Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DU 10 Janvier 2005 ————————-
C.A/S.B S.A. PHYSIOTHERAPIE GENERALE FRANCE X…/ S.A.R.L. MICROLAMBDA PHYSIOTECHNIQUE Laurence Y… épouse Z… Raymond Y… RG A… : 02/01587 – A R R E T A…° – —————————– Prononcé B… l’audience publique du dix Janvier deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1Pre Chambre dans l’affaire, ENTRE : S.A. PHYSIOTHERAPIE GENERALE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est Z.I. Belloc B.P. 18 47700 CASTELJALOUX représentée par la SCP TESTON – LLAMAS, avoués assistée de la SCP DUPOUY, avocats APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 18 Octobre 2002 D’une part, ET : S.A.R.L. MICROLAMBDA PHYSIOTECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge sociale st Z.I. Auguste 33610 CESTAS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me SAMMARCELLI, avocat Madame Laurence Y… épouse Z… représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Hervé SOL, avocat Monsieur Raymond Y… représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Hervé SOL, avocat INTIMES D’autre part, a rendu l’arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Novembre 2004, devant Jean-Louis
BRIGNOL, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés d’Evelyne LEVEQUE, GreffiPre, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B… laquelle l’arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE :
La société américaine GENERAL PHYSIOTHÉRAPY INC (GPI) dont le n’a pas utilisé la marque « SYSTEME H. X… » déposée par la SA P.G.F. et qu’il n’y a pas de concurrence parasitaire.
Elle conteste le fait que l’appareil ait été développé par Y… Y… alors qu’il était encore salarié chez P.G.F. Elle souligne que la mission de cette société ne consistait qu’B produire et commercialiser des produits de la gamme existante, sans recherche ou création de nouveaux appareils, de sorte que Y… Y… n’a pas pu s’approprier sans bourse délier le fruit de recherches et de développement de cette entreprise, mais qu’en revanche elle a, elle-mLme, exposé des frais pour la conception et la réalisation du Sylaform.
Elle conteste aussi toute tentative de débauchage des employés du groupe P.G.F, affirmant
Elle conteste aussi toute tentative de débauchage des employés du groupe P.G.F, affirmant que la lettre adressée B… Y… C… n’est qu’une lettre d’information
montrant la volonté de transparence de Y… Y… B… l’égard de ses anciens employeurs.
Elle souligne donc que la théorie du parasitisme ne peut lui Ltre appliquée en ce qu’elle n’a pas vécu dans le sillage de P.G.F, n’a tiré aucun profit de cette situation et a au contraire dépensé des sommes importantes avec son propre savoir-faire pour l’élaboration de prototypes d’appareils aux caractéristiques techniques différentes de ceux de la société P.G.F. Elle soutient de plus que la société P.G.F. ne justifie pas du moindre trouble commercial, ni d’un préjudice moral.
S’agissant des violations qui lui sont reprochées des articles D… 713-2 et D… 713-3 du code la propriété intellectuelle, elle réitPre ses explications quant B… la référence au parcours professionnel de Y… Y… chez Henri X… Elle considPre enfin qu’en demandant l’application de l’article D… 611-8 du mLme code, la SA P.G.F. tente de s’approprier
directeur est Y… E… et qui commercialise des appareils de massage, a créé le 28 décembre 1985 une filiale, la SA PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE (P.G.F.) et lui a concédé la licence d’exploitation des marques « SystPme H. CUINIER » et « G5 » lui appartenant.
Y… Raymond Y…, qui exploitait la société PHYSIO 47, a vendu B… la SA P.G.F. ses stocks, ses équipements et actifs incorporels et s’est vu attribuer, en contrepartie, 25 % des actions de P.G.F. et les fonctions d’administrateur et de directeur général.
Le 25 novembre 1997, Y… Y… a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société, mais est demeuré administrateur et actionnaire pour 15 % du capital.
