Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/06/2011, 09VE00934, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/06/2011, 09VE00934, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour la société MMA FINANCE, dont le siège est 11, place des 5 martyrs du lycée Buffon BP 124 à Paris Cedex 14 (75663), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Robert ;

La société MMA FINANCE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement nos 0406324-0503533-0602942-0708266 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours des années 2001 à 2004 à raison de son activité de gestion de portefeuille de titres et d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2°) de prononcer la restitution des impositions contestées, assortie des intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’en soumettant les commissions de gestion de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n’a fait qu’appliquer les textes alors en vigueur ainsi que la position de l’administration ; que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle aurait dû procéder à l’émission de factures rectificatives ; qu’en effet les articles 272-1 et 283-3 du code général des impôts ne visent que les situations dans lesquelles un contribuable a facturé par erreur la taxe sur la valeur ajoutée à l’occasion d’une opération expressément exonérée par un texte fiscal ; qu’ainsi elle ne pouvait procéder à l’émission de factures rectificatives avant que le tribunal ne statue sur le fond ; que la restitution ne devrait faire courir aucun risque de pertes de recettes fiscales au Trésor Public sur la taxe sur la valeur ajoutée facturée aux SICAV ; qu’en effet le risque de perte fiscale invoqué par le tribunal pour refuser la restitution de taxe sur la valeur ajoutée n’existe pas car les destinataires des factures ne disposaient d’aucun droit à déduction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2011 :

– le rapport de M. Delage, premier conseiller,

– les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

– et les observations de Me Breton substituant Me Robert, pour la société COVEA FINANCE venant aux droits de la société MMA FINANCE ;

Considérant que la société MMA FINANCE, qui exerçait une activité de gestion de portefeuille de titres et d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations effectuées à ce titre au cours des années 2001 à 2004 ; que par trois réclamations rejetées par l’administration fiscale, elle a contesté l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des commissions perçues en rémunération de cette activité et a demandé la restitution de la taxe collectée y afférente pour des montants de 2 229 713 euros en 2001, 2 130 826 euros en 2002, 2 163 944 euros en 2003 et 2 555 262 euros en 2004 ; que la société MMA FINANCE, aux droits de laquelle la société COVEA FINANCE est venue en cours d’instance, relève appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis que les opérations en litige étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté ses demandes ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant que le ministre soutient que, sa demande étant tardive, la requérante n’est pas recevable à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée que la société MMA FINANCE a collectée entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 sur les commissions perçues au titre de son activité de gestion de SICAV exercée sous mandat ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…). ; qu’il résulte de l’instruction que la société MMA FINANCE a présenté le 23 décembre 2003 une réclamation relative à la taxe collectée au cours des années 2001 et 2002, le 17 décembre 2004 une réclamation tendant à la restitution de la taxe collectée en 2003 et le 14 septembre 2005 une réclamation tendant à la restitution de la taxe collectée en 2004 ; qu’ainsi ces réclamations, présentées dans le délai fixé à l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, n’étaient pas tardives ; que la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit donc être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère imposable des prestations :

Considérant qu’aux termes de l’article 13 B de la sixième directive n° 77-388 CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : Sans préjudice d’autres exonérations communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (…) 5. les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres (…) 6. la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les Etats membres ; qu’il résulte de l’interprétation de ces dispositions par la Cour de justice des Communautés européennes, aux termes de son arrêt C-235/00 du 13 décembre 2001, que l’article 13, B-d-5 de la 6e directive doit être interprété en ce sens que les termes opérations portant sur les titres visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et obligations des parties sur des titres ; que l’article 261 C du code général des impôts, pris pour l’adaptation de l’article 13 B de la sixième directive n° 77-388 CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, dispose : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (…) e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres (…) f. La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;

