Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DU 20 Juin 2005 ————————-
C.S./I.L. Corinne X… C/ Delphine Y…, Virginie Z…, Dominique Z…, S.A.R.L. CAHORS IMMOBILIER TRANSACTIONS RG N : 03/01195 – A R R E T No – —————————– Prononcé à l’audience publique du vingt Juin deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère Chambre dans l’affaire, ENTRE : Madame Corinne X… née le 16 Mars 1953 à CAMIERS (62176) demeurant Le Bourg 46090 FLAUJAC POUJOLS représentée par la SCP TESTON – LLAMAS, avoués assistée de la SCP SOCIETE D’AVOCATS FAUGERE – BELOU – LAVIGNE, avocats APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 10 Juin 2003 D’une part, ET : Madame Delphine Y… demeurant 7 quartier du pont 17620 SAINT AGNANT Madame Virginie Z… demeurant Fontenilles 46170 CASTELNAU MONTRATIER Monsieur Dominique Z… demeurant 34 chemin du Pech le Bosc 82000 MONTAUBAN S.A.R.L. CAHORS IMMOBILIER TRANSACTIONS dont le siège social est 27 boulevard Gambetta 46000 CAHORS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège tous représentés par Me Henri TANDONNET, avoué assistés de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats Activité : INTIMES D’autre part, a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Avril 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme Corinne X…, salariée de la société CAHORS IMMOBILIER TRANSACTIONS dont Dominique Z… est le gérant, a acheté entre août 1997 et juin 2001, 310 des 1000 parts de cette société pour une valeur nominale de 100 francs portée à 400 francs après augmentation du capital courant 2001.
En février 2002, elle proposait par écrit le rachat des parts sociales des enfants de Mr Z… (210 parts) et des siennes (380), ce dernier conservant la propriété de 50 parts à la valeur nominale de 400,00 francs (60,98 euros).
Fin mars 2002, Mr Z… informait Mme X… qu’il estimait la valeur de ses parts à 1.200,00 francs (183 euros) et lui demandait de se déterminer sous huitaine dans ma mesure où la proposition pouvait intéresser un tiers à la société, en l’espèce la société TOUT L’IMMOBILIER COMMERCIAL.
Il précisait que l’estimation était fondée sur un rapport amiable du cabinet SOCODIT.
Le 8 juillet 2002, Mme X… s’opposait à cette cession et le refus d’agrément était constaté en assemblée générale le 11 juillet 2002.
Par exploits des 23, 26 et 29 août 2002, Mme X… saisissait le Juge des référés, afin de voir ordonner une expertise destinée à évaluer la valeur réelle des parts sociales de la société CAHORS IMMOBILIER TRANSACTIONS.
Par ordonnance du 17 septembre 2002, Mr CAUSSANEL était désigné par le Président du Tribunal de Commerce de CAHORS en application des articles 1843-4 du Code Civil et L.223-14 du Code de Commerce.
Il déposait son rapport le 31 octobre 2002.
Sur la base de l’évaluation retenue par l’expert judiciaire (116 euros la part), Mme X… sommait le 7 novembre 2002 Mr Z… et ses enfants de comparaître devant Me BUYTET, notaire, afin de conclure la vente.
En raison de leur absence, un procès-verbal de carence était dressé le 29 novembre 2002.
Le 28 novembre 2002, les consort Z… et la S.A.R.L. CAHORS IMMOBILIER TRANSACTIONS assignaient Mme X…, aux fins que soient reconnus leur droits :
– de réaliser la cession des parts sociales, le délai de trois mois
prévu par l’article 223-14 du Code de Commerce n’ayant pas été respecté ;
– de repousser pour les mêmes raisons la mesure d’expertise judiciaire ;
Ils sollicitaient en outre des dommages et intérêts et le paiement des frais d’expertise et d’avocat.
A titre subsidiaire, ils demandaient que soit portée à la somme de 220,00 euros la valeur des parts sociales et que soit reconnu leur droit de repentir.
Mme X… s’opposait à ces demandes et sollicitait à titre reconventionnel que le jugement ait valeur d’acte de cession des parts à son profit, au prix fixé par l’expert. Elle sollicitait en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 10 juin 2003, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs retenus par les premiers Juges, le Tribunal de Commerce de Cahors a :
– constaté que le dépôt du rapport de l’expert n’était pas intervenu dans le délai légal, et que Mme X… n’avait pas usé dans ce même délai de la faculté d’acquérir les parts sociales,
– jugé que les consorts Z… étaient en conséquence en droit de réaliser la cession de leurs parts sociales,
– débouté les consorts de leurs demandes de dommages et intérêts, considérant que Mme X… n’avait pas abusé de ses droits.