Au cours de l’année 1999, la SARL MICROLAMBDA et Y… Y… ont informé divers professionnels de la création d’un nouvel appareil de massage dénommé « Sylaform », conçu par Y… Raymond Y…
Invoquant des actes de concurrence parasitaire et la violation des articles D… 713-2 et D… 713-3 du code de la propriété intellectuelle, la SA PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE a fait assigner Y… Raymond Y…, la SARL MICROLAMBDA PHYSIOTECHNIQUE et Mme Laurence Y… épouse Z… pour obtenir le paiement de dommages et intérLts, pour faire juger que la propriété industrielle de l’appareil dénommé dispositif de massage B… actions multiples doit lui Ltre attribuée et faire interdire B… Y… Y… et B… la société MICROLAMBDA la fabrication et
la commercialisation du Sylaform 2000 ou de tout autre dispositif de massage B… actions multiples contrefaisant.
Par jugement du 18 octobre 2002, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE a :
– dit que Raymond Y… et la SARL MICROLAMBDA PHYSIOTECHNIQUE se sont rendus coupables d’agissements parasitaires au préjudice de la société PGF constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil,
les droits d’un brevet ne lui appartenant pas.
Elle demande ainsi B… la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle s’est rendue coupable d’agissements parasitaires au préjudice de la société PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE, constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil, de juger qu’elle n’a commis aucune faute, que la société PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE n’a subi aucun préjudice, de la débouter de ses demandes et de la condamner B… lui payer la somme de 3.050 ä au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. * * *
Mme Laurence Z… et Y… Raymond Y… forment un appel incident en ce qui concerne la condamnation de principe prononcée par les premiers juges.
Ils contestent les actes de concurrence déloyale retenus et le grief qui est fait B… Y… Y… d’avoir écrit au directeur général de la
société GPI au mois de mai 1999 pour lui faire part de son travail sur un appareil de massage. Ils font valoir en effet que la société GPI est la maison mPre de la société PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE, qu’elle est détenue majoritairement par Y… E… et que c’est donc pour faire bénéficier la société B… laquelle il est uni par des liens capitalistiques qu’il a offert une option de préférence B… ses propres partenaires. Néanmoins, aucune suite n’ayant été donnée B… sa proposition, il a rencontré la société MICROLAMBDA qui a diffusé B… partir du mois d’aoft 1999 une note publicitaire auprPs des fabricants d’appareils de massage.
Ils estiment qu’il est saugrenu de soutenir que la société PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE détient une quelconque propriété sur la clientPle que constituent ses fabricants et qu’il est extravagant de reprocher B… Y… Y… d’avoir fait état de son expérience chez Henri X… alors que l’appelant reconnaît la véracité de ces propos et que
– condamné en conséquence Raymond Y… et la SARL MICROLAMBDA PHYSIOTECHNIQUE solidairement B… verser B… la société PGF la somme de 1 ä symbolique B… titre de dommages et intérLts en réparation de son préjudice
– fait interdiction aux défendeurs de fabriquer et de commercialiser l’appareil litigieux dénommé « SYLAFORM 2000 » dPs la signification du jugement sous astreinte de 150 ä par jour de retard,
– débouté la société PGF de ses demandes fondées sur les articles D… 611-8, D… 713-2 et D… 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– débouté la SARL MICROLAMBDA PHYSIOTECHNIQUE de ses demandes,
– condamné Raymond Y… et la SARL MICROLAMBDA PHYSIOTECHNIQUE solidairement B… payer B… la société PGF la somme de 1500 ä sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
La SA PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2004. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE fait valoir que tous les éléments de la concurrence parasitaire sont réunis dans le comportement de Y… Y… et de la SARL MICROLAMBDA, en ce que : – Y… Y… utilise le
cadre de la SARL MICROLAMBDA pour profiter de la notoriété des marques et produits lui appartenant ; – le produit commercialisé par Y… Y… et MICROLAMBDA sous le nom Sylaform 2000 a été largement inspiré par les produits de P.G.F. créant ainsi une confusion pour la clientPle ; – cette confusion est entretenue par l’utilisation du nom d’Henri X… (protégé par PGF) connu par les clients de ce type de produit comme étant son principal inventeur; – le concept de ceux-ci ne portent pas ombrage B… la SA PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE. Ils contestent tout préjudice commercial subi par cette derniPre et relPvent qu’il n’est pas prouvé que le brevet obtenu auprPs de l’INPI le 5 janvier 2001 serait préjudiciable aux droits détenus par la SA PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE sur d’autres types d’appareils.
