Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 02/05647 Claude X… C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE DE BONNEVEINE Paul Y… Karamako Z… Robert A… Alain B… Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 97/2200. APPELANT Monsieur Claude X… (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02/3770 du 13/05/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 03 Juin 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant 17 rue René Seyssaud – 13007 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, 8 Rue Jules Moulet – 13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE DE BONNEVEINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège sis, 89 boulevard du Sablier – 13008 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER J.L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Paul Y… né le 03
Mars 1957 à AVIGNON (84000), demeurant 69 boulevard Périer – 13008 MARSEILLE représenté par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Karamako Z… né le 07 Octobre 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant Parc du Roy d’Espagne – Tour 7 – la Murcie – 13008 MARSEILLE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP LESCUDIER J.L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., la confirmation de la décision entreprise et réclame :
65 018,54 ç au titre des frais médicaux
21 786,74 ç au titre des arrérages échus de la rente servie à la victime
87 308,00 ç au titre du capital constitutif de cette rente MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
Après avoir rappelé que Monsieur X…, né le 3 juin 1959, présentait avant son admission aux urgences une hypertension essentielle traitée par COVERSYL et une surcharge
pondérale, les experts MALICIER et JANIN indiquent « qu’il n’y avait pas d’antécédent héréditaire en faveur d’une maladie cardiovasculaire. »
Ils précisent qu’à la date du 23 juillet lorsque le patient s’est présenté à la clinique, le diagnostic était difficile à porter, car le sujet présentait surtout une douleur épigastrique, il était obèse mais non diabétique, le tableau clinique et le jeune âge de Monsieur X… n’orientaient pas d’emblée le diagnostic vers un problème cardiaque.
Ils estiment cependant que dès le 24 juillet « en raison de l’intensité des douleurs, de l’absence de douleur très évocatrice de colique néphrétique sur le plan clinique, de l’absence de mise en évidence de lithiase à l’échographie abdominale, en présence d’une température retardée, d’un syndrome d’apparence plus inflammatoire qu’infectieux, il apparaît qu’il était opportun, chez ce sujet âgé de 35 ans porteur d’une hypertension artérielle essentielle depuis de nombreuses années, présentant une surcharge pondérale, de pratiquer un électrocardiogramme. C’est dès le 24 juillet, au plus tard le 25
juillet 1994, que l’électrocardiogramme aurait dû être pratiqué en même temps qu’un dosage enzymatique avec dosage des transaminases et avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Robert A… né le 26 Mars 1942 à ARLES (13200), demeurant 408 rue Paradis – 13008 MARSEILLE représenté par la SCP ERMENEUX – ERMENEUX – CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Christian MARCHESSAUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE Monsieur Alain B… né le 01 Mars 1948 à MARSEILLE (13000), demeurant 141 avenue de Hambourg, Bâtiment B – 13008 MARSEILLE représenté par la SCP ERMENEUX – ERMENEUX – CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Christian MARCHESSAUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 08 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth C…, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève
D… E… parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2006, Signé par Madame Elisabeth C…, Présidente et Madame Geneviève D…, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sous le numéro 97/2200.
Vu l’appel interjeté le 15 février 2002 par Monsieur Claude X…
Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant notifiées le 26 décembre 2005.
Vu les conclusions de Monsieur Alain B… et de Monsieur Robert A… notifiées le 11 juillet 2005.
Vu les conclusions de Monsieur Paul Y…
signifiées le 30 mai 2002. Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES dosage de la Troponine, alors que les premiers dosages enzymatiques, retrouvés normaux car trop tardifs, ne furent effectués que le 28 juillet (raisonnement identique pour les enzymes normaux du 31 juillet).
La réalisation précoce d’un électrocardiogramme aurait permis de porter le diagnostic d’infarctus du myocarde et de mettre en route une thrombolyse.
Il est loin d’être évident que l’infarctus remontait au 21 juillet 1994. Il est même fort probable que les crises douloureuses présentées les 21 et 23 juillet correspondaient à un syndrome prémonitoire (crises de durée moyenne : 15 minutes environ, séparées par un intervalle libre prolongé). La clinique amène à dire que l’infarctus débuta le 24 juillet entraînant, en raison de la pérennité des douleurs dans la matinée du 24 juillet 1994, de nouveau la venue de Monsieur X… à la Clinique Bonneveine.