– condamné M.LOCQUIN à verser à Mme X… une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, retenant notamment qu’en sa qualité de gérant de la société CAHORS IMMOBILIER TRANSACTIONS, ce dernier avait, par sa carence et son comportement dilatoire, causé un préjudice à la défenderesse et l’avait assignée sans raison,
– mis à la charge de la société CAHORS IMMOBILIER TRANSACTIONS les frais de référés et d’expertise judiciaire engagés par Mme X…, pour un montant de 4.826,91 euros,
– condamné Mr Z… à lui verser une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des conditions de délais et de forme non contestées, Mme X… a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2003.
Elle en sollicite la réformation partielle, en ce qu’il a considéré que le délai de trois mois de l’article 223-14 du Code de Commerce n’avait pas été respecté, jugé que les consorts Z… pouvaient procéder à la cession de leurs parts sociales et limité ses dommages et intérêts à la somme de 10.000,00 euros.
Elle demande en outre à la Cour de dire que l’arrêt à intervenir vaudra acte de cession par les consorts Z…, de leurs parts à son profit au prix fixé par l’expert, et selon les modalités du projet de cession qui lui a été notifié le 18 juin 2002
Elle sollicite en outre que Mr Z… soit condamné à lui verser une provision de 15.000,00 euros à valoir sur son préjudice financier, une somme identique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle réclame en outre qu’il soit tenu aux entiers dépens d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle soutient notamment:
-que l’article 223-4 al 2 du Code de Commerce n’aurait pas été respecté puisque le projet de cession n’a pas été notifié à tous les associés, et notamment aux enfants de M.LOCQUIN ; que cette inobservation des formes légales serait sanctionnée par la nullité absolue de la procédure.
– que Mr Z… en sa qualité de gérant était seul habilité à solliciter la prolongation du délai de trois mois, et qu’en tout état de cause ce délai aurait été interrompu par la procédure de référé, qu’elle aurait introduite à la fin du mois d’août 2002.
Aux termes de leur ultimes conclusions visées le 31 janvier 2005, les consort Z… sollicitent pour leur part la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a considéré que le délai de 3 mois était expiré, et qu’il pouvaient en conséquence procéder à la cession de leurs parts sociales, et en ce qu’il a débouté Mme X… de ses demandes de remboursement de frais de procédure.
Ils en sollicitent la réformation pour le surplus et réclament le
paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement ils demandent que la valeur des parts soit fixée à la somme de 220,00 euros, et à défaut qu’une expertise soit ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2005.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions, visées les 8 novembres 2004 et 31 janvier 2005, auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés;
sur la nullité de la notification du projet de cession :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que Mme X… s’est vu notifier par acte extra judiciaire le projet de cession des parts sociales ;
Qu’elle a manifesté son refus d’agrément ;
Qu’il résulte des pièces communiquées qu’une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 24 juin 2002 à chaque associé, en vue de l’assemblée générale soumettant à leur approbation ce projet de cession, et notamment à Delphine Y… et Virginie Z… ;
Qu’à ces convocations a été joint un rapport de gérance contenant l’ensemble des informations requises ;
Que le formalisme imposé par la loi a ainsi été respecté
Attendu que Mme X… ne saurait dès lors soutenir que la procédure serait entachée de nullité;
Qu’il convient en conséquence d’écarter les moyens soulevés de ce chef.
