Cour d’appel d’Aix-en-Provence, CT0092, du 5 avril 2006

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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, CT0092, du 5 avril 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET 5ème Ch No 06/ COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 05 AVRIL 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 08 MARS 2004

CH.A ARRÊT AU FOND PREVENUS : X… Fabrice Jean Philippe Y… Jean Claude Marcel Z… Richard Dominique A… B… Havid Mustapha C… Auguste Valentin Joseph D… Jean Marie GROSSE sur le territoire national, dans la nuit du 4 au 5 avril 2000, en tout cas depuis un temps non prescrit, rendu complice du délit de tentative de tromperies aggravées par manoeuvres sur les qualités substantielles du produit livré, en l’espèce du gazole, délit commis notamment par Richard Z…, Jean-Marie D…, Abd-El-Havid A…, en facilitant sciemment par aide et assistance la préparation et la consommation, en l’espèce en donnant les moyens pour la commission de ces manoeuvres consistant dans la décoloration de FOD afin de lui donner l’apparence de gazole, notamment en livrant des cuves et en fournissant le local. Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 121-6 et 121-7 du Code pénal, L.213-1, L.213-2, 2o, L.216-3, L.216-5 du Code de la consommation. LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2004, le tribunal correctionnel de Marseille : – sur l’action publique : a déclaré Y… Jean-Claude, D…

Jean-Marie,A… B… Havid, X… Fabrice, Z… Richard coupable des faits qui lui sont reprochés et a condamné :Y… Jean-Claude à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, D… Jean-Marie à 12 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis, A… B… Havid à 18 mois d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l’épreuve durant 18 mois, X… Fabrice à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, Z… Richard à 18 mois d’emprisonnement, a renvoyé C… Auguste des fins de la poursuite.a renvoyé C… Auguste des fins de la poursuite. – sur l’action douanière : a déclaré l’administration des douanes recevable en son intervention, a condamné solidairement Y… Jean-Claude,

D… Jean-Marie A… B… Havid, X… Fabrice, Z… Richard à payer les droits et taxes éludés à hauteur de 116 583 euros, en limitant toutefois la solidarité pour Y… et X…, a condamné solidairement Y… Jean-Claude, D… Jean-Marie A… B… Havid, X… Fabrice, Z… Richard solidairement à une

DÉLIVRÉE LE :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X… Fabrice Jean Philippe né le 22 Novembre 1966 à BAYONNE (64) Fils de X… Jean Claude et d’IACON Annie De nationalité française Situation familiale inconnue Jamais condamné Demeurant Route de Cambourg – 97180 STE ANNE Libre Non comparant PRÉVENU, appelant Y… Jean Claude Marcel né le 08 Décembre 1961 à BRIANCON (05) Fils de Y… Maurice et de CAPRIOLI Giacomina De nationalité française Jamais condamné ayant demeuré 35 rue de Varsovie – Saint André – 13016 MARSEILLE 16 Sans domicile connu Libre (Détention provisoire du 06/06/2000 au 06/07/2000, Mise en liberté sous C.J. le 06/07/2000) Comparant PRÉVENU, appelant Z… Richard Dominique né le 22 Septembre 1963 à MARSEILLE (13) Fils de Z… De nationalité française Déjà condamné Demeurant 22 rue Manon des Sources – Domaine de l’Oliveraie – 13013 MARSEILLE 13 Libre Comparant, assisté de Maître Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE PRÉVENU, appelant

amende de 116.500 euros, en limitant toutefois la solidarité pour Y… et X…, a prononcé la confiscation des marchandises et moyens de transport sauf ceux appartenant à C… Auguste du fait de sa relaxe.

a prononcé la contrainte par corps. page 12 ARRET 5ème Ch No 06/ LES APPELS : X… Fabrice a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal le 11 mars 2004 ; il s’est désisté de son appel par déclaration au greffe du tribunal, le 5 mai 2004. Z… Richard a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en ses seules dispositions pénales, par déclaration faite à la maison d’arrêt de Toulon le 8 mars 2004, transmise au greffe du tribunal le 15 mars 2004. Il s’est désisté de son appel le même jour. Y… Jean-Claude a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal le 16 mars 2004 ; il s’est désisté de son appel par déclaration au greffe du tribunal le 24 octobre 2005. Le ministère public a le 17 mars 2004 relevé appel incident à l’encontre de l’ensemble des prévenus y compris sur la relaxe de C… Auguste. L’administration des douanes a régulièrement interjeté appel le 22

