Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 septembre 2007, 05/23770

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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 septembre 2007, 05/23770

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 6 SEPTEMBRE 2007

No 2007/ 343

Rôle No 05/23770

S.A. CMA GCM ANTILLES GUYANE

C/

S.A. GROUPAMA TRANSPORT

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. ALLIANZ MARINE ET AVIATION

S.A. COVEA FLEET

Compagnie HELVETIA ASSURANCES

S.A. GEODIS OVERSEAS

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2003 F03725

APPELANTE

S.A. CMA GCM ANTILLES GUYANE

dont le siège social est sis 4 quai d’Arenc – 13002 MARSEILLE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Marc GUERIN pour la SELARL RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. GROUPAMA TRANSPORT, venant aux droits de CGU COURTAGE et de GAN GROUPAMA TRANSPORT

dont le siège est sis 1 quai Georges V – B.P. 1043 – 76067 LE HAVRE CEDEX

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT (intimée)

dont le siège est sis 7 boulevard Haussmann – 75009 PARIS CEDEX 9

S.A. AXA FRANCE IARD

dont le siège est sis 26 rue Drouot – 75009 PARIS

S.A. ALLIANZ MARINE ET AVIATION venant aux droits de la Compagnie AGF MAT (intimée)

dont le siège est sis 23/27 rue Notre Dame des Victoires – 75002 PARIS

S.A. COVEA FLEET

dont le siège est sis 34 rue de la République – BP 28 – 72000 LE MANS

Compagnie HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie ROYAL ET SUN ALLIANCE (intimée)

dont le siège est sis 2 rue Sainte Marie – 92400 COURBEVOIE

S.A. GEODIS OVERSEAS

dont le siège est sis 165 avenue du Bois de la Pie – B.P. 50009 – 95700 ROISSY EN FRANCE

représentées par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Marianne SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2007

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société les Fils de A. DOUMENGE a confié à la S.A. GEODIS OVERSEAS, commissionnaire de transport, le soin d’acheminer deux conteneurs 20′ renfermant des conserves alimentaires pour un transport combiné de Montauban (82) à Fort de France (97). Pour la partie maritime, la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE a émis, le 21 avril 2000, un connaissement désignant la S.A. GEODIS OVERSEAS comme chargeur et la S.A. GEODIS Caraïbes comme destinataire. Le destinataire a émis, le 16 mai 2000, des réserves visant de fortes émanations de solvant se dégageant des conteneurs. La Compagnie d’Assurances GROUPAMA Transport, assureur de la S.A. Calberson OVERSEAS, qui avait dédommagé son client-donneur d’ordre à hauteur de 145.684,92 francs a indemnisé son assurée à hauteur de 159.934,92 francs.

Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a, reconnaissant le droit d’agir de la Compagnie d’Assurances GROUPAMA Transport et de cinq autres assureurs, condamné la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE à leur payer la somme de 24.381,92 (ou 159.934,42 francs), avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2003 et celle de 1.500 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE à payer à la S.A. GEODIS OVERSEAS la somme de 762,25 , représentant le montant de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2003 et celle de 800 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire pour l’ensemble de ses dispositions.

La S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE dans ses conclusions en date du 10 avril 2006 tendant à faire juger :

– à titre principal que s’agissant d’une action récursoire exercée par les assureurs subrogés dans les droits du commissionnaire de transport, la prescription applicable à cette action est de trois mois commençant à courir à compter du règlement amiable du sinistre en l’espèce, le 20 mars 2001, et cette prescription abrégée est insusceptible de prorogation conventionnelle,

– que l’action des assureurs est prescrite,

– subsidiairement, que les assureurs ne démontrent pas leur droit et leur intérêt à agir, en raison de l’absence de préjudice du chargeur, en l’absence de caractère obligé du règlement de l’indemnité réparant les conséquences du sinistre et en l’absence de garantie de la S.A. GEODIS OVERSEAS, la société Calberson OVERSEAS étant le signataire de la police et le destinataire de l’indemnité d’assurance,

– plus subsidiairement, qu’il existe une présomption de livraison conforme, que la réalité des dommages n’est pas avérée (les emballages étant simplement imprégnées d’une odeur désagréable sans contamination des denrées alimentaires elles-mêmes) et qu’un cas exonératoire de responsabilité est caractérisé (l’émanation du produit xylophène ne provenant pas d’une faute du transporteur maritime),

– enfin, que l’évaluation des dommages a été pratiquée de manière excessive ;

Vu les prétentions et moyens de 1 – la Compagnie d’Assurances GROUPAMA Transport et des cinq autres assureurs et 2 – de la S.A. GEODIS OVERSEAS dans leurs conclusions en date du 16 juin 2006 tendant à faire juger :

– que des reports de prescription ont été régulièrement accordés si bien que la prescription de l’action même récursoire n’est pas encourue,

– que de tels reports de prescription sont possibles même dans le cas où l’action récursoire a été exercée,

