Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. C…A…, demeurant…, par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ; M. A…demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n°s 0914277-1004712 du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il restait assujetti au titre des années 2003 et 2004 à l’issue de l’admission partielle de sa réclamation préalable ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2003 et 2004 ;
Il soutient :
– que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associés dans la société Tremplin Mayenne correspondent à des remboursements de frais, et qu’il ne peut apporter de justificatifs complémentaires dès lors que ladite société est en liquidation judiciaire ;
– que le crédit bancaire de 20 000 euros correspondait à une avance sur salaires ;
– que la somme de 31 000 euros lui a été prêtée par un ami ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2013 :
– le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sur la portée du litige :
1. Considérant que M. A…a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 ; qu’à l’issue de cet examen, il a fait l’objet de rehaussements, au titre de l’année 2003, en matière de traitements et salaires, de revenus distribués et de revenus d’origine indéterminée et, au titre de l’année 2004, en matière de traitements et salaires, de revenus de capitaux mobiliers et de bénéfices non commerciaux ; que par le jugement susvisé du 20 mai 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il est resté assujetti au titre des années 2003 et 2004 à la suite de l’admission partielle de la réclamation préalable qu’il a présentée contre ces rehaussements ; qu’en appel, il se borne à contester, au titre de l’année 2003, la somme de 15 162 euros provenant de la société Tremplin Mayenne, qualifiée par le service de revenus distribués et imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, au titre de l’année 2004, un crédit en provenance de la société Tremplin Mayenne, restant en litige à hauteur de 2 020 euros, ainsi qu’une somme présentée comme un prêt accordé par un ami à hauteur de 17 917 euros, imposés tous deux sur le fondement des dispositions de l’article 92 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. A…doit être regardé comme demandant la réformation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil en tant que ce dernier a refusé de faire droit à sa demande en ce qui concerne les points sus-évoqués ;
Sur les sommes imposées, au titre de l’année 2003, sur le fondement des dispositions du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ; que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a estimé que M. A…ne pouvait justifier des sommes apparaissant au crédit de son compte courant d’associés dans les livres de la SARL Tremplin Mayenne, dont il était gérant et associé, à hauteur de 15 222 euros ; que si le requérant produit des copies de factures libellées soit à son nom soit à celui de la société, il ne produit aucun autre document permettant de recouper les sommes avec celles figurant au crédit de son compte dans les livres de la société ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société serait placée en liquidation judiciaire, et qu’il ne pourrait dès lors plus accéder aux documents comptables de cette dernière, ne saurait l’exonérer de l’obligation d’apporter la preuve qui lui incombe ; que, par suite, les sommes en litige ont été imposées à bon droit sur le fondement des dispositions du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ;
Sur les sommes imposées, au titre de l’année 2004, sur le fondement des dispositions de l’article 92 du code général des impôts :
4. Considérant que M. A…n’a pas déposé sa déclaration de revenus au titre de l’année 2004, malgré l’envoi d’une mise en demeure ; que l’administration l’a taxé d’office, sur le fondement des dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 92 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (…) les sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » ;
6. Considérant, d’une part, que M. A…a justifié de ce qu’un montant de 31 000 euros crédité sur son compte provenait d’un virement effectué par une personne dénommée M.B…, dont il dit être ami ; qu’il indique que cette somme lui a été prêtée afin de financer sa participation à une campagne électorale en 2004 ; que, d’autre part, M. A…, qui a perçu 20 000 euros en provenance de la SARL Tremplin Mayenne, soutient que cette somme concerne une avance sur traitements et salaires ; que l’administration a estimé, quant à elle, que le requérant n’établissait ni que la somme de 31 000 euros correspondrait à un prêt, ni que la somme de 20 000 euros constituerait une avance sur salaires ; qu’elle a imposé ces deux sommes sur le fondement des dispositions du 1. de l’article 92 du code général des impôts, au motif qu’elles constitueraient des revenus ne se rattachant à aucune autre catégorie de bénéfices ou revenus ;
7. Considérant toutefois, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que si l’administration connaissait l’identité des auteurs des deux versements en litige, elle ne disposait d’aucune information relative à la nature des sommes correspondantes ; que, dans ces conditions, elle a imposé à tort ces montants sur le fondement des dispositions précitées ; que les impositions dont il s’agit se trouvent dès lors dépourvues de base légale ;
8. Considérant que l’administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui a été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d’imposition ;
9. Considérant que l’administration demande à la Cour d’opérer une substitution de base légale ; qu’à cet effet, elle déclare être » fondée à taxer les crédits bancaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales sans les rattacher à une catégorie particulière » ; que, toutefois, les dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, si elles permettent, le cas échéant, d’imposer un contribuable d’office, ne comportent aucune disposition relative aux catégories de revenus ; que, dans ces conditions, la demande de substitution de base légale ainsi présentée par l’administration ne peut être accueillie ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A…est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande afférente aux impositions imposées au titre de l’année 2004 sur le fondement des dispositions du 1. de l’article 92 du code général des impôts ; qu’il y a lieu en conséquence de lui accorder la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de cette année dans la mesure procédant d’une réduction de la base d’imposition à hauteur de 17 917 euros et 2 020 euros, soit de la somme totale de 19 937 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé la décharge à M. A…des suppléments d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2004 dans la mesure procédant d’une réduction de la base d’imposition à hauteur de 19 937 euros.
Article 2 : Le jugement n°s 0914277-1004712 du 20 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A…est rejeté.
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N° 11VE02688