Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, sous le n° 13VE03731, la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A… F…, demeurant…, par Me Gasquet, avocat ; M. F… demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1200924 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l’Etat, outre la somme de 35 euros dont il s’est acquitté au titre du droit de timbre, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
– les sommes qui lui ont été versées par les sociétés Transports Gagne et Omnitrans correspondent à des frais kilométriques, dûment remboursés sur la base de notes de frais faisant apparaître les dates et lieux des déplacements, les clients visités et les kilomètres parcourus et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des revenus distribués sur le fondement de l’article 111-c du code général des impôts ; à cet égard, le service ne saurait contester l’intérêt social des dépenses en cause en se fondant sur la seule circonstance que la société Omnitrans n’a pas été en mesure d’apporter des précisions sur le véhicule utilisé pour les déplacements, lequel, par hypothèse, ne lui appartenait pas ;
– à supposer même qu’il ait effectivement exercé une activité individuelle taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ce qu’il conteste, l’administration ne pouvait taxer entre ses mains les sommes mises à la disposition de la société Kanto et qu’il n’a jamais encaissées ; le tribunal n’a d’ailleurs pas répondu à ce moyen ; en outre, dès lors qu’il n’était pas associé de la société Omnitrans, les sommes inscrites au compte courant ouvert au nom de la société Kanto dans les écritures de cette société ne pouvaient être rapportées à son revenu imposable en application de l’article 109-1-2° du code général des impôts ; enfin, à supposer que les sommes de 893 634 euros et 22 542 euros (7 514 euros x 3) respectivement comptabilisées les 31 décembre 2002, 27 janvier, 5 février et 5 mars 2003 au compte courant de la société Kanto dans la société Omnitrans constituent des recettes taxables, elles ne pouvaient être imposées en totalité entre ses mains dès lors qu’il n’était pas le seul associé de la société Omnitrans, dont, selon la recomposition du capital opérée par le service, il ne détenait que 42,4 % des parts ;
– les éléments collectés lors des visites domiciliaires montrent que l’activité de conseil, au titre de laquelle il a été imposé à tort, a été exercée, non par lui-même, mais pour le compte de cette société qui disposait d’un établissement stable en France depuis le 5 mai 2003 ; par ailleurs cette société n’était pas dépourvue de toute substance ; à cet égard, compte tenu de la nature de son activité (conseil, études et recherches), la société Kanto n’a pas de moyens d’exploitation nécessitant la location de locaux importants de sorte que le service ne saurait tirer utilement argument de ce qu’elle louerait un local dans un immeuble appartenant à son expert-comptable ; en outre, il ne saurait pas davantage être fait grief à la société Kanto de bénéficier, en Tunisie, d’un régime fiscal privilégié, dès lors qu’elle était bien assujettie à l’impôt dans ce pays, peu important qu’elle en ait été exonérée eu égard à sa situation particulière ; enfin, l’intervention de la société Kanto ne procède pas d’un but exclusivement fiscal mais, avant tout, de motifs patrimoniaux : en effet, c’est pour des motifs de cet ordre qu’il a choisi de facturer ses prestations par le biais de la société Kanto, dont le résultat pouvait être appréhendé sous forme de dividendes, de manière à ne pas être pénalisé par les règles contraignantes en matière de cumul emploi-retraite ;
– c’est en méconnaissance des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif s’est reconnu compétent pour reconnaître l’existence d’une donation déguisée de titres de la société Omnitrans par MmeB… ; au surplus, par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la décharge des droits d’enregistrement mis en recouvrement au titre de cette prétendue donation pour un motif tiré de la méconnaissance du principe de loyauté des débats ;
– il n’a jamais reçu le produit de la vente des titres dont la propriété lui a été attribuée, ledit produit ayant été versé sur le compte de la société Kanto en Tunisie puis sur le compte de cette même société en Suisse ; le tribunal n’a d’ailleurs pas répondu à ce moyen, fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts, qui n’était pas inopérant ;
– au titre de la garantie de passif, la société Kanto s’est acquittée d’une somme totale de 175 811 euros dont il conviendrait, à titre subsidiaire, de tenir compte à son profit, sur le fondement du 14. de l’article 150-0 D du code général des impôts dans l’hypothèse où il serait considéré que la cession réalisée en 2002 est fictive ;