– que les assureurs sont régulièrement subrogés dans les droits et actions de la S.A. GEODIS OVERSEAS, leur assurée tant au titre de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle,

– que la S.A. Calberson OVERSEAS est l’ancienne dénomination sociale de la S.A. GEODIS OVERSEAS, ce que la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE feint d’ignorer,

– que la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE est responsable de l’avarie survenue à la cargaison en cours de transport maritime du fait de la propagation d’émanations de xylophène provenant de la ventilation d’une colonne de conteneurs comprenant, outre les deux litigieux, un autre renfermant du bois brut de coffrage traité préventivement au xylophène,

– que la preuve de l’avarie affectant principalement des produits alimentaires conditionnés dans des emballages non hermétiques est rapportée par le rapport d’expertise mentionnant le risque de contamination pour des denrées alimentaires de type biscuits sous emballage papier ;

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 18 mai 2007.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que selon l’article 32 alinéa 2 de la loi No 66-420 du 18 juin 1966, les actions récursoires peuvent être intentées, même après le délai d’un an prévu à l’alinéa 1 du même article, « pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l’amiable réglé la réclamation » ; que le garanti visé dans ce texte légal s’entend de celui qui bénéficie de l’action récursoire comme ayant indemnisé l’ayant droit à la marchandise ; qu’un commissionnaire de transport qui exerce un recours contre son garant, tel le transporteur maritime responsable « originaire » des avaries survenues à la cargaison, a la qualité de « garanti » ;

Attendu que malgré le silence de la loi, il est possible aux parties postérieurement à l’événement ayant donné lieu à l’action récursoire de convenir d’une suspension de la prescription en procédant à des « reports de prescription » ; qu’il n’existe aucune prohibition de principe à une telle prorogation conventionnelle opérée après la naissance de l’obligation et au cours du délai initial ou prorogé du délai de prescription ;

Attendu qu’en l’espèce, la S.A. GEODIS OVERSEAS a versé, le 20 mars 2001, dans le délai d’une année à compter du sinistre, à l’ayant droit à la marchandise, la société les Fils de A. DOUMENGE une indemnité de règlement amiable (soit une somme de 145.684,92 francs en dédommagement du sinistre), consécutivement à la réclamation de cette dernière ; que le point de départ de la prescription de l’action récursoire doit être fixée au 20 mars 2001 ; que la prescription a été suspendue jusqu’à l’assignation au fond délivrée, le 14 octobre 2003, par une succession d’actes de « report de prescriptions » tous d’une durée de trois mois consentis par la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE aux assureurs subrogés dans les droits et actions de la S.A. GEODIS OVERSEAS ; que le premier report de prescription a été consenti, le 20 avril 2001 et le dernier, le 11 juillet 2003 , visant la période du 3 août 2003 au 3 novembre 2003 ; que les prorogations successives ont toutes été consenties alors que les assureurs étaient dans le délai prorogé pour agir ;

Attendu que la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l’action récursoire ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 172-29 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie ; que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat ; qu’en l’espèce il est versé au débat 1- la police d’assurance No 325.376 « responsabilité civile contractuelle et professionnelle, et de la marchandise transportée » souscrite par la S.A. CALBERSON OVERSEAS et de nombreux avenants dont le numéro 7 à effet annuel à compter du 1er janvier 2000 couvrant le risque considéré, 2- la « quittance de sinistre » à concurrence de 159.934,92 francs en date du 10 août 2001 visant le sinistre du 12 mai 2000 et la police considérés et 3- le chèque de règlement de l’assureur établi à l’ordre de la S.A. CALBERSON OVERSEAS, le 29 novembre 2001 à hauteur de 25.381,92 (ou 159.934,92 francs), outre un extrait de compte bancaire de l’assureur mentionnant le débit de cette somme au 19 décembre 2001 ;

Attendu que la S.A. CALBERSON OVERSEAS a changé de dénomination sociale, suivant procès-verbal de délibération de ses actionnaires en date du 25 octobre 1999 pour prendre celle de S.A. GEODIS OVERSEAS France ; que la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE feint d’ignorer ce changement de dénomination sociale alors que le connaissement a été émis au nom de la S.A. GEODIS OVERSEAS ; qu’il importe peu que l’ancienne dénomination sociale a continué de figurer sur les documents émis par l’assureur prenant en considération la dénomination sociale de son assurée au moment de la souscription de la police d’assurance ;

Attendu que le paiement de l’indemnité d’assurance a été fait en exécution de l’obligation contractuelle de garantie, expressément souscrite par la Compagnie d’Assurances GROUPAMA Transport au profit de la S.A. CALBERSON OVERSEAS aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la S.A. GEODIS OVERSEAS France ; que les conditions de la subrogation légale au profit de l’assureur sont réunies ; que la Compagnie d’Assurances GROUPAMA Transport, assureur du commissionnaire de transport, est recevable à agir contre le transporteur maritime, la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE ;