mars 2004. DECISION : EN LA FORME Attendu que les appels des prévenus, du ministère public de l’administration des douanes sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux; Que Y… Jean-Claude, Z… Richard, D… Jean-Marie, et C… Auguste ont comparu ; qu’il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard; Que X… Fabrice, cité à sa personne le 4 janvier 2006, n’a pas comparu; qu’il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre ; Que A… B… Havid, cité à parquet général le 30 décembre 2005, n’a pas comparu ; qu’il sera statué par arrêt de défaut à son encontre ; Attendu que Y… Jean-Claude et X… Fabrice, et Z… Richard

page 2

ARRET 5ème Ch No 06/ A… B… Havid Mustapha né le 29 Juin 1959 à PARIS XIV (75) Fils de A… Hamed et de BOUFRAME Rabia De nationalité française Déjà condamné ayant demeuré 89 avenue de la Bruyère – 91420 MORANGIS Sans domicile connu Libre (Détention provisoire du 08/06/2000 au 06/07/2000, Mise en liberté sous C.J. le 06/07/2000) Non comparant PRÉVENU, intimé C… Auguste Valentin Joseph né le 30 Août 1948 à MARSEILLE (13) Filiation ignorée De nationalité française Jamais condamné Demeurant Villa la Provence – Quartier Saint Martin – 13480 CABRIES Libre Comparant, assisté de Maître MUNIGLIA REDDON Anne, avocat au barreau de MARSEILLE PRÉVENU, intimé D… Jean Marie né le 20 Juin 1954 à DOUALA (CAMEROUN) Fils de D… Pierre et de GAGNARD Colette De nationalité inconnue Jamais condamné Demeurant 9 A boulevard Saint Simon – 13009 MARSEILLE 09 Libre (Détention provisoire du 06/04/2000 au 17/05/2000, Mise en liberté sous C.J. le 17/05/2000) Comparant PRÉVENU, intimé Le Ministère

E… appelant ADMINISTRATION DES DOUANES 48, avenue Robert Schuman – 13002 MARSEILLE 02 Comparant en la personne de son représentant M. F… G… civile, appelant DÉROULEMENT DES DÉBATS se sont désistés de leur appel ; que le ministère public se désiste de son appel incident à leur encontre ; qu’il leur en sera donné acte ; Attendu que le ministère public se désiste de son appel à l’encontre D… Jean-Marie et de A… B… Havid; qu’il lui en sera donné acte ; Qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions à statuer sur les appels ; Qu’en l’état de ces désistements la cour n’est plus saisie que des appels formés par le ministère public et l’administration des douanes à l’encontre des dipositions tant pénales que civiles du jugement concernant C… Auguste. page 13 ARRET 5ème Ch No 06/ AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS: Dans la nuit du 4 au 5 avril 2000, les agents des douanes se sont transportés dans le local

commercial situé à PEYPIN (13)appartenant à la SCI Saint François gérée par Auguste C… et loué à X… Fabrice gérant d’une société SNP. Sur place ils ont interpellé Jean Claude Y… alors qu’il procédait à la décoloration frauduleuse de 20 000 litres de fioul domestique (FOD), à l’aide d’acide sulfurique, afin de lui donner l’apparence du gazole. Un véhicule de marque Ferrari Testarossa immatriculé 1349 W 13 appartenant à la société C… Père et Fils ainsi qu’un véhicule de marque Audi type A 6 2.5 TDI Quattro immatriculé 6046 WL 13 acquis en leasing par M. Auguste C… ont été retenus par la douane pour sûreté de paiement des pénalités. L’enquête judiciaire a permis d’établir qu’au moins une partie du fioul domestique découvert dans le hangar de C… provenait du vol de 53 000 litres de ce produit entreposé dans un autre atelier illicite de décoloration situé à VITROLLES, appartenant à la SNCL après que les scellés des douanes aient été brisés ; en effet le 6

octobre 1999, les douanes étaient intervenues dans un entrepôt situé à Vitrolles mettant un terme à une activité frauduleuse de décoloration de fuel domestique entre janvier et octobre 1999, activité au centre de laquelle se trouvait la SNCL et :

L’affaire a été appelée à l’audience publique du MARDI 14 FEVRIER 2006, Monsieur le Président JARDEL a constaté l’identité des prévenus présents, a donné acte des désistements d’appel à X… Fabrice, Y… Jean, Z… Richard, au Ministère E… de son désistement à leur encontre et à l’Administration des Douanes qui ont demandé la confirmation contre tous sauf à l’encontre de M. Auguste C…, ainsi qu’à l’encontre de M. A… B… et D… Jean Marie, page 3 ARRET 5ème Ch No 06/ Madame la Conseillère SALVAN a présenté le rapport de l’affaire,

Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, M. F…, représentant de l’Administration des Douanes, a été entendu en ses explications et a déposé des conclusions, Le Ministère E… a pris ses réquisitions, Maître MUNIGLIA REDDON, conseil du prévenu C… Auguste, a été entendu en sa plaidoirie, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du MERCREDI 05 AVRIL 2006 RAPPEL DE LA PROCEDURE LA PREVENTION Y… Jean-Claude est prévenu d’avoir à PEYPIN, en tout cas dans les BOUCHES DU RHONE et sur le territoire national, de mars à avril 2000, en tout cas depuis un temps non prescrit, détourné des produits pétroliers de leur destination privilégiée, délit réputé importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées en ayant procédé à la décoloration de FOD afin de donner au produit l’apparence du gazole. Faits prévus et réprimés par les articles 427-6 et 414 du Code des douanes. page 11 ARRET 5ème Ch No 06/ de s’être à PEYPIN, LAMBESC, en tout cas dans

les BOUCHES DU RHONE et ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence du 4 mars 2003. Le fioul domestique était décoloré en ajoutant dans les cuves de l’acide sulfurique acheté à la société CHIMIE SERVICE, la décoloration disparaissant après décantation et émulsion, donnant au produit l’apparence du gazole qui pouvait ainsi être vendu comme tel principalement à la SARL MONFOL CARBURANT gérée par D… Jean-Marie et B… Havid A…, deux anciens de la SNCL. De fausses factures établies dans un premier temps par Fabrice X…, gérant de la SNP, ont donné l’apparence de légalité à ces opérations frauduleuses qui visaient: – à détourner un produit pétrolier de sa destination privilégiée (utilisation du fioul domestique comme combustible) ; – à substituer un produit fortement taxé (le gazole) à un produit faiblement taxé (le fioul domestique); – à encaisser le montant de la différence de taxes entre les deux produits par le biais de fausses facturations.

page 14 ARRET 5ème Ch No 06/ C… Auguste reconnaît que sa société a mis à la disposition de Fabrice X… un local et le matériel ayant servi à la décoloration du FOD, mais il nie le connaître avant le mois de novembre 1999 et nie avoir agi à des fins frauduleuses en sachant que le local et le matériel ainsi fournis par son intermédiaire étaient utilisés à de telles fins. Richard Z…, qui était un client, l’aurait seulement mis en contact avec X… pour la location de son local commercial. MOYENS DES PARTIES Le prévenu a déposé des conclusions sollicitant sa relaxe et la restitution des véhicules de marque FERRARI immatriculé 1349 W 13 et de marque AUDI type A6, immatriculé 6049 WL 13, aucune complicité des délits n’étant caractérisée . Il fait valoir qu’étant à la tête d’une société commerciale familiale prospère lui assurant des revenus confortables sans besoin de recourir à un commerce illicite il a donné en location à X… un terrain et son entrepôt et effectué pour lui un

transport de cuves dans des conditions parfaitement régulières en ignorant leur utilisation, ayant même remis le bien en location au départ de son locataire, parti sans laisser ses coordonnées, sans être informé des activités exercées dans son hangar. Le ministère public demande d’infirmer le jugement, de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement assorti du sursis et une peine d’amende de 50 000 euros. L’administration des douanes, appelante demande de réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la relaxe d’Auguste C… et de le condamner solidairement avec les autres mis en cause: 1o) Au paiement des droits et taxes éludés se montant à 116 583 ç 2o) Au paiement d’une amende de 116 500 ç en application de l’article 414 du Code des Douanes. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’action publique : Sur la culpabilité Attendu que C… Auguste est prévenu de complicité des délits et tentatives de ces délits de détournement de produits pétroliers d’une destination privilégiée, d’importation sans déclaration de marchandise prohibée, de tromperie

sur les qualités substantielles et l’aptitude à l’emploi à l’aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse commis par Jean-Claude D’ELLA, Jean-Marie D…, Richard Z…, B… Havid A…, Fabrice X…, en les aidant ou en les assistant sciemment dans leur préparation en l’espèce en livrant des cuves et en fournissant le local. Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite au bénéfice du doute les premiers juges ont retenu que C… Auguste n’était mis en cause par aucun des autres mis en examen comme ayant sciemment participé aux opérations frauduleuses visées dans les poursuites et que les éléments matériels recueillis à son encontre ne suffisaient pas à le retenir dans les liens de la prévention ; page 15 ARRET 5ème Ch No 06/ Attendu, toutefois, que la Cour ne partage

