111 D113 D 119 Robert X… était entendu le 3 décembre 2004. Il précisait qu’il avait personnellement début novembre 2002, fait visiter les locaux à la Directrice de la société CERVAC, à la suite d’un appel téléphonique de SOGETRIM, et que la location d’une partie du bâtiment était prévue, puisqu’il y avait déjà un locataire COFATEC qui effectuait des travaux. Il indiquait Par mémoire régulièrement déposé le conseil des parties civiles sollicite la jonction des appels interjetés à l’encontre de l’ordonnance de refus d’actes rendue le 7 novembre 2005 et de l’ordonnance de non lieu, et demande à la chambre de l’instruction au principal de prononcer l’annulation de l’ordonnance de non lieu pour violation de l’article 175 du Code de procédure pénale, et de faire application de l’article 206 alinéa 3 du Code de procédure pénale, au subsidiaire d’infirmer l’ordonnance.
Il fait valoir que l’ordonnance de non lieu rendue le 29 novembre
2005 est nulle, comme prononcée en violation des dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale, sans que l’avis du parquet soit connu, le visa du réquisitoire du procureur de la République du 11 mars 2004, dont l’ordonnance dit adopter les motifs étant inopérant, puisque à cette date aucun acte d’information n’avait été accompli, qu’il s’en suit que le juge d’instruction a méconnu les dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale en ce qui concerne le délai accordé au procureur pour faire connaître ses réquisitions, et ce faisant porté atteinte aux droits des parties civiles qui étaient en droit de connaître l’avis du parquet,
Il fait valoir d’autre part, que pour prononcer un non lieu et s’opposer aux demandes d’actes supplémentaires le juge d’instruction a considéré qu’outre le réquisitoire du 11 mars 2004, dont il indique avoir adopté les motifs, le contenu du retour de la commission rogatoire confiée au SRPJ de Marseille était suffisant pour conclure que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’infractions, et ce malgré l’évidence du contraire.
Il est soutenu à cet égard que le compte rendu d’enquête est
critiquable sur plusieurs points dont quatre sont explicités à titre d’exemple: 1/ Vente de l’immeuble de Bouc Bel Air: Il est soutenu que le rapport conclut que les parties étaient informées de la valeur de l’immeuble de Bouc Bel Air notamment par l’estimation faite par Sogetrim les agences Arthur Lyod le 23/10/2002, Dahan Levy le 15/10/2002 la SA LBL le 29/11/2002 qui ont tenu compte d’un éventuel deuxième locataire, ce qui est inexact car contredit par un courrier du 25/11/2002 de Sogetrim et qu’il est de plus évident que si les actionnaires étaient au courant de la probabilité d’un contrat de location avec CERVAC ils n’auraient pas consenti à la vente 2/ Sur l’utilisation du personnel de CRYOMED Il est soutenu qu’en dépit des déclarations de salariés de CRYOMED: Corinne MALATIER, Nathalie BERTHILLER qui confirment avoir effectué des travaux sur l’ordinateur de CRYOMED pour le compte des frères A… et de leurs salariés,le rapport d’enquête retient sur la seule base des affirmations de Nathalie B… secrétaire comptable de CRYOMED attestant effectuer le travail de comptabilité des sociétés
A… sur ses temps de pause, que le travail effectué par les salariés de CRYOMED était épisodique, ce que contredit l’examen du disque dur de l’ordinateur; 3/ Sur le détournement des brevets: Il est soutenu que si le rapport d’enquête qui retient que la molécule STC 700 était 100% un produit ELF ATOCHEM en sorte qu’aucun développement ne pouvait être fait sur ce produit, il n’en demeure pas moins que le développement des applications de cette molécule avait été financé par CRYOMED et qu’on peut se demander pourquoi CRYOMED a financé le développement ce à quoi le rapport d’enquête ne répond pas; 4/ Sur les circonstances de la liquidation: Il est soutenu que le rapport d’enquête retient à tort que les plaignants ont remis en cause leur pacte d’actionnaire en vertu duquel ils avaient reçu 63.000 euros chacun, alors que cette somme n’a pas été versée en intégralité aux intéressés et que seule l’audition des plaignants et une confrontation avec messieurs A… serait de nature à favoriser la manifestation de la vérité;
Il est fait valoir enfin, que le juge d’instruction n’a pas entendu les parties civiles, ni les personnes en cause, et qu’il ne s’est pas davantage intéressé aux conditions de la dilapidation de plusieurs millions d’euros confiés aux frères A… en deux ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, que par ordonnance du 20 octobre 2005, le juge d’instruction a communiqué la procédure au procureur de la République aux fins de règlement en application de l’article 175 du Code de procédure pénale, que le 29 novembre 2005 le procureur de la république a saisi le juge d’instruction de réquisitions aux fins de non lieu, et que l’ordonnance de non lieu a été rendue le 29 Novembre 2005, conformément aux réquisitions du procureur de la République; Attendu qu’il y a lieu en conséquence de constater que les dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale ont été observées,et de rejeter comme non fondée la demande de nullité de l’ordonnance de règlement au motif pris de la violation de l’article 175 du Code de procédure pénale, étant rappelé au surplus qu’il résulte des dispositions de l’article 175 alinéa 4, qui prévoient que
le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement, que l’ordonnance de non lieu, peut valablement intervenir en l’absence de réquisitions;
Attendu qu’il reste que l’information n’apparaît pas complète en ce que les parties civiles plaignantes n’ont pas été entendues par le juge d’instruction, et qu’il y a lieu de ce chef d’infirmer l’ordonnance de non lieu et d’ordonner la poursuite de l’information. PAR CES MOTIFS
Vu les articles 177, 186, 194 et suivants et notamment 212 et 216 du Code de Procédure Pénale,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION : EN LA FORME, Déclare l’appel recevable, AU FOND, INFIRME l’ordonnance déférée. ORDONNE la poursuite de l’information, et renvoie le dossier au juge d’instruction saisi ( Madame C…). Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ; FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l’audience du VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE SIX la Cour étant composée comme à l’audience du SEPT FÉVRIER DEUX MILLE SIX où
siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l’Instruction Madame ROBIN, Conseiller Madame GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré le jour même, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l’article 191 du code de Procédure Pénale, Madame D…, Substitut Général Madame E…, Greffier Tous composant la Chambre de l’Instruction et ont signé le présent arrêt, LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER