Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Jacques X demeurant …, par Me Renaud ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0403398 en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1996 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;
Il soutient que, s’agissant du redressement opéré dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la base imposable de la commission qu’il a perçue à raison de son intervention dans une opération boursière doit être réduite de la somme de 200 000 francs qu’il a reversée à un tiers dans le cadre de cette opération d’entremise ; que le service a fait une appréciation exagérée des constatations résultant du procès-verbal d’audition du 20 octobre 1998 en omettant de défalquer de ses bénéfices non commerciaux ladite somme ; que c’est à tort que, pour la détermination de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession, à la SARL ESC, des actions qu’il détenait dans la SARL Saptel, l’administration n’a pas pris en compte les frais qu’il a acquittés à l’occasion de cette vente et qu’il justifie à hauteur de 193 924,80 francs par la production de la copie du chèque qu’il a établi au profit de la Financière de Courcelles et d’un relevé bancaire retraçant le débit de cette somme ; que la doctrine administrative référencée 5 B-6241 du 10 septembre 1996 admet en déduction, pour ce qui est des cessions de titres effectuées hors bourse, les commissions d’intermédiaires et les honoraires versés aux experts chargés de l’évaluation des titres lorsque ces frais sont mis à la charge du vendeur ; que le service devait admettre en déduction, en tant que frais de cession, la traite de 200 000 francs due par la SARL Saptel à la BNP qu’il a remboursée pour le compte de cette société en octobre 1996, postérieurement à la cession des titres, en exécution d’une garantie de passif conclue avec la SARL ESC ; que la pénalité 40 % de mauvaise foi appliquée au rappel de la plus-value contestée n’est pas fondée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2007 :
– le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
– et les conclusions de Mme Colrat , commissaire du gouvernement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 20 juin 2007, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement d’une somme de 53 620 francs (8 174,32 euros) et de 12 292 francs (1 873 euros), des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. X a été assujetti au titre de l’année 1996 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusion de la requête :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant des bénéfices non commerciaux :
Considérant qu’aux termes de l’article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. » ;
Considérant que l’administration a taxé d’office à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à hauteur de son montant hors taxe, la commission de 600 000 francs que M. X a indiqué, lors de son audition par les services de police judiciaire le 20 octobre 1998, avoir perçue en 1996 dans le cadre d’une opération d’intermédiation boursière, et qu’il s’est abstenu de déclarer en tant que revenu imposable ; que, s’il demande que la base imposable soit réduite d’un montant de 200 000 francs correspondant à la somme qu’il aurait reversée à un tiers dans le cadre de cette opération, il n’apporte en appel aucun élément nouveau permettant de justifier de ce reversement, ni d’apporter la preuve, qui lui incombe, que la base retenue par le service serait exagérée ; que la circonstance que ledit procès-verbal, établi sur la base des propres déclarations du requérant, ferait état de ce reversement ne saurait constituer à elle-seule la preuve de celui-ci ;
S’agissant du montant de la plus-value :
Considérant qu’aux termes de l’article 130 du code général des impôts alors applicable : « I. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % » ;
Considérant que si M. X demande que, pour le calcul de la plus-value qu’il a réalisée en 1996 lors de la cession, le 31 juillet 1996, à la SARL ESC, des titres qu’il détenait ainsi que son épouse dans la SARL Saptel dont il était le gérant, le prix de cession soit diminué d’une dette de 200 000 francs qu’il aurait prise en charge en règlement de dépenses incombant à la SARL Saptel dans le cadre d’un accord transactionnel signé le 9 octobre 1996 entre cette société et la BNP, il ne résulte pas de l’instruction que le règlement par M. X de cette dette, qui est intervenu postérieurement à la vente des actions litigieuses, aurait constitué une condition à l’achat, par la SARL ESC, desdites actions ; qu’en tout état de cause, la circonstance que la dette litigieuse serait incluse, pour partie, dans la garantie de passif que M. X aurait souscrite en faveur de la SARL ESC, et qu’il aurait payée en exécution de cette garantie, est sans incidence sur le montant de ladite plus-value, une telle dépense ne pouvant être regardée comme étant au nombre des frais de cession de titres hors bourse mis à la charge du vendeur ;
En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions de M. X tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence respectivement d’une somme de 53 620 francs (8 174,32 euros) et de 12 292 francs (1 873 euros) correspondant respectivement aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ainsi que de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. X a été assujetti au titre de l’année 1996, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06VE183