Cour Administrative d’Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/10/2007, 06VE00596, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/10/2007, 06VE00596, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. Roger X, demeurant …, par Me Delpeyroux ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0303383 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

– La société civile immobilière « Les Iris » a bénéficié de la part de la société STIO d’une avance contre rémunération de 5% d’un montant de 5 900 000 F qui doit s’interpréter comme un classique concours financier de la société mère à sa filiale, ce que ne conteste pas l’administration ;

– ni le cumul des fonctions d’associé, de banquier et de locataire ni la circonstance qu’il soit personnellement actionnaire à hauteur de 98,8 % de la société STIO et qu’il détienne de 40 % du capital de la société civile immobilière « Les Iris » ne révèlent d’acte anormal de gestion ; c’est donc à tort que le tribunal en a jugé autrement et que les associés de la SCI devaient être imposés sur le fondement de l’article 109 2° du code général des impôts ;

– Il ne saurait être reproché à la société STIO d’avoir essayé de trouver la meilleure rémunération pour ses disponibilités financières et d’avoir fait le meilleur choix en termes de location de ses locaux professionnels ;

– L’absence de contrat de prêt écrit n’a aucune incidence ;

– ni le fait le remboursement se fasse par imputation sur les loyers dus ni l’absence de remboursement en capital n’est anormal puisqu’il y a eu versement des intérêts ;

– – Aucune somme n’a été mise à sa disposition de M. X puisque c’est la société civile immobilière « Les Iris », dont les statuts ne révèlent aucune intention frauduleuse, qui est propriétaire de l’actif immobilier et c’est à elle qu’il revenait de rembourser l’avance en compte courant consentie par la société STIO et de payer les intérêts ;

– Il ne peut être regardé comme propriétaire direct de 40% de l’actif de la société civile immobilière Les Iris et il n’avait pas l’obligation d’avancer une somme égale à 40% de l’investissement ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2007 :

– le rapport de M. Lenoir, président-assesseur ;

– les observations de Me Delpeyroux ;

– et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X est actionnaire à 98,80 % de la société anonyme STIO dont il est également le président-directeur général ; que le 11 avril 1997, M. X et la société STIO ont, en vue d’acquérir un ensemble immobilier à Morangis, constitué la société civile immobilière « Les Iris », détenue à 60 % par la société STIO et à 40 % par M. X ; que le 29 mai 1997, la société STIO, d’une part, a consenti une avance en compte courant de 5 900 000 F au profit de la SCI « Les Iris », moyennant une rémunération de 5 % par an, pour paiement du coût d’acquisition de l’immeuble en cause, d’autre part, a pris à bail ledit immeuble moyennant un loyer annuel de 500 400 F HT ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que la société STIO avait, en finançant l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des parts, consenti à son associé, M. X, une libéralité égale à 40 % du coût de l’acquisition imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu du au titre de l’année 1997 auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de cet avantage ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;

Considérant que les dépenses prises en charge à la place d’un associé par une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés constituent, pour le bénéficiaire, une libéralité imposable en tant que distribution ; qu’ainsi qu’il l’a été précisé ci-dessus, le requérant est devenu propriétaire, à hauteur de sa participation au capital de la société civile immobilière, de l’ensemble immobilier acquis le 29 mai 1997 sans avoir contribué personnellement au financement de cette opération ; que dès lors, et quelles que soient les modalités de financement utilisées pour la réalisation de l’opération en cause, les dépenses entièrement supportées par la société STIO pour l’achat d’un immeuble qui sera détenu à 40 % par M. X constituent, en application des dispositions précitées du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts et à hauteur de cette participation, une libéralité imposable entre les mains de ce dernier en tant que revenu distribué ; que, par suite, M. X, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en estimant qu’il avait bénéficié de la part de la société STIO d’un avantage constituant une distribution au sens des dispositions de l’article 109-1-2° précité du code général des impôts ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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