sur le respect des conditions posées par l’article 223-14 du Code
de Commerce :
Attendu qu’aux termes des article 223-14 du Code de Commerce et 1843-4 du Code Civil, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts de la société;
Que le refus d’agrément manifesté par un associé impose à celui-ci de les acquérir ou de les faire acquérir dans un délai de trois mois ;
Que ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande du gérant pour une durée maximale de six mois ;
Qu’à l’issue de ce délai, la cession initialement prévue peut se réaliser ;
Qu’en cas de désaccord sur le prix, un expert peut être désigné en référé dans le délai précité aux fins de déterminer la valeur des parts sociales ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que Mme X… a refusé d’agréer le projet de cession le 8 juillet 2002 et réitéré son intention de les acquérir à un prix inférieur à celui figurant dans le projet ;
Que malgré l’existence de ce différend , elle n’a saisi le juge des référés que les 23, 26 et 29 août 2002 ;
Que malgré l’ordonnance du 17 septembre 2002, elle n’a consigné la provision d’expertise que le 2 octobre 2002 ;
Qu’en raison de son manque de diligence, l’expert désigné n’a déposé son rapport que le 30 octobre 2002 soit 22 jours après l’expiration du délai ;
Qu’aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir qu’ elle ait saisi le Président du Tribunal de Commerce de difficultés consécutives à l’inaction du gérant et sollicité éventuellement la désignation d’un mandataire chargé de représenter dans le cas d’espèce les intérêts de la société ;
Attendu qu’il convient de rappeler que les dispositions des articles précités sont d’ordre public et d’interprétation stricte ;
Qu’elles ne comportent aucune mention stipulant que le procédure de
l’article 1843-4 du Code Civil aurait pour conséquence d’interrompre le délai de trois mois imposé par l’article L.223-14 du Code de Commerce ;
Qu’elles disposent que seul le gérant peu demander judiciairement la prolongation de ce délai ;
Attendu que c’est dès lors en faisant une juste application des dispositions précitées que les premiers Juges, considérant que Mme X… n’avait pas acquis ou fait acquérir les parts sociales le 8 octobre 2002, ont reconnu aux consorts Z… le droit de réaliser la cession de leur parts sociales ;
Que la décision ne pourra en conséquence qu’être confirmée de ce chef.
sur les demandes des consorts locquin a titre de dommages et
Interêts :
Attendu qu’il convient de relever que les consorts Z… ne reprennent devant la Cour d’Appel que les moyens et prétentions développés en première instance ;
Qu’ils n’apportent de ces chefs aucune preuve nouvelle ;
Que le jugement déféré repose sur une analyse exacte des éléments de la cause et une juste application des dispositions légales ;
Qu’il convient dès lors de le confirmer de ce chef par adoption de
motifs.
sur les demandes reconventionnelles de mme locquin :
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il n’est pas contestable que Mr Z…, en sa qualité de gérant, avait seul qualité pour présenter une requête en prolongation de délai ;
Qu’il est tout aussi constant qu’en sa qualité d’actionnaire, il n’avait aucun intérêt à céder ses parts à Mme X… ;
Que l’offre présentée par la société TOUT L’IMMOBILIER COMMERCIAL (183 euros) était en effet largement supérieure à celle formalisée par cette dernière, et à la valeur réelle déterminée par expertise (116 euros) ;
Qu’en s’abstenant de saisir le Président du Tribunal de Commerce alors qu’il avait seul qualité pour le faire, Mr Z… a délibérement adopté un comportement dilatoire, privant Mme A… de la possibilité d’acquérir les parts sociales à leur valeur réelle ;
Qu’il est par ailleurs manifeste qu’en l’assignant dans le cadre de la présente instance, alors qu’il n’avait aucune obligation de le faire, et que son action était manifestement dépourvue de tout fondement, Mr Z… a fait un usage abusif de ses droits dans le seul dessein de nuire à son associée ;
Attendu que c’est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales, que les premiers Juges ont accueilli de ces chefs les demandes reconventionnelles de Mme X… ;
Attendu qu’au regard des éléments du dossiers, et notamment de la perte de chance subie par cette dernière d’acquérir la quasi totalité des actions de la S.A.R.L. CAHORS IMMOBILIER, les sommes allouées en réparation de ses préjudices seront portées à la somme de 15.000,00 euros et la décision sera en conséquence réformée de ce chef.
sur les frais de procédure, les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la décision déférée repose de ces chefs sur une analyse exacte des éléments de la cause et une juste application des dispositions légales ;
Qu’elle ne pourra qu’être confirmée par adoption de motifs ;
Attendu que l’équité commande toutefois que soit allouée à Mme X… une somme complémentaire de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt contradictoire , et en dernier ressort,
En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de Mme X…, des consorts B… et de la S.A.R.L.CAHORS IMMOBILIER TRANSACTIONS,
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au montant des dommages et intérêts alloués à Mme X…,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
Condamne Dominique Z… à verser à Mme X… la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Et y ajoutant,
Condamne Mr Z… à verser à Mme X… la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens d’appel seront supportés solidairement par Dominique Z…, Delphine Y… et Virginie Z…, et recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrêt est signé par Jean Louis BRIGNOL Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. Le greffier Le Président