Concernant l’action en revendication de propriété du brevet, ils soutiennent que Raymond Y… n’a jamais été un chercheur ou un inventeur inféodé B… la société PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE par un contrat de travail et effectuant ses recherches dans le cadre d’une mission spécifique avec des moyens offerts dans le cadre de l’entreprise.
Ils concluent ainsi au débouté de la SA PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE de toutes ses demandes et B… sa condamnation B… leur payer la somme de 3.000 ä sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION :
– Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires :
Les premiers juges ont exactement rappelé que la concurrence déloyale et les agissements parasitaires engagent la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Ils ont justement indiqué les rPgles définissant la faute en matiPre d’agissements parasitaires qui consistent B… vivre dans le sillage d’autrui pour tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-faire ou de sa notoriété.
Il convient aussi d’ajouter que la concurrence déloyale, consistant dans un détournement de la clientPle d’un concurrent par des procédés contraires aux usages professionnels, peut résulter du dénigrement, mLme indirect, d’un concurrent et mLme si les faits dénoncés sont exacts. Elle peut aussi résider dans la désorganisation de l’entreprise concurrente par débauchage du personnel.
l’appareil Sylaform 2000 avait été développé par Y… Y… alors qu’il était encore directeur général de PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE et laissé en attente pour pouvoir Ltre commercialisé personnellement ; – grâce aux fonctions qu’il occupait au sein de cette société, il a pu démarcher sa clientPle et tenter de débaucher son personnel en la dénigrant ainsi que ses principaux dirigeants.
Elle soutient que si le tribunal a bien analysé le comportement parasitaire de Y… Y…, il n’en a pas tiré les conséquences quant au préjudice subi par elle. Elle indique B… ce sujet que pour développer le concept du Sylaform, Y… Y… a abusivement utilisé la structure de
son employeur, son image, son savoir-faire, les contacts qu’il avait au sein de P.G.F, qu’il s’est approprié sans bourse délier le fruit des recherches et des efforts de conception menés par elle depuis 1995 et que l’économie ainsi réalisée doit Ltre intégrée dans le préjudice. Elle considPre aussi que Y… Y…, qui était directeur général de P.G.F, a été pendant plusieurs années rémunéré indfment alors qu’il travaillait pour son propre compte au développement d’un appareil concurrent. Elle invoque le manque B… gagner causé par le fait de ne pas pouvoir commercialiser un appareil conçu par son directeur général dans l’exercice de ses fonctions. Enfin, elle fait état d’un préjudice moral, son image ayant été ternie aux yeux de la clientPle et des fournisseurs et le comportement de Y… Y… étant ressenti comme une trahison par les administrateurs et actionnaires. Par ailleurs, sur le droit des marques, elle fait valoir qu’en utilisant dans une lettre type adressée B… des clients, fabricants et fournisseurs, le nom « Henri
X… » qu’il savait protégé, Y… Y… a violé les dispositions des articles D… 713-2 et D… 713-3 du code de la propriété intellectuelle et que l’atteinte portée B… ses droits constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de Y… Y… et de En l’espPce, la SARL MICROLAMBDA a obtenu un brevet d’invention ayant pour objet un dispositif de massage B… actions multiples dont les inventeurs désignés sont Laurence Z… et Raymond Y…
Y… Raymond Y…, qui avait cessé ses fonctions de directeur général de la société P.G.F. le 25 novembre 1997, a adressé, dPs le 13 mars 1999, une lettre B… James C… (Président de GENERAL PHYSIOTHERAPY de 1990 B… 2000) par laquelle il l’informait qu’il avait travaillé sur « un appareil de massage professionnel d’une conception nouvelle »…, « d’une efficacité exceptionnelle et qui sans aucun doute est destiné B… remplacer ce qui existe actuellement sur le marché, ceci dans les mLmes conditions de rentabilité que l’a été l’appareil d’Henri X… B… ses débuts ».
Y… Y… précisait dans ce courrier : « il s’agit d’une idée que j’avais depuis quelques
années, mais compte tenu de l’attitude et des décisions que Tom prenait pour l’affaire française, j’ai pensé qu’il était préférable de maintenir cette idée en suspend et attendre les déroulements » . Indiquant qu’il souhaitait poursuivre au plus tôt la réalisation de ce projet, Y… Y… demandait B… Y… C… s’il serait, sur le principe, décidé B… participer avec lui en partie B… cette réalisation. Puis, par une lettre type datée du 31 aoft 1999 adressée aux professionnels susceptibles d’Ltre intéressés, la SARL MICROLAMBDA a présenté l’appareil mis au point par Y… Y…, le « Sylaform », en expliquant qu’il combinait en simultanéité trois actions de massage et en précisant notamment : « le Sylaform constitue l’outil idéal du professionnel dans l’équipement de cabine de massage »… et s’agissant du prix : « le Sylaform est remarquablement bien placé par rapport aux appareils de l’ancienne génération et pourtant il faudrait trois de ces « monofonction » pour faire le
travail d’un seul Sylaform ».
la SARL MICROLAMBDA.
Elle indique enfin qu’elle exerce l’action en revendication de propriété industrielle prévue par l’article D… 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que le dispositif de massage pour lequel la société MICROLAMBDA a déposé une demande de brevet, a été soustrait B… son réel inventeur la SA P.G.F. Elle estime donc que le jugement déféré doit Ltre confirmé en ce qu’il a interdit B… Y… Y… et B… la SARL MICROLAMBDA la fabrication et la commercialisation du Sylaform 2000, mais qu’en refusant l’application de l’article D… 611-8, le tribunal a créé une situation paradoxale puisque les intimés restent propriétaires du brevet et que dPs lors la propriété industrielle de l’appareil doit Ltre lui attribuée.
Elle demande en conséquence B… la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Y… Y… et la SARL MICROLAMBDA PHYSIOTECHNIQUE se sont rendus coupables d’agissements parasitaires B… son préjudice,
– condamner solidairement Y… Y… et la SARL MICROLAMBDA B… lui payer la somme de 91.469,41 ä B… titre de dommages et intérLts,
– juger que Y… Y… et la SARL MICROLAMBDA ont violé les dispositions des articles D… 713-2 et D… 713-3 du code de la propriété intellectuelle,
– les condamner solidairement B… lui verser la somme de 10.671,43 ä B… titre de dommages et intérLts,
– juger que la propriété industrielle de l’appareil dénommé « dispositif de massage B… actions multiples » doit Ltre attribuée B… la SA P.G.F.
– juger que la SARL MICROLAMBDA, Y… Y… et Mme Laurence Y… devront abandonner tous les droits et dépôts au profit de P.G.F. concernant Cette lettre comportait en encadré les phrases suivantes : »Raymond Y… est rentré chez Henri X… pour étudier et réaliser des appareils de physiothérapie en 1964. Il en est devenu l’un des meilleurs spécialistes. Les appareils qu’il a conçus sont diffusés dans le monde entier. Il y en a probablement dans votre panoplie. »
Il n’est pas contestable que Y… Y… a conçu l’idée qui a donné lieu B… la réalisation de l’appareil Sylaform, B… l’époque oj il était directeur général de la SA PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE.
Il a lui-mLme indiqué dans sa lettre B… Y… C… qu’il avait
cette idée depuis quelques années. De plus, les attestations produites par la SA P.G.F. confirment que l’idée de réaliser un nouveau dispositif de massage a été élaborée B… cette époque.
En effet, Jean F…, gérant de la société GIFRA B… TOULOUSE, qui indique avoir été en relation commerciale réguliPre en 1995, 1996 et 1997 avec les dirigeants de la SA P.G.F, Y… E…, Y… Y… et Y… B…, atteste qu’il avait conseillé B… Y… B… et Y… Y… d’ajouter B… leur gamme d’appareils de vibrothérapie une fonction supplémentaire d’aspiration par ventousage pour augmenter l’efficacité de leurs appareils; « le couple vibration/aspiration étant en effet la réponse idéale aux besoins des masseurs kinésithérapeutes ».
Y… G…, ancien délégué commercial de P.G.F. qui commercialisait un appareil Pulstar fabriqué par GIFRA, indique qu’B la fin de l’année 1995 Y… Y… a étudié le systPme de ventousage de cet appareil Pulstar pour l’adapter sur les appareils de vibrothérapie G5 fabriqués par P.G.F. SA.