– ainsi qu’il a été dit, en choisissant de faire facturer ses prestations par la société Kanto, il ne poursuivait pas un but exclusivement fiscal ; par suite, l’administration ne peut soutenir que la création de la société procéderait d’un acte non sincère au sens de la doctrine 13 L-1351 du 1er juillet 2002 dès lors qu’il avait un intérêt patrimonial à procéder de la sorte et, en revanche, n’avait aucun intérêt à exercer une activité individuelle en France ; en outre, s’il n’avait pas constitué la société, il n’aurait personnellement supporté aucune imposition eu égard à ses activités réelles de dirigeant non rémunéré ; enfin, le bénéfice régulier du régime fiscal favorable de la Tunisie procède d’un choix pour la solution la plus avantageuse, qui ne caractérise pas un abus de droit ; par conséquent, l’administration a, en l’espèce, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
– en saisissant au cours d’une opération prétendument dirigée contre la société Kanto des documents ensuite exploités exclusivement contre lui, ladite société n’ayant pas fait l’objet de redressement, l’administration a nécessairement effectué à son encontre une opération de visite et de saisie constitutive d’une première étape, irrégulière, de sa procédure d’imposition, en violation des articles L. 10, L. 16 B et L. 47 du livre des procédures fiscales et a commis un détournement de procédure ;
– l’exploitation des documents saisis ayant conduit le vérificateur à considérer qu’il exerçait une activité de conseil, taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le service, qui ne peut pas, à cet égard, se prévaloir des dispositions de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, n’était en droit de redresser les résultats de cette activité qu’au travers d’une vérification de comptabilité et non d’un simple contrôle sur pièces ;
– en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l’administration s’est, malgré une demande en ce sens, abstenue de lui transmettre les documents relatifs à la société Omnitrans et obtenus par l’administration à la suite de l’exercice de son droit de communication ;
– la majoration de 40 % appliquée aux rehaussements opérés en matière de revenus de capitaux mobiliers n’est pas justifiée dès lors que l’administration n’a jamais remis en cause la réalité de ses déplacements professionnels et qu’il n’avait aucune raison de déclarer les remboursements de frais dont il a bénéficié au titre desdits déplacements ;
– c’est à tort que les rectifications au titre des bénéfices non commerciaux et des
plus-values sur cessions de titres ont été assorties de la pénalité de 80 % prévue en cas d’abus de droit dans la mesure où il n’était pas partie aux actes qui ont été écartés par l’administration ;
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Vu, II, sous le n° 13VE03732, la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A… F…, demeurant…, par Me Gasquet, avocat ; M. F… demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1200791 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l’Etat, outre la somme de 35 euros dont il s’est acquitté au titre du droit de timbre, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
– à supposer même qu’il ait effectivement exercé une activité individuelle taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ce qu’il conteste, il n’a jamais encaissé les sommes mises à la disposition de la société Kanto et dont le service n’établit pas qu’elles aient été rapatriées en France, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 269 du code général des impôts, aucune TVA ne pouvait être mise à sa charge à raison desdites sommes ; au surplus, les sommes de 893 634 euros et 22 542 euros comptabilisées au crédit du compte courant de la société Kanto dans les écritures de la société Omnitrans constituent des revenus de capitaux mobiliers non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; en outre, la somme de 893 634 euros, qui ne se rapporte pas à l’activité de conseil, ne constitue pas une recette taxable à la TVA ; enfin, à supposer que les sommes de 893 634 euros et 22 542 euros (7 514 euros x 3) respectivement comptabilisées les 31 décembre 2002, 27 janvier, 5 février et 5 mars 2003 au compte courant de la société Kanto dans la société Omnitrans constituent des recettes taxables, elles ne pouvaient être imposées en totalité entre ses mains dès lors qu’il n’était pas le seul associé de la société Omnitrans, dont, selon la recomposition du capital opérée par le service, il ne détenait que 42,4 % des parts ;
– les éléments collectés lors des visites domiciliaires montrent que l’activité de conseil, au titre de laquelle il a été imposé à tort, a été exercée, non par lui-même, mais pour le compte de cette société qui disposait d’un établissement stable en France depuis le 5 mai 2003 ; par ailleurs cette société n’était pas dépourvue de toute substance ; à cet égard, compte tenu de la nature de son activité (conseil, études et recherches), la société Kanto n’a pas de moyens d’exploitation nécessitant la location de locaux importants de sorte que le service ne saurait tirer utilement argument de ce qu’elle louerait un local dans un immeuble appartenant à son