Ultérieurement, il y eut accumulation d’orientations diagnostiques erronées, probablement du fait d’un défaut d’organisation des soins donnés à la Clinique, mis clairement en évidence par les dires de Monsieur F…. En effet, l’absence d’un coordinateur central, type médecin interniste ou médecin généraliste est à l’origine de ces errements de diagnostic. E… médecins, la plupart spécialistes, ont tous fait preuve de bonne volonté, de conscience professionnelle, chacun dans sa spécialité. On doit cependant regretter l’absence de synthèse, seul processus permettant de penser rapidement à une origine cardiaque des douleurs. Cette mauvaise organisation explique que le diagnostic véritable erra jusqu’au 5 août 1994, soit pendant 12 jours.
On doit considérer que le diagnostic pouvait être fait au plus tard le 25 juillet et que ce retard au diagnostic eut des conséquences non négligeables sur l’évolution ultérieure de la maladie.
BOUCHES DU RHÈNE signifiées le 18 février 2004.
Vu les conclusions récapitulatives de la CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE DE BONNEVEINE et de Monsieur Karamako Z… notifiées le 19 février 2006.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 février 2006. EXPOSE DU LITIGE
Pris de violentes douleurs abdominales, Monsieur Claude X…, âgé de 35 ans, se rendait le 23 juillet 1994 à la CLINIQUE BONNEVEINE où un examen radiologique était réalisé par le service de garde. Au vu du résultat négatif de l’examen, il regagnait son domicile.
Le lendemain, il était à nouveau hospitalisé. Des examens divers étaient pratiqués, sans permettre toutefois un diagnostic plus précis.
Ainsi, le Docteur Z… réalisait une échographie rénale, divers examens sanguins et urinaires. Le 25 juillet Monsieur X… bénéficiait d’une radio thoracique, de prises de sang et d’un bilan abdominal, ainsi que d’un scanner abdominal à la CLINIQUE CLAIRVAL.
Son état s’aggravant, il était admis le 5 août 1994 dans le service
de réanimation de la POLYCLINIQUE CLAIRVAL où l’on constatait un infarctus du myocarde datant de 10 jours.
Par le jugement déféré le Tribunal a dit, sur la base d’une expertise des Docteurs JANIN et MALICIER, lesquels ont notamment estimé que la réalisation précoce d’un électrocardiogramme aurait permis de porter le diagnostic d’infarctus du myocarde et de mettre en route une thrombolyse, que le retard de diagnostic a laissé perdre à la victime une chance de voir son infractus traité plus rapidement et d’obtenir ainsi une meilleure récupération.
Il a retenu une perte de chance équivalant à 50 % du préjudice corporel et la responsabilité in solidum de la CLINIQUE BONNEVEINE et des Docteurs Z…, médecin généraliste, A…,
En ce qui concerne l’incidence du retard de diagnostic sur la gravité de la pathologie coronarienne présentée par Monsieur X…, on peut répondre que ce retard est très probablement responsable d’une aggravation de l’état de Monsieur X…. En effet, toutes les données scientifiques s’accordent pour dire qu’un infarctus du myocarde doit être traité le plus précocement possible, c’est à dire dès les premières heures avec un traitement fibrinolytique, voire éventuellement une angioplastie.
Un tel retard au diagnostic permet d’expliquer la taille importante de l’infarctus, et corrélativement, la survenue secondaire de la perforation septale, complication grave notée le 6 août 1994 chez Monsieur X… mais pouvant expliquer la dégradation brutale de l’état clinique survenue le 5 août : syndrome préfissuraire probable. Enfin, la grande taille de l’infarctus myocardique explique l’atteinte importante de la fonction myocardique actuelle, responsable de la limitation notable de Monsieur X… dans ses activités physiques.
L’absence d’un traitement spécifique adapté à l’infarctus en phase aiguù entraîna une perte de chance conséquente de limitation de la taille de la nécrose. La communication interventriculaire quant à elle aggrava le pronostic fonctionnel du sujet, le retard au diagnostic y contribua fortement. Actuellement, son état de santé est
satisfaisant mais il se trouve dans une situation d’invalidité sur le plan professionnel. La scintigraphie pratiquée en date du 22 janvier 1999 à l’unité de cardiologie isotopique de la Polyclinique CLAIRVAL à Marseille permit de mettre en évidence une large séquelle d’infarctus antéro-septo-apical associé à une ischémie résiduelle antéro-basale et de la jonction inféro-septale.