Y… H…, employé de la société P.G.F, atteste qu’B la fin de l’année 1996 et en 1997, Y… Y… a travaillé conjointement avec Y… B…, directeur export, sur un projet de diversification de leur gamme de produits, que l’addition de pompes avait été envisagée par Y… Y…, que depuis le départ de ce dernier de l’entreprise, ce projet avait été le Sylaform 2000 ou tout autre dispositif de massage B… actions multiples contrefaisant,
– interdire B… Y… Y… et B… la SARL MICROLAMBDA la fabrication et la commercialisation du Sylaform 2000 ou de tout autre dispositif de massage B… actions multiples contrefaisant, sous astreinte de 152,45 ä par jour de retard,
– condamner solidairement Mme Laurence Z…, Y… Raymond Y… et la SARL MICROLAMBDA B… lui payer la somme de 3.500 ä au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile. * * *
La SARL MICROLAMBDA PHYSIOTECHNIQUE conteste toute faute de sa part au regard des rPgles de la concurrence déloyale ou du droit des marques.
Elle soutient que la preuve d’une concurrence déloyale ne peut Ltre apportée dPs lors que l’appareil Sylaform n’a jamais été commercialisé et que mLme si la commercialisation avait eu lieu en concurrence avec des produits vendus par la société P.G.F, cela ne serait pas répréhensible.
Elle fait valoir que l’appareil élaboré par Y… Y… et ceux de la SA PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE ne présentent pas les similitudes que le tribunal a retenues, que le Sylaform a un mode de fonctionnement différent, qu’elle a fait faire une recherche d’antériorité et que le rapport de l’INPI révPle l’absence d’appareil équivalent, que la cible est une clientPle de professionnels qui sait faire la différence entre les deux techniques, que leur destination est différente puisque les appareils de P.G.F. sont destinés B… des applications médicales ou de kinésithérapie alors que le Sylaform est réservé B… des applications esthétiques.
En ce qui concerne l’utilisation d’une marque protégée, elle précise que Y… Y… ayant travaillé dans l’entreprise de Y… X…, il était normal de le signaler en évoquant son parcours professionnel, mais qu’elle
abandonné, mais que par contre, durant sa visite au Gicare en octobre 1999 (salon mondial de la kinésithérapie), il a constaté que Y… Y… présentait avec Y… Z… un appareil de vibration/aspiration sur le stand de l’un des distributeurs de P.G.F. Il précise que cet appareil présentait toutes les caractéristiques et accessoires de massage vibratoire et de ventousage sur lesquels nous avions travaillé dans nos ateliers sous les ordres de Y… Y…
Au vu de ces éléments, il apparaît que si Y… Y… ne s’est pas approprié l’invention d’autrui – les attestations susvisées démontrant qu’il est le concepteur de l’appareil et que seuls des essais d’adaptation de pompes B… vide aux appareils de massage ont été effectués chez PGF par lui-mLme ou sous sa seule direction -, il a en revanche tiré profit de divers moyens dont il a disposé au cours de l’exercice de ses fonctions au sein de la SA P.G.F.
Ainsi, l’idée d’ajouter aux appareils de massage une fonction d’aspiration par ventousage a été conseillée par Jean F… B… Y… Y… en sa qualité de dirigeant de P.G.F. et du fait de leurs relations professionnelles existant dans ce cadre.
L’attestation de Y… G… établit aussi que Y… Y… a pu
commencer B… étudier l’adaptation d’un systPme d’aspiration aux appareils de vibrothérapie grâce B… l’appareil Pulstar qu’il lui avait prLté en 1995.
De plus, Y… Y… a mis B… profit les relations professionnelles et commerciales développées lors de ses fonctions dans la SA P.G.F. pour faire connaître et promouvoir l’appareil Sylaform.
Il n’est pas contestable en effet que la lettre type du 31 aoft 1999, présentant l’appareil Sylaform, a été adressée aux clients, fournisseurs ou fabricants de la SA P.G.F.
