Cour Administrative d’Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2006, 05VE00294, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2006, 05VE00294, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, par laquelle M. Gérard X, demeurant … représenté par Me Patrick Siscsic, avocat au barreau de Paris, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0302470 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d’impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Il soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, il ne pouvait être imposé à raison des revenus réputés distribués par les deux sociétés S.A. Micromast-Hypertex et SARL USA France; qu’il n’a pas été destinataire des notifications de redressement concernant ces deux sociétés et n’a pas pu contester utilement les redressements mis à la charge de celles-ci ; que sa seule qualité d’associé et d’ancien dirigeant de société ne suffit pas à établir la distribution des sommes en litige ; qu’aucune appréhension personnelle de ces sommes ni aucun enrichissement personnel n’est démontré par l’administration ; il soutient également que la procédure d’imposition est irrégulière car si l’administration lui a indiqué l’origine des renseignements recueillis par l’exercice du droit de communication, elle ne lui a pas précisé la nature et la teneur des informations qui ont fondé les redressements contestés ; que la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses appliquée par le vérificateur est infondée car, d’une part, l’administration, tenue d’apporter la preuve des éléments intentionnels et des éléments matériels caractérisant de telles manoeuvres, ne l’apporte pas et, d’autre part, le redressement d’impôt en cause est infondé en l’absence de démonstration de l’appréhension effective des valeurs en litige et en l’absence de tout enrichissement personnel ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2006 :

– le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

– et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se pourvoit en appel contre le jugement en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d’impôts sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l’année 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication et qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l’intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un examen de situation fiscale personnelle, le vérificateur a adressé à M. X une notification de redressement proposant d’imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année 1997, diverses sommes regardées comme des revenus distribués, résultant de la réintégration dans les résultats de la S.A. Micromast-Hypertex et de la SARL USA France dont le requérant était gérant de fait, de charges provenant de factures fictives ; que cette notification de redressement indique que les informations ont été recueillies par l’administration auprès de l’autorité judiciaire et mentionne précisément la côte des pièces utilisées ainsi que leur contenu ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas disposé des informations lui permettant de contester utilement les impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués: 1 ° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ( … ) et qu’aux termes de l’article 111 c) du même code : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : ( … ) les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure judiciaire diligentée à l’encontre du requérant qu’il a appréhendé personnellement les sommes en litige, les chèques émis en règlement des factures fictives de l’entreprise Messeca ayant donné lieu à des versements en espèces ; qu’il ne peut, par suite, utilement soutenir que l’examen de sa situation fiscale n’aurait pas révélé l’appréhension des sommes regardées comme des revenus distribués ;

Sur les pénalités :

Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40% si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80% s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du 1ivre des procédures fiscales. » ;

Considérant que l’administration fiscale établit que M. X s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses en relevant que ce dernier, gérant de fait des sociétés S.A. MicromastHypertex et SARL USA France, après avoir organisé, avec l’assistance d’un tiers, un dispositif de fausse facturation, avait encaissé à titre personnel, à plusieurs reprises, la contrepartie de chèques émis par ces sociétés en règlement de factures fictives ; que dès lors, les pénalités prévues à l’article 1729 du code général des impôts ont pu être appliquées par l’administration fiscale au contribuable ; que ce dernier n’est donc pas fondé à en demander la décharge ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

N° 05VE00294 2


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