On doit discuter le rôle joué par le retard au diagnostic dans la gastro-entérologue, Y…, urologue et B…, pneumologue.
Le Tribunal a dit que, dans les rapports entre les médecins et la CLINIQUE BONNEVEINE, celle-ci conservera la charge de 60 % des condamnations prononcées, chacun des médecins condamnés supportant 10 % du préjudice, que le tribunal a liquidé à la somme de 20 264,40 ç pour le préjudice soumis à recours après déduction de la créance de l’organisme social, et à la somme de 14.940 ç pour le préjudice à caractère personnel.
Monsieur X… estime que les divers préjudices qu’il a subis n’ont pas été indemnisés de manière
suffisante, le Tribunal ayant par ailleurs considéré, selon lui, à tort, qu’il pouvait retrouver du travail en qualité de pharmacien, alors qu’il n’a jamais exercé ce métier.
Le Docteur Y… conclut à la confirmation du jugement déféré.
E… Docteurs B… et A… ont relevé appel incident et concluent au principal au rejet de la demande à leur égard et, subsidiairement, demandent à la Cour de dire que la responsabilité de la Clinique et des Docteurs Z… et Y… est largement prépondérante. Ils demandent à être relevés et garantis par la CLINIQUE BONNEVEINE et ces deux médecins, à proportion des responsabilités qui seraient retenues.
La CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE DE BONNEVEINE et le Docteur Z… estiment que la preuve d’un lien de causalité certain, direct et exclusif entre le retard de
diagnostic et les séquelles de Monsieur X… n’est pas rapportée.
Ils soutiennent que leur responsabilité s’analyse en une perte de chance et doit être engagée à hauteur de 50 % du préjudice.
Ils réclament la diminution des prétentions de la victime en formulant des offres qu’ils estiment satisfactoires.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE conclut à gravité des séquelles actuelles. Cette réponse est à l’évidence difficile. Il nous semble, en fonction du stade clinique de Monsieur X… – que l’on peut classer au stade II fort – III débutant de la New York Heart Association – en fonction de ce que l’on peut trouver dans des références bibliographiques concernant les séquelles des infarctus du myocarde antérieur, que le sujet présente actuellement une IPP fonctionnelle à 40 %, une IPP professionnelle à 80 % et que le retard au diagnostic a au moins pour conséquence une IPP fonctionnelle de 20 % et une incapacité professionnelle de 40 %.. »
E… experts concluent donc clairement à un
retard de diagnostic fautif à l’origine de la moitié des séquelles affectant Monsieur X….
Ils expliquent donc que ce retard a eu les conséquences médico-légales :
déficit fonctionnel séquellaire de 40 % dont 20 % à attribuer au retard de diagnostic
incapacité permanente partielle professionnelle de 80 % dont 40 % à attribuer au retard de diagnostic
ITT du 24 juillet 1994 au 19 octobre 1995 dont la moitié est directement liée à la maladie cardiaque et l’autre moitié imputable au retard de diagnostic
consolidation acquise le 19 octobre 1995
quantum doloris : 5/7 du fait des multiples interventions justifiées par l’état du malade
préjudice esthétique : 2/7
préjudice d’agrément certain : impossibilité pour cette personne jeune de pratiquer le culturisme
inaptitude à l’exercice de l’activité antérieurement pratiquée mais
reclassement possible à un poste professionnel ne justifiant pas d’efforts malgré la mise en invalidité 2ème catégorie à compter du 24 juillet 1997
Si les experts n’ont pas voulu s’engager sur la quantification exacte de la perte de chance, en limitant leurs appréciations au fait qu’elle était, au moins, de moitié, la Cour trouve dans ces éléments de l’expertise la preuve que la grande taille de l’infarctus du myocarde et subséquemment la perforation septale sont en relation directe avec le retard de diagnostic qui a perduré du 25 juillet au 5 août, causes constitutives d’une partie du taux de déficit fonctionnel séquellaire et de la totalité de l’incapacité professionnelle.
