Cour Administrative d’Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/07/2008, 06VE01431, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/07/2008, 06VE01431, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. Alain X, demeurant …, par Me Luciani ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303860 du 6 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles n’a prononcé que la décharge partielle des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

– qu’il n’est pas résident fiscal de France entre mars 1997 et juillet 1998 ; que, séparé de son épouse depuis mars 1997, il a obtenu un certificat de radiation de la mairie de son domicile et a communiqué aux services fiscaux sa nouvelle adresse au Luxembourg où il a demandé, dès le mois de mai 1997, une carte de séjour dont l’accusé remis par les autorités luxembourgeoises vaut titre de séjour ; qu’une carte de résident définitive lui a été octroyée en date du 28 juillet 1997 ; qu’il a réintégré le domicile conjugal à compter du mois de juillet 1998 ; que, gérant de droit jusqu’au 20 mai 1998 de la société Oscar Luxe ayant son siège au Luxembourg, il y était nécessairement établi pour la gestion des affaires ; que, par suite, il n’avait pas, au titre de la période litigieuse, en France, le centre de ses intérêts économiques et familiaux ;

– que la procédure de taxation d’office mise en oeuvre au titre de l’année 1998 est irrégulière dès lors que la déclaration produite par Geneviève Allain, épouse X, au titre de l’année 1998, vaut déclaration commune de revenus ;

– que l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a été irrégulièrement prorogé ; que la demande de communication d’informations aux services judiciaires, sur le fondement de l’article L. 82 C du livre des procédures fiscales, ne suffit pas à proroger d’un an le délai mentionné à l’article L. 12 du même livre dès lors que le motif relatif à la découverte d’une activité occulte a été abandonné ;

– qu’il rapporte la preuve de ce que la totalité des espèces employées provenaient de gains de jeu du cheval dont il était le propriétaire ; que, par suite, il y a lieu de le décharger de la somme de 152 550 francs taxée d’office ;

– qu’il justifie que la somme de 64 000 francs a la nature d’avances sur salaires ; qu’il a perçu en 1997 de la société Oscar Luxe des salaires pour un montant de 732 271 francs luxembourgeois, soit 118 628 francs français ; que le service a reconnu la perception de 53 117 francs français et que le solde, compte tenu du taux de change, correspond à la somme imposée d’office de 64 000 francs français ;

– que le tribunal ne justifie pas des motifs qui l’ont conduit à écarter l’attestation de frais produite par la société Sidden, laquelle mentionne des remboursements de frais à concurrence de versements mensuels de 4000 francs à Mme X pour l’emploi qu’elle occupait dans cette société ;

– que le tribunal n’établit ni la gérance de fait, ni l’appréhension par lui de sommes réputées distribuées entre ses mains par la SARL Autoprestige PNG ; qu’il n’a été qu’un associé éphémère de la SARL Autoprestige PNG ; que l’administration ne saurait établir l’appréhension effective de revenus réputés distribués sur le fondement de la découverte d’espèces à son domicile de Gressey dès lors que les espèces saisies correspondent à un prêt ;

– que l’administration n’établit pas la distribution de taxe sur la valeur ajoutée en provenance de la société anonyme Oscar Luxe ; que, d’une part, elle ne démontre pas que la société Oscar Luxe aurait eu en France, du 3 avril 1997 au 20 mai 1998, un établissement stable et que, d’autre part, une partie des sommes réputées distribuées résulte de la remise en cause par le service du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge applicable sur les véhicules revendus par la société ; que l’administration se fonde à tort sur la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée de la société Oscar Luxe, et non sur la nature même de l’opération en cause en méconnaissance de l’article 271 du code général des impôts, lequel a pour objet d’assurer la neutralité économique de cette taxe ; que dans la mesure où aucune taxe sur la valeur ajoutée n’est due par la société Oscar Luxe, aucune distribution entre ses mains n’est possible sur ce point ;

