Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU, enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 1989, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 1990 ; le ministre demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 67024 du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1989 qui a recueilli la demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu au titre de l’annéee 1979 de M. X… ;
2°) de rétablir M. Samad X… à la cotisation en litige, droits et pénalités compris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 1991 :
– le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
– et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour accorder décharge de l’imposition litigieuse le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce que l’administration ne pouvait substituer la base légale de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à celle qui aurait été appliquée avant mise en recouvrement au fondement des articles 176 et 179-2 du code général des impôts, devenus L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, faute qu’ait été respectée la procédure contradictoire de redressement ; qu’il ressort toutefois des pièces produites en appel, que la taxation était intervenue au fondement de l’article 179-1 du code général des impôts et de l’article L.66-1 du livre des procédures fiscales ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’application avant mise en recouvrement des dispositions des articles 176 et 179-2 pour refuser la substitution de base légale invoquée devant lui par le directeur des services fiscaux sur le fondement de l’article 109-1-2 du code général des impôts faute qu’ait été suivie la procédure contradictoire de redressement ; qu’il y a lieu pour la cour d’annuler le jugement entrepris et d’examiner les moyens invoqués en première instance par M. X… – lequel n’a pas produit en appel – au regard des bases légales invoquées à titre principal et à titre subsidiaire par le ministre devant la cour ;
Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction qu’en 1979 M. X…, dont la fille résidait en France, qui y avait fait renouveler par deux fois son passeport et qui n’apporte aucun élément sur une domiciliation ou une résidence, durant cette année, dans un autre pays et notamment en Grande Bretagne, avait en France son foyer ; qu’il y était donc imposable en application des dispositions invoquées par l’administration en première instance comme en appel de l’article 4 B-a du code général des impôts ;
Considérant en second lieu que le ministre soutient à titre principal qu’en cas d’application des dispositions de l’article 179-1 du code général des impôts l’administration n’est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes retenues comme bases d’imposition et qu’il y a lieu en conséquence de taxer comme revenus d’origine indéterminée les revenus provenant des commissions dont le produit était inscrit au crédit des comptes de M. X… ; que toutefois une telle base légale n’est invocable que lorsque l’origine et le montant des revenus taxés n’étaient pas susceptibles d’être identifiés antérieurement à la mise en recouvrement de l’impôt ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que tel fut le cas en l’espèce ; qu’il n’y a lieu par suite d’accueillir la base légale invoquée à titre principal par le ministre ;
Considérant toutefois en troisième lieu que celui-ci entend à titre subsidiaire justifier l’imposi-tion en tant qu’elle procède de la taxation de revenus de capitaux mobiliers d’un contribuable taxé d’office pour défaut de déclaration ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X… s’est abstenu à tort de souscrire tant la déclaration de son revenu global au titre de 1979, que toute déclaration de revenu catégoriel malgré l’envoi de deux mises en demeure ; qu’il était dans ces conditions taxable d’office au titre de ses revenus catégoriels non déclarés sans que l’administration fut tenue de respecter la procédure contradictoire de redressement ;
Considérant qu’il résulte des indications du ministre auxquelles M. X… régulièrement mis en cause en appel est réputé avoir acquiescé faute d’avoir produit et qui sont d’ailleurs corroborées par le dossier que les sommes taxées constituent des détour-nements au préjudice de la société « Ibak Trading company » dont le requérant était président-directeur général et actionnaire prépondérant ; qu’elles étaient ainsi taxables comme revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 109-1-2 du code général des impôts invoqué à titre subsidiaire ; qu’il est constant qu’elles ont été appréhendées par M. X… en 1979 ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit qu’en application des dispositions combinées susrap-pelées des articles 4 B-a 179-1 et 109-1-2 du code général des impôts, M. X… a été imposé à raison des revenus litigieux au titre de 1979 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la société « Ibak Trading Company » n’aurait pas eu d’activité en France est inopérant dès lors que devant le juge l’administration justifie l’imposition sur le fondement non plus de l’article 164 C mais de l’article 4 B-a du code général des impôts à l’application duquel ne fait obstacle aucune des dispositions de la convention entre la France et l’Iran du 7 novembre 1973, qui permet l’imposition en France de l’ensemble des revenus de M. X…, quelle qu’en soit la source, alors du reste, que le requérant n’allègue même pas avoir été imposée en Iran ;
Considérant qu’à supposer même que le requérant aurait dû postérieurement à 1979 rembourser à la société tout ou partie des sommes déterminées, cette circonstance demeurerait sans incidence sur l’imposi-tion au titre de ladite année ;
Considérant enfin que si le requérant a soutenu que les sommes taxées n’avaient pas le caractère de revenus mais d’un simple transfert patri-monial, il n’a apporté à l’appui de cette allégation aucune précision de nature à permettre d’en apprécier la pertinence ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé en ses conclusions de réta-blissement de l’imposition litigieuse ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : M. X… est rétabli aux cotisations d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de 1979 pour un montant de 7.864.012 F par rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1982.