expert-comptable ; en outre, en vertu du principe, rappelé par l’instruction 13 L 153 nos 1 à 4, selon lequel un contribuable est en droit de choisir la solution la plus avantageuse au plan fiscal, il ne saurait pas davantage être fait grief à la société Kanto de bénéficier, en Tunisie, d’un régime fiscal privilégié, dès lors qu’elle était bien assujettie à l’impôt dans ce pays, peu important qu’elle en ait été exonérée eu égard à sa situation particulière ; enfin, l’intervention de la société Kanto ne procède pas d’un but exclusivement fiscal mais, avant tout, de motifs patrimoniaux : en effet, c’est pour des motifs de cet ordre qu’il a choisi de facturer ses prestations par le biais de la société Kanto, dont le résultat pouvait être appréhendé sous forme de dividendes, de manière à ne pas être pénalisé par les règles contraignantes en matière de cumul emploi-retraite ;
– ainsi qu’il a été dit, en choisissant de faire facturer ses prestations par la société Kanto, il ne poursuivait pas un but exclusivement fiscal ; par suite, l’administration ne peut soutenir que la création de la société procéderait d’un acte non sincère au sens de la doctrine 13 L-1351 du 1er juillet 2002 dès lors qu’il avait un intérêt patrimonial à procéder de la sorte et, en revanche, n’avait aucun intérêt à exercer une activité individuelle en France ; en outre, s’il n’avait pas constitué la société, il n’aurait personnellement supporté aucune imposition eu égard à ses activités réelles de dirigeant non rémunéré ; enfin, le bénéfice régulier du régime fiscal favorable de la Tunisie procède d’un choix pour la solution la plus avantageuse, qui ne caractérise pas un abus de droit ; par conséquent, l’administration a, en l’espèce, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
– en saisissant au cours d’une opération prétendument dirigée contre la société Kanto des documents ensuite exploités exclusivement contre lui, ladite société n’ayant pas fait l’objet de redressement, l’administration a nécessairement effectué à son encontre une opération de visite et de saisie constitutive d’une première étape, irrégulière, de sa procédure d’imposition, en violation des articles L. 10, L. 16 B et L. 47 du livre des procédures fiscales et a commis un détournement de procédure ;
– l’exploitation des documents saisis ayant conduit le vérificateur à considérer qu’il exerçait une activité de conseil, taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le service, qui ne peut pas, à cet égard, se prévaloir des dispositions de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, n’était en droit de redresser les résultats de cette activité qu’au travers d’une vérification de comptabilité et non d’un simple contrôle sur pièces ;
– en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l’administration s’est, malgré une demande en ce sens, abstenue de lui transmettre les documents relatifs à la société Omnitrans et obtenus par l’administration à la suite de l’exercice de son droit de communication ;
– c’est à tort que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été assortis de la pénalité de 80 % prévue en cas d’abus de droit dans la mesure où il n’était pas partie aux actes qui ont été écartés par l’administration et, notamment, des actes de cession de parts de la société Omnitrans et des contrats de collaboration conclus entre cette société et la société Kanto ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 35 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2014 :
– le rapport de M. Huon, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes nos 13VE03731 et 13VE03732, présentées pour M. F…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu’au vu des documents saisis lors de visites domiciliaires opérées en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans plusieurs locaux susceptibles d’être occupés en France par la société Kanto, de droit tunisien et ayant son siège à Tunis, ainsi que par d’autres sociétés pouvant détenir des pièces de nature à établir la fraude présumée de cette dernière, le service vérificateur a estimé que ladite société, créée à parts égales, en mai 2000, par M. F…et sa concubine, MmeB…, était dépourvue de toute substance et présentait ainsi un caractère fictif ; que, par suite, l’administration a notamment considéré que ses deux actionnaires devaient être regardés comme les propriétaires effectifs, chacun pour moitié, des titres de la société Omnitrans qu’elle détenait avant de les céder en mars 2003 à la société Financière Irkus ; qu’elle a, en outre, estimé que M. F… avait, sous couvert de la société Kanto, exercé à titre personnel une activité de conseil dans le domaine des transports au profit de la société Omnitrans ; qu’en conséquence, à l’issue d’un contrôle sur pièces de cette activité ainsi que d’un examen contradictoire de situation personnelle de l’intéressé, et aux termes de propositions de rectification en date des 14 et 15 octobre 2004, 15 avril 2005 et 28 juillet 2005, l’administration a estimé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, que la plus-value afférente à la cession de 50 % de l’ensemble des titres précités devait être imposée en 2003 au nom de M.F…, au taux proportionnel de 16 %, et que les recettes encaissées, au cours des années 2002 et 2003, par la société Kanto à raison des prestations de services fournies à la société Omnitrans devaient, d’une part, être taxées entre les mains du requérant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, d’autre part, s’agissant d’une activité réalisée en France, être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, et tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Omnitrans, l’administration, en vertu des dispositions de