En conséquence c’est à tort que les premiers Juges ont retenu une simple perte de chance pouvant être estimée à 50 % du préjudice subi par Monsieur X…
E… experts judiciaires ont clairement mis en cause la responsabilité de la CLINIQUE BONNEVEINE du fait d’un défaut d’organisation des soins et celles des Docteurs
Z…, Y…, A… et B… qui auraient dû porter le diagnostic plus précocement et en tout cas dès le 25 juillet pour les deux premiers.
Ils relèvent en effet des soins attentifs et consciencieux mais trop dispersés pour atteindre leur but ainsi que l’absence de synthèse, seul processus permettant de penser rapidement à une origine cardiaque des douleurs.
Il n’est pas contesté que les Docteurs Z… et Y… ont pris en charge le patient dès son admission.
Il ressort des pièces au dossier que le Docteur B… n’a vu Monsieur X… que le 30 juillet 1994 alors que celui-ci ne souffrait pas, et que le Docteur A… est intervenu à la demande du Docteur
B… et a revu Monsieur X… le 3 août.
E… deux praticiens sont donc intervenus en fin de parcours, mais il ressort de l’expertise que la recherche diagnostique, a été poursuivie par ces derniers, chacun dans sa propre spécialité malgré une étude commune du dossier avec le Docteur Y…, urologue. Cette étude commune aurait dû les conduire à une prise en considération plus globale du problème.
E… experts concluent en conséquence que « doivent être tenus pour responsables à part égale dans la genèse de cette errance de l’administration des soins, entraînant en l’espèce un retard au diagnostic, le Docteur Z…, le Docteur Y…, le Docteur A… et le Docteur B… ».
Au vu des conclusions expertales, qui résultent d’un examen attentif et approfondi des pièces du dossier et des dires des parties, la Cour ne peut donc que confirmer la condamnation in solidum de la Clinique et des quatre praticiens en cause, à réparer le préjudice de Monsieur X…
Il en est de même de la répartition des responsabilités entre la Clinique et les divers médecins spécialistes intervenants, dans leur rapport entre eux ; la responsabilité de la Clinique qui résulte du défaut de coordination apparaît en effet prépondérante.
La Cour estime que les premiers Juges ont fait une exacte appréciation de ce partage en attribuant 60 % du dommage à la Clinique et 10 % à chacun des médecins en cause.
Sur le préjudice :
Il convient de rappeler que Monsieur Claude X… était âgé de 35 ans au moment des faits et qu’il occupait un poste de magasinier, le Tribunal ayant considéré à tort qu’il occupait un poste de pharmacien salarié au sein de la CLINIQUE BONNEVEINE.
E… experts l’ont estimé inapte à l’exercice de son ancienne activité, soulignant toutefois la possibilité de reclassement dans un poste excluant tout effort.
Ils ont cependant noté qu’une aggravation de l’état de santé de Monsieur X… était toujours possible dans un avenir plus ou moins proche, compte tenu des séquelles cardiaques objectivées.
Monsieur X… indique qu’il avait une fonction de technicien réparateur de matériel audiovisuel.
Un reclassement n’apparaît toutefois pas envisageable dans ce métier qui suppose une bonne condition physique et le port de charges.
Le Docteur G…, médecin du travail, l’a déclaré inapte définitivement à toute activité (certificat du 25 novembre 1997) et la CPAM lui a attribué une pension d’invalidité (notification d’attribution définitive en date du 17 novembre 1997).
Ces éléments démontrent que la victime ne peut obtenir un reclassement.
Monsieur X… subit donc un préjudice professionnel totalement imputable au retard de diagnostic qui a aggravé les séquelles de l’infarctus.
Copte tenu de ces données, des conclusions expertales et des pièces produites, la Cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante, étant rappelé qu’au terme d’une jurisprudence réitérée, la gêne dans les actes de la vie courante durant l’ITT et le déficit fonctionnel séquellaire constituent des postes de préjudice objectif dont l’indemnisation est soumise au recours des tiers payeurs (Civ. Plén. du 19 décembre 2003).
Préjudice soumis à recours :
Dépenses de santé :
E… experts précisent que seule la moitié de la durée de l’ITT est imputable au retard de diagnostic, l’autre moitié devant être attribuée à la maladie cardiaque.
Il en est de même des dépenses engagées au titre de l’hospitalisation
et des frais médicaux et pharmaceutiques, la Cour ne peut donc faire droit à l’intégralité de la demande de la CPAM qui réclame le remboursement de l’intégralité de ses débours.