pas cette analyse ; Attendu que la participation de C… Auguste en toute connaissance de cause en tant que complice, à l’activité délictueuse pour laquelle ses co prévenus, sont définitivement condamnés repose tant sur les conditions dans lesquelles il a mis à disposition son entrepôt, facilité le démarrage de l’activité par un changement d’objet social de sa propre société pour l’octroi d’une aide financière, et aidé ensuite à perpétrer cette activité en assurant le transport de cuves qui ont servi à la conservation des produits pétroliers prohibés ; Qu’en effet le prévenu soutient qu’il est le gérant d’une société créée par son père en 1963, devenue la SARL C…, ayant une activité très prospère de vente et location de véhicules et matériels industriels et de transport et vente de marchandises et produits pétroliers, ainsi que le gérant d’une société civile immobilière (la SCI SAINT FRANCOIS) propriétaire d’un terrain où est édifié un hangar ; que c’est dans ces conditions qu’ il a été contacté par un client Z… Richard en vue de la location de ce hangar et qu’il a régulièrement donné à bail commercial à effet au 20 octobre 1999, à X… Fabrice, gérant de

la SNP, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence ; que le loyer du mois de décembre n’ayant pas été payé et ceux de janvier et février 2000 réglés en espèces il a reçu un courrier de X… lui donnant congé à compter du 10 février 2000 et lui indiquant qu’il prendrait contact avec lui pour la remise des clés du local et l’état des lieux ; qu’il est demeuré cependant sans nouvelles de X… jusqu’à la venue le 5 avril 2000, de l’administration des douanes qui procédé à l’apposition des scellés ;qu’il n’a pénétré dans le hangar qu’en octobre 2000, ne possédant pas jusqu’alors les clés celui-ci étant censé abriter une activité régulière de négoce de produits pétroliers; qu’il a sur l’insistance de X… accepté de procéder au moyen de deux véhicules

industriels lui appartenant à un transport de cuves sans cependant être informé de leur utilisation ; Que toutefois, il est acquis, ainsi qu’il l’a reconnu lui-même, que le prévenu connaissait bien Z… Richard, qui tenait une station service aux PENNES MIRABEAU quelques années auparavant et qui était un client de la SARL C… ; que Z… Richard est l’ancien dirigeant de fait de la société SNCL, celui là même qui est mis en cause par la majorité des victimes des faits de décoloration de fuel décoloré comme l’organisateur de cette entreprise et désigné par X… Fabrice comme son véritable patron ;que le prévenu ne peut donc sérieusement prétendre que, lorsque X… Fabrice est venu le trouver en octobre 1999, par l’entremise de Z… pour qu’il mette à sa disposition son hangar,dont la location a été effective le 4 novembre 1999, il ignorait tout de l’activité projetée dans ses locaux par son futur locataire ; qu’il ne peut non plus valablement soutenir avoir ignoré les raisons de la démarche de X… et Z… alors qu’elle faisait immédiatement suite à un contrôle des douanes le 6 octobre 1999 dans les locaux de la SNCL à Vitrolles dont le gérant de fait était

Z…, ayant entraîné l’interruption brutale de l’activité de cette société pour des raisons identiques à la présente instance; Que d’ailleurs, X… Fabrice lui-même a déclaré que l’installation à PEYPIN n’était ni plus ni moins que la continuation de la SNCL avec laquelle le prévenu reconnaît avoir collaboré depuis juin 1999; page 16 ARRET 5ème Ch No 06/ Qu’il est remarquable que C… Auguste ait estimé opportun de modifier les statuts de la SARL C… , et ce dès la signature du bail,afin de pouvoir acheter le gazole et le FOD à la société DYNEFF pour le compte de la SNCL et ce afin de satisfaire aux nécessités d’exercice de l’activité du preneur s’il n’existait entre les protagonistes des relations commerciales solides et confiantes ;qu’il a été démontré par

l’enquête que la SNCL réglait le fuel dès qu’elle l’avait vendu et qu’elle a demandé, en tant que bon client à C… Auguste à qui elle avait acheté plusieurs véhicules, une aide financière de 400 000 francs;que C… Auguste, plutôt que ce système, a proposé d’acheter lui-même les produits pétroliers de sorte que la SNCL lui réglait la marchandise une fois qu’elle était vendue ; que cette collaboration a fonctionné de fin octobre à décembre 1999 ;qu’il en résulte de C… était bien intéressé aux bénéfices tirés de la fraude ;n octobre à décembre 1999 ;qu’il en résulte de C… était bien intéressé aux bénéfices tirés de la fraude ; Qu’il convient aussi de noter que le loyer du hangar était réglé en espèces et que le prévenu a fait preuve d’une étonnante passivité en ne se préoccupant pas de la remise des clés du local ni de l’état des lieux au départ précipité de son locataire en février 2000 ; Que surtout et contrairement à l’affirmation faite par les premiers juges d’une absence d’indice matériel de la culpabilité de C… Auguste, il est établi: -que les cuves d’une contenance de 30 000 litres qui servaient à la décoloration ainsi que les compresseurs nécessaires à la circulation du produit ont bien été livrées à la SNP par la SARL

