Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B…A…, demeurant…, par Me Millau, avocat ; M. A… demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1006036 du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, et des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
– la décision rejetant sa réclamation ne contient aucune motivation ;
– il n’a pas bénéficié des garanties prévues à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
– l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 de ce livre ;
– la charge de la preuve ne lui incombait pas ;
– l’administration n’a pas rapporté la preuve qu’il avait appréhendé des bénéfices occultes de la société dont il était actionnaire ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2014 :
– le rapport de M. Soyez, rapporteur,
– et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A…relève appel du jugement en date du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2006, pour un montant de 21 384 euros, et de l’année 2007, pour un montant de 23 784 euros ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : » L’administration des impôts ou l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (…). » ; que M. A…a saisi les premiers juges, le 28 juillet 2010, d’une demande en décharge des impositions litigieuses, avant même l’expiration du délai imparti par les dispositions précitées à l’administration fiscale pour statuer sur sa réclamation datée du 21 avril 2010 ; qu’ainsi, aucune décision n’était née sur cette dernière ; qu’en tout état de cause, les vices qui entachent une décision rejetant une réclamation sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des rectifications contestées ; qu’il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la réclamation de M. A…ne peut qu’être écarté ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (….) » ; qu’aux termes de l’article L. 10 du même livre : » L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. » ; qu’aux termes de l’article L. 12 de ce livre : » Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. » ; et qu’aux termes de l’article L. 47 de ce livre : » Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’afin de rectifier de manière contradictoire la situation d’un contribuable à l’impôt sur le revenu, l’administration peut se livrer soit au contrôle sur pièces mentionné à l’article L. 10 précité, soit à l’examen contradictoire de la situation fiscale, décrit aux articles L. 12 et L. 47 du même livre ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses découlent d’une proposition de rectification contradictoire, adressée à M. A…le 9 juillet 2008, en vue de réintégrer dans son revenu imposable les distributions faites, selon l’administration, par la société France Afrique Intervention dont le requérant était actionnaire ; que ce rehaussement du revenu imposable de M. A…procédait, comme le spécifiait cette proposition de rectification, d’un contrôle sur pièces et non de la proposition de rectification en date du 8 juillet 2008, consécutive à la vérification de comptabilité de l’entreprise ; que, dans ces conditions, l’administration a pu, sans irrégularité, rehausser l’impôt sur le revenu dû par M.A…, sans recourir à l’examen contradictoire de sa situation fiscale, mentionné aux articles L. 12 et L. 47 du même livre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prescrites par ce dernier article, doit être écarté ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du même livre : » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(…). » ; qu’ainsi qu’il a été dit, les impositions en litige résultent d’une proposition de rectification en date du 9 juillet 2008 ; que, partant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article mentionné ci-dessus manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu’en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la partie qui n’a pas présenté d’observation exprimant son désaccord dans les trente jours qui suivent la réception d’une proposition de rectification, supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions supplémentaires ; que, dès lors que M. A…s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification en date du 9 juillet 2008, il lui appartenait, comme l’ont estimé les premiers juges, de rapporter la preuve que son revenu imposable avait été rehaussé à tort ;
7. Considérant que si l’administration n’a pas invité la société France Afrique Intervention à désigner le bénéficiaire des revenus distribués au sens du 1° de l’article L. 109-1 du code général des impôts, M.A…, qui, comme il a été dit, supporte le fardeau de la preuve, ne conteste pas détenir seul 25 % du capital de cette société, et 50 % avec son épouse ; qu’il est gérant de l’entreprise, détient la signature sur les comptes bancaires de celle-ci, et, partant, est le maître de l’affaire ; que, de ce fait, il doit être regardé comme ayant appréhendé les distributions prélevées sur les bénéfices occultes réalisés par l’entreprise ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A…est rejetée.
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N° 12VE03805