L’attestation de Y… Marc F…, gérant de la société MEDIC SYSTEMS depuis sa création en juin 1997, est particuliPrement révélatrice B… cet égard, puisqu’aprPs avoir indiqué que sa société avait confié l’assemblage de son appareil Pulstar B… la société P.G.F, il exprime la surprise qui fut la sienne et celle d’autres confrPres distributeurs, de recevoir durant l’été 1999 une offre commerciale de la part de la société MICROLAMBDA, signée de Y… Y…, « d’autant et surtout que cette offre était directement concurrente de celle de l’ancienne société de Y… Y…, PGF, puisqu’il s’agissait d’un nouvel appareil de massage destiné, via le mLme circuit de distributeurs, aux mLmes utilisateurs, masseurs-kinésithérapeutes et esthéticiennes. »
Cette attestation contredit l’affirmation de la société MICROLAMBDA selon laquelle les appareils de la société P.G.F et le Sylaform n’auraient pas la mLme destination et il convient d’ailleurs d’observer que dans une lettre du 21 mars 2000, Y… Z… a écrit B… Y… I… que : « pour les fournisseurs et clients, il nous paraît inévitable que certains soient aussi les vôtres. »
Or, s’il n’est pas douteux que l’appareil Sylaform est de nature B… intéresser la clientPle de la société P.G.F, il y a lieu de constater qu’en lui adressant la lettre précitée, Y… Y… a directement démarché cette clientPle avec laquelle il avait entretenu des relations professionnelles comme dirigeant de P.G.F.
Ce démarchage pouvait aboutir B… un détournement de clientPle dans la mesure oj Y… Y…, signataire de cette lettre, était connu des destinataires par ses fonctions
antérieures chez P.G.F. et aussi compte tenu des termes mLmes de cette lettre. En effet, celle-ci présente l’appareil Sylaform en mettant en relief ses qualités par rapport aux « appareils de l’ancienne génération », tout en rappelant l’expérience de Raymond Y… chez Henri X… et en se plaçant ainsi dans le sillage de la notoriété de la marque déposée de la société P.G.F. : « SystPme H. X… ».
Enfin, si l’appareil Sylaform n’a pas été commercialisé, ce fait ne peut suffire B… exclure une concurrence déloyale car il est certain qu’il est destiné B… Ltre commercialisé, la lettre du 31 aoft 1999 évoquant ses avantages particuliPrement au regard de son prix.
Outre les démarches ainsi effectuées auprPs de la clientPle, il y a lieu aussi et surtout de constater que Y… Y… a tenté en 1999 de se faire assister par un salarié de la société P.G.F, Y… Frédéric D…, qui atteste de propos désobligeants B… l’égard de cette société et de ses dirigeants, ainsi que d’une promesse d’embauche lorsqu’il aurait réussi B… se faire licencier par P.G.F.
De plus, Y… Y… a demandé B… Y… C…, alors Président de la société GENERAL PHYSIOTHERAPY, de participer B… la réalisation de l’appareil litigieux, comme il résulte de sa lettre du 13 mars 1999. Contrairement B… ce que prétend la société MICROLAMBDA, il ne s’agissait pas seulement d’une lettre d’information et d’une volonté de franchise de Y… Y… B… l’égard de ses anciens partenaires, mais il ressort au contraire clairement de cette lettre qu’il n’avait pas souhaité informer Y… I… de son idée qu’il avait pourtant depuis quelques années.
Ces tentatives de débauchage d’un employé de la SA PHYSIOTHÉRAPIE
GÉNÉRALE FRANCE et du président de la société GENERAL PHYSIOTHERAPY confirment la réalité d’un comportement déloyal de Y… Y… B… l’égard de la SA PGF.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que Y… Y… et la SARL MICROLAMBDA ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la SA PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que leurs agissements étaient constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil.
En ce qui concerne le préjudice de la société P.G.F., il convient de constater que la société P.G.F. ne démontre pas que Y… Y… a utilisé son savoir-faire et ses investissements pour développer l’appareil Sylaform. En effet, celle-ci ne prouve pas qu’elle effectuait des recherches pour créer de nouveaux produits et particuliPrement un systPme similaire B… celui du Sylaform qui a fait d’ailleurs l’objet d’un brevet obtenu aprPs recherche d’antériorité.
Il n’est pas non plus établi que le travail effectué par Y… Y… pour réaliser cet appareil était la contrepartie normale de sa rémunération versée par la société P.G.F, puisqu’il apparaît que le Sylaform n’a réellement été développé que postérieurement B… la fin des fonctions de directeur général de Y… Y… et notamment avec une avance de 60.979,61 ä accordée en 1999 par l’ANVAR. Le manque B… gagner invoqué par la société P.G.F. ne peut pas Ltre retenu pour les mLmes raisons tenant au fait que l’appareil n’a été réalisé qu’aprPs la révocation de Y… Y…
Il y a donc lieu de retenir que le préjudice occasionné B… la société P.G.F. découle essentiellement des agissements déloyaux de Y… Y… et de la société MICROLAMBDA auprPs d’un
de ses employés et de Y… C…, ainsi qu’B l’égard de sa clientPle. Ainsi, le préjudice causé B… la SA P.G.F. est principalement d’ordre moral et il s’y ajoute un trouble commercial résultant des démarches effectuées auprPs de sa clientPle. Compte tenu des agissements commis et du préjudice qui en résulte, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer les dommages et intérLts alloués B… la société PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE B… la somme de 8.000 ä.