– que c’est à tort que la pénalité de 40 % prévue à l’article 1728-1 du code général des impôts a été maintenue au titre de l’année 1998 dès lors que M. et Mme X se sont acquittés de leurs obligations déclaratives ; que la pénalité exclusive de bonne foi appliquée aux sommes réputées distribuées par la société Oscar Luxe à son profit est irrégulière au motif que cette société ne possède pas d’établissement stable en France, ainsi qu’il a été dit ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2008 :

– le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que, dans le cadre de ce contrôle et en application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, ils ont été invités à s’expliquer, d’une part, sur la discordance entre leurs revenus déclarés et les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires pour les années 1996 et 1997 et, d’autre part, sur les soldes de la balance espèces établis pour la seule année 1996 ; qu’à la suite de ces demandes de justifications et en application de l’article L. 69 du même livre, ils ont été taxés d’office à raison de revenus regardés comme d’origine indéterminée ; que les époux X ont également été taxés d’office pour l’ensemble de l’année 1998 sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales leur ont par suite été assignées au titre de ces trois années ; que M. X relève appel du jugement en date du 6 avril 2006 en tant que les premiers juges ne lui ont accordé que la décharge partielle des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur la domiciliation fiscale de M. Alain X du 7 mars 1997 au 31 juillet 1998 :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont leur domicile fiscal en France sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu’aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 de la convention conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions : « (…) 4. Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d’habitation, ou, à défaut, au lieu du séjour principal (…) » ;

Considérant qu’en se bornant à se prévaloir d’un certificat de radiation établi le 24 mars 1997 par la mairie de Gressey sur la foi de ses déclarations, M. X n’établit pas avoir résidé séparément de son épouse entre les mois de mars 1997 et juillet 1998 et que, de ce fait, il aurait dû n’être imposé qu’au Luxembourg ; qu’il résulte de l’instruction que les époux X sont propriétaires d’une maison d’habitation à Gressey dans laquelle Mme X et sa fille mineure, au demeurant scolarisée en France, ont vécu continûment ; que, dans ces conditions, le foyer de M. X doit être regardé comme fixé en France au sens des articles 4 A et 4 B précités du code général des impôts ; qu’il s’ensuit que le requérant est, pour l’ensemble des années 1997 et 1998, passible de l’impôt sur le revenu en France, à moins qu’il n’établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident du Grand- Duché du Luxembourg au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

Considérant que si M. X soutient qu’il a disposé au Luxembourg d’un foyer permanent d’habitation entre mars 1997 et juillet 1998, il n’établit pas avoir été soumis dans ce pays, au titre de cette période, à une obligation fiscale illimitée ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que les adresses de domicile portées sur le formulaire de demande de séjour et la carte de légitimation délivrés par les autorités luxembourgeoises sur la foi des déclarations du contribuable correspondent à l’adresse du siège social de la société Oscar Luxe, et non à celle de locaux à usage d’habitation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X aurait été résident du Grand-Duché du Luxembourg au titre de la période considérée en vertu des stipulations précitées de la convention franco-luxembourgeoise doit être écarté ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a regardé M. X comme redevable de l’impôt sur le revenu en France au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant, en premier lieu, que, d’une part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : 1° A l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 » et qu’aux termes de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. (…) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles (…) 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le contribuable qui entend bénéficier d’une imposition distincte de celle de son époux, par dérogation au principe de commune imposition des époux, doit apporter la preuve qu’il se trouve dans l’une des situations mentionnées par celles-ci ;