Considérant que le jugement attaqué relève notamment, d’une part, que, dans le cadre des mandats de gestion consentis par les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et les sociétés d’assurance, la société MMA FINANCE définissait une politique d’investissements spécifique et déterminait les achats et les ventes d’actifs présents dans le portefeuille de ses mandants, et, d’autre part, que les gestionnaires de portefeuille qu’elle employait passaient quotidiennement des ordres d’achat et de vente sur les marchés financiers ; que si le ministre fait valoir que les mandants et délégants demeuraient responsables des choix effectués par la société MMA FINANCE à l’égard des tiers et de leurs propres actionnaires, il ressort de la convention de délégation de la gestion financière qu’il produit, conclue entre la SICAV MDM Amérique et Le Mans Gestion Financière que celle-ci, délégataire, a tous pouvoirs pour disposer des fonds et valeurs ; que le mandat de gestion pour compte de tiers, également produit par le ministre, conclu entre la Mutuelle du Mans Assurance Vie et le Mans Gestion Financière, autorise le mandataire à exécuter de sa propre initiative toutes opérations sur les marchés financiers qu’il précise ; qu’ainsi la responsabilité des mandants et délégants ne fait pas obstacle à ce que les opérations en cause soient susceptibles de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et obligations des parties sur des titres ; que, dans ces conditions, ces opérations constituaient des opérations sur titres, au sens des dispositions précitées de la directive et du e) de l’article 261 c-1) du code général des impôts, et qu’elles devaient donc être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la possibilité de régulariser la taxe indûment facturée :

Considérant que le Tribunal a considéré que la société MMA FINANCE, qui n’avait pas émis de factures rectificatives et qui n’avait pas éliminé tout risque de perte de recettes fiscales pour le Trésor, ne pouvait obtenir la restitution de la taxe facturée à tort ;

Considérant qu’il résulte de la directive du 17 mai 1977 susvisée que la taxe sur la valeur ajoutée est due par toute personne qui la mentionne sur une facture ou tout document en tenant lieu ; que, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique seulement, dans ce cas, qu’une possibilité de régularisation ne dépendant pas du pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale soit laissée à l’émetteur de la facture ; que cette possibilité de régularisation doit être ouverte à celui-ci sans condition de bonne foi s’il a éliminé tout risque de perte de recettes fiscales ; que, dans le cas contraire, une telle possibilité peut être soumise à une condition de bonne foi ;

Considérant que, dans l’hypothèse donnant lieu au présent litige où la taxe a été facturée au titre d’opérations non passibles de cette taxe, cette possibilité de régularisation est seulement prévue par la documentation administrative de base DB 3-E-2226, mise à jour le 2 novembre 1996, qui prévoit en son paragraphe n° 7 : Toutefois, dans la mesure où la bonne foi des parties n’est pas contestée, il est admis que la personne qui a facturé la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’opérations non passibles de cette taxe ou pour lesquelles la taxe a été facturée à un taux supérieur au taux légalement applicable puisse, dans les conditions fixées à l’article 272-1 du code général des impôts, opérer l’imputation ou obtenir la restitution de la taxe acquittée à tort. La possibilité d’émettre des factures rectificatives est réservée aux seuls redevables de bonne foi qui, notamment, ont facturé la taxe sur la valeur ajoutée à un taux erroné ou à l’occasion d’une opération expressément exonérée (cf. DB 3 D 1211). Dans ce cas, la rectification prescrite consiste obligatoirement dans l’envoi d’une facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente, faisant référence expresse à la facture initiale et portant mention explicite de l’annulation de cette dernière (…) ; qu’aux termes de l’article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables./ Toutefois, l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. / L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale et qu’aux termes de l’article 283 du même code : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ;

Considérant que le principe de neutralité fiscale ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un Etat membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée due dans cet Etat membre du seul fait qu’elle est mentionnée par erreur sur la facture envoyée à la condition que l’assujetti ait envoyé au bénéficiaire des services effectués une facture rectifiée ne mentionnant pas ladite taxe, si cet assujetti n’a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de perte de recettes fiscales ; que, toutefois, l’administration fiscale, qui ne peut opposer sa propre doctrine au contribuable, n’est pas fondée à subordonner à l’émission de factures rectificatives la possibilité de régulariser la taxe, sans rechercher si, au regard du principe susrappelé de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée, une telle condition est nécessaire pour s’assurer de l’élimination complète du risque de perte de recettes fiscales ;

