Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE MOURS, représentée par son maire, par la Selarl Quercus avocat et conseil ;
La COMMUNE DE MOURS demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1105788 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société Les pavillons d’Eden, l’arrêté en date du 6 juin 2011 par lequel son maire a interdit l’ouverture et l’exploitation des locaux précédemment utilisés par la société Eden sport en l’absence d’autorisation préalable ainsi que l’utilisation des locaux entre 22h00 et 8h00 du matin ;
2° de mettre à la charge de la société Les pavillons d’Eden une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
– la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure régulière car une réunion a été organisée par le maire le 16 mai 2011, réunion au cours de laquelle les actionnaires de la société Les pavillons d’Eden ont pu présenter des observations orales et à l’issue de laquelle ils pouvaient faire parvenir au maire des observations écrites ;
– la décision a été prise en urgence et pouvait par conséquent intervenir sans qu’une procédure contradictoire soit mise en oeuvre préalablement ;
– le local exploité en tant que salle de réception abriterait une piscine couverte en violation des stipulations du plan local d’urbanisme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2014 :
– le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Les pavillons d’Eden exploite un local en tant que salle de réception sur le territoire de la COMMUNE DE MOURS ; que des riverains se sont plaints auprès du maire de la commune des nuisances sonores générées par cette exploitation ; qu’une réunion s’est tenue, le 16 mai 2011, entre le maire et les actionnaires de la société Les pavillons d’Eden ; que, par un arrêté du 6 juin 2011, le maire a interdit l’ouverture et l’exploitation des locaux anciennement utilisés par la société Eden sport en l’absence d’avis favorable de la commission de sécurité et l’utilisation des locaux entre 22h00 et 8h00 du matin ;
2. Considérant que l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose que : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ; » et que, selon l’article 24 de la loi du 11 avril 2000 susvisée : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) » ;
3. Considérant que si le maire de la COMMUNE DE MOURS a reçu les actionnaires de la société Les pavillons d’Eden le 16 mai 2011, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ni à cette occasion, ni à aucune autre, les intéressés auraient été mis à même de présenter des observations écrites ou orales sur la décision que le maire entendait prendre ;
4. Considérant qu’en l’absence d’une visite de la commission de sécurité dans les locaux depuis qu’il sont exploités par la société Les pavillons d’Eden, il n’est pas établi que les restrictions apportées par la décision contestée à cette exploitation aurait été justifiées par une situation d’urgence ; que les nuisances sonores qui ont provoqué l’intervention de cette décision n’étaient pas davantage de nature à justifier une mesure d’urgence ; que, du reste, la décision contestée, qui n’impose qu’une restriction nocturne d’exploitation du site, est intervenue plusieurs semaines après que ces troubles ont été portés à la connaissance du maire ;
5. Considérant que la circonstance que la présence d’une piscine couverte aux abords de la salle exploitée par la société Les pavillons d’Eden, à la supposer établie, serait contraire aux stipulations du plan local d’urbanisme de la commune est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a pour seul objet de mettre fin à un trouble à l’ordre public ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE MOURS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 6 juin 2011 ;
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Les pavillons d’Eden, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 2 000 euros demandée au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MOURS et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOURS est rejetée.
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N° 13VE03669