Considérant que s’il est constant que M. et Mme X sont séparés de biens, M. X n’établit pas qu’il se trouvait, en 1998, dans l’un quelconque des cas susmentionnés dans lesquels les époux sont l’objet d’impositions distinctes ; que, dans ces conditions, les requérants étaient légalement tenus de souscrire une déclaration commune de leurs revenus ; que la déclaration souscrite par Mme Geneviève Allain, épouse X, ne saurait en tenir lieu dès lors qu’elle mentionne uniquement le nom, la signature et les revenus de l’épouse ; qu’ainsi, à défaut d’avoir régularisé leur situation dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure adressée par l’administration le 29 octobre 2000, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de taxation d’office suivie à leur encontre au titre de l’année 1998 serait entachée d’irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt (…) Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification (…) La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans (…) lorsque, dans le délai initial d’un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre » ; qu’aux termes de l’article L. 82 C du même livre : « A l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administrations des finances » et qu’aux termes de l’article L. 101 : « L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X ont accusé réception de l’avis d’examen de leur situation fiscale personnelle le 22 décembre 1998 et que l’administration a exercé son droit de communication auprès des autorités judiciaires en vertu duquel elle a obtenu des informations relatives au dossier pénal de M. X, respectivement, les 11 juin et 21 septembre 1999 ; qu’il suit de là que l’administration a exercé la faculté de prorogation qu’elle tenait de l’article L. 82 C précité dans le délai initial d’un an prescrit à l’article L.12 et qu’ainsi, c’est régulièrement qu’elle a prorogé d’un an la durée de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont les époux X ont été l’objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus imposés dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée :

Considérant que M. et Mme X ont été taxés d’office au titre des années 1996 et 1997 à raison de revenus regardés comme d’origine indéterminée ; qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ; que M. X ne justifie pas du solde de la balance espèces d’un montant de 152 550,60 F au titre de l’année 1996 en se bornant à alléguer, sans l’établir, qu’il aurait perçu d’importants gains aux courses de chevaux, en pariant sur le cheval dont il était propriétaire ; qu’il ne justifie pas davantage que la somme de 64 000 F aurait eu la nature d’avances sur salaire, dès lors que le bulletin de paie du mois de décembre 1997 qu’il produit à cet effet ne mentionne le règlement d’aucun acompte de cette sorte ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à demander la réduction de ses bases imposables à due concurrence au titre des années 1996 et 1997 ;

En ce qui concerne les revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires :

Considérant qu’aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet » ;

Considérant que si M. X fait valoir que la somme de 40 000 francs versée par la société Sidden au titre de l’année 1998 a la nature de frais inhérents à l’emploi ou à la fonction de son épouse dans cette société, il se borne à produire une attestation de l’employeur, sans date certaine, délivrée postérieurement au contrôle ; que, par suite, le versement litigieux ne peut être regardé comme ayant le caractère d’un remboursement de frais non imposable effectué au bénéfice de Mme X par son employeur ;