Considérant que la société requérante soutient qu’en l’espèce, s’agissant des prestations réalisées pour les SICAV, tout risque de perte fiscale est écarté dès lors que celles-ci ne pouvaient déduire la taxe leur étant facturée ; qu’en effet, elle fait valoir que les SICAV réalisaient soit des opérations hors du champ d’application de la taxe, soit des opérations exonérées sans possibilité d’option en application de l’article 260 C du code général des impôts qui dispose que L’option mentionnée à l’article 260 B ne s’applique pas (…) 8° Aux frais et commissions perçus lors de l’émission des actions des sociétés d’investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ; que la société, qui n’est pas contredite sur ce point par l’administration, doit dans ces conditions être regardée comme établissant l’absence de risque de perte fiscale s’agissant de ces prestations ; que, dès lors, elle est fondée à demander la restitution de la taxe y afférente ; que, s’agissant des prestations facturées aux sociétés d’assurance, la contribuable, qui n’a pas émis de factures rectificatives et n’établit pas l’impossibilité juridique ou matérielle d’une telle émission, n’a pas éliminé tout risque de perte fiscale, ses clients disposant d’un droit à déduction, ainsi qu’elle l’admet elle-même sans ses écritures ; que le surplus de ses conclusions doit donc être rejeté ; que, le présent arrêt ne fait cependant pas obstacle à ce que, en invoquant la doctrine administrative précitée, la société, si elle s’y croit fondée, présente utilement des factures rectificatives à l’administration en vue de la restitution de la taxe facturée à tort aux autres clients que les SICAV ;

En ce qui concerne la demande de compensation :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ;

Considérant que l’administration demande l’application de la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société MMA FINANCE au cours des années 2001 à 2004 ; que l’administration est fondée à demander la compensation entre la taxe dégrevée et la taxe déduite à raison des opérations sur titres facturées aux SICAV, lesquelles n’ouvraient pas droit à déduction compte tenu de leur caractère non imposable reconnu par le présent arrêt ; que l’instruction ne permettant pas de déterminer l’étendue des droits des parties, il y a lieu de renvoyer la société devant l’administration en vue de la liquidation de la somme à laquelle elle a droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société COVEA FINANCE est seulement fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société MMA FINANCE en tant qu’elle correspond à la taxe collectée à l’occasion des prestations de gestion de titres facturées aux SICAV, sous déduction de la taxe déduite par la société MMA FINANCE à raison desdites opérations, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant que l’article L. 208 du livre des procédures fiscales prévoyant des intérêts spécifiques lorsque des sommes déjà perçues par l’administration sont remboursées au contribuable, lesquels ne peuvent d’ailleurs être demandés devant le juge, la demande tendant au versement d’intérêt légaux, qui doit être regardée comme présentée sur le fondement des articles 1153 et suivants du code civil, ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société COVEA FINANCE d’une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0406324-0503533-0602942-0708266 du 16 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de la société MMA FINANCE tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours des années 2001 à 2004 et collectée à l’occasion de prestations de gestion de titres facturées à des SICAV.

Article 2 : La société COVEA FINANCE, venant aux droits de la société MMA FINANCE, est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société MMA FINANCE en tant qu’elle correspond à la taxe collectée à l’occasion de prestations de gestion de titres facturées à des SICAV, sous déduction de la taxe déduite par la société MMA FINANCE à raison de ces opérations.

Article 3 : La société COVEA FINANCE est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé, conformément à l’article 2 ci-dessus, à la liquidation de la somme à laquelle elle a droit.

Article 4 : L’Etat versera à la société COVEA FINANCE, venant aux droits de la société MMA FINANCE, une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COVEA FINANCE venant aux droits de la société MMA FINANCE est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat est rejeté.

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N° 09VE00934


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