Cour Administrative d’Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/01/2012, 11VE00121, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/01/2012, 11VE00121, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean A, demeurant …, par Me Meyer, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0711998 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il ont été assujettis, en droits et intérêts de retard, au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la société Blanchisserie Teinturerie Wartner connaissait depuis plusieurs années d’importantes difficultés financières et que c’est dans ce contexte que la société a recherché des concours bancaires destinés à lui permettre de faire face à ses échéances ; que ces facilités de trésorerie lui ont été refusées ; qu’ils ont par suite exclu de licencier une partie des personnels et choisi, en leur qualité de bailleur des locaux occupés par société Blanchisserie Teinturerie Wartner, de différer l’encaissement des loyers, sans y renoncer de façon définitive ; qu’en rejetant leur demande en décharge de ces impositions supplémentaires, le tribunal a méconnu les difficultés de l’entreprise et ainsi commis une erreur d’appréciation ; que les disponibilités dont disposait l’entreprise étaient insuffisantes pour faire face à ses échéances, parmi lesquelles le paiement des loyers litigieux ; que M. A, en sa qualité d’actionnaire majoritaire, a d’ailleurs dû réaliser plusieurs avances en comptes courant au cours des trois derniers exercices ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 janvier 2012 :

– le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A en leur qualité de bailleur de la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, dont ils sont également les actionnaires, ont, à la suite d’un contrôle sur pièces de leur déclaration portant sur les années 2002 à 2004, été assujettis à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison des loyers exigibles de cette société, mais non recouvrés par eux au titre des trois années ; qu’ils interjettent régulièrement appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d’une année déterminée pour l’assiette de l’impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; que, toutefois, l’abandon, quel qu’en soit le motif, au profit d’une société, par le titulaire d’un compte courant d’associé dans celle-ci, d’une partie des sommes inscrites au crédit de ce compte est un acte de disposition, quelle que soit la situation de trésorerie de l’entreprise ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu’ils ont, au cours des années 2002 à 2004, renoncé à encaisser l’intégralité des loyers, devenus exigibles, de la société Blanchisserie Teinturerie Wartner afin d’éviter le licenciement de personnels de l’entreprise, cette décision de gestion, qui leur est opposable, ne peut s’analyser que comme la renonciation, par le bailleur, à percevoir du preneur des loyers dus ; que l’abandon de perception les loyers inscrits au crédit du compte courant de la société Blanchisserie Wartner a, en l’espèce, constitué, indépendamment de la situation de trésorerie de l’entreprise, un acte de disposition opposable aux contribuables ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégrés les loyers litigieux dans les bases imposables à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme A ; qu’au surplus, ces derniers n’établissent pas que la situation nette de l’entreprise serait devenue négative sur la période et que la société était dans l’impossibilité d’acquitter lesdits loyers sans renoncer, en même temps, à payer les salaires du personnel, alors surtout que l’administration fait valoir sans être sérieusement contredite que la société Blanchisserie Teinturerie Wartner disposait de disponibilités et de la faculté de mobiliser des créances importantes, telles que celles des clients, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles étaient devenues irrécouvrables ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11VE00121 2


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