C… elle-même, – que le fuel décoloré découvert dans le hangar de PEYPIN provenait en partie des 53 000 litres de FOD découvert à Vitrolles et qui se trouvait dans des cuves sur lesquelles des scellés avaient été apposés par la douane ce qui ne pouvait échapper à la vigilance de quiconque et ce que ne pouvait ignorer l’intéressé même s’il n’était intervenu que comme transporteur; – qu’en outre, sur le relevé du répertoire téléphonique d’A… , ancien salarié de la SNCL et actionnaire à parts égales avec D… du relais MONFOL à LAMBESC, qui était le point d’écoulement du FOD figure le numéro de C… sous le dimintuif de MUS ; Qu’enfin il ne peut être tiré aucun indice de l’innocence de C… Auguste, du mutisme de ses

co prévenus à son égard sachant que tant Z…, que D… et Y… ont été particulièrement peu prolixes quant au rôle tenu par chacun dans une entreprise de fraude de grande ampleur mettant en scène des délinquants avisés ; Attendu que sont donc réunis les éléments constitutifs des délits pour lequel le prévenu a été à tort relaxé; que la Cour infirmera le jugement déféré, et déclarera le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés; Attendu que le caractère organisé des agissements perpétrés par le prévenu appelle une sanction de la loi pénale en rapport avec la gravité de ces faits et la personnalité du prévenu qui n’a jamais été condamné et peut bénéficier du sursis à exécution de la peine ; page 17 ARRET 5ème Ch No 06/ Sur l’action douanière Attendu que les droits éludés par les infractions aux lois de douane, imputables au prévenu et tels que calculés sur la base des dispositions de l’article 265 ter OE 2, s’élèvent à 116 583 ç, somme que le prévenu sera condamné à payer ; Attendu que la valeur des marchandises de fraude, eu égard à la quantité de litres décolorés et au prix de 0,70 ç le litre de gazole vendu, s’élève à 116 500 ç ; que le prévenu sera condamné au paiement d’une amende douanière du même montant; Attendu qu’eu égard aux condamnations prononcées ci-dessus, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des

véhicules retenus par la douane pour sûreté de paiement des pénalités. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de Y… Jean-Claude, Z… Richard, D… Jean-Marie, et C… Auguste et de l’administration des douanes, contradictoire à signifier à l’encontre de X… Fabrice, de défaut à l’encontre d’ A… B… Havid, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par Y… Jean-Claude, X… Fabrice, Z… Richard, par le ministère public et l’administration des douanes, Donne acte à Y…

Jean-Claude, X… Fabrice, Z… Richard et au ministère public de leur désistement d’appel, Donne acte au ministère public de son désistement d’appel à l’encontre de D… Jean-Marie, A… Abd-El-havid, Donne acte à l’administration des douanes de son désistement d’appel à l’encontre des prévenus à l’exception de C… Auguste, Dit n’y avoir lieu à statuer sur ces appels, Au fond, Sur l’action publique concernant le seul C… Auguste, Infirme le jugement déféré. Déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés , Condamne le prévenu à la peine d’un an d’emprisonnement , Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal, l’avertissement prévu par la loi n’ayant pu lui être donné en raison de son absence, page 18 ARRET 5ème Ch No 06/ Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l’ objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution

de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal; Sur l’action douanière Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernant le seul C… Auguste, Condamne C… Auguste à payer à l’administration des douanes les sommes suivantes : – les droits et taxes éludés se montant à 116 583 ç – une amende de 116 500 ç en application de l’article 414 du Code des Douanes. Rejette la demande de restitution du véhicule de marque Audi type A 6 2.5 TDI Quattro immatriculé 6046 WL 13, ainsi que du véhicule de marque Ferrari Testarossa immatriculé 1349 W 13, retenus par la douane pour sûreté de paiement des pénalités, Rejette toute autre demande, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux

articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT

: Monsieur JARDEL H…

: Monsieur I…

Madame SALVAN MINISTERE E… : Monsieur J…, Substitut Général GREFFIER : Madame K…, lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré. L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère E… et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


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