Il y donc lieu de réformer le jugement déféré sur ce point.
– Sur le droit des marques :
L’article D… 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : « sont interdits : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, mLme avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon,
systPme, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques B… ceux désignés dans l’enregistrement
L’article D… 713-3 du mLme code énonce :
« sont interdits, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires B… ceux désignés dans l’enregistrement
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires B… ceux désignés dans l’enregistrement.
En l’espPce , la société PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE FRANCE reproche B… Y… Y… d’avoir démarché ses clients, fabricants et fournisseurs en leur adressant une lettre type dans laquelle apparaît le nom « HENRI X… ».
La lettre type, dont la mention litigieuse a été rappelée plus haut, indique notamment : « Raymond Y… est rentré chez Henri X… pour étudier et réaliser des appareils de physiothérapie en 1964. Il en est devenu l’un des meilleurs spécialistes »…
Il y a lieu de constater que cette mention ne reproduit pas et ne fait pas usage de la marque dénominative déposée de la SA P.G.F qui est ainsi libellée : « SystPme H. X… » et qu’il ne s’agit pas non plus de l’imitation de cette marque.
Il apparaît en revanche que Y… Y… a fait référence au nom d’Henri
X… pour souligner son expérience passée auprPs de cette personne, expérience qui n’est pas contestée par l’appelante, et pour mettre en relief la qualité de sa formation.
Mais, si cette mention comporte un aspect parasitaire tirant profit de la notoriété des appareils de la marque « SystPme H. X… », elle ne constitue pas une contrefaçon de cette marque au sens des textes précités.
Le jugement dont appel doit donc confirmé en ce qu’il a débouté la société P.G.F. de ses demandes fondées sur les articles D… 713-2 et D… 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
– Sur le droit des brevets et l’application de l’article D… 611-8 du code de la propriété intellectuelle :
L’article D… 611-8 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une
L’article D… 611-8 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite B… l’inventeur ou B… ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. »
Ce texte cite limitativement les deux cas qui permettent l’action en revendication.
Or, la SA P.G.F. ne démontre pas que l’invention de l’appareil
litigieux lui a été soustraite, ni que le brevet de la SARL MICROLAMBDA a été demandé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
En effet, comme il a déjB été indiqué plus haut, les éléments du dossier n’établissent pas que l’appareil Sylaform a été développé par Y… Y… B… l’époque oj il exerçait les fonctions de directeur général de la SA P.G.F, mLme s’il a en conçu l’idée au cours de cette période, mais cette invention n’a été réellement mise en oeuvre qu’B partir de l’année1999, soit postérieurement B… la révocation de Y… Y… de ses fonctions.
En outre, la SA P.G.F. ne prouve pas avoir fait des recherches et des investissements en vue de créer l’appareil objet du brevet ou un appareil similaire par sa technique et sa fonction spécifique.
De plus, Y… Y…, qui précise dans ses conclusions qu’il n’a jamais été un chercheur ou un inventeur inféodé B… la société P.G.F. par un contrat de travail et effectuant ses recherches dans le cadre d’une mission spécifique, n’est pas démenti sur ce point par l’appelante.
DPs lors, la SA P.G.F. n’est ni le véritable inventeur de l’appareil Sylaform, ni le propriétaire du titre de propriété industrielle. Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en revendication.
En revanche, la société MICROLAMBDA étant propriétaire du brevet de cet appareil, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a interdit B… cette société, ainsi qu’B Y… et Mme Y… sa fabrication et sa commercialisation. * * *
Y… Y… et la SARL MICROLAMBDA qui succombent pour une large part, seront condamnés aux dépens d’appel et devront en outre, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, payer la somme de 1.500 ä B… la SA PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE