Cour Administrative d’Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 10VE02468, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 10VE02468, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B…A…, demeurant…, par Mes Benayoun et Cohen, avocats à la Cour ; M. et Mme A… demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0701754/0705700 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les impositions contestées portent sur des sommes qui n’ont pas été distribuées et qui ne peuvent leur être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les charges non déductibles ont été des dépenses utiles au restaurant ; que les avantages en nature ne constituent pas des avantages occultes puisqu’ils figurent sur les bulletins de salaire de MmeA… ; que le passif injustifié sur le compte courant d’associé de M. A… est une erreur d’écriture comptable ; que la réintégration de ces sommes au bénéfice de l’entreprise n’est pas justifiée ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 19 février 2013 :

– le rapport de M. Formery, président assesseur,

– et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité des exercices 2001, 2002 et 2003 de la SARL Le Bruegel qui exploite un restaurant, dont M. et Mme A…étaient les associés et les gérants successifs, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société des charges non déductibles, des avantages en nature et le passif injustifié du compte courant d’associé de M.A… ; qu’elle a corrélativement regardé ces sommes comme des revenus réputés distribués entre les mains des requérants, seuls maîtres de l’affaire, et imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme A…ont été en conséquence assujettis, selon une procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu’ils relèvent appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales,  » Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (…), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré  » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans leur lettre d’observations du 10 février 2005, M. et Mme A…ont expressément accepté une partie des rehaussements résultant de la réintégration des charges non déductibles et des avantages en nature dans le bénéfice imposable de la société Le Bruegel ; qu’ainsi, et conformément aux dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération desdits redressements, dont une partie a été expressément acceptée par eux et qu’ils contestent pourtant dans leur totalité en appel, leur incombe en ce qui concerne les redressements qu’ils ont acceptés ;

En ce qui concerne les charges non déductibles :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts,  » 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a) les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / (…) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise (…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions que les dépenses non engagées dans l’intérêt de l’entreprise ne sont pas déductibles du bénéfice imposable ;

5. Considérant qu’à défaut d’une comptabilité régulière et probante tenue par la société Le Bruegel, le vérificateur a exclu des charges déductibles les dépenses personnelles des gérants, relatives à des vêtements et des produits de beauté, pour un montant total de 1 940 euros pour les exercices de 2001 à 2003 ; que les requérants soutiennent en appel que les dépenses en litige ont été engagées dans l’intérêt de la société ;

6. Considérant, d’une part, que l’administration fait valoir que le vérificateur a accepté, lors de la procédure contradictoire, la déductibilité de certaines des dépenses engagées pour l’entretien et la décoration du restaurant et des appartements loués par la société ; d’autre part, que les requérants n’opposent, s’agissant de leurs dépenses personnelles, qu’une contestation de principe sans apporter aucune précision sur l’intérêt social de ces frais pour l’entreprise ;

7. Considérant que, dès lors que les requérants ne produisent devant la cour aucun élément probant justifiant de leurs allégations, l’administration doit être regardée comme établissant que ces dépenses ont été exposées dans le seul intérêt personnel de M. et MmeA…, et constituent des revenus distribués à leur profit ;

En ce qui concerne les avantages en nature :

8. Considérant qu’aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts,  » Les contribuables visés à l’article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel  » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code,  » Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations ou avantages occultes  » ;

9. Considérant que l’administration fiscale relève, dans sa proposition de rectification du 16 décembre 2004, des avantages en nature pour un montant de 4 579 euros pour 2002, et 4 853 euros pour 2003 ; qu’ils correspondent à des prélèvements directs effectués par les gérants de la société pour leurs besoins personnels, tels que les repas, le vin, le café, le logement ; qu’ils ne sont inscrits ni sur le relevé des frais généraux, ni identifiés explicitement dans la comptabilité de la société, contrairement aux prescriptions précitées de l’article 54 bis du code général des impôts ;

10. Considérant que, si les requérants font valoir en appel que ces avantages en nature figuraient sur les bulletins de salaire de MmeA…, en sa qualité de salariée de la société, depuis le 1er août 2002, ils ne produisent devant la Cour aucune pièce justifiant de cette allégation ; que, dès lors, l’administration était en droit de regarder ces avantages en nature occultes, au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains des requérants comme revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne l’inscription au crédit du compte courant d’associé de M.A… :

11. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts,  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat  » ;

12. Considérant que, l’administration est en droit d’imposer comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d’un associé dans les écritures d’une société ; que si cette somme, a été inscrite au crédit d’un compte courant d’associé du gérant de la société à la suite d’une erreur comptable, elle doit, sauf preuve contraire apportée par cet associé, être regardée comme mise à la disposition du titulaire du compte, dès lors qu’en sa qualité de gérant, il est réputé connaître les écritures comptables de la société ;

13. Considérant, que l’administration a imposé entre les mains des requérants la somme de 29 172, 64 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A…pour l’exercice 2002, correspondant à une facture du 12 décembre 2001 pour des travaux réalisés pour la société Le Bruegel ; que, les requérants soutiennent que cette facture n’a pu être réglée auprès de la société DPR en raison de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci et que l’inscription de cette dette au crédit du compte courant d’associé est une erreur d’écriture comptable ; que, dès lors, il appartient aux requérants, en leur qualité d’associés et de gérants successifs de la société, d’apporter la preuve de l’existence de la dette en cause et de la situation judiciaire de la société de travaux ;

14. Considérant que M. et Mme A…n’apportent devant la Cour aucun élément de nature à justifier leurs allégations ; qu’ainsi, la somme inscrite sur le compte courant d’associé de M. A…doit être regardée comme ayant été mise à sa disposition en tant qu’associé et maître de l’affaire ;

15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A…ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :  » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation  » ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A…est rejetée.

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2

N°10VE02468


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