l’article 111-c du code général des impôts, a réintégré au revenu imposable du contribuable des années 2001 et 2002 des sommes correspondant à des remboursements de frais kilométriques opérés à son profit mais réintégrées aux résultats de cette société motif pris de l’absence de justificatif quant au véhicule utilisé ; que M. F…fait appel des jugements nos 1200924 et 1200791 du 9 octobre 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités afférentes à l’ensemble de ces rectifications ;
Sur la régularité du jugement n° 1200924 :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : » En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) des impôts pour les établissements soumis à l’impôt sur les spectacles. / En matière de droits d’enregistrement (…) le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (…) » ;
4. Considérant que, pour confirmer l’imposition, entre les mains de M.F…, de la plus-value afférente à la cession par la société Kanto d’une partie des titres Omnitrans à la société Financière Irkus, le tribunal administratif a notamment estimé que, compte tenu des conditions dans lesquelles elle s’était réalisée, la cession, en avril 2002, à la société Kanto, par ailleurs considérée comme fictive, des parts de la société Omnitrans détenues par Mme B…devait s’analyser comme une donation déguisée de la moitié de ces parts au profit du requérant ; que, ce faisant, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. F…en matière de droit d’enregistrement, lesquelles ont, du reste, fait l’objet d’une contestation devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, mais ont seulement apprécié, compte tenu des éléments apportés par les parties, la réalité et la portée du montage mis en place par le contribuable pour éluder les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la plus-value en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, excédé le champ de sa compétence doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir, par une motivation suffisante, retenu le caractère fictif de la société Kanto, en a expressément déduit que M.F…, qui en était le coassocié, n’était pas fondé à soutenir que seule cette société, et non lui-même, était redevable des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de la plus-value dégagée par la cession des titres Omnitrans ; que, dès lors que le fait générateur de cette plus-value est constitué, non par la disponibilité du produit de la vente, mais par le transfert de propriété des titres en cause, le moyen soulevé par M. F…et tiré de ce que ce que ladite plus-value ne pouvait être taxée entre ses mains faute pour le service d’avoir établi qu’il aurait perçu le prix de la cession était inopérant ; que, par suite, en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité ;
6. Considérant, enfin, que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a, par une motivation suffisante, répondu au moyen tiré de ce que M. F…n’aurait pas bénéficié de la somme de 893 634 euros comptabilisée le 31 décembre 2002 au crédit du compte courant de la société Kanto dans la société Omnitrans ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : » I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support (…) » ;
8. Considérant, en premier lieu, que M. F…soutient qu’alors que les visites domiciliaires, opérées par l’administration en vertu des dispositions précitées, ne visaient que la société Kanto, le service n’a exploité les documents recueillis que pour établir son imposition personnelle, et, ce faisant, a effectué à son encontre une opération de visite et de saisie constitutive d’une première étape, irrégulière, de sa procédure d’imposition ; que, toutefois, s’il n’est pas contesté que l’administration a utilisé les documents recueillis lors de la procédure de visite diligentée à l’encontre de la société Kanto pour asseoir les rehaussements assignés à l’intéressé, il résulte de l’instruction et, en particulier, des procès-verbaux de visite et de saisie établis le 22 mai 2003, que lesdits documents ne visaient M. F…qu’incidemment, notamment en sa qualité d’associé de la société Kanto ; qu’au demeurant, le requérant admet
lui-même que » les documents saisis (…) concernaient l’ensemble des divers intervenants (aussi bien les sociétés du groupe que les associés, personnes physiques) » de sorte que lesdits documents ne le concernaient pas exclusivement ; que, par suite, et alors qu’il ne saurait être déduit de la seule circonstance que la vérification de comptabilité de la société Kanto n’a donné lieu à aucun redressement que la procédure de visite diligentée à l’endroit de cette société aurait été, en réalité, dirigée contre M. F…, le moyen susanalysé doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47. » ; qu’aux termes de l’article L. 13 du même livre, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 47 de ce livre : » Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification (…) » ;