Attendu que le contrat de vente et le contrat de transport sont indépendants ; qu’il s’ensuit que le transporteur ne peut se prévaloir des effets et conditions de la vente quant aux droits et obligations de l’acheteur pour soutenir que celui-ci ou son subrogé serait dépourvu d’intérêt à agir contre lui, faute de rapporter la preuve du paiement du prix de la marchandise qui a subi les avaries ; que la Compagnie d’Assurances GROUPAMA Transport est donc recevable à agir à l’encontre de la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argumentation de cette dernière tenant à une absence alléguée de paiement du prix de vente de la marchandise ayant subi les dommages ; qu’au demeurant, il est justifié que la S.A. GEODIS OVERSEAS a indemnisé son client la société les Fils de A. DOUMENGE par la production 1- de la note de crédit du 20 mars 2001 consenti par la S.A. GEODIS OVERSEAS à la société les Fils de A. DOUMENGE à hauteur de 145.684,92 francs visant le sinistre considéré et 2- de l’extrait du compte client mentionnant le paiement de cette somme par compensation ;

Attendu que selon l’article 57 du décret No 66-1078 du 31 décembre 1966 applicable à un transport entre un port de la métropole et un port d’un « territoire » d’outre mer (article 60 de la loi du 18 juin 1966), s’agissant de dommages non apparents, la notification des réserves par le réceptionnaire, est valablement faite dans le délai de trois jours de la livraison, jours fériés non compris ; qu’en l’espèce, la livraison des conteneurs plombés a été effectuée entre les mains du destinataire, le vendredi 12 juin 2000, et des réserves par lettres recommandées avec avis de réception ont été émises par celui-ci, le mardi 16 juin 2000 ; que les dommages, non décelables antérieurement, lui sont seulement apparus lors de l’ouverture des conteneurs ; que les réserves ont bien été émises dans le délai légal ;

Attendu qu’il ressort du certificat d’avaries établi, le 17 mai 2000, en présence d’un représentant de la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE, que des produits ensachés présentaient une forte odeur d’hydrocarbure avec décoloration ou décollement de certains supports adhésifs sur les emballages en carton ; que l’expert attribue ces dommages à des vapeurs de solvant de xylophène propagées par la mise en marche de la ventilation sur le navire d’une colonne de conteneurs dans laquelle se trouvaient positionnés à des rangs voisins tant les deux conteneurs litigieux qu’un conteneur renfermant du bois brut de coffrage qui avait subi un traitement préventif de xylophène ; que selon les indications concernant ce produit, des précautions particulières sont de mise lors de son application ou/et de l’inhalation de vapeurs ; que l’origine de la pollution/contamination des marchandises est suffisamment établie ; que l’expert a justement évalué l’étendue des dommages en distinguant ceux occasionnés aux produits sous sachet ou emballage en papier, « hors emballage métallique » (conserves), présentant des risques de contamination qu’il a considérés en perte totale et qui ont été détruits et ceux occasionnés aux produits emballés de manière hermétique pour lesquels il a seulement appliqué un coefficient de dépréciation de 20 % ;

Attendu que la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE, le transporteur maritime, ne peut invoquer un cas exonératoire de responsabilité prévu par l’article 4.2 q) de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, amendée, tenant à la circonstance que le dommage ne résulte pas d’une cause provenant de son fait ; que d’une part, la clause Paramout insérée dans le connaissement émis, le 21 avril 2000, selon laquelle ladite convention sera applicable au transport n’est pas opposable à la S.A. GEODIS OVERSEAS ; que le chargeur ne l’a pas expressément acceptée à titre dérogatoire pour un transport régi normalement par la loi du 18 juin 1966 ; que d’autre part, la faute commise par la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE ne lui permettrait pas d’invoquer ce cas exonératoire de responsabilité ; qu’en effet, la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE a par son fait personnel en positionnant dans un voisinage immédiat deux conteneurs de produits alimentaires et un conteneur dégageant des vapeurs de xylophène et en ventilant, sans nécessité, la colonne dans laquelle les conteneurs avaient été placés, contribué au dommage ;

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges ; que le montant de l’indemnisation des dommages provenant du sinistre et revenant tant à l’assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, qu’à l’expéditeur de la marchandise a été exactement fixé ;

Attendu que l’exercice de la voie de recours n’a pas dégénéré en abus dès lors qu’il n’a pas révélé de la part de la partie appelante une intention manifeste de nuire ou qu’il n’a pas procédé d’une erreur grossière équivalente au dol ; que la partie intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ; que la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE n’a pas offert une résistance au paiement de manière telle qu’elle doive être sanctionnée pour son comportement abusif ;

Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l’autre la somme de 3.000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l’appel de la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE comme régulier en la forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE à porter et payer à la Compagnie d’Assurances GROUPAMA Transport et aux autres assureurs la somme globale de 3.000 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d’appel.

Condamne la S.A. C M A / C G M ANTILLES GUYANE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d’Avoués Associés J.M. BOTTAI – P.Y. GEREUX F. BOULAN, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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