En ce qui concerne les revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; qu’aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application de l’article 109-1-1°, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n’a pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu global des bénéfices regardés comme distribués de la société Autoprestige PNG ; que, dans ces conditions, il incombe à l’administration de prouver tant l’existence que le montant des sommes prétendument attribuées à cet associé ; que, compte tenu de la décharge partielle prononcée par le Tribunal administratif de Versailles, seules demeurent en litige les distributions attribuées par l’administration à l’intéressé pendant sa gérance de droit de la société Autoprestige PNG entre les mois d’avril et septembre 1997 pour la somme de 1 480 003 F ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Autoprestige PNG est dépourvue de comptabilité probante et que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le service pour en déterminer les résultats n’est pas contestée ; que l’administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de l’existence et du montant de bénéfices non comptabilisés ; qu’en relevant ensuite que M. X était, pendant la période litigieuse, dirigeant de droit et actionnaire, pour le tiers du capital, de la société Autoprestige PNG et que lui-même et ses associés appréhendaient directement les fonds sociaux de cette dernière à hauteur de leurs parts respectives dans le capital social, comme l’attestent tant le rapport des comptes du 28 juillet 1998 cosigné par M. X et ses deux associés que le jugement du Tribunal de grande instance d’Evry du 21 mai 2003, l’administration établit que l’intéressé était l’un des dirigeants et maîtres de l’affaire ; que, dès lors, M. X, qui ne conteste pas que les rehaussements des bénéfices de la société Autoprestige PNG ont été calculés au prorata de ses parts dans le capital de celle-ci, n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne démontre pas l’appréhension par lui du montant des bénéfices regardés comme distribués à son profit par la société Autoprestige PNG au titre de l’année 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « l. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) » et qu’aux termes de l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise : « (..) 3. 1) Le terme établissement stable désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a regardé comme distribués au profit du requérant les bénéfices reconstitués de la société Oscar Luxe sur la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 20 mai 1998, au cours de laquelle M. X était associé-gérant majoritaire de ladite société et détenait 70 % de son capital ; qu’il a lui-même reconnu avoir disposé, jusqu’au 13 mars 1998, d’une autorisation de signature sur le compte bancaire de l’entreprise à partir duquel il a régulièrement prélevé des sommes importantes jusqu’au 20 mai 1998 ; que, par suite, l’administration démontre que l’intéressé disposait, sans contrôle, des fonds sociaux de l’entreprise et que, comme tel, il doit être regardé comme le seul maître de l’affaire jusqu’au 20 mai 1998, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions d’administrateur ; qu’elle apporte également la preuve que M. X dirigeait la société Oscar Luxe à partir des bureaux de la société Autoprestige PNG, situés à Villebon-sur-Yvette, par la production de pièces saisies dans le cadre de la visite domiciliaire et qui consistent, pour l’essentiel, dans des bons de livraison, des factures vierges, des brouillards de banque ainsi que des comptes de compensation au nom de la société Oscar Luxe ; que l’ensemble de ces faits constitue un faisceau d’indices probant, au demeurant corroboré par l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Paris en date du 24 mai 2004, de ce que la société Oscar Luxe, immatriculée au Luxembourg, bénéficiait, en fait, en France, d’une installation fixe d’affaires où elle exerçait par l’entremise de son dirigeant tout ou partie de son activité, laquelle doit ainsi être considérée comme un établissement stable, au sens de l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti la société Oscar Luxe au paiement de l’impôt français sur les sociétés et a regardé son dirigeant comme bénéficiaire des distributions en cause jusqu’au 20 mai 1998 ;

Considérant que M. X conteste, ensuite, le montant desdites distributions à raison de l’inclusion par le service du montant de la taxe sur la valeur ajoutée non comptabilisée au motif que cet impôt serait économiquement neutre ; qu’il résulte de l’instruction que la société Oscar Luxe n’a pas répondu dans les trente jours à la mise en demeure de l’administration adressée le 7 mai 1999 de souscrire sa déclaration de résultats au titre de l’exercice clos en 1998 ; que, partant, la société s’est d’elle-même placée en situation d’être régulièrement taxée d’office et qu’il lui appartient dès lors d’apporter la preuve de l’exagération de ses bases d’imposition en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que M. X, qui s’est abstenu de présenter le moindre commencement de preuve à l’appui de ses dires, n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le montant des revenus réputés distribués à son profit aurait été exagéré à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur les ventes de véhicules d’occasion effectuées par la société Oscar Luxe au titre de l’année 1998 ;

Sur la majoration de 40% pour dépôt tardif de déclaration :

Considérant qu’en vertu du 3 de l’article 1728 du code général des impôts, alors applicable, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d’une majoration de 40 % lorsque le contribuable n’a pas déposé la déclaration qu’il est tenu de souscrire dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure ;

Considérant que M. et Mme X n’ont pas déposé leur déclaration commune de revenus au titre de l’année 1998 à la suite de la mise en demeure qui leur a été adressée le 12 octobre 1999 et dont ils ont accusé réception le 29 octobre suivant ; que c’est dès lors à bon droit que, par application des dispositions du 3 de l’article 1728, les droits mis à leur charge en matière d’impôt sur le revenu ont été assortis de la majoration de 40 % ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions présentées par le requérant tendant à la réformation du jugement attaqué et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06VE01431


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