10. Considérant, d’une part, qu’il ressort des termes mêmes du VI de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales que l’obligation pour l’administration de procéder à une vérification de comptabilité ou un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour pouvoir opposer les informations recueillies lors d’une procédure de visite et de saisie ne concerne que le contribuable visé par ladite procédure ; que, d’autre part, l’administration n’était pas tenue d’engager une vérification de comptabilité à l’encontre du requérant mais pouvait se borner, à l’issue d’un contrôle sur pièces, à notifier à l’intéressé les rappels d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la seule exploitation des informations relevées à l’occasion tant des opérations de visite domiciliaire susmentionnées que du contrôle de la société Omnitrans ; que, par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière au motif qu’elle n’a pas revêtu les formes d’une vérification de comptabilité ;
11. Considérant, enfin, qu’avant même l’entrée en vigueur de l’ordonnance du
7 décembre 2005 dont est issu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombait à l’administration fiscale d’informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d’imposition de l’origine et de la teneur des renseignements qu’elle a pu recueillir auprès de tiers, notamment par l’exercice de son droit de communication ou à l’occasion d’une vérification de comptabilité, et de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu’elle a utilisés pour procéder aux redressements ;
12. Considérant qu’il ressort des propositions de rectification des 14 octobre 2004 et 15 avril 2005 que, pour asseoir les rectifications opérées en matière de bénéfices non commerciaux, le vérificateur s’est notamment appuyé sur des renseignements obtenus lors de la vérification de comptabilité de la société Omnitrans ; que M. F…ne saurait utilement faire grief à l’administration de ne pas lui avoir communiqué les documents contenant ces renseignements dès lors que, dans ses observations des 2 novembre 2004 et 13 mai 2005 faisant suite aux propositions de rectification précitées, il a seulement sollicité, sans autre précision, communication de l’intégralité des documents obtenus par l’administration à » la suite de son droit de communication » et non dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Omnitrans, envers laquelle, contrairement à ce que persiste à soutenir le requérant, aucun droit de communication n’a été exercé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rehaussements opérés selon la procédure de répression des abus de droit :
13. Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Omnitrans, holding détenant des participations dans des sociétés de transport routier frigorifique, créée le 1er juin 1995, était détenue par MmeB…, M. C…et M. E…à hauteur respectivement de 85 % (425 parts), 10 % (50 parts) et 5 % (25 parts) du capital et a été gérée successivement par MmeB…, au domicile de laquelle elle avait son siège social, puis, à compter du 19 juin 1999, par M. F…, concubin de cette dernière, laquelle, finalement, a repris la gérance le
28 septembre 2001 ; que, par ailleurs, la société Kanto ayant pour objet, selon ses statuts, le conseil en entreprises, a été créée en Tunisie le 16 avril 2000 à parts égales entre Mme B…et M.F…, qui en a été nommé le gérant ; que, les 4 et 5 avril 2002, la société Kanto a acquis, outre 424 des titres Omnitrans détenus par MmeB…, les 75 titres de MM. C…etE…, et ce au prix unitaire de 15,24 euros ; que le 12 mars 2003, soit seulement onze mois après l’acquisition des titres, la société Kanto les a cédés en totalité à la société Financière Irkus pour un prix unitaire de 6 750 euros ; que, par ailleurs, il n’est pas davantage contesté qu’aux termes de deux contrats de collaboration conclus les 15 décembre 1999 et 8 juillet 2000, la société Kanto s’est engagée à assurer une mission de conseil et d’assistance auprès de la société Omnitrans, se traduisant par la mise à disposition de cette société de M.F…, pour laquelle elle a perçu une rémunération totale de 976 277 euros au titre de l’année 2002 et 22 542 euros au titre de l’année 2003, payée soit par virement soit, à hauteur de 893 634 euros pour 2002, par inscription au compte courant que la société Kanto, devenue associée à 99,9 % de la société Omnitrans dans les conditions susdécrites, détenait dans les écritures de cette société ;
14. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l’article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (…) » ; qu’aux termes de l’article 92 de ce code : » 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) » ; qu’aux termes de l’article 256 du même code : » I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu’aux termes de l’article 256 A dudit code : » Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de (…) prestataire de services (…) » ; qu’aux termes de son article 259, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » Le lieu des prestations de services es