Il convient donc ici de ne réintégrer que la moitié des sommes réclamées par la Caisse :
56 522,18 ç : 2 =
28 261,09 ç
ITT : 15 mois dont moitié imputable au retard de
diagnostic :
gêne dans les actes de la vie courante :
600 ç x 15 =
4 500,00 ç
2
perte de salaire durant l’ITT :
sur la base d’un salaire mensuel moyen de
891,83 ç justifié par les bulletins versés aux
débats.
La somme allouée par les premiers Juges n’est
pas remise en cause par les parties :
6 688,70 ç
IPP : 40 % dont 20 % imputable à l’erreur de
diagnostic
Monsieur X… était âgé de 36 ans à la
consolidation :
2 200 ç x 40 : 2 =
44 000,00 ç
Préjudice professionnel :
Pour évaluer ce préjudice la Cour doit tenir
compte de la perte de salaire annuelle
(891,83 ç x 12) et d’un euro de rente
temporaire arrêté à 60 ans, Monsieur X…
indiquant qu’il aurait fait valoir ses droits à la
retraite à cette date.
La Cour estime devoir retenir en l’espèce
l’euro de rente utilisé par la CPAM DES
BOUCHES DU RHÈNE (11,4) :
(891,83 ç x 12) x 11,4 =
122 002,34 ç
TOTAL :
205 452,13 ç
à déduire recours de la CPAM DES BOUCHES
DU RHÈNE soit :
moitié des frais d’hospitalisation :
– 28 261,09 ç
moitié des indemnités journalières :
moitié des frais d’hospitalisation :
– 28 261,09 ç
moitié des indemnités journalières :
8 496,36 ç : 2 =
– 4 248,18 ç
recours rente :
arrérages :
– 21 786,74 ç
capital constitutif :
– 87 308,00 ç
Reste à la victime :
63 848,12 ç
Préjudice à caractère personnel :
souffrances endurées :5/7
Elles sont totalement imputables au retard
de diagnostic et liées aux multiples
interventions nécessités pour l’état du malade :
9 200,00 ç
préjudice esthétique :
E… diverses cicatrices laissées par les interventions
justifient l’allocation d’une somme de :
1 530,00 ç
préjudice d’agrément :
Il est justifié par l’impossibilité de pratiquer le
culturisme qui constituait l’unique activité de cet
homme sportif
Compte tenu de l’âge à la consolidation :
7 000,00 ç
Total :
17 730,00 ç
Il revient donc à la victime la somme totale de 81 578,12 ç en réparation de son préjudice corporel global, et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE la somme de 141 604,01 ç en remboursement de ses débours.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe le préjudice de la victime.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Monsieur X… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en cause d’appel. Sa demande doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
– Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs sauf en ce qui concerne l’évaluation du préjudice de Monsieur Claude X… et
les condamnations subséquentes.
– Statuant à nouveau de ces chefs,
– Evalue le préjudice de la victime de la manière suivante :
préjudice soumis au recours de la Sécurité Sociale DEUX CENT CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE DEUX EUROS TREIZE CENTS (205 452,13 ç),
préjudice à caractère personnel DIX SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS (17 730,00 ç).
– Evalue la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE en rapport avec le dommage à la somme de CENT QUARANTE ET UN MILLE SIX CENT QUATRE EUROS UN CENT (141 604,01 ç).
– En conséquence,
– Condamne in solidum la CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE DE BONNEVEINE, Monsieur Karamako Z…, Monsieur Paul Y…, Monsieur Alain B… et Monsieur Robert A… à payer :
à Monsieur Claude X…, en deniers ou quittances, la somme de QUATRE VINGT UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS DOUZE CENTS (81.578,12 ç) en réparation de son préjudice corporel global ;
à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE la somme de CENT QUARANTE ET UN MILLE SIX CENT QUATRE EUROS UN CENT (141 604,01 ç) montant des débours occasionnés pour le retard de diagnostic,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
– Condamne in solidum la CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE DE BONNEVEINE, Monsieur Karamako Z…, Monsieur Paul Y…, Monsieur Alain B… et Monsieur Robert A… aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ et de la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués, sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame D…
Madame C… H…
PRÉSIDENTE